Cour III
C-3282/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3282/2007
Vu
la décision rendue le 19 mars 2003 par le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP/VD) refusant d'octroyer une autorisation de
séjour en faveur de B._______, ressortissante du Kosovo née le 3
janvier 1934, et lui fixant un délai jusqu'au 28 mai 2003 pour quitter le
territoire cantonal, au motif que le but du séjour initialement prévu par
la prénommée était le tourisme ou la visite (familiale) d'une durée
limitée à trois mois et que celle-ci était par conséquent liée par le but
de ce séjour,
l'annonce de sortie de l'intéressée à l'aéroport de Genève-Cointrin le
31 mai 2003,
la correspondance datée du 2 mars 2004 par laquelle A._______,
ressortissante kosovare résidant dans le canton de Vaud au bénéfice
d'une autorisation d'établissement, a informé le Bureau des étrangers
de la commune de Y._______ (VD) que sa mère résidait en qualité de
touriste dans le canton de Vaud depuis le 20 décembre 2003 et qu'elle
sollicitait pour celle-ci une prolongation de trois mois de son séjour en
Suisse, étant donné qu'elle vivait la plupart du temps seule au Kosovo,
la décision du SPOP/VD du 22 avril 2004 écartant cette requête et
impartissant à l'intéressée un délai de départ immédiat pour quitter le
territoire cantonal vaudois,
le courrier du 13 mai 2004 aux termes duquel le Bureau des étrangers
de la commune de Y._______ a informé le SPOP/VD que B._______
avait regagné son pays en date du 7 mai 2004,
la nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______
a déposée le 7 février 2007, auprès du Bureau de liaison suisse à
Pristina, dans le but d'effectuer une visite familiale de trois mois chez
sa fille, A._______,
la lettre d'invitation datée du 23 janvier 2007 jointe à l'appui de cette
requête dans laquelle la prénommée a manifesté le souhait d'inviter sa
mère chez elle (« à passer quelque temps en Suisse »), en indiquant
qu'elle prenait en charge tous les frais inhérents à cette visite et
qu'elle était consciente du fait que sa mère n'avait pas respecté le
délai de départ lors de sa dernière visite dans le canton de Vaud,
Page 2
C-3282/2007
le refus informel prononcé le 17 janvier 2007 par le Bureau de liaison
suisse à Pristina sur cette requête, au motif que la sortie de Suisse de
l'intéressée ne paraissait pas suffisamment assurée,
la transmission de ladite demande de visa à l'ODM pour décision,
les renseignements complémentaires fournis par le Bureau des
étrangers de Y._______ le 15 mars 2007, sur réquisition du SPOP/VD,
les préavis positifs émis par les autorités communales et cantonales
compétentes les 15 et 26 mars 2007,
la décision du 30 avril 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
B._______ une autorisation d'entrée en Suisse, au motif que le retour
dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, d'une part en
raison de sa situation personnelle et de la situation socio-économique
prévalant au Kosovo, et, d'autre part, du fait que l'intéressée avait
sollicité la prolongation de son visa lors d'un précédent séjour en
Suisse,
le recours interjeté le 11 mai 2007 contre cette décision par
A._______,
les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour
l'essentiel:
- que B._______ n'avait jamais envisagé de s'établir en Suisse étant
donné qu'elle n'avait, à son âge, l'intention d'abandonner ni sa patrie,
ni sa culture, ni l'endroit où elle avait vécu toute sa vie avec son mari
(décédé il y a cinq ans), cela d'autant moins que trois de ses filles
vivaient dans le même village,
- que la recourante avait sollicité le 2 mars 2004 une prolongation de
son séjour en faveur de sa mère parce qu'il faisait extrêmement froid à
Pristina à cette époque et qu'elle craignait que cette dernière ne
tombât malade sans bénéficier du soutien nécessaire,
- que la venue en Suisse de B._______ était également dictée par le
souhait de la recourante de pouvoir réunir une nouvelle fois toute la
famille établie en Suisse, ce à la suite de la naissance du troisième
arrière-petit-enfant de la prénommée au mois de février 2007,
Page 3
C-3282/2007
- que la recourante avait conclu une assurance dans le but de couvrir
d'éventuels frais de rapatriement de sa mère, ainsi que les frais de
guérison maladie et accident pour un montant total de Fr. 20'000.-,
le préavis de l'ODM du 22 juin 2007 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
28 juin 2007 impartissant à la recourante un délai pour déposer ses
éventuelles observations sur ladite prise de position,
les déterminations déposées par la recourante le 13 septembre 2007,
par l'entremise de son conseil, aux termes desquelles elle fait valoir,
entre autres,
- que l'autorité inférieure ne saurait se baser sur le fait que B._______
est veuve pour fonder le refus d'une autorisation d'entrée en sa
faveur, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau dans la
mesure où une telle autorisation lui avait été délivrée par le passé
alors qu'elle était déjà veuve,
- que les mêmes arguments s'appliquent mutatis mutandis pour la
question de la situation socio-économique du pays dont l'intéressée
est originaire, et s'agissant des liens de celle-ci avec le Kosovo, qui
n'ont pas changé,
- que, sur un autre plan, la législation en matière de police des
étrangers ne fait pas dépendre la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse de l'origine de la personne requérante, sous peine
d'exclure systématiquement la venue en ce pays des ressortissants
issus d'une partie du globe (Amérique du Sud et Afrique notamment),
- qu'il en va de même de la situation personnelle de B._______, la loi
n'excluant aucunement les personnes âgées par rapport aux jeunes
adultes,
- que si l'on devait admettre le raisonnement de l'autorité inférieure,
cela reviendrait à introduire dans la loi une condition qui n'y figure pas,
à savoir l'exclusion de facto de toute personne ayant atteint un certain
âge du cercle des personnes autorisées à entrer en Suisse,
- que, d'autre part, on ne saurait tirer de la demande de prolongation
de visa déposée le 2 mars 2004 que la requérante ne remplit pas les
Page 4
C-3282/2007
conditions concernant les garanties nécessaires à fournir en vue d'une
sortie de Suisse dans les délais impartis, étant donné que l'intéressée,
en quittant le territoire suisse le 7 mai 2004, s'est conformée à la
décision qui avait été prise à l'époque par l'autorité cantonale
compétente,
- que les autorités cantonales et communales ont préavisé
favorablement la requête de B._______,
- que la recourante conclut donc à l'annulation de la décision
entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée en faveur de
sa mère,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au
Page 5
C-3282/2007
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour
des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
Page 6
C-3282/2007
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
aOEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 aLSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage
s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'150 euros] est l'un des
plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des
Page 7
C-3282/2007
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Balkans >
Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]), ces
conditions pouvant s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage
de quitter sa patrie,
qu'à cet égard, la présence des deux filles de l'intéressée dans le
canton de Vaud, ainsi que leurs familles respectives, constitue un
élément supplémentaire propre à favoriser son éventuelle installation
en Suisse, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience
l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un
réseau social (parenté, amis) préexistant,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas devant être prises en considération,
qu'à ce sujet, la recourante fait valoir à l'appui de son pourvoi que
B._______ n'a nullement l'intention, à son âge, d'abandonner sa patrie
où elle a vécu toute sa vie, cela d'autant moins que trois de ses filles
vivent dans le même village (cf. mémoire de recours),
qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que
de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en
considération les disparités économiques importantes existant entre la
Suisse et le Kosovo,
que dans ces conditions, compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, B._______ pourrait être tentée, une
fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus
favorables que celle qu'elle connaît actuellement au Kosovo, malgré
les assurances contraires qui ont été données par la recourante,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
la prénommée de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont
encore renforcés par le fait que lors de précédents séjours en Suisse,
la recourante avait en premier lieu sollicité en faveur de sa mère une
autorisation de séjour et en second lieu une prolongation du visa
accordé en raison des conditions de vie difficiles prévalant dans le
Page 8
C-3282/2007
pays d'origine de l'intéressée, notamment parce qu'elle y vivait la
plupart du temps seule,
que les divers arguments mis en avant dans les déterminations du 13
septembre 2007 ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite ci-
dessus,
qu'en effet, quoi qu'en pense la recourante, l'on ne saurait minimiser le
risque de voir B._______, une fois entrée en Suisse, utiliser tous les
moyens juridiques à sa disposition en vue de tenter de rechercher
durablement aide et assistance auprès de l'une de ses deux filles
vivant dans le canton de Vaud, fût-ce temporairement, et d'y trouver
des conditions d'existence sensiblement meilleures que celles qu'elle
connaît dans sa patrie,
que pareil risque paraît d'autant plus important compte tenu de l'âge
de la requérante (septante-quatre ans) et du fait que, comme il a déjà
été exposé plus haut, elle est originaire d'un pays qui est confronté de
manière récurrente à une situation économique et sociale pour le
moins difficile,
que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse (cf. écrit du 23 janvier 2007), y
compris les frais éventuels de rapatriement et de guérison maladie et
accident (cf. attestation émise le 14 mars 2007 par une compagnie
d'assurance) ne sont pas susceptibles d'empêcher l'intéressée, une
fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre une nouvelle fois des
démarches administratives en vue de prolonger son séjour en ce pays,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus,
celles-ci n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
Page 9
C-3282/2007
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de ce pays, notamment au
Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de B._______ de se rendre en Suisse pour y rencontrer
« toute sa famille » et, en particulier, son troisième arrière-petit-enfant
(cf. mémoire de recours), le Tribunal estime que l'ODM ne saurait
encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant la délivrance d'un visa en faveur de la prénommée, dans la
mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis
n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 10
C-3282/2007
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 25
mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
Page 11