Cour III
C-3298/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A.________,
recourante,
contre
Swissmedic Institut suisse des produits
thérapeutiques,
Hallerstrasse 7, case postale, 3000 Berne 9,
autorité inférieure.
décision du 08.05.2008 (importation de médicaments,
émoluments).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3298/2008
Faits :
A.
A.a Le 22 février 2008, se fondant sur l'art. 66 al. 4 de la loi sur les
produits thérapeutiques du 15 décembre 2000 (LPTh, RS 812.21),
l'inspection des douanes de Zürich-Mülligen a retenu un envoi adressé
à A.________ qui contenait 100 comprimés de C._______ (principe
actif F._______ 2,5 mg), 100 comprimés de D.______ (principe actif
O.________ 100 mg), 60 comprimés de G._______ (principe actif
G._______ 5 mg). L'expéditeur était E._________ en Pologne. Une
copie de l'annonce envoyée à l'Institut suisse pour les produits
thérapeutiques Swissmedic (ci-après: l'Institut) a été transmise à la
destinataire avec une note précisant que l'Institut était compétent pour
décider des mesures concernant cette marchandise.
A.b Le 3 mars 2008, A.________ a informé par téléphone l'Institut
qu'il s'agissait de médicaments pour son fils.
A.c Par courrier du 7 mars 2008, l'Institut a informé A.________ que
les produits retenus constituaient des médicaments soumis à
autorisation qui n'étaient pas permis en Suisse et qu'aucun régime
d'exception au sens de l'art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 17 octobre
2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd,
RS 812.212.1) ne pouvait être invoqué en l'espèce. L'institut précisait
que de surcroît, le F._______ et le G._______ figurent dans la liste
des stupéfiants et qu'ils ne peuvent être importés que munis d'une
autorisation, dans le cas présent avec une ordonnance d'un médecin
suisse, ce qui n'avait pas été le cas. L'Institut informait A.________ de
la saisie de ces produits et de leur prochaine destruction. Elle lui
impartissait un délai au 31 mars 2008 pour se déterminer sur ces
mesures administratives.
A.d Sans nouvelle de A.________, l'Institut a prononcé par décision
du 8 mai 2008 la destruction des médicaments saisis, mettant les
coûts de sa décision par Fr. 300.-- à la charge de l'intéressée.
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B.
B.a Par acte du 12 mai 2008 adressé à l'Institut, A.________ s'est
opposée à cette décision, plus particulièrement à l'émolument de Fr
300.--. Elle expliquait avoir été hospitalisée du 18 octobre au 12
novembre 2007 à Z.______ et que son fils H.______ était venue de
Pologne s'occuper d'elle durant sa convalescence. Lui même malade,
il s'était fait envoyer par son frère F._______ les médicaments lui
faisant défaut et qui selon elle atteignaient la valeur d'environ Fr. 30.--.
Elle affirmait avoir informé l'Institut de cette situation dans le courant
du mois de mars. Son fils étant retourné en Pologne, les produits
litigieux n'étaient plus nécessaires, elle priait donc l'Institut de les
détruire et d'annuler l'émolument.
B.b Par courrier du 15 mai 2008, l'Institut a pris acte du courrier de
A.________ tout en la rendant attentive que conformément à
l'indication des voies de droit figurant sur la décision litigieuse, les
recours doivent être adressés au Tribunal administratif fédéral (TAF).
B.c Le 20 mai 2008, A.________ interjette recours par devant le TAF
à l'encontre de la décision du 8 mai 2008, faisant valoir pour l'essentiel
les mêmes arguments que dans son opposition du 12 mai 2008. Elle
précise que la quantité importée correspondait à environ un mois de
traitement et qu'elle n'avait pas compris que la procédure d'audition
devait se faire par écrit.
B.d Par ordonnance du 23 mai 2008, le TAF requiert de la recourante
le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés,
laquelle fut acquittée dans le délai imparti pour ce faire.
B.e Dans sa réponse du 22 août 2008, l'autorité inférieure remarque
que la recourante n'a pas fait usage de son droit d'être entendue dans
la procédure et qu'elle ne conteste pas la destruction des produits
litigieux, mais uniquement la facturation de l'émolument lequel remplit
les conditions légales et ne saurait être annulé. L'autorité inférieure
conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
B.f Par réplique du 27 septembre 2008, la recourante produit trois
ordonnances au nom de son fils rédigées par un médecin psychiatre
établi en Pologne et datées du 22 juillet 2008. Elle estime que cet
envoi n'était pas illégal puisqu'il correspondait à un mois de traitement.
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Elle a tenté d'expliquer la situation par téléphone à l'autorité inférieure
qui ne lui a jamais demandé de justificatif.
B.g Dans sa duplique du 4 novembre 2008, l'autorité inférieure
observe en substance que les ordonnances produites sont ultérieures
à l'envoi litigieux mais que si l'on se réfère aux indications qu'elles
comportent, le traitement prescrit correspond à 33 jours pour le
D.______ (3 comprimés par jour), à 50 jours pour le C._______ (2
comprimés par jour) et à 60 jours pour le G._______ ( 1 comprimé par
jour). Elle rappelle également que le droit d'être entendu n'implique
pas dans tous les cas celui de l'être oralement.
B.h Par ordonnance du 10 novembre 2008, le TAF transmet un
exemplaire de la duplique à la recourante et clôt l'échange d'écriture.
Droit :
1.
1.1 La décision querellée fut prise dans le cadre d'une procédure de
surveillance du marché, sur la base des art. 66 al. 1 et al. 2 let. d
(mesures administratives) et 65 al. 1 (émoluments) de la loi sur les
produits thérapeutiques du 15 décembre 2000 (LPTh, RS 812.21).
1.2 Aux termes de l'art. 84 LPTh, la procédure administrative et les
voies de droit sont régies en la matière par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.3 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, il est compétent
pour connaître de décisions de l'Institut, conformément à l'art. 33 let. e
LTAF.
1.4 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure; elle est indéniablement particulièrement touchée par la
décision entreprise qui la contraint à payer un émolument, de sorte
qu'elle a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
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modifiée (af. art. 48 PA). La qualité pour recourir doit donc lui être
reconnue.
1.5 Le recours a en outre été interjeté en temps utile et dans les
formes requises (art. 50 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral examine la décision attaquée avec
un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). La recourante recourant
peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art.
49 let. c PA; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne, Zurich et
Berne, n. marg. 2.149ss; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich / Bâle / Genève 2006, n.
marg. 1632ss). Le Tribunal administratif fédéral peut constater les faits
et appliquer le droit d'office. Il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, Vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n. 2.2.6.5, p. 264).
2.2 Le Tribunal apprécie librement l'opportunité d'une décision (cf.
consid. 2 ci-dessus). Néanmoins, il fait preuve d'une certaine retenue
dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque la nature des
questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement
lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il
s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision
connaît mieux ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou
un comportement personnel (ATF 130 II 449, consid. 4.1 et les
références citées, ATF 129 II 331, consid. 3.2, ATF 119 Ib 33 consid.
3b p. 40; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 396 et
suivantes; ANDRÉ MOSER in: MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit, n. marg.
2.149 ss, spéc. 2.154; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2eme
éd. Zurich 1998 n° 644 et 645). Le Tribunal n'intervient dans ces cas
que si l'autorité inférieure a excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation. Tel est notamment le cas si la décision attaquée
s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer
aucun rôle ou lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument
dû être pris en considération; le Tribunal redresse en outre les
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décisions rendues en vertu d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une
iniquité choquante (ATF 132 III 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 132 III 109
consid. 2.1 et les références citées).
3. La recourante se plaint de ce que l'autorité inférieure n'aurait pas
prise en compte ses explications téléphoniques avant de rendre sa
décision, ce qui revient à invoquer une violation du droit d'être
entendu.
3.1 Or, en raison du caractère formel du droit d'être entendu - dont la
violation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond - il convient d'examiner ce grief en premier lieu (ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,
volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346 ;
cf. également ATF 134 V 97).
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Le but est que toute personne doit
pouvoir s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
ce qui implique la possibilité de prendre connaissance des pièces du
dossier, de faire administrer des preuves sur des faits importants pour
la décision envisagée, de participer à l'administration de l'ensemble
des preuves et de faire valoir ses arguments (ATF 120 Ia 379 consid.
3b, ATF 119 Ia 260 consid. 6a, ATF 119 Ib 12 consid. 4). Le droit d'être
entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les
art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit
d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée). Toutefois, le droit d'être entendu ne comprend pas
celui de l'être oralement (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 125 I 209
consid. 9b, ATF 122 II 464 consid. 4c).
3.3 Dans la présente procédure, l'autorité inférieure a imparti le 7
mars 2008 un délai à la recourante afin qu'elle se prononce sur les
mesures administratives qu'elle pensait prendre. La recourante affirme
l'avoir fait par téléphone. Or, la note qui figure au dossier à ce sujet
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date du 3 mars 2008. La conversation téléphonique semble donc
consécutive au courrier reçu de l'inspection des douanes et est donc
antérieure à la procédure préliminaire. La recourante a eu l'occasion
de s'exprimer avant qu'une décision soit prise à son détriment, si bien
qu'il n'y a aucune violation du droit d'être entendu à ce titre. Il est vrai
que dans la motivation de la décision litigieuse, l'autorité ne tient pas
compte de la détermination téléphonique de la recourante, dont on
ignore au demeurant la teneur exacte et que le droit d'obtenir une
décision motivée fait partie du droit d'être entendu. La question de
savoir si sur ce point l'autorité inférieure a violé ses obligations peut
rester ouverte en l'espèce, la recourante ayant pu pleinement exposer
ses griefs devant la Cour de céans. En effet, selon la jurisprudence, la
violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les
références citées; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n.
1711; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd.,
Berne 2006, n. 1347s). La réparation d'un vice éventuel doit cependant
demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130
consid. 2b)
4.
4.1 Sont des médicaments les produits d'origine chimique ou biolo-
giques destinés à agir médicalement sur l'organisme humain, ou
présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à
prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps (cf.
art. 4 al. 1 let a LPTh). S'ils sont prêts à l'emploi, ils ne peuvent être
mis sur le marché que s'ils ont été autorisés par l'Institut, à moins
qu'ils soient exceptionnellement dispensés d'autorisation (cf. art. 9
LPTh, qui mentionne diverses exceptions sans portée pour le cas
d'espèce). La LPTh s'applique également aux stupéfiants visés la loi
sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) lorsqu'ils
sont utilisés comme produits thérapeutiques. L'art. 2 al. 1bis LStup
contient une disposition semblable et précise que la LStup est
applicable si la loi sur les produits thérapeutiques ne prévoit pas de
réglementation ou que sa réglementation est moins étendue.
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4.2 L'art. 1 al. 1 de la LStup définit la notion de stupéfiants, elle en
donne des exemples illustratifs à l'al. 2. L'al. 3 assimile aux stupéfiants
les substances psychotropes. L'al. 4 confère à l'Institut l'obligation de
dresser la liste des substances visées par les alinéas précédents. La
compétence conférée au Conseil fédéral de soustraire partiellement
des stupéfiants au contrôle instauré par la loi (cf. art. 2 et 3 al. 2
LStup) a été déléguée à l'Institut (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du
29 mai 1996 sur les stupéfiants [OStup, RS 812.121.1]). L'institut a fait
usage de cette compétence en édictant l'ordonnance Swissmedic du
12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(OStup-Swissmédic, RS 812.121.2), laquelle prévoit à son art. 2 que
sont soustraites partiellement au contrôle les substances figurant à
l'appendice b. L'OStup régit le contrôle des stupéfiants et des
substances psychotropes. L'art. 4 OStup dispose que les stupéfiants
soustraits partiellement au contrôle ne sont pas soumis à certaines
restrictions – dont elle établit la liste – prévues pour les autres
stupéfiants.
4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les trois produits retenus par
l'inspection des douanes constituent des médicaments prêts à
l'emploi, non autorisés sur le marché suisse et dont l'importation est
interdite sauf si le Conseil fédéral l'a autorisée dans une ordonnance
et qu'il s'agit d'une importation de petites quantités, par des personnes
exerçant une profession médicale, ou par des particuliers, pour leur
consommation personnelle (art. 20 al. 2 LPTh). Il n'est pas non plus
contesté que deux de ces médicaments contiennent des principes
actifs (le F._______ et le G._______) figurant à l'appendice b de
l'OStup-Swissmédic. La recourante prétend toutefois bénéficier d'un
régime d'exception au prétexte qu'il s'agissait d'une petite quantité
destinée à la consommation personnelle de son fils alors en visite
chez elle. C'est ce qu'il s'agit d'examiner en l'espèce.
5.
5.1 Le Conseil fédéral, faisant usage de la délégation de compétence
prévue à l'art. 20 al. 2 LPTh, a fixé à l'art. 36 al 1 OAMéd les
conditions auxquelles l'importation par des particuliers de
médicaments prêts à l'emploi, non autorisés mais soumis à
autorisation, peut exceptionnellement être admise. Or, ce qui est
déterminant, ce n'est pas uniquement que ces médicaments soient
destinés à la consommation personnelle, mais aussi que la quantité
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importée corresponde à celle nécessaire à cette consommation
personnelle. Selon la pratique de l'ancienne Commission fédérale de
recours en matière de produits thérapeutiques (CRPT) reprise par la
Cour de céans qui lui a succédée au 1er janvier 2007, cette quantité
est considérée comme petite lorsqu'elle répond aux besoins d'un
traitement d'un mois environ (cf. arrêt du TAF C-3795/2008 du 30
janvier 2009 consid. 3.3 avec les références citées). Cette
interprétation s'inspire de la législation sur les stupéfiants qui autorise
les voyageurs malades à importer sans autorisation la quantité de
stupéfiants dont ils ont besoin pour un mois au plus (art. 40 OStup).
5.2 En l'espèce, le colis retenu par l'inspection de douanes contenait
100 comprimés de D.______ ce qui correspond si l'on se fie à
l'ordonnance établie postérieurement à un traitement de 33 jours (3
comprimés par jour), 100 comprimés de C._______ ce qui équivaut à
50 jours de traitement (2 comprimés par jour) et 60 comprimés de
G._______ qui égalent 60 jours de traitement (1 comprimés par jour).
Les deux derniers produits, outre le fait que leur quantité dépasse
nettement ce qui est admissible par la législation (art. 40 OStup),
tombent également sous le coup de l'art. 37 OStup qui interdit
l'importation de stupéfiants sous pli postal. Partant, au vu du risque
sanitaire élevé que présentent des médicaments soumis à
ordonnance, leur saisie et leur destruction étaient justifiées au regard
de l'art. 66 LPTh qui permet à l'Institut de prendre toutes les mesures
administratives nécessaires pour exécuter la présente loi et qui prime
sur l'art. 71 OStup concernant la saisie, l'utilisation et l'élimination des
stupéfiants et qui ne s'applique pas aux substances soumis à un
contrôle partiel (art. 4 OStup).
5.3 S'agissant du D.______, la quantité retenue dépasse légèrement
celle nécessaire à un traitement d'un mois, si bien que l'on pourrait se
poser la question de sa saisie. En effet, contrairement à ce que
prétend l'autorité inférieure, si la jurisprudence établie par la CRPT
admet que pour des motifs d'économie de procédure l'autorité ne
retourne pas à la frontière la seule partie des médicaments qui excède
la quantité tolérée pour un mois de traitement (cf. arrêt CRPT 04.091
du 14 juin 2005 consid. 5.2 et arrêt CRPT 04.075 du 18 août 2004
consid. 4 in Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.22), elle a également précisé que ce même
motif d'économie de procédure ne justifiait pas que l'autorité renonce
à distinguer dans le même colis les médicaments importables (car
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couverts par l'exception de l'art. 36 al.1 OAMéd) de ceux importés
illégalement. En effet, du moment que l'autorité devait de toute
manière procéder à l'examen de chaque produit pour déterminer la
légalité de l'importation, il lui revient de prendre les dispositions
spécifiques pour chaque substance sans que cela n'occasionne de
lourdes dépenses supplémentaires. Renoncer à cette distinction
reviendrait à restreindre de manière disproportionnée la garantie de
propriété (arrêt CRPT 05.117 du 27 janvier 2006 consid. 5.1.2).
Toutefois, cette question n'ayant en l'espèce aucune incidence sur le
montant des émoluments – la décision litigieuse se justifiant pour deux
des produits et la recourante ne contestant pas leur destruction – elle
peut donc rester ouverte.
6.
6.1 L'Institut perçoit des émoluments pour ses activités
administratives, en particulier pour les décisions qu'il rend (art. 65 al. 1
LPTh et art. 1 let. a de l'ordonnance sur les émoluments des produits
thérapeutiques du 22 juin 2006 [OEPT, RS 812.214.5]). Selon l'art. 2
al. 1 let. a OEPT, doit payer des émoluments administratifs quiconque
suscite une décision. L'Institut édicte entre autres des décisions
lorsqu'il prend les mesures administratives sur la base de l'art. 66
LPTh. L'obligation de percevoir des émoluments ressortant de la loi et
le montant n'étant fixé qu'au terme de la procédure, il n'est pas
nécessaire d'attirer expressément l'attention du destinataire sur ce
point dans le préavis précédent la décision finale.
6.2 Le montant des émoluments est calculé selon un tarif annexé à
l'OEPT qui tient compte de la charge administrative. Dans le cas
particulier, les émoluments ont été fixé selon le temps consacré, à
raison de Fr. 200.-- l'heure (cf. art. 3 OEPT en relation avec le chiffre V
de l'annexe)., soit Fr. 300.-- pour 1h30 de travail, à raison d'une heure
pour le préavis et une demi-heure pour la décision. Cette imputation
n'apparaît nullement excessive, mais approprié à la tâche et
respectant sans aucun doute les principes de la couverture des frais et
de l'équivalence.
6.3 En revanche, subsiste une question plus délicate à trancher. Les
émoluments administratifs ne peuvent être facturés à la recourante
que pour autant qu'elle soit à l'origine des mesures que l'Institut a dû
prendre. L'ordonnateur ou l'instigateur au sens de l'art. 2 al. 1 OEPT
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est celui qui par son comportement (ou au travers du comportement
de ses auxiliaires) provoque au moins le soupçon d'une menace pour
la santé publique (cf. arrêt du TAF C-1281/2007 du 17 septembre 2007
consid. 2.4; arrêt CRPT 05.112 du 30 juin 2005 consid. 2.2; arrêt
CRPT 04.083 du 6 décembre 2004 consid. 5.1). Il est douteux que
l'adresse figurant sur le paquet soit à elle seule suffisante pour en
conclure que l'instigateur est le destinataire. Cela ouvrirait la porte à
de nombreux abus, il suffirait en effet qu'une personne hébergée
provisoirement chez un ami utilise son adresse postale pour que ce
dernier réponde de l'illégalité d'une importation. En l'espèce, il est
établi que les médicaments étaient destinés au fils de la recourante
lequel, vivant temporairement chez elle pour lui apporter des soins
suite à son hospitalisation; il n'avait donc d'autre choix que de se faire
livrer le colis litigieux à l'adresse de sa mère. Il est vrai que
l'adressage n'est pas en c/o (de l'anglais "care off", soit "aux bons
soins de") mais s'agissant de la même famille, il est compréhensible
que l'expéditeur n'ait pas pris cette précaution. Il s'en suit que l'autorité
inférieure n'a pas prouvé à satisfaction de droit que la recourante avait
participé par son comportement à l'importation illégale desdits
médicaments et qu'elle serait de ce fait coresponsable. Il revient à
l'Institut de rechercher le vrai perturbateur dont elle connaît au
demeurant le nom.
6.4 Au vu de ce qui précède le recours doit être admis dans le sens
que le chiffre 2 du dispositif de la décision du 8 mai 2008 est annulée.
7.
7.1 Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de
Fr. 300.-- déjà versée par la recourante lui sera restituée sur le compte
bancaire qu'elle aura désigné, une fois la décision entrée en force.
7.2 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante s'est
défendue seule, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas
démontré qu'elle a subi de ce fait des frais considérables. Partant, il ne
lui est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le point 2 du dispositif de la décision du 8 mai
2008 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
déjà versée par la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- au Département fédéral de l'intérieur
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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