Cour III
C-3310/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
c/o Syndicat sans Frontières,
10, avenue Wendt, 1203 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3310/2009
Faits :
A.
A._______, née le 15 juin 1982, ressortissante péruvienne, est entrée
en Suisse en février 2000, au moyen d'un visa touristique.
L'intéressée, alors mineure, se trouvait en compagnie de B._______,
fonctionnaire internationale, qui l'avait engagée, sur la base d'un
contrat oral de travail, afin de s'occuper des tâches ménagères et de
garder ses deux filles. L'arrivée de A._______ n'avait pas été
annoncée à l'Office de la population de la République et canton de
Genève (ci-après : OCP).
B.
Jusqu'en janvier 2005, A._______ a oeuvré au service de B._______.
Du dossier, il ressort que l'intéressée a travaillé sept jours sur sept, à
un rythme très élevé, pour un salaire mensuel de US$ 300.-, salaire
qui, selon elle, ne lui a été versé que durant les deux premières
années de son activité.
En janvier 2005, ne supportant plus ses conditions de travail,
A._______ a pris "la fuite" et a erré plusieurs jours dans les rues de
Genève avant de trouver de l'aide et un nouvel emploi.
De février 2005 à 2007, elle a travaillé au service de C._______, chez
qui elle a été logée et nourrie. Elle a également oeuvré en faveur de
D._______, comme puéricultrice, puis, entre 2007 et 2008, pour divers
particuliers, à Genève.
Depuis le 1er juin 2008, A._______ est employée par E._______, par
F._______ et G._______, domiciliés à Cologny, et bénéficiait à ces fins
d'autorisations de travail provisoires datées des 12 février et 27 juin
2008, autorisations toutefois révoquées par l'OCP au 15 septembre
2009 (cf. lettres de l'OCP du 12 juin 2009).
C.
Par l'intermédiaire d'un mandataire, A._______ a demandé, le 4
décembre 2007, la "délivrance d'une autorisation de séjour, avec
autorisation de travailler".
D.
A._______ a été entendue, le 1er février 2008, par l'OCP. A cette
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occasion, elle est revenue sur son parcours depuis son arrivée en
Suisse, en février 2000, et a précisé que ses parents, ses quatre
soeurs et ses trois frères résidaient au Pérou, parents avec lesquels
elle avait un contact téléphonique mensuel. Elle a également affirmé
envisager de retourner dans son pays après l'aboutissement de la
procédure pénale engagée le 29 janvier 2008 contre B._______ et de
la procédure prud'homale qu'elle souhaitait entamer.
A la suite de cet entretien, l'OCP, par lettre du 26 mars 2008, s'est
déclaré disposé à soumettre la requête de régularisation des
conditions de séjour formulée par A._______, avec un préavis
favorable, à l'autorité fédérale compétente.
E.
Le 30 janvier 2009, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de
refuser de reconnaître l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité
susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Il lui a
néanmoins donné l'opportunité de faire part de ses observations dans
le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 24 février 2009, A._______ a adressé à l'ODM ses
observations, à travers lesquelles elle a fait état d'une situation
particulièrement grave justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour et
un intérêt public évident à pouvoir rester en Suisse durant les
procédures pénale et prud'homale pendantes, sa présence aux
différentes audiences étant nécessaire.
F.
Par décision du 17 avril 2009, l'ODM a refusé d'exempter A._______
des mesures de limitation.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a tout
d'abord constaté que l'intéressée avait enfreint les prescriptions de
police des étrangers de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un
comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse. Elle a
également relevé que la situation de la requérante ne se distinguait
guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les
mêmes réalités dans leur patrie. Elle a en outre rappelé que
l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire
la requérante aux conditions de vie de son pays d'origine et a précisé
que la procédure engagée devant la Juridiction des Prud'hommes ne
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constituait pas un élément déterminant susceptible de justifier, à lui
seul, l'octroi d'une autorisation de séjour. Finalement, l'ODM a
souligné qu'il ressortait du dossier que A._______ avait conservé des
attaches étroites avec le Pérou où elle avait passé les années
déterminantes de son existence et où demeurent plusieurs membres
de sa proche famille.
G.
Par mémoire déposé le 20 mai 2009, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée dont elle conclut à l'annulation. Elle
demande en outre à "être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en
Suisse et, subsidiairement, bénéficier d'une protection des autorités suisses
vu la sérieuse menace de mort qui pèse sur elle".
A l'appui de son pourvoi, la recourante, après avoir rappelé le
déroulement de ses neuf années passées en Suisse et l'état
d'avancement des deux procédures judiciaires en cours – une
procédure pénale et une procédure prud'homale – invoque le danger
pesant sur sa vie en cas de retour au Pérou où "pour un[e] poigné[e] de
dollars, on peut faire descendre une personne sans problème ni traces".
Invoquant deux altercations avec B._______ au cours desquelles
celle-ci aurait proféré des menaces de mort à son encontre, la
recourante expose sa crainte d'être assassinée à son retour au Pérou.
La recourante souligne également les efforts accomplis depuis qu'elle
a quitté son travail auprès de B._______ pour apprendre le français,
trouver un emploi stable, acquérir une indépendance financière et
s'intégrer à la société genevoise, ainsi que le projet d'ouvrir un
commerce, projet qu'elle désire concrétiser avec l'argent que lui doit
son ancien employeur.
Finalement, A._______ requiert de pouvoir, dans le cadre des
procédures en cours, assister aux audiences, étant donné que ses
"droits [sont] en jeu".
En annexe à son mémoire, la recourante dépose plusieurs pièces,
notamment la demande en justice déposée auprès de la Juridiction
des Prud'hommes, une convocation à une audience par-devant ladite
autorité et un courrier de l'avocat de B._______ concernant
l'altercation dont la recourante fait mention dans son pourvoi.
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H.
L'ODM, dans ses observations du 9 juillet 2009, conclut au rejet du
recours. L'autorité intimée note que les circonstances ayant conduit
l'intéressée à prolonger illégalement son séjour en Suisse après avoir
quitté le domicile de son employeur au mois de janvier 2005 ne
sauraient en soi constituer un motif déterminant pour considérer que
l'intéressée se trouve dans une situation de rigueur à laquelle seul
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier.
L'ODM précise qu'il en va de même s'agissant de la procédure
prud'homale engagée en Suisse. Finalement, l'autorité de première
instance affirme que A._______ ne s'est pas créée, durant son séjour
en Suisse, des attaches si étroites avec ce pays qu'elle ne puisse se
réadapter aux conditions de vie du Pérou.
I.
A._______ a déposé, le 24 août 2009, une réplique. Elle y réaffirme sa
peur de retourner au Pérou et mentionne son intention de se marier
avec son fiancé.
La recourante dépose plusieurs pièces complémentaires, soit une
copie de l'ordonnance de condamnation prononcée par le Procureur
général de la République et canton de Genève à l'encontre de
B._______ et, cette dernière ayant fait opposition à sa condamnation,
une convocation à une audience de jugement fixée par le Tribunal de
police.
J.
Répondant à l'invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), formulée dans son ordonnance du 17 novembre 2009, de
transmettre des informations complémentaires relatives à son éventuel
mariage, la recourante relève en substance que le projet de mariage
pourra se concrétiser lorsque son "compagnon" sera divorcé.
De plus, la recourante indique que la procédure prud'homale a été
suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale ouverte à
l'encontre de B._______.
K.
Invitée par ordonnance du 8 mars 2010 à transmettre des informations
complémentaires et actualisées relatives aux procédures judiciaires en
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cours et à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale, la
recourante n'y a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), telle notamment
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE ; RO 1986 1791).
Dans la mesure où la demande à l'origine de la décision attaquée et
de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 La procédure est en revanche régie par le nouveau droit
(cf. art. 126 al. 2 LEtr).
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est déterminée par PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003 partiellement publié in : ATF 129 II 215).
3.
A titre préliminaire, il convient de relever que le Tribunal ne peut
examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ;
ATF 131 II 200 consid. 3 ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II,
p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss.). Dans
la mesure où la décision attaquée se limite à refuser d'exempter
l'intéressée des mesures de limitation du nombre des étrangers au
sens de l'art. 13 let. f OLE, les chefs de conclusions du recours,
tendant à l'approbation par l'ODM d'une autorisation de séjour et à
l'obtention d'une protection des autorités suisses en raison de
menaces de mort, sont irrecevables.
Sur ce dernier point, il sied de relever que l'exemption des mesures de
limitation au sens de la disposition précitée n'est pas destinée à
permettre à un étranger de séjourner en Suisse pour des motifs liés à
la protection de sa personne (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.5 in fine et
jurisprudence citée). Le risque allégué d'assassinat en cas de retour
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au Pérou devra être invoqué et examiné, le cas échéant, dans le cadre
de l'examen de la licéité ou de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de
l'intéressée de Suisse, voire dans le cadre d'une éventuelle procédure
d'asile.
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a
adopté des dispositions restrictives d'admission, tant en ce qui
concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13
let. f OLE).
4.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet
de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives
et commentaires > Domaines des étrangers, version du 1er juillet 2009,
visité le 30 avril 2010 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français
dans le Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a, valable
mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que la recourante
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ne peut tirer aucun avantage du fait que les autorités de la République
et canton de Genève se soient déclarées favorables à la régularisation
de ses conditions de séjour.
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45
consid. 4.2 et ATAF 2007/16 consid. 5.2 ainsi que la jurisprudence et
la doctrine citées).
5.3 Les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un
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séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve, pour d'autres raisons, dans un état
de détresse justifiant de l'affranchir des mesures de limitation. Pour
cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de
l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sa
situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATAF
2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 ainsi que la
jurisprudence citée).
6.
6.1 En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les
déclarations de la recourante, le Tribunal retient que A._______, alors
mineure, est arrivée clandestinement en Suisse en février 2000 afin de
travailler au service de B._______, que la recourante a été employée
sans autorisation au service de cette dernière jusqu'en janvier 2005,
date à laquelle, ne supportant plus les conditions de travail, elle s'est
enfuie du domicile de son employeur, qu'elle a par la suite appris le
français, travaillé comme puéricultrice et employée de maison pour
divers particuliers, requis, le 4 décembre 2007, une exception aux
mesures de limitation et, peu de temps après, ouvert deux procédures
judiciaires à l'encontre de B._______ – l'une pénale, l'autre
prud'homale.
Il convient dès lors de constater que A._______ a vécu un peu plus de
dix ans en Suisse, dont cinq durant lesquelles elle n'a joui, que de
manière très relative, de sa liberté de mouvement et de décision, si
bien que le Tribunal ne saurait trop lui reprocher, ayant été placée
sous le joug de B._______, d'être entrée illégalement en Suisse et
d'avoir vécu clandestinement jusqu'en janvier 2005.
6.2 Depuis le 4 décembre 2007, date du dépôt de la demande de
régularisation de ses conditions de séjour, la recourante demeure en
Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Il sied à ce stade
de préciser que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
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d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
6.3 Dans ces conditions, A._______ ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. L'intéressée se trouve en effet dans une
situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux
mesures de limitation.
7.
7.1 Cela étant, doivent être examinés les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement
difficile.
En l'occurrence, A._______ relève avoir un travail stable, être
indépendante financièrement, maîtriser la langue française et s'être
intégrée à la société genevoise.
7.1.1 Pour ce qui concerne l'intégration professionnelle de la
recourante, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis dix ans, elle ne
revêt aucun caractère exceptionnel. Depuis qu'elle a quitté le domicile
de B._______, la recourante a travaillé, à la satisfaction de ses
employeurs, comme puéricultrice puis comme employée de maison.
A._______ a néanmoins fait d'importants efforts afin d'apprendre le
français, notamment en fréquentant, neuf mois durant, des cours
auprès de l'Ecole-club Migros.
Vu la nature des emplois exercés, principalement dans le secteur de
l'économie domestique, la recourante n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne
pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille
considérer qu'elle ait fait preuve d'une évolution professionnelle en
Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16
consid. 8.3 et jurisprudence citée). De plus, la situation professionnelle
de la recourante en Suisse n'offre guère de perspectives de
progression à moyen ou long terme.
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7.1.2 Percevant un salaire mensuel brut de Fr. 2'800.-, la recourante,
financièrement indépendante, ne reçoit aucune prestation sociale.
A ce titre, le Tribunal se doit de préciser que l'indépendance financière
invoquée par la recourante semble pour le moins fragile, le salaire
perçu étant modeste. De plus, l'OCP a, par courrier du 12 juin 2009,
informé la personne auprès de laquelle la recourante travaille, que
l'autorisation provisoire de travail prenait fin le 15 septembre 2009.
7.1.3 Finalement, pour ce qui a trait à son intégration sociale,
A._______ estime s'être bien intégrée à la société genevoise. Cette
affirmation n'est toutefois étayée par aucune preuve.
7.1.4 Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer
que A._______ se soit créée avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine.
7.2 C'est le lieu d'examiner la situation de la recourante en lien avec
son pays d'origine.
7.2.1 A._______ est née au Pérou où elle a suivi toute sa scolarité
jusqu'au collège, cursus qu'elle a achevé peu de temps avant de
s'expatrier.
Ayant vécu les dix-sept premières années de sa vie au Pérou,
l'intéressée y a ainsi passé toute son enfance et la majeure partie de
sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée).
Concernant le tissu familial, ses parents ainsi que quatre soeurs et
trois frères résident au Pérou. La recourante a par ailleurs déclaré,
lors de son entretien à l'OCP, téléphoner une fois par mois à ses
parents.
7.2.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que le
séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de la
rendre totalement étrangère à sa patrie avec laquelle elle a conservé
des liens étroits, par l'intermédiaire de sa famille proche notamment.
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7.2.3 Par surabondance, il sied de souligner le fait que A._______ a
déclaré, lors de son entretien du 1er février 2008, "envisager de retourner
dans [son] pays mais [souhaiter préalablement] que les procédures [...]
engagées à l'encontre de la famille de B._______, tant la procédure pénale
[...] que celle que j'entends déposer auprès du Tribunal des Prud'hommes
[aboutissent]". Cette affirmation tend à confirmer l'existence de liens
très étroits avec son pays, pays qu'elle a par ailleurs quitté pour suivre
B._______ alors qu'elle ne voulait "plus vraiment partir" (cf. plainte
pénale de A._______ datée du 29 janvier 2008, p. 2).
8.
Dans ses écritures, A._______ estime également devoir être présente
en Suisse durant les procédures pénale et prud'homale. Le Tribunal ne
saurait suivre la recourante sur ce point.
En effet, tant dans le cadre de la procédure pénale ouverte à
l'encontre de B._______, procédure à laquelle la recourante prend
part en qualité de partie civile, que dans celui de la procédure civile où
elle est demanderesse, A._______ est représentée par un avocat
assurant la défense de ses intérêts. Elle pourra, le cas échéant,
décider, depuis le Pérou, des suites à donner aux procédures
engagées par-devant les autorités judiciaires genevoises.
Certes, le Tribunal ne perd pas de vue que la procédure prud'homale
nécessite la comparution personnelle de la demanderesse (cf. art. 12
al. 1 de la loi genevoise du 25 février 1999 sur la juridiction des
prud'hommes [LJP ; RSG E 3.10]) afin que celle-ci puisse déposer,
comparution qui a toutefois d'ores et déjà pu avoir lieu, lors de la
séance du 7 septembre 2009. A._______ ne peut en conséquence
plus faire défaut (cf. art. 36 LJP).
Finalement, si A._______ venait à devoir à nouveau comparaître
devant une juridiction genevoise, il lui sera loisible de requérir l'octroi
d'un visa afin de lui permettre de revenir en Suisse à cette fin. Dans ce
cas, pour ce qui a trait aux frais de transport, notamment au coût
d'acquisition du billet d'avion, la recourante pourra requérir le bénéfice
de l'assistance juridique pour les procédures civile et pénale et, ainsi,
obtenir des avances pour l'acquisition dudit billet, et non pas
seulement le remboursement de ses frais (cf. art. 143A de la loi
genevoise d'organisation judiciaire [RSG E 2.05] et art. 4 al. 2 du
règlement sur l'assistance juridique [RSG E 2.05.04] ; cf. à ce sujet,
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l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-354/2006 du 9 janvier 2009
consid. 6.2.2 et 6.2.3).
9.
Finalement, A._______ expose, pour la première fois dans ses
observations du 24 août 2009, vouloir se marier, par amour pour son
fiancé, "mais pas pour obtenir ainsi une autorisation de séjour". La
recourante ne donne toutefois aucune précision.
Il convient d'examiner d'office si l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) garantissant le respect de la vie
privée et familiale trouve application dans le cas présent.
Préliminairement, il doit être rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'a pas
de portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des
mesures de limitation du nombre d'étrangers, celle-ci ne concernant
pas directement le droit de séjourner en Suisse.
Il sied néanmoins de prendre en considération les critères découlant
de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en présence
d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE,
dans la mesure où des motifs d'ordre familial serait lié à cette situation
(cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2).Selon la jurisprudence, un ressortissant
étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la
condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes
avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré
en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de
laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATAF précité
consid. 5.3 et jurisprudence du Tribunal fédéral citée).
En l'absence d'information sur le statut du fiancé de A._______ en
Suisse, le Tribunal ne peut conclure que ce dernier bénéficie d'un droit
de présence assurée en Suisse.
En tout état de cause, sous réserve de circonstances particulières,
telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles
ou le concubinage ne permettent pas, selon la jurisprudence,
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d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays et obtenir une
autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7939/2008 du 21 avril 2009 consid. 8.2.4). Sur la notion de mariage
imminent, le Tribunal fédéral a précisé la nécessité que des indices
concrets viennent étayer la démarche tendant à la célébration du
mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_733/2008 du 12 mars 2009
consid. 5.1 et jurisprudence citée).
La recourante attendant le prononcé du divorce de son fiancé, la
célébration du mariage est en l'espèce loin d'être imminente, si bien
que l'argument invoqué ne s'avère pas décisif.
10.
A n'en pas douter, le retour de A._______ au Pérou ne sera pas
exempt de difficultés, nonobstant son jeune âge et le tissu familial
dense dont elle dispose sur place et qui est susceptible de l'aider
durant la période de réadaptation. Il convient toutefois de préciser
qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATAF
précité consid. 7.6), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de
la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
11.
Au vu des éléments qui précèdent, A._______ ne se trouve pas dans
un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, si
bien que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que sa
requête ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
12.
Par sa décision du 17 avril 2009, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
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outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 3 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° (…) en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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