Cour III
C-3300/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Madeleine Hirsig, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représenté par Maître Chantal Zbinden,
Case postale 671, 3000 Berne 7,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 23 avril 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3300/2008
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1956, travaille en Suisse
dans le domaine de la construction, voire du nettoyage, de 1974 à
1988. Il retourne ensuite dans son pays d'origine et y exerce, du
1er octobre 1997 au 30 janvier 1998, l'activité de maçon, voire, du
29 janvier 1998 au 27 novembre 2000, celle d'agriculteur (pces 3 s., 8,
11 s., 17 s.; cf. pce 12 TAF pt. 3.6).
Par décision du 30 novembre 2000, la sécurité sociale espagnole
reconnaît à A._______ une invalidité permamente et lui octroie une
pension d'invalidité avec effet au 28 novembre 2000 – 30 janvier 1998
selon l'E 204 du 10 mai 2007 (pces 1 et 17).
B.
En date du 17 novembre 2006, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 1).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• le rapport E 213 du 3 septembre 2007 de l'Institut national de
sécurité sociale espagnol (INSS), qui diagnostique une gonarthrose
modérée de la rotule gauche. Le médecin de l'INSS estime
finalement que la pathologie dont souffre A._______ ne nécessite à
ce jour aucun traitement ni suivi et qu'elle n'entraîne pas de
répercussions fonctionnelles significatives. Il estime que l'assuré
serait à même de reprendre une activité lucrative adaptée à plein
temps (pce 8);
• le certificat du 3 avril 2000 du Dr B._______, lequel évoque une
perte de substance du cartilage articulaire dans la zone d'appui en
relation avec une méniscectomie partielle interne (pce 14);
• l'attestation du 16 juillet 2007 du Dr C._______, duquel il ressort
que A._______ a subi une méniscectomie interne et souffre d'une
gonarthrose modérée (pce 15);
• le rapport médical du 21 novembre 2007 du Dr D._______, qui
reprend les diagnostics connus et dénote au demeurant une
tendinite rotulienne bilatérale, un status après une opération d'un
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hallux valgus, une hyperucémie, un rhumatisme polyarticulaire
surtout dans la colonne, une hypertension artérielle, un alcoolisme
chronique, une obésité modérée et une dépression réactive. Ce
médecin conclut à une incapacité de travail totale de l'assuré dans
toute profession (pce 13).
Dans sa prise de position du 25 février 2008, le Dr E.______ du
service médical de l'OAIE retient une gonarthrose bilatérale débutante.
Il précise que le rapport médical du 21 novembre 2007 mentionne
d'autres affections, mais que celles-ci ne peuvent être retenues à
défaut de documentation détaillée. Le médecin estime que l'incapacité
de travail dans la dernière activité est de 60% à compter du 29 janvier
1998, mais que l'exercice d'une activité adaptée à son état de santé, à
l'exemple d'une activité de concierge/gardien d'immeuble, surveillant
de parking/musée, petites livraisons avec véhicule, vente par
correspondance, caissier, vendeur de billets, enregistrement,
classement, archivage, accueil/ réceptionniste,
standardiste/téléphoniste ou saisie de données/ scannage serait par
contre exigible du point de vue médical à plein temps (pce 20).
Le 14 mars 2008, l'OAIE procède à l'évaluation de l'invalidité de
A._______. Comparant le revenu avant invalidité du recourant de
Fr. 5'652.44 – salaire statistique mensuel moyen en Suisse pour 41.7
heures par semaine d'un salarié avec connaissances professionnelles
spécialisées dans la construction, ouvrier dans la construction
constituant l'activité prépondérante de l'assuré – à son revenu
d'invalide de Fr. 4'455.95 – moyenne des revenus d'activités légères et
adaptées exigibles du recourant pour 41.7 heures par semaine, après
un abattement de 5% –, l'Office obtient une perte de gain de 21.16%
(pce 21).
C.
Dans son projet de décision du 17 mars 2008, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente invalidité. L'Office
se fonde sur la prise de position de son service médical du 25 février
2008 et la comparaison des revenus du 14 mars 2008 (pce 22).
Répondant au projet de décision, A._______, par acte daté du 22 avril
2008 et reçu le 23 avril 2008 par la Caisse suisse de compensation,
expose qu'à cause de son état de santé il ne peut exercer aucune des
activités préconisées par l'administration (pces 24 s.).
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Le 23 avril 2008, l'OAIE rejette la demande de prestations présentée
par A._______, motif pris que l'exercice d'une activité lucrative de
substitution adaptée à son état de santé est exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente d'invalidité (pce 23).
Le 19 mai 2008, A._______ interjette recours à l'encontre de cette
décision en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente
d'invalidité. Il fait essentiellement valoir qu'il est incapable de travailler
dans toute profession en raison de limitations physiques et
psychiques, ainsi que de son manque de formation. Le rapport du Dr
D._______ figurant déjà au dossier est produit à l'appui du recours
(pce 1 TAF).
D.
Dans sa réponse du 14 juillet 2008, l'OAIE reprend l'argumentation de
son projet de décision et de sa décision. L'Office propose dès lors le
rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (pce 4 TAF).
A._______, représenté par Maître Chantal Zbinden, avocate à
Courtelary, réplique par acte du 17 octobre 2008. Il expose pour
l'essentiel qu'hormis la gonarthrose nombre d'affections n'ont pas été
considérées par le service médical de l'OAIE, que l'Office n'a pas
confronté les avis médicaux divergents et qu'il n'a pas expliqué
pourquoi il s'écartait de l'avis du Dr D._______. Le recourant, à titre
principal, réitère dès lors ses précédentes conclusions et, à titre
subsidiaire, demande le renvoi de la cause à l'administration pour
instruction complémentaire.
E.
Par décision incidente du 23 octobre 2008, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie au
recourant un délai de 30 jours pour la verser (pce 13 TAF). Le
17 novembre 2008, A._______ verse une avance de Fr. 449.-
(pces 14 s. TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
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l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
le délai imparti, il est entré en matière sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
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conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision
contraire celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes.
5.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 17 novembre 2006.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si la recourante avait droit à une rente le 17 novembre 2005
(12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 23 avril 2008, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions
suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année,
respectivement trois années entière à compter du 1er janvier 2008
(art. 36 al. 1 LAI).
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6.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant 14 années au total (cf. pce 3) et remplit, partant, la condition
de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI
(art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou
sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
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maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins.
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
8.
Le recourant a travaillé en Suisse dans le domaine de la construction,
voire du nettoyage, de 1974 à 1988. Il est ensuite retourné dans son
pays d'origine et y a exercé, du 1er octobre 1997 au 30 janvier 1998,
l'activité de maçon, voire, du 29 janvier 1998 au 27 novembre 2000,
celle d'agriculteur. Il a alors cessé de travailler pour des raisons de
santé.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
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l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre essentiellement d'une
gonarthrose modérée de la rotule gauche en relation avec une
méniscectomie partielle interne. En outre, un status après une
operation d'un hallux valgus, une hyperucémie, un rhumatisme
polyarticulaire surtout dans la colonne, une hypertension artérielle, un
alcoolisme chronique, une obésité modérée et une dépression réactive
ont été diagnostiqués.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office de l'assurance-invalidité
réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports
ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il
peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides. Les Offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien,
la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un délai
approprié (art. 69 al. 3 RAI dans sa nouvelle teneur en vigueur à
compter du 1er janvier 2008).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
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les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.). Le juge des assurances ne s'écarte en principe
pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF
118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
11.
11.1 En l'espèce, l'OAIE s'est essentiellement fondé sur le rapport
E 213 du 3 septembre 2007 et la prise de position de son service
médical du 25 février 2008. L'Office a ainsi considéré que les atteintes
diagnostiquées n'empêchent pas le recourant d'exercer à temps
complet une profession de substitution adaptée et a dès lors conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le recourant a avancé qu'à cause de son état de santé il ne peut
exercer aucune des activités préconisées par l'administration,
qu'hormis la gonarthrose nombre d'affections n'ont pas été
considérées par le service médical de l'OAIE, que l'Office n'a pas
confronté les avis médicaux divergents et qu'il n'a pas expliqué
pourquoi il s'écartait de l'avis du Dr D._______. Il a ainsi expressément
conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente
d'invalidité, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
11.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3). La
décision de la sécurité sociale espagnole ne lie donc pas les autorités
suisses.
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En l'espèce, le rapport E 213 du 3 septembre 2007 de l'INSS, le
certificat du 3 avril 2000 du Dr B._______ et l'attestation du 16 juillet
2007 du Dr C._______ sont concordants: Les médecins sollicités ne
retiennent tous trois qu'une gonarthrose modérée de la rotule gauche
en relation avec une méniscectomie partielle interne. Seul le
Dr D._______, dans son rapport médical du 21 novembre 2007,
diagnostique en outre un rhumatisme polyarticulaire surtout dans la
colonne, un status après une opération d'un hallux valgus, une
hyperucémie, une hypertension artérielle, un alcoolisme chronique,
une obésité modérée et une dépression réactive. Ainsi, le médecin de
l'INSS a conclu à une pleine capacité de travail de l'assuré dans une
activité de substitution adaptée et le Dr D._______ à une totale
incapacité dans toute profession.
L'autorité de céans considère que la gonarthrose n'a pas vocation à
restreindre la capacité de travail d'un assuré dans une activité de
substitution légère et adaptée, à l'exemple de celles préconisées par
le service médical de l'OAIE, a fortiori lorsque, comme en l'espèce,
elle ne nécessite aucun traitement ni suivi et n'entraîne pas de
répercussions fonctionnelles significatives (cf. pce 8). Il en va d'ailleurs
de même des autres affections strictement physiques qui ont été
retenues, tels que le hallux valgus, l'obésité modérée ou le
rhumatisme polyarticulaire. De plus, l'hyperucémie et l'hypertension
artérielle peuvent être traitées pharmacologiquement. S'agissant de
l'alcoolisme, il convient de préciser que cette pathologie ne constitue
pas en soi une invalidité au sens de la LAI; elle ne joue en effet un rôle
dans l'assurance-invalidité que lorsqu'elle a provoqué une maladie ou
un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale,
nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une
atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF
124 V 265 consid. 3c avec les réf.). Or, pour ce qui est de la
dépression réactionnelle, retenue par le seul Dr D._______, aucun
indice ne permet de lui reconnaître une gravité telle qui pourrait
justifier une incapacité de travail. Du reste, l'intéressé n'indique pas
suivre de traitement pour soigner cette maladie.
Le Tribunal de céans relève, au surplus, que le rapport E 213 de
l'INSS, le certificat du Dr B._______ et l'attestation du Dr C._______
reposent sur des études complètes et circonstanciées de la situation
médicale du recourant, ne contiennent pas d'incohérences et
aboutissent à des conclusions claires et motivées. En réplique, le
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recourant a relevé que l'expertise E 213 serait contradictoire parce
que, d'une part, elle indique que l'intéressé pourrait travailler à plein
temps comme agriculteur, et, d'autre part, elle reconnaît une
incapacité de travail dans la dernière activité exercée (points 11.4 et
11.7 de l'expertise). Cette incohérence est toutefois sans importance,
compte tenu du fait que l'expertise E 213 conclut de toute façon à une
capacité entière dans une activité de substitution et que le Tribunal de
céans se base sur cette appréciation pour juger la présente cause. Le
Dr D._______, pour sa part, s'est borné à énumérer les affections dont
souffre son patient, sans en exposer les substrats objectifs et motiver
plus avant ses conclusions. Il n'y a, partant, aucune raison de ne pas
accorder foi aux constatations et conclusions de l'INSS notamment ou
de donner préférence à l'avis médical, par trop succinct, du médecin
traitant du recourant. Le juge doit au demeurant tenir compte du fait
que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et réf. cit.; ULRICH
MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechts-
sprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich
1997, p. 230). Il convient donc, dans cet esprit, de reconnaître une
valeur probante supérieure à une expertise diligentée par un assureur-
invalidité et mise en oeuvre par un organisme public qu'à un examen
médical privé (ATF 125 V 151).
11.3 Eu égard à ce qui précède, force est pour l'autorité de céans de
se rallier à l'avis de l'OAIE (pce 20) et de considérer que le recourant
conserve une capacité de travail entière dans une activité lucrative de
substitution adaptée, telle qu'une activité de concierge/gardien
d'immeuble, surveillant de parking/musée, petites livraisons avec
véhicule, vente par correspondance, caissier, vendeur de billets,
enregistrement, classement, archivage, accueil/réceptionniste,
standardiste/téléphoniste ou saisie de données/scannage. Les
activités de maçon ou d'agriculteur ne sont en revanche plus exigibles.
12.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
peut raisonnablement attendre avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était
pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
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12.1 Le recourant a travaillé pour l'essentiel dans le domaine de la
construction. Selon certains documents figurant au dossier, il aurait
également oeuvré dans les domaines du nettoyage et de l'agriculture.
Eu égard à ces incertitudes, le Tribunal de céans retient, à l'instar de
l'autorité inférieure, que le revenu sans invalidité du recourant peut se
déterminer en référence à son activité, prépondérante, dans le
domaine de la construction.
L'autorité s'est fiée aux données statistiques suisses et non à celles
espagnoles (disponibles, contrairement à ce qu'avance l'autorité
intimée, sur le site Internet de l'institut national espagnol de la
statistique ), lesquelles ne présentent pas – faute d'en
connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du
25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administatif fédéral
C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Ce procédé est
correct. En effet, l'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les
deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et
revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à
un même marché du travail et à une même année de référence (ATF
110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007
consid. 4.4).
Ainsi, selon le Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés, de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 de l'Office fédéral
de la statistique, le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans la construction était
en Suisse, en 2006, de Fr. 5'422.-. Après adaptation au nombre
d'heures de travail effectuées en 2006 en moyenne dans la
construction, à savoir 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base,
La Vie économique 9-2006, B9.2), on obtient un revenu sans invalidité
de Fr. 5'652.44.
12.2 Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE (cf. pce 20) exigibles à plein temps à compter du 29 janvier
1998 sont des activités légères comparables à des activités simples et
répétitives en 2006 dans des services collectifs et personnels (dont le
revenu mensuel moyen en Suisse est de Fr. 4'259.-), le commerce de
gros (Fr. 4'792.-) le commerce de détail (Fr. 4'383.-) ou des services
fournis aux entreprises (Fr. 4'563.-), soit en moyenne Fr. 4'499.25. Ce
montant doit ensuite être adapté à l'horaire usuel dans le secteur
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tertiaire en 2006 de 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de base,
La Vie économique 9-2006, B9.2). On obtient ainsi un revenu mensuel
de Fr. 4'690.47. Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de la
décision querellée (51 ans) et de son handicap, on peut appliquer, tout
comme l'a fait l'autorité inférieure, un taux de réduction du salaire
d'invalide de 5%, attendu que le maximum admis par la jurisprudence
est de 25% (ATF 126 V 75). Son revenu annuel d'invalide est dès lors
de Fr. 4'455.95.
12.3 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'652.44 au
revenu d'invalide de Fr. 4'455.95 fait apparaître un préjudice
économique de 21.16%. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc
pas les 40% nécessaires pour obtenir le droit à une rente.
13.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur
sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité
n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes
physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des
facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité
(RCC 1982 p. 34 consid. 2c).
Partant, le recours du 19 mai 2008 doit être rejeté et la décision du
23 avril 2008 de l'autorité inférieure confirmée.
14.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 449.-dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction. Le solde, savoir Fr. 149.-, lui est
restitué.
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 449.- dont il
s'est acquitté au cours de l'instruction. Le solde, savoir Fr. 149.-, lui est
restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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