Cour III
C-3302/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par
Comité de protection des travailleurs frontaliers
européens, FR-68190 Ensisheim,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 30 mars 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3302/2007
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né le 28 novembre 1943, a tra-
vaillé en Suisse de 1963 à 1982 (pce 2). Il a travaillé ensuite en France
du 2 mai 1983 au 31 mai 2000 dans l'entreprise X._______ SAS en
qualité d'agent des services intérieurs. A compter du 1er juin 2000 il fut
mis au bénéfice d'une cessation anticipée d'activité assortie d'une
rente viagère mensuelle jusqu'à son entrée en retraite le 1er décembre
2003 (pce 10). En date du 29 juillet 2003 il déposa une demande de
prestation anticipée de vieillesse pour cause d'inaptitude au travail
(pce 1). L'office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE) l'invita par acte du 27 octobre 2003 à faire valoir ses
prétentions de prestations en matière d'invalidité (pce 3), ce qu'il fit par
demande du 24 mars 2005 faisant valoir une atteinte générale à sa
santé depuis 1982 affectant son dos, le genou, l'épaule gauche, la
hanche, associée à un diabète insulino-dépendant, de l'hypertension,
du cholestérol, de la goutte (pce 5).
B.
Dans le cadre de l'examen de sa demande de prestations d'invalidité,
l'OAIE porta notamment au dossier les documents ci-après:
• le questionnaire à l'assuré daté du 23 mars 2005 selon lequel
l'intéressé a cessé son activité en 2000 et est atteint dans sa
santé depuis 10 ans (pce 11),
• le questionnaire à l'employeur daté du 4 avril 2005 indiquant un
emploi du 2 mai 1983 au 31 mai 2000 avec cessation anticipée
d'activité, une activité exercée à mi-temps depuis le 1er novem-
bre 1994, l'autre mi-temps faisant l'objet d'une rente d'invalidité
(pce 17),
• une attestation de X._______ datée du 5 avril 2005 indiquant
les interruptions pour raison de santé de l'intéressé de 1984 à
2000 dont plusieurs interruptions de quelques semaines durant
les années 1998 et 1999 (pce 16),
• un rapport médical daté du 6 septembre 2000 signé du Dr
B._______, médecine générale et orthopédie, relevant une
arthroplastie totale de la hanche effectuée en 1994 dont un ré-
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sultat actuel très satisfaisant, une hanche asymptomatique
sans anomalie sur les radiographies récentes, une symptoma-
tologie douloureuse de topographie inguinale du côté opposé à
gauche avec douleur mécanique à l'appui et à la marche, dont
la radiographie est normale, une suspicion d'ostéonécrose
aseptique avec douleur apparemment modérée accessible au
traitement médical (pce 18),
• un acte daté du 4 mai 2004 signé du Dr B._______ indiquant
solliciter une mise en invalidité de l'intéressé (pce 19),
• un rapport médical daté du 27 septembre 2004 signé du Dr
B._______, notant une personne (160cm/88kg; IMC 34) à haut
risque vasculaire, un Bloc auriculo-ventriculaire (BAV) du 2ème
degré avec période de Wenckebach, la nécessité d'une
surveillance tous les 6 mois (pce 20),
• un rapport médical du Dr. B._______ daté du 2 mai 2005 notant
le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de
gonarthrose G depuis les années 1990, lombarthrose basse,
prothèse totale de la hanche D en 1994 sur ostéonécrose en
1993, de l'obésité (160cm/83kg; IMC 32), le rapport note
également une opération pour luxation récidivante de l'épaule
G et la nécessité de l'aide de tiers pour s'habiller (pce 24),
• un avis SMR Rhône daté du 14 septembre 2005 signé du Dr
C._______ notant une activité à 50% depuis le 1er novembre
1994 et une mise en retraite anticipée depuis le 2 mai 2000,
relevant une activité à 50%, suite à la mise en place de la
prothèse de la hanche, apparemment non justifiée, le rapport
radiologique de septembre 2000 étant sans particularité,
indiquant la nécessité d'un rapport détaillé des fonctions
articulaires (pce 28),
• un rapport détaillé E 213 daté du 9 novembre 2005, notant les
plaintes principales de lombalgies, asthénie et dyspnée, un bon
état général (160cm/85kg), une thymie normale, une dyspnée
d'effort, une importante raideur lombaire (dds 35cm), un cumul
d'affections entraînant une incapacité de travail supérieure à
2/3 ne permettant pas d'effectuer un travail même adapté (pce
35),
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• un rapport médical du SMR Rhône daté du 24 mars 2006 indi-
quant la nécessité d'effectuer une expertise rhumatologique en
Suisse (pce 37),
• un rapport d'expertise rhumatologique détaillé daté du 13 juillet
2006 signé du Dr D._______ selon lequel l'intéressé présente
des limitations au niveau de l'épaule droite (coiffes des
rotateurs paraissant encore intactes, pas d'argument de
syndrome radiculaire), de la hanche droite (prothèse totale en
1994), du genou gauche et de la colonne lombaire qui ont une
incidence sur la capacité de travail alors que le syndrome
métabolique et le syndrome d'apnée du sommeil, qui sont
traités, sont sans répercussion fonctionnelle. Le rapport relève
que, dans le cadre d'une activité légère, l'intéressé ne présente
aucune incapacité. L'intéressé est certes limité lorsqu'il doit
solliciter les épaules avec des poids supérieurs à 20kg, de
même que pour les travaux au-dessus de l'horizontal d'une
durée de plus de 10 minutes ou répétitifs. Ces affections, selon
le Dr D._______, pourraient éventuellement justifier tout au plus
une réduction de 50% de sa capacité de travail, l'évaluation
échappant toutefois de son domaine de compétence. Il note
néanmoins que selon le médecin traitant de l'assuré, le Dr
B._______, l'intéressé avait une pleine capacité de travail à
compter du 15 février 1999 (pce 47).
C.
L'OAIE requit le SMR Rhône de se déterminer sur l'expertise du Dr
D._______ et l'ensemble des pièces au dossier. Dans son rapport du
30 novembre 2006, le Dr E._______ retint le diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail de périarthropathie coxae
droite, prothèse totale de la hanche droite en 1994 sur ostéonécrose
aseptique en 1993, gonarthrose bilatérale, mobilité limitée de l'épaule
gauche et récidive de syndrome lombovertébral. Il ne retint aucune
incapacité de travail à compter du 15 février 1999 dans l'activité
habituelle de l'intéressé et la possibilité d'exercer une activité à plein
temps légère en position alternée, aux ports de charges limitées à
10kg, ne nécessitant pas de déplacements importants surtout en
terrain accidenté, ni l'usage d'échelle, ni d'effectuer des travaux dans
le plan horizontal et au-dessus des épaules, ni des expositions aux
intempéries, à l'humidité et au froid. Il proposa comme activités de
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substitution celles de surveillant de parking/musée, réparation de
petits appareils, enregistrement, classement archivage (pce 50).
D.
L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité de l'intéressé en date du
5 février 2007 en prenant comme salaire de référence celui afférant
aux « Autres services collectifs et personnels », niveau de qualification
3, à savoir en 2004 Fr. 5'811.- pour 40 h./sem. et Fr. 6'057.97 pour
41.7 h./sem. et compara ce revenu avec le revenu moyen médian ré-
sultant des activités de substitution proposées par le Dr E._______,
niveau de qualification 4, soit en moyenne pour 2004 Fr. 4'264.67 pour
40 h./sem. et Fr. 4'435.26 pour 41.6 h./sem. selon la durée de travail
hebdomadaire usuelle. De ce montant l'OAIE effectua un abattement
de 20% tenant compte de l'âge de l'assuré et de ses limitations aux
travaux légers, soit Fr. 3'548.21, et détermina une perte de gain de
41.43%, soit 41% dès le 15 février 1999 (pce 51). L'OAIE ne tint ce-
pendant pas cette évaluation comme déterminante dans le cas d'espè-
ce. Ayant effectué une mesure d'enquête auprès de l'ancien employeur
de l'assuré en date du 20 février 2007, il retint que l'activité de l'inté-
ressé en tant qu'agent des services intérieurs consistait en la distribu-
tion du courrier et en des tâches d'entretien léger, soit un travail en po-
sition libre assis-debout, sans longs déplacements (max. 300 mètres)
sur route goudronnée d'un immeuble à l'autre, sans port de charges
de plus de 10kg, exposé aux seules conditions climatiques de la mé-
téo du jour (pce 53).
E.
Par projet de décision du 20 février 2007, l'OAIE informa l'assuré qu'il
était ressorti de l'examen de sa demande qu'il ne présentait pas d'in-
capacité permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffi-
sante, pendant une année, au sens des dispositions de la loi sur l'inva-
lidité, soit au moins une incapacité de 40% sur une année, et que mal-
gré l'atteinte à sa santé l'exercice d'une activité lucrative était toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente
(pce 52).
F.
L'intéressé fit part de son désaccord au projet de décision par acte du
19 mars 2007. Il indiqua que ses différents emplois en Suisse lui
avaient occasionné une usure prématurée importante, que l'assuran-
ce-maladie et invalidité française lui avait reconnu une invalidité de
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66% le 1er septembre 1991 et que son état de santé ne cessait de se
détériorer (pce 54).
Par décision du 30 mars 2007, l'OAIE rejeta la demande de prestation
de l'assuré invoquant les motifs de son projet et souligna n'être pas lié
par les décisions de la sécurité sociale étrangère (pce 55).
G.
L'intéressé adressa par acte du 19 avril 2007 à l'OAIE une communi-
cation joignant une attestation datée du 17 avril 2007 de son médecin
traitant, le Dr B._______, faisant état d'une inaptitude définitive pour
tout emploi pour raison médicale. L'OAIE transmit ce courrier au
Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence (pce TAF
1). L'assuré, représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, compléta son recours par un nouveau rapport
médical daté du 19 septembre 2007 du Dr F._______, traumatologue,
et par un rapport sanguin de la Dresse G._______ du 3 septembre
2007. Le premier fit état des antécédents de l'assuré et indiqua une
coxarthrose droite extrêmement évoluée pour laquelle une intervention
chirurgicale était prévue le 11 janvier 2008 pour une prothèse totale de
hanche, une gonarthrose gauche au stade chirurgical et un contexte
de diabète insulino-dépendant, affections rendant l'intéressé totale-
ment incapable d'exercer une activité professionnelle (pce TAF 6).
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, soumit la documentation
médicale au Dr H._______ de son service. Dans son rapport du 28
septembre 2007, ce médecin nota que l'attestation du Dr B._______
n'indiquait pas de nouveaux éléments ni depuis quand l'intéressé était
en incapacité totale pour toute activité. Il nota qu'il n'apparaissait pas
de l'ensemble du dossier que l'assuré ne pouvait pas exercer son an-
cienne activité telle que décrite et adaptée à son état de santé (pce
60). Relativement aux rapports médicaux des Drs F._______ et
G._______, le Dr H._______ indiqua dans un rapport complémentaire
du 18 octobre 2007 que les limitations fonctionnelles des indications
médicales n'étaient pas appréciées et que le résultat des examens
sanguins étaient dans la norme sous l'angle du diabète traité. Il
confirma le caractère adapté de la dernière activité de l'assuré (pce
62).
Dans sa réponse au recours du 14 novembre 2007, l'OAIE en proposa
le rejet. Il fit valoir qu'il ressortait de l'expertise rhumatologique du 13
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juillet 2006 que le recourant ne présentait pas d'incapacité de travail
dans sa dernière activité comme ouvrier d'entretien d'une entreprise
malgré son état de santé, qu'une enquête réalisée auprès de son der-
nier employeur en date du 20 février 2007 avait permis de constater
que sa dernière activité était médicalement exigible à plein temps et
que cette appréciation avait été confirmée à deux reprises les 28 sep-
tembre et 18 octobre 2007 par son service médical compte tenu de
l'ensemble du dossier, y compris les documents médicaux apportés en
procédure de recours (pce TAF 10).
I.
Par décision incidente du 21 novembre 2007, le Tribunal de céans re-
quit du recourant une avance de frais de procédure de Fr. 300.-, mon-
tant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 11 et 14).
J.
Par acte du 10 janvier 2008 le représentant du recourant sollicita du
Tribunal fédéral suisse un délai pour fournir de nouveaux documents
attestant de la gravité de son état de santé. La Haute Cour transmit au
Tribunal de céans l'instance comme objet de sa compétence (pce TAF
16). L'intéressé fut invité à produire les documents annoncés par or-
donnance du 22 janvier 2008 (pce TAF 17).
Par acte du 14 février 2008 le représentant adressa un rapport médi-
cal du Dr B._______ daté du 5 février 2008 faisant état notamment de:
obésité morbide (160cm/97kg; IMC 37.89), syndrome de l'apnée du
sommeil appareillé, HTA avec hypertrophie ventriculaire G et BAV du
1er degré, diabète insulino nécessitant compliqué de néphropathie et
de polynévrite, lombarthrose étagée invalidante, gonarthrose fémoro
tibiale interne avec ménisco-calcose bilatérale, tendinopathie
calcifiante des 2 épaules, ostéonécrose de la tête fémorale G avec
arthrose coxo-fémorale avec mise en place d'une PTH prévue. Le rap-
port indiqua une aggravation régulière sur le plan cardio-vasculaire et
locomoteur et un équilibre du diabète insuffisant malgré une thérapie
lourde avec des conséquences délétères pour la néphropathie et la
neuropathie diabétique (pce TAF 19).
K.
Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation médicale,
l'OAIE, se référant à la prise de position de son service médical du 7
mars 2008, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la déci-
sion attaquée (pce TAF 21). Dans sa prise de position du 7 mars 2008
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pour l'OAIE, le Dr H._______ releva que l'intervention de la hanche
annoncée pour janvier 2008 n'avait pas eu lieu à la date du nouveau
rapport médical du 5 février 2008 et que l'ancienne activité décrite du
recourant aurait toujours été compatible au moins à 60% excluant
toute prétention à une rente d'invalidité. Il nota que si l'intéressé se
faisait effectivement opérer, une incapacité de travail de plusieurs mois
allait alors débuter mais qu'en novembre 2008, avant l'expiration du
délai d'attente [d'une année] s'ouvrirait pour l'assuré le droit à une
rente de vieillesse.
L.
Invité par le Tribunal de céans par ordonnance du 20 mars 2008 à se
déterminer sur la duplique de l'OAIE (pce TAF 22), le recourant y re-
nonça.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assuran-
ces sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales ré-
gies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spécia-
les sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali-
dité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
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2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont
pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
L'intéressé a présenté sa demande de rente le 24 mars 2005 (sa pre-
mière démarche du 29 juillet 2003 ne saurait être déterminante comp-
te tenu du temps passé entre celle-ci et la demande du 24 mars 2005).
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de
rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations
ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recou-
rant avait droit à une rente le 24 mars 2004 ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 30 mars 2007, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori-
té de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivan-
tes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
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5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au
sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er jan-
vier 2008) - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus
applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y
réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c).
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6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
7.
Le recourant a travaillé en France à temps complet de mai 1983 à oc-
tobre 1993 puis à mi-temps du 1er novembre 1993 au 31 mai 2000
comme agent des services intérieurs (courrier interne et services lé-
gers d'entretien et de maintenance) d'une entreprise, l'autre mi-temps
ayant été indemnisé par l'assurance-maladie et invalidité française
suite à la pose d'une prothèse complète de la hanche droite.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait ob-
tenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
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8.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre essentiellement d'un
status post PTH droite, de lombarthrose basse, de status post luxation
récidivante de l'épaule gauche, de gonarthrose et de diabète insulino-
dépendant. Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit
pas là d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b de cette dispo-
sition légale prévoyant en principe une période d'attente d'une année à
partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermina-
tion du début du droit à la rente.
9.
9.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
9.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
10.
10.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur prove-
nance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
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qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
10.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui con-
cerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant con-
sultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure
ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125
V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
11.
11.1 En l'espèce, l'intéressé a réduit son activité lucrative à 50% à
compter du 1er novembre 1994 suite à la mise en place d'une prothèse
totale de la hanche sur ostéonécrose aseptique en 1993 et a cessé
son activité de façon anticipée fin mai 2000 au bénéfice d'une rente
viagère mensuelle jusqu'à son entrée en retraite selon la législation
française le 1er décembre 2003. Durant les années 1998 et 1999 l'inté-
ressé a connu plusieurs interruptions de travail pour raison de mala-
die, soit 2 fois 2 semaines et 1 fois 1 semaine en 1998 et 3 fois près
de 1 mois en 1999. Il ne figure pas au dossier de documentation médi-
cale relative à ces interruptions de travail. Un rapport médical du mé-
decin traitant de l'assuré, le Dr B._______, établi le 6 septembre 2000,
note l'arthroplastie totale de la hanche effectuée en 1994 et relève un
état très satisfaisant de cette opération, la hanche étant
asymptomatique sans anomalie sur les radiographies récentes. Le Dr
B._______ ne relève que des douleurs mécaniques à l'appui et à la
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marche sur le coté opposé ainsi qu'une suspicion d'ostéonécrose
aseptique, avec douleur, apparemment modérée accessible au traite-
ment médical. Ce n'est qu'en mai 2004 que le médecin traitant de l'as-
suré a proposé sa mise en invalidité. Compte tenu des informations re-
latives à l'activité de l'assuré dans le cadre de l'entreprise X._______
en tant qu'agent des services internes, il sied de relever qu'au moins
jusqu'en mai 2004 l'intéressé n'a pas présenté d'invalidité au sens de
la loi suisse.
11.2 A compter de fin 2004 et en 2005 l'assuré a fait valoir divers rap-
ports médicaux du Dr B._______ faisant état d'un status à haut risque
vasculaire, de gonarthrose, de lombarthrose, d'une mobilité réduite de
l'épaule gauche, d'obésité. Il s'est en outre appuyé sur un rapport
E 213 du 9 novembre 2005 qui relève comme plaintes principales des
lombalgies, une asthénie et une dyspnée et qui retient un cumul
d'affections entraînant une incapacité de travail supérieure à 67%. Tou-
tefois, l'expertise rhumatologique du 13 juillet 2006 du Dr D._______ a
relativisé ce tableau clinique, notant au final après un examen
complet, que l'intéressé n'était incapable que d'exercer des travaux
lourds. En revanche, il pourrait toujours accomplir des travaux légers à
moyens, à condition d'éviter de solliciter les épaules avec des poids
supérieurs à 20kg et de travailler au-dessus de l'horizontal. Le rapport
mentionne que les affections métaboliques pouvaient tout au plus
limiter l'intéressé à hauteur de 50% même dans des activités légères,
tout en précisant que cette appréciation ne rentrait pas dans le
domaine de compétence de l'expert.
11.3 Le Dr E._______ de l'OAIE dans son rapport du 30 novembre
2006 ne retient aucune incapacité dans le cadre d'une activité
adaptée. À son avis, l'intéressé aurait pu exercer des activités légères
en position alternée avec port de charges limitées à 10kg, sans
déplacements importants, sans expositions aux intempéries, à
l'humidité et au froid. S'agissant de l'expertise du Dr D._______l, il
expose que ce dernier, en la substance, ne retient pas d'incapacité de
travail à condition d'éviter les efforts importants. Le Dr H._______ de
l'OAIE a confirmé cette appréciation dans ses rapports des 28
septembre, 18 octobre 2007 et 7 mars 2008.
Dès lors, le Tribunal de céans, en accord avec le service médical de
l'OAIE, ne peut pas suivre le Dr D._______ lorsqu'il indique qu'on
pourrait admettre une incapacité de travail de 50% au plus. À
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l'évidence, les limitations décrites par le Dr D._______ ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité légère. Compte tenu des
limitations imputables à l'état de santé de l'intéressé, il convient plutôt
de retenir que la dernière activité exercée par l'intéressé – somme
toute assez légère – était encore exigible dans une mesure supérieure
à 60%, en tout cas jusqu'à la date de la décision attaquée. En effet,
l'intéressé présente un empêchement uniquement s'il doit soulever des
poids relativement importants ou lorsqu'il doit effectuer certains
mouvements pénibles et répétitifs. Or, l'enquête effectuée auprès de
l'ancien employeur a permis d'établir que la dernière activité exercée
était assez légère. Les résultats de cette enquête ont été présentés au
recourant par l'OAIE dans sa réponse au recours. Le recourant ne les
ayant pas contestés, le Tribunal de céans peut s'en référer.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision du 30 mars 2007,
qui ne relève aucune invalidité au sens de la LAI, du fait que
l'intéressé aurait pu maintenir son activité non seulement à 50% mais
également à plus de 60%, taux ne lui permettant pas d'avoir droit à
une rente d'invalidité.
11.4 Par acte du 14 février 2008, l'intéressé a produit un rapport du Dr
B._______ du 5 février 2008 qui apparemment laisse entrevoir une
dégradation de son état de santé. Toutefois, ce rapport est ultérieur à
la décision attaquée du 30 mars 2007 et ne saurait être examiné par le
Tribunal de céans. En outre, dans la mesure où il nécessiterait de
prendre en compte une nouvelle incapacité de travail au sens de la
LAI, le délai de carence d'une année échoirait ultérieurement à
l'ouverture du droit à la rente de vieillesse, soit le 1er décembre 2008. Il
s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure
pour examen d'une nouvelle demande de prestations d'invalidité.
Mal fondé le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée du
30 mars 2007 confirmée.
12.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (art. 21
al. 4 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral I 294/99 du 4 juillet 2000 consid.
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1; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233
consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Zu-
rich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversiche-
rungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI
1999 p. 247 consid. 1; VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
13.
13.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribu-
nal de céans à Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant débouté
(art. 69 al. 2 LAI en relation avec les art. 63 al. 1 et 5 PA et l'art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Le montant en question de Fr. 300.- est compensé avec
l'avance de frais fournie.
13.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF).
Page 17
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà ver-
sée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (recommandé avec accusé de récep-
tion)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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