Cour III
C-3286/2007
{T 0/2}
Arrêt du 21 février 2008
Franziska Schneider (présidente du collège),
Michael Peterli, Stefan Mesmer, juges,
Margit Martin, greffière.
M._______, FR-_______,
représenté par Me Jacques-André Schneider,
100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 27 mars 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3286/2007
Faits :
A.
Par décision du 27 mars 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) a octroyé à M._______, ressortissant français, né en
1950, célibataire, une rente entière d'invalidité limitée dans le temps à
partir du 1er mars 2006 jusqu'au 30 septembre 2006.
B.
Par acte du 11 mai 2007, l'assuré, par Maître Jacques-André
Schneider, a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral. Dans son mémoire, il demande principalement
l'annulation de la décision attaquée, le renvoi du dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle ordonne une expertise médicale
pluridisciplinaire et statue ensuite sur son droit à des prestations AI,
ainsi que le versement d'une équitable indemnité de dépens.
Subsidiairement, il requiert la mise en œuvre de mesures de
réadaptation et, plus subsidiairement, qu'il soit dit que son incapacité
de travail est de 100% depuis le 7 mars 2005 et qu'il a droit à une
rente entière d'invalidité.
Par ordonnance du 21 mai 2007, l'autorité de céans a transmis un
double de l'acte de recours avec annexes à l'autorité inférieure, lui
fixant un délai au 13 juillet 2007 pour déposer sa réponse et produire
le dossier complet de la cause.
C.
Dans sa réponse du 12 juillet 2007, l'OAIE, se fondant sur le préavis
de l'Office cantonal AI de Genève du 29 juin 2007 et de l'avis médical
du SMR Suisse romande du 25 juin 2007, conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Par ordonnance du 20 juillet 2007, l'autorité de céans a transmis un
exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure, avec les annexes, au
recourant, l'invitant à produire ses observations, accompagnées des
moyens de preuve, jusqu'au 14 septembre 2007.
Répondant à une demande de prolongation de délai présentée le 11
mai (recte: septembre) 2007, l'autorité de céans, par ordonnance du
14 septembre 2007, a prolongé le délai pour produire une réplique
jusqu'au 12 octobre 2007.
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D.
En date du 12 octobre 2007, le recourant, par son conseil, a présenté
ses déterminations et produit une charge complémentaire, contenant
en particulier de nouveaux documents médicaux. Il persiste
intégralement dans les termes et conclusions de son recours, en
particulier concernant les mesures d'instruction complémentaires
requises, soit une expertise médicale pluridisciplinaire prenant en
considération l'intégralité de ses atteintes à la santé.
Par ordonnance du 17 octobre 2007, l'autorité de céans a transmis un
double de la réplique, y compris le bordereau complémentaire, à
l'autorité inférieure, lui donnant la possibilité de déposer une duplique
jusqu'au 12 décembre 2007.
E.
Se fondant sur les observations présentées le 5 décembre 2007 par
l'Office cantonal AI et l'avis médical du SMR du 3 décembre 2007,
l'OAIE, dans sa duplique du 12 décembre 2007, conclut à l'admission
du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise
de position précitée.
Par ordonnance du 20 décembre 2007, l'autorité de céans a transmis
un double de la duplique de l'OAIE, ainsi que de la prise de position de
l'instance cantonale au recourant, l'invitant à se déterminer jusqu'au
1er février 2008.
F.
Par acte du 1er février 2008, le recourant prend note que l'OAIE admet
ses conclusions sur le fond et conclut au renvoi de la cause pour
instruction complémentaire. Il considère qu'une équitable indemnité de
dépens devra lui être accordée.
Par ordonnance du 6 février 2008, le juge instructeur a communiqué la
composition du collège de juges appelés à statuer dans la présente
cause et a fixé le délai pour le dépôt d'une éventuelle demande de
récusation à l'encontre des personnes mentionnées au 18 février
2008. Aucune demande de récusation n'a été présentée.
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il
est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été
introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52 PA), il est
entré en matière sur le fond du recours.
3.
Dans son recours, l'assuré conteste les conclusions contenues dans la
décision du 27 mars 2007 et considère que seule une expertise
pluridisciplinaire, prenant en compte l'intégralité des atteintes à la
santé, permettra de déterminer s'il existe une éventuelle capacité de
travail résiduelle et de définir les éventuelles professions compatibles
avec son état de santé.
L'autorité inférieure, dans sa duplique du 12 décembre 2007, a
finalement conclu à l'admission du recours dans le sens de la prise de
position de l'Office cantonal AI du 5 décembre 2007 et de l'avis
médical du SMR du 3 décembre 2007, à savoir qu'une instruction
complémentaire quant à l'atteinte oculaire devra être mise en œuvre.
4.
De son côté, le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces
au dossier, n'a pas de motif de s'écarter de la prise de position de
l'autorité inférieure du 12 décembre 2007 et conclut en accord avec
cette dernière qu'un complément d'instruction est nécessaire pour
déterminer la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Dans ces
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circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le
recours doit être admis conformément à la proposition de l'autorité
inférieure du 12 décembre 2007 (art. 61 al. 1 PA).
5.
Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine
LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant
sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance
et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer. En l'espèce, il se justifie d'allouer à
l'assuré une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'500.- à charge de
l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 27 mars 2007 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
complément d'instruction au sens des considérants et rende une
nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
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La présidente du collège : La greffière :
Franziska Schneider Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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