Cour III
C-329/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 30 décembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-329/2009
Faits :
A.
Le ressortissant camerounais A._______, né en 1980, a travaillé en
Suisse durant ses études de 2004 à 2008 totalisant des revenus d'un
montant de Fr. 82'233.- sur une période de cotisations de 3 ans et 8
mois. Ayant quitté la Suisse pour le Canada, il requit le 30 avril 2008 le
remboursement de ses cotisations auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC) à Genève. Par décision du 17 octobre 2008 la
CSC lui remboursa le montant de Fr. 4'948.- indiquant que le montant
en question ne correspondait pas au total des cotisations versées
personnellement du fait qu'il ne pouvait être plus élevé que la valeur
actuelle de l'ensemble des prestations AVS qui pourraient revenir à un
rentier dans les mêmes conditions personnelles. Contre cette décision,
l'intéressé forma opposition en date du 1er décembre 2008 indiquant
qu'il lui paraissait avoir droit à un remboursement correspondant au
8.4% des revenus sur lesquels les cotisations sociales avaient été
prélevées.
B.
Par décision sur opposition du 30 décembre 2008, la CSC confirma le
montant remboursé de Fr. 4'948.- explicitant son calcul et la prise en
compte de la clause dite d'équité prévue par la législation en
application du principe de solidarité.
C.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours
auprès du Tribunal de céans en date du 19 janvier 2009 sollicitant le
remboursement de 8.4% de ses revenus de Fr. 82'233.-.
Par réponse au recours du 3 février 2009, la CSC explicita à nouveau
le calcul du montant remboursé et le fait que le remboursement des
cotisations versées ne pouvait être plus favorable que la valeur
actuelle des rentes de vieillesse futures d'un assuré ayant droit à la
rente selon les mêmes bases de calcul.
Par réplique du 29 mars 2009 l'intéressé maintint son recours en
contestant le principe de la clause d'équité.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) peu-
vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as-
surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA et l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 101bis), à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaire d'un Etat avec
lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de
domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants.
Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du
remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière de
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sécurité sociale entre la Suisse et le Cameroun, la question de savoir
si un ressortissant camerounais a droit au remboursement des
cotisations versées à l'AVS suisse et quel est le montant du
remboursement à effectuer doit donc être tranchée selon le droit
suisse exclusivement.
Il convient en outre de préciser que la Convention de sécurité sociale
conclue le 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada
– pays dans lequel l'assuré réside – ne s'applique pas en l'espèce
(art. 3 let. d en relation avec l'art. 4 de ladite Convention; RS
0.831.109.232.1).
2.2 Selon l'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.131.12), les étrangers avec
le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi
que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des
cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, confor-
mément aux dispositions [de l'OR-AVS], si ces cotisations ont été
payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas
droit à une rente. La nationalité au moment de la demande est
déterminante. Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des
cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute
vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même,
ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans,
n'habitent plus en Suisse. Ces conditions sont cumulatives. Aucune
dérogation n’est prévue par la loi. Selon l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules
les cotisations effectivement versées sont remboursées; des intérêts
ne sont pas versés sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA (intérêts
moratoires).
2.3 En l'espèce l'intéressé compte 3 ans et 8 mois de cotisations non
contestés relevés sur son compte personnel. Les conditions prévues
aux art. 1 et 2 OR-AVS étant remplies, il a droit au remboursement
des cotisations.
3.
Dès le 1er juillet 1975, les taux de cotisation des salariés et
employeurs sur les salaires est de 4,2 % (art. 5 et 13 LAVS). Il s'ensuit
que le remboursement de principe des cotisations sur les salaires
perçus dès le 1er juillet 1975 est de 8,4 % du montant des salaires
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cumulés, sous réserve de l'application de la clause d'équité découlant
du principe de solidarité régissant le droit des assurances sociales
prévu par l'art. 4 al. 4 OR-AVS (cf. infra consid. 4).
En l'espèce, l'intéressé a réalisé durant les années 2004 à 2008 des
revenus cumulés non contestés de Fr. 82'233.- Sans application de la
clause d'équité le montant remboursé serait dès lors de Fr. 6'907.55
(8,4 % de Fr. 82'233.-).
4.
Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans la
mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de
l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente placée
dans les mêmes circonstances. Cette disposition dite clause d'équité
de l'OR-AVS oblige donc à établir un calcul comparatif entre le
montant brut remboursable des cotisations et le montant actuel
(escompté) de la rente capitalisée qui serait versée à une personne
ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul. Bien que
l'ordonnance emploie la forme verbale "peut" et non "doit", la limitation
de remboursement est impérative du fait que cette limitation est
prévue par l'art. 18 al. 3 LAVS par une délégation de compétence au
Conseil fédéral (cf. consid. 2.1) et que celle-ci doit s'opérer en
conformité du principe de solidarité de l'assurance-vieillesse et
survivants et du principe d'égalité de traitement (art. 8 de la
Constitution fédérale du 19 avril 1999 [Cst., RS 101]).
Or, la LAVS prévoit un échelonnement de rentes fondé sur des paliers
de salaires annuels moyens déterminants en 2008 de Fr. 13'260.- à
Fr. 79'560.- (Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Tables
des rentes 2007, Berne 2007, valables en 2008). Tout revenu moyen
supérieur à Fr. 79'560.- (valeur 2008) contribue donc au principe de
solidarité. De même toute rente capitalisée actualisée au jour de la
demande de remboursement (= escomptée) supérieure à la rente
capitalisée qui serait servie à l'ouverture du droit à la rente doit
respecter le principe de solidarité. En effet, les cotisations fondant une
rente correspondant à un revenu moyen annuel relativement bas
peuvent, en raison d'une longue période d'escompte de la rente
capitalisée (due à la demande de remboursement d'une personne
jeune), mise en relation avec l'espérance de vie d'un homme à 65 ans,
être participatives du principe de solidarité (cf. OFAS, Tables des
valeurs actuelles, Indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes,
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Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause
d'équité [ci-après: Tables des valeurs actuelles], Berne 1997, p. 55,
spéc. p. 72 Tableau 10).
Le Tribunal fédéral a confirmé la validité de ces principes à plusieurs
reprises (cf. arrêt H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2).
Pour résoudre le litige, il faut dans un premier temps déterminer la
valeur actuelle de la rente de vieillesse future d'un assuré ayant droit à
la rente selon les mêmes bases de calcul que le recourant (consid. 5)
et, ensuite, la comparer au montant des cotisations versées par le
recourant (consid. 6).
5.
5.1 Les bases du calcul des rentes ordinaires, selon les art. 29bis et 30
LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en fonction de la
durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen, composé
des revenus provenant d'une activité lucrative, des bonifications pour
tâches éducatives et tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par le nombre
d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes (art. 30bis LAVS).
5.2 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant
de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année
par l'OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS:
moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et de l'indice
suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le
facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles
inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel
jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis
RAVS).
5.3 Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est
en principe celui correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées. Dans le cas d'espèce, ce sera donc le
facteur de revalorisation de l'année 2004 qui sera appliqué, puisque
c'est la première année pour laquelle figure une inscription dans le
compte individuel du recourant. Il est en l'occurrence de 1 (Tables des
rentes 2007, p. 16).
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5.4 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (litt. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de
cotisations (litt. b). La rente partielle correspond à une fraction de la
rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il doit
être tenu compte du rapport existant entre les années entières de
cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge, ainsi que des
modifications apportées au taux de cotisations. La durée de
cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même
nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant
lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS).
5.5 Selon le droit actuel (art. 21 LAVS), les assurés nés en 1980
présenteront une durée de cotisations de 44 ans au moment où naîtra
leur droit à une rente de vieillesse. C'est à cette durée de cotisations
que la durée de cotisations effective de l'intéressé doit être comparée.
5.6 Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des
extraits de son compte individuel, il apparaît que l'intéressé a cotisé à
l’AVS 3 années et 8 mois de 2004 à 2008. Ces 3 années entières par
rapport aux 44 années complètes des assurés de la classe d'âge 1980
qui prendront leur retraite en 2045, donneraient droit au recourant
seulement à une rente partielle au sens de l'art. 29 al. 2 litt. b LAVS.
5.7 Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2008 (Tables
des rentes 2007, p. 10), pour 3 années entières de cotisations sur 44,
la rente doit être calculée selon l'échelle 3. Une rente partielle de
l'échelle 3 équivaut à 6,82 % d'une rente complète (cf. l'art. 52 RAVS).
5.8 Une fois l'échelle de rente déterminée, la rente est calculée sur la
base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant
le revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des
années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois
compte que des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année
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suivant celle où l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31 décembre
de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1
LAVS).
5.9 En l’espèce, l'intéressé a versé des cotisations correspondant à
un revenu global de Fr. 82'233.- de 2004 à 2008. Ce montant n'est en
l'espèce pas revalorisé (1ère année de cotisations : 2004, facteur de
revalorisation: 1.0; cf. Tables des rentes 2007, p. 16 ; art. 30 LAVS et
51bis RAVS). A ce montant correspond, pour une durée de cotisations
de 3 ans et 8 mois, un revenu annuel moyen de Fr. 22'427.-
([Fr. 82'233.- : 44 mois] x 12 mois). A ce montant s'ajouterait un
montant de bonifications pour tâches éducatives, mais tel n'est pas le
cas en l'espèce, faute d'enfants. Dans l'échelle de rentes 3, le revenu
moyen de Fr. 22'427.- porté au revenu moyen déterminant de
Fr. 22'542.- donnerait droit à une rente mensuelle simple de vieillesse
de Fr. 89.- (Table des rentes 2007, p. 100).
6.
Comme on l'a énoncé au consid. 4 ci-dessus, en vertu de l'art. 4 al. 4
OR-AVS, il convient de procéder au calcul comparatif du montant des
cotisations remboursables sans réduction et du montant actuel
capitalisé (c.-à-d. escompté) de la rente que percevrait un rentier dans
la même situation. Techniquement, la valeur actuelle d'une rente
correspond à la valeur des prestations qui ne sont dues qu'à l'avenir et
dont le capital est escompté à la date de capitalisation (M. SCHAETZLE /
S. WEBER, Manuel de capitalisation, Tome II, 5ème éd. Zurich 2001, p.
12). Ceci implique que la rente capitalisée soit escomptée en tenant
compte de l'âge du bénéficiaire au moment de la demande de
remboursement des cotisations. Plus le bénéficiaire est jeune au
moment de la demande, plus le montant escompté est important.
Selon les tabelles publiées par l'OFAS "Tables des valeurs actuelles
Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause
d'équité" valables à partir du 1er janvier 1997, la valeur actuelle pour
un homme de 28 ans au moment de la demande qui prendra sa
retraite à 65 ans est déterminée par le facteur 4.633 (p. 71, Tableau 9),
compte tenu d'un taux d'escompte de 3 %.
En conséquence, la rente capitalisée escomptée se monte à
Fr. 4'948.- (Fr. 89.- x 12 x 4.633). Le montant remboursé ne pouvant
être supérieur, en application de la clause d'équité, au montant actuel
(escompté) de la rente capitalisée, il s'ensuit que le montant
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remboursé de Fr. 4'948.- est correct. Ce montant, placé à un intérêt
composé de 3.093%, permet en effet d'assurer, selon les bases
actuarielles publiées par l'OFAS et l'Office fédéral de la statistique
(Tables de mortalité AVS IIbis extrapolées jusqu'à l'horizon 2020
publiées en 1996 et 1998) une rente différée à l'âge de la retraite de
Fr. 89.- par mois augmentée de la prise en compte de l'inflation
théorique jusqu'à l'âge de la retraite, et pendant le service de la rente,
ainsi que des compléments aux rentes de vieillesse et de survivants
selon un facteur de correction inclus dans le facteur utilisé (Tables des
valeurs actuelles, p. 55; in casu 4.633).
7.
Le montant du remboursement des cotisations étant correct, le présent
recours doit être rejeté par le juge unique en application de l'art. 85bis
al. 3 LAVS, réservé par l'art. 23 LTAF.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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