Cour III
C-330/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-330/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant éthiopien, né en 1970, est entré en Suisse le
10 juin 1996, afin de rejoindre son épouse, B._______, laquelle
travaillait comme secrétaire pour le compte de la Mission permanente
de l'Ethiopie auprès de l'ONU à Genève. Il a ainsi été mis au bénéfice
d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires
étrangères (ci-après: carte DFAE).
B.
Le 27 octobre 2004, le prénommé a été entendu par la police judiciaire
du canton de Genève, suite à une plainte déposée par son épouse
pour violences conjugales. Il a notamment reconnu se disputer
fréquemment avec cette dernière, lui avoir donné des gifles et l'avoir
tenue par les cheveux. Le requérant a également déclaré que son
épouse le frappait, qu'ils avaient deux enfants, C._______, né en
1999, et D._______, née en 2001, qu'il utilisait une ceinture
uniquement avec leurs enfants, qu'il pinçait leur fils, lorsque celui-ci ne
l'écoutait pas, que tous les membres de sa famille étaient décédés et
qu'il était au chômage.
C.
Au mois de mai 2005, l'intéressé a déposé auprès de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) une demande
d'autorisation de séjour. A l'appui de cette requête, il a fait valoir qu'il
avait une formation de technicien spécialisé en textile, qu'il avait
travaillé durant trois ans dans le domaine de la restauration avant
d'être à la recherche d'un emploi durant plusieurs mois, que, comme
son épouse avait une activité professionnelle à plein temps, il avait
ensuite pris soins de leurs deux enfants et qu'il avait également
travaillé à temps partiel comme nettoyeur jusqu'en mars 2004. Il a
expliqué que son épouse avait quitté le domicile conjugal en octobre
2004, qu'elle avait initié une procédure de divorce, que la garde des
enfants avait été attribuée à celle-ci, qu'il était devenu malade à cause
de ses soucis, qu'il avait été hospitalisé durant trente-cinq jours, qu'il
continuait à consulter un psychiatre une fois par mois et qu'il était
hébergé par un ami, mais qu'il était à la recherche d'un studio, afin de
mettre au mieux en place son droit de visite. Il a en outre exposé qu'il
avait été informé que sa carte de légitimation pouvait lui être retirée,
qu'il séjournait à Genève depuis neuf ans, que ses enfants allaient
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continuer à vivre dans cette ville, qu'il avait besoin d'eux, tout comme
eux de lui, et qu'il lui fallait un peu de temps pour retrouver un travail
et redevenir financièrement indépendant.
Statuant sur mesures provisoires, par jugement du 30 mai 2005, le
Tribunal de première instance de Genève a attribué la garde et
l'autorité parentale des enfants à B._______ et accordé au requérant
un droit de visite limité de trois heures à quinzaine dans un lieu
surveillé, tout en le condamnant à verser la somme mensuelle de Fr.
655.- à titre de contributions à l'entretien de la famille, allocations non
comprises.
Par lettre du 24 juin 2005 adressée à l'OCP, A._______ a sollicité
l'octroi d'un permis humanitaire. Il a précisé qu'il avait travaillé « assez
régulièrement » depuis son arrivée en Suisse jusqu'à la naissance de
sa fille, que son épouse avait alors dû reprendre rapidement son
activité auprès de la Mission permanente d'Ethiopie, qu'il s'était ainsi
occupé des enfants, qu'il avait beaucoup souffert de cette situation,
que leurs relations étaient devenues conflictuelles et violentes, que
des mesures urgentes avaient été prononcées en vue d'un prochain
divorce et qu'il avait dû quitter la maison familiale. Il a également
indiqué que cette décision l'avait coupé de ses enfants et l'avait laissé
sans logement ni ressources, qu'il était sans travail, qu'il était déprimé
par cette rupture familiale, qu'il avait été hospitalisé en psychiatrie et
qu'il était toujours en traitement.
Suite à la demande de l'OCP, l'épouse de l'intéressé a communiqué,
par courrier du 7 juillet 2005, que celui-ci n'entretenait plus aucun
rapport avec leurs enfants, qu'il ne payait aucune pension pour eux,
qu'il ne respectait pas son droit de visite et qu'il avait dû les voir
environ trois fois depuis le mois de novembre 2004.
Sur requête de l'autorité précitée, le Service de protection de la
jeunesse du canton de Genève a établi, le 11 novembre 2005, un
rapport d'évaluation sociale concernant les enfants du requérant. Il a
notamment constaté qu'aucun droit de visite n'était exercé, non pas
par volonté délibérée de ce dernier, mais eu égard au fait qu'il n'était
pas possible, à l'instant, de l'organiser selon les modalités prévues par
le Tribunal de première instance, que l'intéressé avait démontré avoir
fait les démarches nécessaires pour voir ses enfants et qu'il était dans
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l'intérêt de ceux-ci que des rencontres soient organisées
régulièrement avec leur père.
D.
Le 29 novembre 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
autoriser la poursuite de son séjour sur son territoire, compte tenu du
fait qu'il y résidait depuis neuf ans et de la présence de ses enfants,
tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait
soumise à l'approbation de l'ODM, dans la mesure où il était sur le
point de remettre sa carte DFAE en raison de son futur divorce.
E.
Par convention du 13 décembre 2005, B._______ a mandaté le
Service d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du
canton de Genève aux fins du recouvrement de la pension alimentaire
dont était débiteur l'intéressé.
F.
Le 9 février 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), soulignant notamment que,
quand bien même il avait bénéficié d'une carte de légitimation durant
plus de neuf ans, la seule durée de son séjour en Suisse ne constituait
pas un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable
à cette affaire et que l'importance d'un tel séjour devait être relativisée
par rapport aux nombreuses années qu'il avait passées dans sa patrie.
A l'appui de sa décision, l'autorité fédérale a en particulier retenu que
le prénommé ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle
ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il
ne pouvait quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles
insurmontables. Elle a également relevé que le fait que son épouse,
dont il était séparé, et leurs deux enfants résidaient toujours dans ce
pays au bénéfice d'une carte DFAE ne lui permettait pas de modifier
son point de vue.
G.
Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal de première instance de
Genève a prononcé le divorce du couple et attribué l'autorité parentale
et la garde des enfants à leur mère, tout en réservant un droit de visite
restreint à A._______ à raison de trois heures par quinzaine auprès du
point de rencontre en présence d'un tiers ou au domicile de son ex-
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épouse et en présence de celle-ci, sauf accord contraire des parents.
Cette autorité a en outre instauré une curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 du code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et condamné le prénommé à
payer mensuellement, à titre de contribution d'entretien de ses
enfants, la somme de Fr. 320.- par enfant jusqu'à leur majorité en tout
cas, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement
versées.
H.
Par écrit du 24 février 2006, complété le 9 mars 2006, l'intéressé a
recouru auprès du Service des recours du Département fédéral de
justice et police contre la décision précitée de l'ODM. Concluant,
principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit
mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, le recourant
a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations. Il a en particulier
soutenu qu'il ne pouvait envisager de quitter la Suisse, où il séjournait
depuis dix ans et où vivaient ses enfants, qu'il n'avait plus aucun lien
en Ethiopie, qu'il était orphelin, que sa patrie avait subi d'énormes
changements socio-politiques, qu'il faisait des efforts pour retrouver
une activité professionnelle, même si sa santé n'était pas aussi bonne
qu'auparavant, qu'il avait toujours subvenu à ses besoins et que le
maintien des relations avec ses enfants serait impossible en cas de
renvoi.
A l'appui de son recours, il a produit un certificat médical le
concernant daté du 21 janvier 2005 attestant qu'il présentait une
« Répartition régulière des gaz intestinaux. Pas de niveau hydro-
aérique. Absence d'opacité calcaire en projection des voies urinaires.
Les lignes graisseuses péritonéales et rétro-péritonéales sont
présentes. Troubles statiques de la colonne lombaire et du bassin ».
I.
Sur demande de la Mission permanente d'Ethiopie suite au divorce de
l'intéressé, la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales a annulé la
carte de légitimation de A._______ en date du 22 mars 2006, avec
effet rétroactif au 16 février 2006.
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J.
Le 27 mai 2006, le recourant a notamment transmis à l'autorité
d'instruction un courrier non daté de l'Office de l'emploi du canton de
Genève indiquant que ses indemnités se terminaient le 17 juillet 2006
et qu'il était invité à s'inscrire auprès du Service des mesures
cantonales afin d'examiner les possibilités de bénéficier d'une
allocation de retour en emploi, ainsi qu'un écrit du 24 mars 2006
certifiant qu'il avait remis une somme de Fr. 5'000.- à son ex-épouse
pour se rendre en Israël et que ce montant remplaçait les paiements
ordonnés par jugement.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 23 juin 2006.
L.
Par jugement du 6 juillet 2006, le Tribunal de police de Genève a
condamné A._______ à trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans pour lésions corporelles simples.
M.
Invité à se déterminer sur la prise de position de l'ODM, le recourant a
présenté ses observations, le 15 août 2006. Il a exposé qu'il avait fait
des démarches pour son droit de visite auprès du Service du Tuteur
général de Genève, que son ex-épouse était d'accord pour qu'il
rencontre ses enfants quelques fois par mois en sa présence et qu'il
était dans l'intérêt de ces derniers de maintenir ce lien avec leur père,
tout en invoquant la convention des Nations Unies relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) et la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a aussi allégué qu'il recherchait
activement un emploi, qu'il était au bénéfice d'indemnités de chômage,
qu'il n'était pas en mesure d'assumer le versement des contributions à
l'entretien de ses enfants, qu'il était de confession juive, qu'il ne
pouvait pas compter sur un soutien familial en Ethiopie et qu'il n'avait
pas de réseau social dans son pays.
L'intéressé a produit un courrier du Service de protection des mineurs
du 14 août 2006 confirmant qu'il avait rencontré ses enfants le 18
février 2006, que ce dispositif avait mis longtemps à se mettre en
place, dès lors que le point de rencontre était complet, que les parents
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avaient ensuite renoncé à utiliser cet endroit, que le recourant avait à
nouveau demandé sa réinscription en raison des difficultés qu'il
rencontrait dans l'exercice de son droit de visite, que son ex-épouse lui
avait permis à quelques reprises de voir leurs enfants en sa présence
et que ceux-ci étaient très attachés à leur père.
Le 22 septembre 2006, le requérant a fait parvenir à l'autorité
d'instruction deux lettres manuscrites incompréhensibles.
N.
Par ordonnance du 18 mars 2008 envoyée à l'adresse mentionnée
dans le recours, l'autorité d'instruction a invité le recourant à exposer
dans quelle mesure sa situation personnelle, professionnelle et
financière avait évolué. Ce courrier a été retourné par la poste à son
expéditeur avec la mention « non réclamé ».
Le 29 avril 2008, cette autorité a fixé un nouveau délai à l'intéressé
pour fournir les renseignements précités, dès lors que l'OCP l'avait
informée de son changement d'adresse. Cette ordonnance a
également été renvoyée à son expéditeur avec la même mention.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f aOLE), prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres
maximums).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
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statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
aOLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE).
3.3 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers en matière d'exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
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Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour
le nouveau droit) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f
aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité;
il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
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étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 page 589, jurisprudence et
doctrine citées).
5.
L'art. 4 aOLE soustrayait aux nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation délivrée
par le DFAE, dont les membres de missions diplomatiques et
permanentes et de postes consulaires, les fonctionnaires
d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse et, à
certaines conditions, les membres de la famille des personnes
précitées admis au titre du regroupement familial (cf. art. 4 al. 1 let. a
et b et al. 2 aOLE). Or, ainsi qu'il ressort de la disposition précitée, le
séjour de ces personnes en Suisse n'est autorisé que pendant la
durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE, lequel ne
tient pas compte de la politique restrictive menée par la Suisse en
matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16 aLSEE et art. 1
aOLE).
Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires
d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation
du DFAE ne peuvent donc ignorer que leur présence (et celle de leur
famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt
un caractère temporaire. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la
durée du séjour qu'ils avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en
principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f aOLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour
laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but
précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à
fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 p. 579, jurisprudence
et doctrine citées).
Aussi, bien qu'en sa qualité d'époux d'une fonctionnaire d'une mission
diplomatique à Genève, le recourant ait obtenu de manière indirecte
une carte de légitimation du DFAE l'autorisant à séjourner
temporairement en Suisse, les principes dégagés par la jurisprudence
rappelée ci-dessus lui sont également applicables.
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6.
6.1 En l'espèce, le recourant se prévaut essentiellement de la durée
totale de son séjour en Suisse et de l'absence de liens dans sa patrie.
6.2 Il convient tout d'abord de rappeler que l'intéressé n'a été autorisé
à venir séjourner en Suisse qu'en raison du statut diplomatique de son
épouse. Il devait dès lors savoir que sa présence dans ce pays ne
revêtait qu'un caractère temporaire. De plus, suite à l'annulation de sa
carte de légitimation à la suite de son divorce, l'intéressé demeure en
Suisse, eu égard au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère
provisoire et aléatoire.
Or, comme déjà relevé ci-dessus, les séjours sous couvert d'une carte
de légitimation du DFAE ne sauraient en principe être pris en
considération, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (ATF 130
II 39 consid. 3 et 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril
2007 consid. 7 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).
Au surplus, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). Le
recourant ne saurait par conséquent se prévaloir de la durée de son
séjour en Suisse.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, seraient de nature à faire
admettre qu'un refus d'exempter l'intéressé des mesures de limitation
le placerait dans une situation excessivement rigoureuse relevant d'un
cas d'extrême gravité.
6.3 Le Tribunal observe à cet égard que, comparée à la situation de la
moyenne des étrangers qui ont passé de nombreuses années en
Suisse, le recourant n'a de toute évidence pas démontré une
intégration socio-professionnelle hors du commun. En effet, force est
de constater que l'intéressé a exercé épisodiquement des emplois de
courte durée. Ayant travaillé durant trois ans dans le domaine de la
restauration, puis comme nettoyeur à temps partiel jusqu'au mois de
mars 2004 (cf. demande d'autorisation de séjour du mois de mai
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2005), il n'a pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications
spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les faire valoir également dans
son pays d'origine. Il sied en outre de considérer qu'il n'a
manifestement pas fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE, d'autant plus qu'il a été sans
emploi durant une grande partie de son séjour dans ce pays et qu'il a
régulièrement bénéficié des prestations de l'assurance chômage (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2
et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la
cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2
février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Son intégration
demeure donc très limitée sur ce point.
Par surabondance, le comportement de l'intéressé a donné lieu à une
condamnation pénale, le 6 juillet 2006, à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans pour lésions corporelles simples. On ne
saurait dans ces circonstances considérer qu'il est particulièrement
intégré aux us et coutumes prévalant en Suisse. Il ne saurait dès lors
pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable pour
prétendre à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f aOLE.
Aussi, l'intégration socio-professionnelle du recourant, qui vit
actuellement dans un foyer et qui dépend des services sociaux, est
pratiquement inexistante, de sorte que le Tribunal ne saurait
manifestement pas considérer, en l'état, que celui-ci se soit créé avec
la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse
plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
Par ailleurs, le Tribunal se doit de relever que la durée du séjour en
Suisse du recourant, ainsi que ses prétendues attaches avec ce pays,
doivent être fortement relativisées. En effet, l'intéressé a vécu jusqu'à
l'âge de vingt-six ans en Ethiopie. Il a ainsi passé dans son pays
d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et les premières années
de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour
la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait considérer que les attaches créées avec la Suisse
ait pu le rendre totalement étranger à son pays au point qu'il ne serait
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plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses
repères.
6.4 Par ailleurs, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois
d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour le recourant
que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes
restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu du
certificat médical du 21 janvier 2005 produit à l'appui du recours. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas
davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre
ou des abus des autorités étatiques, des considérations de cet ordre
relevant en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen
de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATF 123 II
125 consid. 3 et 5b/dd et la jurisprudence citée).
7.
7.1 En se référant à la CDE, le recourant fait valoir, dans ses
déterminations du 15 août 2006, que l'intérêt de ses enfants, âgés de
neuf ans, respectivement presque sept ans, n'aurait pas ou pas
suffisamment été pris en considération dans la décision entreprise. Il
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invoque ainsi implicitement l'art. 3 al. 1 CDE qui prévoit que "dans
toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait
des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale".
Or, il s'agit d'une prescription à caractère général et indéterminé qui,
en tant que telle, n'a pas d'application directe en droit interne suisse.
Au demeurant, cette convention ne confère pas un droit déductible en
justice de séjourner dans un pays étranger, que ce soit au titre de
regroupement familial ou, moins encore, d'une exception aux mesures
de limitation (cf. ATF 126 II 377 consid. 5 p. 388ss, ATF 124 II 361
consid. 3b p. 367s., et les références citées ; cf. également les arrêts
du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3 et
2A.342/2002 du 15 août 2002 consid. 1.2).
Cela étant, le Tribunal tient à observer que, même si le Service de
protection des mineurs a notamment indiqué, dans son courrier du 14
août 2006, que les enfants étaient très attachés à leur père et le
réclamaient, il n'en demeure pas moins qu'en se basant sur un rapport
d'évaluation familiale établi par le Service de protection de la
jeunesse, le Tribunal de première instance de Genève a retenu, dans
son jugement sur mesures provisoires du 30 mai 2005, que les enfants
semblaient plus gais et détendus depuis qu'ils habitaient seuls avec
leur mère et qu'un grave danger pour leur sécurité, ainsi que pour leur
intégrité personnelle, ne pouvait, en l'état, être exclu, ce qui a conduit
cette autorité judiciaire à attribuer la garde et l'autorité parentale à leur
mère et à accorder à l'intéressé un droit de visite limité (à raison de
trois heures par quinzaine auprès du point de rencontre en présence
d'un tiers afin de préserver les enfants), ce dispositif a d'ailleurs été
confirmé dans le jugement de divorce du 16 février 2006. Dans ces
circonstances et au vu des pièces figurant au dossier, la décision
querellée ne présente pas, du moins pour les enfants, une décision
aussi préjudiciable à leurs intérêts que ne l'allègue l'intéressé (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 6.2
concernant le refus de renouvellement d'une autorisation de séjour).
7.2 Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'art. 8 CEDH, le recourant fait valoir que la décision entreprise a
pour effet de le priver de la possibilité de vivre auprès de ses enfants,
avec lesquels il entretiendrait des relations étroites.
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Si un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour, encore faut-il qu'il puisse invoquer une
relation avec une personne de sa famille disposant d'un droit de
s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et effective (ATF
130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1).
Or les enfants du recourant séjournent en Suisse sous le couvert
d'une carte de légitimation délivrée à leur mère par le DFAE, limitée à
la durée de la mission de celle-ci, et ne disposent donc d'aucun droit
de séjour durable garanti. En conséquence, le recourant ne peut pas
se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il faut rappeler également que cette
disposition ne peut pas être directement violée dans la procédure
relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque la
décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse
(arrêts du Tribunal fédéral 2A.162/2006 du 1er juin 2006 consid. 3.3 et
2A.542/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3). A supposer qu'il soit
applicable, l'art. 8 CEDH a principalement pour but la protection de la
vie commune entre parents et enfants et ne vise que restrictivement
celle de la relation fondée sur un simple droit de visite, qui n'implique
pas forcément que le parent et les enfants vivent dans le même pays.
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas la garde de ses enfants,
qui vivent auprès de leur mère. Certes, le recourant insiste sur les
liens prétendument étroits qui l'unissent à ses enfants et sur
l'importance, tant pour lui-même que pour ceux-ci, qu'il y aurait de
maintenir intactes leurs relations. Toutefois, le seul maintien d'un tel
lien familial est insuffisant pour entraîner une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers, compte tenu de son total
manque d'intégration sociale et professionnelle en Suisse et de
l'absence d'éléments concrets laissant espérer un changement dans
sa situation. On ne saurait en effet considérer que les difficultés liées à
l'aménagement d'un droit de visite adapté à la distance géographique
séparant un parent de ses enfants soit constitutif d'un cas de détresse
personnelle. De nombreux étrangers se trouvent en effet confrontés à
de telles situations pénibles, consécutives à la séparation ou un
divorce d'avec leur conjoint. A cet égard, la condition de père divorcé
du recourant, comparée à celle de nombreux étrangers placés dans la
même situation, n'entraîne pas des conséquences telles qu'elle justifie
de le soustraire aux restrictions des nombres maximums prévus par
l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (cf. arrêt du Tribunal
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fédéral 2A.542/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3), d'autant
plus que, comme déjà relevé ci-dessus, il ne dispose que d'un droit de
visite limité (cf. jugement de divorce du 16 février 2006).
8.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressé ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
aOLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne
satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 février 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 20 avril
2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 201 728 en retour;
- à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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