B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3298/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 11 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Beat Weber (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
représentée par Maître Jean-Michel Duc,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, expertise médicale (décision incidente
du 13 juin 2019).
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Vu
la décision incidente de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) datée du
13 juin 2019 rejetant les motifs de récusation que A._______ (ci-après : la
recourante, l’assurée ou l’intéressée) avait fait valoir à l’encontre des ex-
perts, les Drs B._______, C._______et D._______, ainsi qu’à l’encontre
de la responsable du centre E._______, la Dresse F._______, rejetant la
demande de l’intéressée de choisir d’autres experts et un autre centre d’ex-
pertise et confirmant la réalisation de l’expertise médicale pluridisciplinaire
auprès du centre E._______ à (…) chez les experts précités dans les dis-
ciplines de la médecine interne générale, rhumatologie, psychiatrie et psy-
chothérapie (annexe à TAF pce 1),
le recours du 27 juin 2019 (timbre postal) interjeté par l’entremise du man-
dataire de l’intéressée contre ladite décision incidente par-devant le Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, sous
suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à ce que le Tribunal
ordonne à l’OAIE de choisir un autre centre d’expertise et d’autres experts
pour la réalisation de l’expertise médicale pluridisciplinaire (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal du 5 juillet 2019 invitant la recourante à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- et à la
verser jusqu’au 5 septembre 2019 sur le compte du Tribunal, sous peine
d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2),
le courrier du 8 juillet 2019 par lequel la recourante a déclaré retirer son
recours du 27 juin 2019 (TAF pce 3),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par l’OAIE au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
que selon l'art. 5 al. 2 PA les décisions incidentes sont également considé-
rées comme des décisions (art. 45 et 46 PA),
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qu’aux termes de l’art. 45 al. 1 PA, les décisions incidentes qui sont noti-
fiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation (objections formelles) peuvent faire l'objet d'un recours (cf. arrêt
du TAF C-535/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.3),
que d’après l’art. 46 al. 1 PA, les autres décisions incidentes notifiées sé-
parément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un pré-
judice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiate-
ment à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire
longue et coûteuse (cf. arrêt du TAF C-535/2012 du 22 mars 2013 con-
sid. 1.3) ; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision inci-
dente rendue à défaut d'entente sur les spécialistes à retenir, les modalités
ou les questions de l'expertise (objections matérielles) est sujette à recours
auprès de la première instance judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6
ss ; 138 V 271 consid. 3 ; arrêt du TAF C-535/2012 du 22 mars 2013 con-
sid. 1.3),
qu’en vertu du principe de l’unité de la procédure, les décisions incidentes
ne peuvent être portées que devant l’autorité compétente pour connaître
d’un recours contre la décision finale (ATF 134 V 138 consid. 3 ; arrêt du
TAF C-535/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.1),
que par conséquent, l'acte dont est recours, à savoir la décision incidente
de l’OAIE du 13 juin 2019, notifiée séparément à la recourante, rejetant les
motifs de récusation qu’elle avait fait valoir à l’encontre des experts, les
Drs B._______, C._______ et D._______, ainsi qu’à l’encontre de la res-
ponsable du centre E._______, la Dresse F._______, rejetant la demande
de l’intéressée du 9 mai 2019 de choisir un autre centre d’expertise et de
désigner d’autres experts médicaux et confirmant la réalisation de l’exper-
tise médicale pluridisciplinaire auprès du centre E._______ à (…) chez les
experts précités dans les disciplines de la médecine interne générale, rhu-
matologie, psychiatrie et psychothérapie, est une décision incidente ren-
due par l’OAIE sujette à recours auprès du Tribunal de céans,
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment ; conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable ; selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
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fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient ; en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve
de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposi-
tion ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire
la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions
(MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, nos 182 et
187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, nos 1523 et
1525),
que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maî-
trise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le recours
peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient
avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et
l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010
consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les réf. cit.),
que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne
peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la
volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822),
qu’en l’espèce, la recourante a indiqué par courrier du 8 juillet 2019 (timbre
postal) qu’elle entendait retirer son recours,
que le retrait effectué par la recourante a été fait sans réserve ni condition,
que le retrait du recours (8 juillet 2019) a été déposé avant l’échéance du
délai imparti pour verser l’avance de frais (décision incidente datée du
5 juillet 2019 impartissant un délai pour le versement de l’avance de frais
jusqu’au 5 septembre 2019 [TAF pce 2]), de sorte que le Tribunal tiendra
compte des conséquences engendrées par le retrait du recours, qui est
intervenu en premier,
qu'en raison du retrait susmentionné, l'affaire est devenue sans objet et
doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1
let. a LTAF),
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
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issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totale-
ment ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans
avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu’en l’occurrence, le retrait du recours par la recourante n’a pas causé un
travail considérable au Tribunal, dès lors qu’il intervient quelques jours
après le dépôt du recours et qu’à ce stade n’a été rendue qu’une seule
décision incidente de 4 pages (TAF pce 2),
que partant, il ne sera pas perçu de frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné
cette issue n’a pas droit aux dépens,
qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours
par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens,
que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle gé-
nérale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens,
que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,
que, finalement, le Tribunal n’est pas tenu d’entendre les parties avant de
prendre des décisions dans lesquelles il fait entièrement droit aux conclu-
sions des parties (art. 30 al. 2 let. c PA),
que le courrier de la recourante du 8 juillet 2019 déclarant le retrait du re-
cours a pour conséquence que la décision incidente de l’autorité inférieure
entrera en force à la fin du délai de recours (cf. infra indication des voies
de droit) et que, le cas échéant, l’autorité inférieure pourra par la suite réa-
liser l’expertise médicale pluridisciplinaire auprès du centre E._______ à
(…) chez les médecins précités,
que, par conséquent, le Tribunal, n’étant pas tenu d’entendre l’autorité in-
férieure avant de rendre la présente décision de radiation, lui transmet en
annexe une copie du courrier de la recourante du 8 juillet 2019 pour con-
naissance,
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Une copie du retrait du recours de la recourante du 8 juillet 2019 est trans-
mise à l’autorité inférieure, pour connaissance.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; copie du retrait du
recours de la recourante du 8 juillet 2019)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
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consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :