Cour III
C-3306/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représentée par Maître B._______, (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3306/2009
Faits :
A.
De nationalité X._______, A._______, née le (...), a sollicité, le (...),
une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse par regroupement
familial (...). Sa demande a été rejetée par [les autorités cantonales]
(...).
B.
A._______ est entrée illégalement en Suisse le (...) 2006 (...), et y a
déposé une nouvelle demande de regroupement familial (...). Les
[autorités cantonales ont] refusé d'octroyer une autorisation de séjour
à l'intéressée, par décision du (...) 2007, et lui [ont] imparti un délai
pour quitter le territoire cantonal. L'intéressée a recouru contre cette
décision par acte du (...). Son recours a été rejeté (...) le (...) 2008.
C.
C.a Le (...) 2008, un nouveau délai de départ a été imparti à
l'intéressée par [les autorités cantonales].
C.b Par courrier du (...) 2008, elle a invoqué qu'elle souffrait de
problèmes psychiques en raison d'événements traumatisants qu'elle
avait vécus en X._______ et en particulier d'un viol, dont elle n'avait
pas réussi à parler jusque-là à cause de ses traumatismes, et a
sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi. Elle a produit une
attestation médicale du (...) 2008 de la doctoresse C._______, dont il
ressortait que du fait qu'elle avait dû vivre loin de sa famille, elle
n'avait pu se construire une identité et était restée avec un psychisme
fragile ainsi qu'une personnalité immature et impulsive l'ayant conduit
à faire des tentamens, que suite au viol qu'elle avait subi, elle était
venue en Suisse en vue de retrouver de la sécurité et du soutien
affectif auprès de sa famille et qu'elle ne pouvait envisager de
retourner dans le milieu où elle avait été traumatisée, préférant mettre
fin à ses jours.
C.c Le (...) 2008, les [autorités cantonales ont] constaté l'entrée en
force de [leur] décision et [ont] proposé à l'ODM d'étendre le prononcé
de renvoi à tout le territoire de la Confédération.
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D.
D.a Par courrier du (...) 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il
envisageait de donner suite à la proposition cantonale et lui a donné la
possibilité de se déterminer.
D.b Par lettre du (...) 2009, l'intéressée a invoqué une violation de son
droit d'être entendue, reprochant à l'ODM de ne pas avoir motivé sa
prise de position, et a fait savoir qu'elle avait tenté à plusieurs reprises
de mettre fin à ses jours, produisant à cet égard un rapport médical
établi le (...) 2008 par un médecin de X._______ qui confirmait qu'elle
avait été admise d'urgence à l'hôpital le (...) après avoir ingurgité une
énorme dose de médicaments, qu'une thérapie de soutien
psychologique avait été instaurée et avait permis d'établir que cette
tentative de suicide était la conséquence d'un viol, et qu'elle avait elle-
même interrompu ce traitement. L'intéressée a par ailleurs indiqué
qu'elle rencontrait de grandes difficultés à se déplacer en raison d'un
probable problème neurologique et qu'en Suisse, elle trouvait du
soutien auprès de sa mère et de sa soeur.
D.c Dans le délai imparti par courrier de l'ODM du (...) 2009,
l'intéressée a versé en cause un certificat médical de la doctoresse
C._______ du (...) 2009, dont il ressortait qu'elle avait été maltraitée et
violée, qu'elle souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un
changement durable de la personnalité, qu'elle n'osait pas parler de
son viol à son entourage par peur de rejet ou de représailles, seule
(...) étant au courant, que lors de ses crises d'angoisse, elle présentait
notamment des troubles d'équilibre et des vertiges, et qu'elle
nécessitait une prise en charge psychiatrique conséquente,
accompagnée d'un traitement médicamenteux d'antidépresseurs et
d'anxiolytiques et, à long terme, du cadre sécurisant et affectif de sa
famille en Suisse, alors qu'un retour en X._______ pouvait l'inciter à
un passage à l'acte.
D.d Par décision du (...) 2009, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi de
A._______, a ordonné l'exécution de cette mesure et a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours. L'office précité a en particulier retenu
qu'il ne ressortait pas des documents médicaux versés au dossier que
l'intéressée souffrait de problèmes de santé d'une gravité telle qu'un
retour en X._______ serait de manière certaine de nature à mettre
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concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève
échéance, qu'elle pourrait accéder dans son pays d'origine aux
traitements psychothérapeutiques nécessaires, comme elle l'avait déjà
fait, et qu'on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour en Suisse
d'une personne au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine
risquerait d'exacerber des symptômes dépressifs et d'aviver des idées
suicidaires. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'intéressée disposait d'un
réseau familial et social en X._______, où elle était née et avait vécu
toute sa jeunesse et le début de sa vie de jeune adulte, et qu'elle
pourrait solliciter l'aide matérielle de ses parents.
E.
L'intéressée a recouru contre cette décision par acte du (...) 2009
concluant à l'octroi de l'admission provisoire en raison de l'illicéité et
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, à la restitution de l'effet
suspensif et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle a produit (...). La
recourante a invoqué que l'ODM ne pouvait pas s'écarter des
conclusions des rapports médicaux, qu'il s'agissait d'une violation du
droit d'être entendu, voire de la maxime d'office, et que selon la
jurisprudence, il fallait tenir compte de l'angoisse provoquée par l'idée
d'un retour dans le pays d'origine lorsqu'un tel retour affectait
sérieusement la santé psychique de la personne visée. Elle a soutenu
qu'en cas de retour, son intégrité physique serait mise en danger au
vu des tentatives de suicide qu'elle avait déjà faites, qu'une absence
d'encadrement médical adéquat pouvait entraîner une violation de
l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'elle
n'avait aucun réseau qui puisse la soutenir en X._______, qu'elle se
trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis de ses proches en
Suisse, se prévalant de l'art. 8 CEDH, et qu'elle risquait d'être victime
d'un crime d'honneur dans son pays d'origine en raison de son viol.
F.
Par décision incidente du (...) 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a autorisé la recourante à séjourner en Suisse à
titre de mesures provisionnelles, et, le (...) 2009, il a restitué l'effet
suspensif au recours, accordé l'assistance judiciaire à la recourante et
nommé son mandataire, Me B._______, comme avocat d'office.
G.
Dans un rapport médical du (...) 2009, la doctoresse C._______ a
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précisé que la patiente présentait également des flashbacks, des
sursauts, des troubles de mémoire et de concentration ainsi que des
troubles du sommeil. Elle a retenu comme diagnostic, un état de stress
post-traumatique, une modification durable de la personnalité et une
personnalité émotionnellement labile de type impulsif. Elle a prescrit
un traitement consistant en une psychothérapie à raison de séances
mensuelles, voire bimensuelles, ainsi qu'un traitement médicamenteux
d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Elle a estimé qu'au vu de la
gravité des troubles psychiques de la patiente, celle-ci nécessitait une
prise en charge conséquente et qu'à long terme, son état ne pourrait
s'améliorer que par la mise en place d'une thérapie de famille qui lui
permettrait de partager son secret et d'amoindrir ses peurs d'être
rejetée, et qui ne pourrait avoir lieu qu'en Suisse où vit sa famille. La
doctoresse a également souligné qu'un retour en X._______ n'était
actuellement pas envisageable, car la moindre évocation d'un tel
retour effrayait sa patiente et pouvait l'inciter à un passage à l'acte.
H.
Dans sa détermination du (...) 2009, l'ODM a considéré, pour
l'essentiel, que les problèmes physiques et psychiques ainsi que les
événements douloureux que l'intéressée avait vécus dans son pays
d'origine ne constituaient pas des obstacles insurmontables à
l'exécution de son renvoi.
I.
Dans sa réplique du (...) 2009, Me B._______ a [relevé la] fragilité
psychologique extrême [de sa mandante]. Il a reproché à l'ODM de ne
pas avoir tenu compte des éléments individuels du cas d'espèce, de
contredire les observations des médecins en minimisant la
conséquence d'un éventuel retour en X._______, sans avoir ordonné
d'expertise et, ce faisant, d'avoir violé le droit d'être entendu de sa
mandante. Il a invoqué que la recourante souffrait de troubles
psychiques graves et durables qui rendaient l'exécution de son renvoi
inexigible car susceptible d'entraîner un risque vital, qu'elle ne pourrait
par ailleurs pas recevoir de soutien en X._______, et qu'elle risquait
d'y être victime d'un crime d'honneur. Enfin, il a soutenu que
l'éloignement de l'intéressée d'avec sa famille qui la soutenait
constituerait une violation de l'art. 8 CEDH, et a demandé qu'une
expertise psychiatrique soit ordonnée.
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J.
Par courrier du (...) 2010, la recourante a versé en cause une
attestation médicale de la doctoresse C._______ du (...) 2010, qui
confirmait qu'elle était toujours en suivi psychothérapeutique.
K.
Le (...) 2010, elle a fait parvenir au Tribunal une copie d'un article de
presse (...).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, tels notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791)
et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I
232).
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En l'occurrence, la procédure de renvoi de l'intéressée a débuté avec
la décision [des autorités cantonales] du (...) 2007 lui refusant l'octroi
d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi du territoire
cantonal, bien que cette décision ne soit devenue exécutoire qu'après
le rejet du recours interjeté contre elle, le (...) 2008. Il s'ensuit que la
procédure de renvoi de la recourante a été initiée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, de sorte que l'ancien droit matériel est applicable
conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1
consid. 2 p. 2ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3377/2008
du 3 mars 2009 consid. 4.3).
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours et peut donc admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse. L'étranger est tenu de quitter
le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 1 et 2 LSEE).
L'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui
impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale,
l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité
fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité fédérale peut
transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la
Suisse (art. 12 al. 3 LSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est
précisément l'objet de la présente procédure. Cette extension est
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008,
consid. 3.1 et références citées). En effet, l'ODM étendra, en règle
générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour
des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de
solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine
RSEE).
3.2 Partant, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à
examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de
renoncer à l'extension en vue de permettre à l'étranger de solliciter
une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3).
Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur
l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation
irrégulière ne saurait être tolérée, le Tribunal considère qu'il n'est
renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est
pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à
séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet,
si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un
canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il
lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).
3.3 C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer,
dans cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence,
que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse
(liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement
individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel en Suisse,
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ou à ses attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure
cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont
plus à être examinés par les autorités fédérales de police des
étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 6
et 7 infra).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision [des autorités
cantonales] du (...) 2007, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
à A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal, a été
confirmée sur recours le (...) 2008 par (...), de sorte qu'elle a acquis
force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à défaut
d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc pas autorisée à résider
légalement sur le territoire [cantonal].
4.2 Par ailleurs, l'ODM n'a pas jugé nécessaire de renoncer à
l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait
être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la
recourante aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par
les autorités [cantonales], une nouvelle procédure d'autorisation dans
un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de
séjour sur son propre territoire. Dans ces circonstances, le Tribunal est
amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux
susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par
l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.
5.
5.1 Il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'ODM à prononcer l'admission provisoire
de la recourante en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible
de l'exécution de son renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission
provisoire est une mesure de remplacement se substituant à
l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
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prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS WISARD, Les renvois et
leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre
en cause la décision d'extension en tant que telle.
5.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
6.
6.1 L'art. 14a al. 4 LSEE s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 et réf. citées; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5a et 5e p. 157ss).
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6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.3.2 et C-
596/2006 du 9 avril 2009 consid. 7.4.1 et références citées).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2006 du
27 janvier 2009 consid. 8.2.1; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
6.3 En l'espèce, selon le rapport médical du (...) 2009, la recourante
souffre d'un état de stress post-traumatique, d'une modification
durable de la personnalité et présente une personnalité
émotionnellement labile de type impulsif. Par peur d'être rejetée ou de
représailles, elle n'ose évoquer les traumatismes et le viol subis à sa
famille, mise à part (...), et, lors de ses crises d'angoisse, elle ne laisse
apparaître que des symptômes neurovégétatifs tels que vertiges,
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pertes d'équilibre, tachycardie et hypersudation. Elle présente
également des flashbacks, des sursauts et des troubles de la mémoire
et de la concentration ainsi que des troubles du sommeil, notamment
des cauchemars. Elle nécessite une prise en charge
psychothérapeutique à raison d'une à deux séances par mois ainsi
qu'un traitement médicamenteux comprenant un antidépresseur et un
anxiolytique. Selon la doctoresse C._______, une amélioration de son
état ne sera possible qu'avec la mise en place d'une thérapie de
famille et la présence d'un cadre familial sécurisant et affectif, et son
retour en X._______ n'est actuellement pas envisageable car la
moindre évocation d'un tel retour l'effraie et peut l'inciter à un passage
à l'acte suicidaire.
6.4 Il faut rappeler, à cet égard, que selon le rapport médical établi en
X._______ le (...) 2008, la recourante a déjà fait une tentative de
suicide et que la thérapie de soutien psychologique qui avait été
instaurée avait permis d'établir que cette tentative était due à un viol
dont l'intéressée avait été victime. La doctoresse C._______ a précisé
que sa patiente avait subi des maltraitances et un viol par un homme
(...), que ces événements avaient amené chez elle des sentiments
d'insécurité et de honte qui l'avaient poussée à faire plusieurs
tentamens car elle ne voulait plus vivre persécutée, humiliée,
déshonorée (cf. rapport médical du (...) 2009).
6.5 Si, selon la jurisprudence du Tribunal, ni une tentative de suicide
ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en principe à
l'exécution du renvoi, au niveau tant de l'exigibilité que de l'illicéité (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4997/2006 du 5 août 2009
consid. 3.5 et références citées, notamment JICRA 2005 n° 23
consid. 5.1 p. 211s.), il faut toutefois prendre en compte l'ensemble
des éléments du cas d'espèce afin de déterminer si ceux-ci font
apparaître que la recourante, en cas d'exécution du renvoi dans son
pays d'origine, tomberait dans un état qui pourrait probablement
entraîner une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE. Ainsi, l'ODM ne pouvait se contenter de relever que la
recourante avait déjà pu être prise en charge médicalement dans son
pays d'origine pour affirmer que l'exécution de son renvoi était
raisonnablement exigible, sans examiner plus avant la situation de la
recourante, en tenant compte de la tentative de suicide qu'elle avait
faite dans son pays d'origine, des circonstances du viol qu'elle avait
subi, en rapport avec le contexte socioculturel prévalant en X._______
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(...), ainsi que des possibilités concrètes pour l'intéressée de se
réinstaller en X._______ et d'y être soutenue et prise en charge par sa
famille. A cet égard, il ressort du dossier que (...).
6.6 Le Tribunal constate cependant que les déclarations de
l'intéressée et les rapports médicaux produits, qui émanent tous de la
doctoresse C._______, laquelle suivait également la mère de la
recourante, ne renseignent pas suffisamment sur la situation de celle-
ci en X._______, à savoir sur la date et les circonstances du viol, sur
les lieux de résidence de l'intéressée et ses moyens de subsistance,
notamment lorsqu'elle vivait à Y._______, ainsi que sur le type et la
durée du traitement suivi après sa tentative de suicide de (...) ni sur
les autres tentamens qu'elle aurait faits. On ignore également
l'évolution de sa situation après son arrivée en Suisse, si elle a reçu
un traitement médical pour son état anxio-dépressif avant le (...) 2008,
dans la négative, quelles ont été les circonstances de l'aggravation de
ses problèmes psychiques ayant rendu nécessaire un tel traitement, et
dans l'affirmative, pourquoi il n'a pas été fait mention plus tôt de ses
problèmes psychiques. Au vu de ce qui précède, il apparaît nécessaire
d'éclaircir ces éléments par le biais notamment d'un rapport médical
détaillé émanant d'un spécialiste en psychiatrie autre que la
doctoresse C._______, voire par une expertise psychiatrique
approfondie auprès d'un service spécialisé d'un Centre hospitalier
universitaire ou d'un institut universitaire comparable en Suisse
romande. Dans ces circonstances, il y a lieu de casser la décision
querellée pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49
let. b PA) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
7.
L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans des cas
exceptionnels. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est
toutefois justifiée si l'on considère l'ampleur des actes d'instruction
complémentaires qui doivent être menés pour établir les faits et la
nécessité en particulier d'ordonner une expertise psychiatrique ou, à
tout le moins, l'élaboration par un psychiatre d'un rapport médical
détaillé sur la recourante. De telles mesures d'instruction dépassent
celles incombant au Tribunal (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, ch. 3.194ss, p. 180s.).
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8.
Ainsi, il y a lieu de constater que la décision de l'ODM en matière
d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
cantonale de renvoi est fondée dans son principe, mais que le recours,
en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision
attaquée annulée sur ce point et l'affaire renvoyée à l'ODM pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, des frais de procédure réduits devraient
être mis à charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 PA). Il y a toutefois
lieu d'y renoncer, étant donné que la recourante a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. art. 65 al. 1 PA).
9.2 Le recours étant partiellement admis, il y a lieu d'accorder des
dépens réduits à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du
cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, ils sont fixés, au
regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 700.-, TVA comprise.
9.3 Il convient par ailleurs d'allouer à l'avocat désigné en qualité de
défenseur d'office une indemnité de Fr. 800.-, TVA comprise, à titre de
frais et honoraires pour l'activité qu'il a déployée dans le cadre de la
présente procédure, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par
les dépens (cf. art. 65 al. 3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il concerne le principe du renvoi de Suisse de la
recourante, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi de Suisse de la
recourante, est admis. La cause est renvoyée à l'ODM pour
complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera un montant de Fr. 700.-, TVA comprise, à
la recourante pour ses dépens.
5.
Le service financier du Tribunal versera à Me B._______ une
indemnité de Fr. 800.-, TVA comprise, pour le solde de ses frais et
honoraires en tant qu'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 4090852.5)
- aux [autorités cantonales] (en copie, pour information ; annexe :
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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