B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-328/2013
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-328/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante camerounaise née le 19 avril 1962, a déposé
le 15 octobre 2012 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à Yaoundé dans le but d'assister à la remise de diplôme
de sa fille à l'Université de Lausanne le 6 décembre 2013 et d'effectuer
ensuite une visite familiale de trente jours auprès de celle-ci, domiciliée
dans le canton de Vaud et titulaire d'une autorisation de séjour pour étu-
des. Elle a joint à sa requête divers documents, notamment des copies
de son passeport, du titre de séjour de sa fille (arrivant à échéance le 31
octobre 2012), d'une lettre d'invitation de sa fille, ainsi que d'un courrier
de l'université de Lausanne confirmant la date de la cérémonie de remise
des diplômes.
Le 22 octobre 2012, la représentation de Suisse précitée a refusé la déli-
vrance d'un visa en faveur de la requérante.
Par courrier du 25 octobre 2012, la requérante a formé opposition audit
refus. A l'appui de son opposition, elle a indiqué qu'elle souhaitait venir en
Suisse pour la cérémonie de remise de diplôme de sa fille, puis qu'elle se
retirerait avec cette dernière à Paris, où elle était propriétaire d'un appar-
tement, pour y passer les fêtes de fin d'année. Son séjour sur le territoire
Schengen serait ainsi bien temporaire et de courte durée. Elle a indiqué
que son mari, lui-même titulaire d'un visa Schengen de longue durée,
s'engageait à garantir son départ du territoire Schengen à l'issue du sé-
jour. Au demeurant, au Cameroun, elle avait encore trois enfants dont elle
assurait l'éducation. Ainsi, selon elle, sa sortie de Suisse à l'issue du sé-
jour était assurée, compte tenu notamment de ses responsabilités familia-
les au pays. Elle a produit divers documents, notamment trois actes de
naissance de ses enfants nés en 1985, 1994 et 1997, la copie du passe-
port de son conjoint contenant un visa Schengen de longue durée, une
lettre d'engagement de son mari daté du 25 octobre 2012, garantissant
que son épouse respecterait la durée du visa accordé et des extraits de
comptes bancaires.
B.
Par décision du 21 novembre 2012, l'ODM a rejeté l'opposition de
A._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée la concernant, es-
timant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considé-
rée comme suffisamment garantie, compte tenu de l'ensemble des élé-
ments du dossier, de sa situation personnelle, ainsi que de la situation
C-328/2013
Page 3
socio-économique et politique prévalant dans son pays d'origine. L'autori-
té inférieure a relevé en outre que le but du séjour de la recourante n'était
pas clairement défini.
C.
Par acte daté du 7 janvier 2013, remis à l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé le 8 janvier 2013, A._______ a interjeté recours contre la déci-
sion précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal
ou le TAF) et a conclu à son annulation et à l'octroi du visa d'entrée solli-
cité. A l'appui de son pourvoi, elle a repris l'argumentation présentée dans
le cadre de son opposition, en soulignant qu'elle avait encore trois en-
fants au Cameroun, dont deux mineurs et que son conjoint, titulaire d'un
visa Schengen de longue durée délivré par le Consulat français, garantis-
sait son retour en mettant en jeu son visa. Relevant qu'elle était mariée
depuis plus de vingt ans au Cameroun avec un huissier de justice et mè-
re de quatre enfants, elle a mentionné qu'elle n'avait aucune intention de
rester dans l'Espace Schengen au-delà du délai imparti. Elle a indiqué
qu'elle avait déjà voyagé à plusieurs reprises dans les Etats Schengen,
au bénéfice de visas et que si elle avait souhaité demeurer en Europe, el-
le l'aurait fait en ces occasions. Elle a argué qu'elle ne travaillait pas par-
ce que sa famille était aisée et que son conjoint était propriétaire de leur
maison à Douala, ainsi que d'autres biens fonciers qui leur rapportaient
des revenus locatifs. Elle a produit deux titres de propriétés foncières,
ainsi que la copie de baux portant sur un magasin. Elle a encore précisé
que même si la cérémonie de remise des diplômes avait déjà eu lieu, elle
souhaitait toujours venir en Suisse.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet le 6 mai 2013.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante a persisté dans ses
conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
C-328/2013
Page 4
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch.
3.197, et BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et
193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'ar-
C-328/2013
Page 5
rêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012,
consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF
2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
C-328/2013
Page 6
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissante du Cameroun, A._______ est soumi-
se à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou pro-
fessionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suis-
se, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article
précité.
C-328/2013
Page 7
5.3 Ces éléments d'appréciation (considérés de manière objective et sans
référence à l'origine ethnique, par exemple) doivent en outre être exami-
nés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée
être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économique-
ment moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent
notamment les arrêts du Tribunal C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et C-
5400/2011 du 17 août 2012 consid. 6).
5.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la popu-
lation du Cameroun, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne
s'élevait qu'à 1'268 USD en 2013. En février 2008, le pays a connu les
"émeutes de la faim" et le coût des denrées de première nécessité de-
meure aujourd'hui encore une préoccupation majeure des Camerounais
(cf. > Dossiers pays > Afrique > Cameroun, mise
à jour le 26 mai 2014, consulté en juin 2014). Ainsi, la situation écono-
mique du Cameroun (dont la croissance est structurellement insuffisante
et dont la production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la
demande locale dans la mesure où la population camerounaise croît de
plus de 400'000 habitants chaque année) entraîne inévitablement une
forte pression migratoire. Cette tendance migratoire est encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées
peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis)
préexistant, comme cela est le cas en l'espèce.
5.5 Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans
le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération.
6.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de de-
mande de visa et les documents produits à l'appui de cette requête que
A._______, âgée de 52 ans, est mariée et mère de quatre enfants, dont
l'un est encore mineur, âgé de 17 ans. Elle est femme au foyer et indique
que les revenus de son conjoint permettent de prendre en charge l'en-
semble de la famille.
Même si la prénommée possède de la famille (dont notamment le con-
joint, des enfants dont le dernier encore mineur, et des proches) dans son
C-328/2013
Page 8
pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans
une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans
le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Cameroun, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant
moins qu'elle dispose également de liens préexistants en Suisse, dans la
mesure où sa fille y réside actuellement. Au vu de l'expérience générale,
de tels liens ne suffisent pas nécessairement pour inciter une personne à
retourner dans son pays d'origine et, souvent, ne l'emportent pas sur la
perspective d'un meilleur avenir dans le pays de destination, ce d'autant
moins si l'on prend en considération l'existence de disparités écono-
miques importantes, comme en l'espèce entre la Suisse et le Cameroun
(cf. consid. 5.4). Pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'au vu des
pièces figurant au dossier, l'intéressée est sans activité autre que celle de
femme au foyer et qu'elle insiste pour venir à Lausanne, bien que la cé-
rémonie de remise de diplômes à laquelle elle souhaitait participer ait dé-
jà eu lieu. Elle indique certes que son conjoint est propriétaire de biens
fonciers à Douala (un immeuble bâti et un terrain non bâti), qu'il a un ap-
partement à Paris, qu'elle a elle-même déjà obtenu plusieurs visas
Schengen et qu'elle passerait la plus grande partie de son séjour à Paris
avec sa fille (opposition du 25 octobre 2012). Cela étant, si l'intéressée
entretient des liens privilégiés avec la France, comme elle l'affirme, et si
le but de l'octroi d'un visa Schengen consiste essentiellement à aller pas-
ser un séjour de visite à Paris où son conjoint possède un appartement,
c'est auprès des autorités françaises qu'elle aurait pu et dû s'adresser. En
l'état du dossier, aucun élément ne permet de garantir une sortie de l'Es-
pace Schengen à l'issue de la validité du visa sollicité. Compte tenu des
circonstances socio-économiques rappelées ci-avant, A._______ pourrait
en effet être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour
soit en ce pays soit dans un autre Etat de l'Espace Schengen, fût-ce tem-
porairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favo-
rables que celles qu'elle connaît actuellement au Cameroun, malgré les
assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure
de recours. Cette hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée
que l'intéressée dispose en Suisse et en France d'un réseau social établi
et de biens immobiliers. C'est le lieu de relever que sa fille, venue en
Suisse le 15 septembre 2010 pour y accomplir une maîtrise universitaire
en droit durant une année et qui s'était engagée à regagner son pays dès
l'obtention de cette maîtrise pour reprendre la direction du cabinet juri-
dique de son père, n'a pas quitté la Suisse malgré l'obtention de sa maî-
trise en juillet 2012. Au demeurant, cette personne, titulaire d'une autori-
C-328/2013
Page 9
sation de séjour temporaire pour études, peut facilement se rendre dans
son pays pour y rencontrer les membres de sa famille.
7.
La recourante insiste dans son pourvoi sur le fait que son conjoint titulaire
d'un visa Schengen de longue durée délivré par les autorités françaises
s'engage à garantir son départ à l'issue du séjour, en mettant en jeu son
propre visa Schengen. A ce propos, il y a lieu de relever d'une part que
les autorités suisses ne seraient pas compétentes pour révoquer un visa
délivré par les autorités françaises, d'autre part, que les assurances don-
nées en la matière ne sont qu'un des éléments pris en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au res-
sortissant étranger qui le sollicite; elles ne peuvent être tenues pour déci-
sives dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même -
celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permet-
tent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois dans l'Es-
pace Schengen, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent
pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais pré-
vus. Cela étant, le désir exprimé de venir en Suisse pour rendre visite à
sa fille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 3).
8.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concer-
nant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé ne sont
pas remplies in casu. La recourante n'a, par ailleurs, pas non plus invo-
qué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité
territoriale limitée en sa faveur (cf. consid. 4.4). C'est donc de manière
justifiée que l'ODM a écarté la demande de la prénommée.
Enfin, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence
pour conséquence d'empêcher les intéressées de se voir, celles-ci
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer.
9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
C-328/2013
Page 10
décision du 21 novembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni cons-
taté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cet-
te décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le re-
cours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-328/2013
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 9 avril 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic 17893844.7 en
retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information avec dossier cantonal VD 930 229 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :