Cour III
C-331/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-331/2006
Faits :
A.
Le 5 novembre 2002, A._______, ressortissant camerounais né le 24
février 1982, a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Yaoundé afin d'assister à Genève à la
cérémonie de mariage de sa mère, B._______, avec C._______,
citoyen suisse.
Le 26 février 2003, C._______ a communiqué à l'Office cantonal de la
population (OCP) qu'il convenait d'abandonner cette procédure, le
mariage ayant été reporté. Il a indiqué que A._______ étant en
formation, une nouvelle requête serait formulée ultérieurement, à une
période compatible avec les vacances scolaires.
B.
Le 22 mai 2003, A._______ a réitéré ses démarches auprès de
l'Ambassade de Suisse à Yaoundé en vue de suivre, sur deux ans, les
cours de l'Ecole Prévôtoise de Moutier.
Le 17 juin 2003, le Service des migrations du canton de Berne a
estimé que l'intéressé n'était pas à même d'assurer son séjour en
Suisse et que sa sortie du pays au terme des études n'était pas
garantie. Le 1er juillet 2003, C._______ s'est engagé à prendre en
charge tous les frais découlant du séjour helvétique et du rapatriement
de A._______. Ce dernier a confirmé son intention de regagner le
Cameroun au terme de ses études de commerce.
Le 16 septembre 2003, le Service des migrations du canton de Berne
a autorisé la représentation suisse à Yaoundé à délivrer un visa à
A._______, lequel est entré en Suisse le 5 octobre 2003. L'intéressé a
été mis au bénéfice d'un permis B pour la durée de ses études à
l'Ecole Prévôtoise.
Durant l'automne 2004, il a été agressé à Bâle par un compatriote
armé d'un couteau.
B._______ et C._______ ont célébré leur mariage le 17 décembre
2004.
Le 15 juin 2005, le Service des migrations du canton de Berne a
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constaté que A._______ était sur le point de terminer son cursus
estudiantin et lui a imparti un délai au 15 juillet 2005 pour quitter le
territoire. Une carte de sortie lui a été remise. Le 1er juillet 2005,
A._______ a quitté Moutier pour Thônex, où résidaient sa mère et son
beau-père.
C.
Le 13 juillet 2005, il a déposé à l'OCP une demande d'autorisation de
séjour de courte durée avec activité lucrative (employé d'entretien), qui
a été rejetée par l'Office de la main d'oeuvre étrangère du canton de
Genève le 12 août 2005. Un délai de départ au 23 septembre 2005 lui
a été imparti.
D.
Le 5 septembre 2005, C._______, agissant également au nom de son
épouse, a sollicité auprès de l'OCP un regroupement familial en faveur
de A._______. Il a rapporté vouloir lui offrir une vie meilleure après la
solitude et la misère que l'enfant avait connues au Cameroun.
A._______ était désormais une personne responsable; il l'avait en
outre désigné comme unique successeur de l'entreprise de bijouterie
qu'il possédait.
C._______ a par la suite précisé qu'il considérait A._______ comme
son fils, qu'il le soutenait financièrement depuis plusieurs années et
que le jeune homme souhaitait poursuivre sa formation dans le
domaine de la bijouterie. B._______ a, quant à elle, mentionné que
son fils vivait sous son toit, qu'il était né de père inconnu et qu'il n'avait
plus d'attaches dans son pays d'origine.
Par décision du 1er décembre 2005, l'OCP a rejeté la demande de
regroupement familial, au motif principal que A._______ était majeur.
Un délai de départ au 28 février 2006 lui a été signifié.
E.
Le 12 janvier 2006, agissant par l'intermédiaire du CSP, A._______ a
requis la régularisation de ses conditions de séjour ainsi que l'octroi
d'un permis humanitaire. Il a souligné avoir été rejeté au Cameroun en
raison de ses origines métisses, y avoir été livré à lui-même car resté
sans famille suite au départ de sa mère et n'avoir finalement retrouvé
soutien et réconfort que depuis son arrivée à Genève.
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Le 31 janvier 2006, après avoir auditionné l'intéressé, l'OCP s'est dit
favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur pour
autant que l'ODM accepte de l'exempter des mesures de limitation.
Par décision du 9 février 2006, l'ODM a refusé d'excepter A._______
des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, qu'au vu
de son âge, l'intéressé devait être à même d'envisager son avenir de
manière indépendante, au besoin avec le soutien financier de sa mère,
d'autant qu'il gardait avec le Cameroun des liens socioculturels
prépondérants.
F.
Le 9 mars 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur. Il a exposé avoir traversé une enfance difficile au Cameroun,
où, en tant que métis, il avait subi railleries et discriminations. Il avait
trouvé, à Thônex, un peu de chaleur humaine et projetait d'autant
moins de retourner au Cameroun que son beau-père était prêt à lui
apprendre le métier de bijoutier pour, à terme, lui remettre son atelier.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 16 mai 2006.
Dans sa réplique du 21 juin 2006, le recourant a relevé qu'il était sans
attaches au Cameroun et que, suite à l'agression subie à Bâle, il était
suivi par une psychologue spécialiste de l'aide aux victimes
d'infractions. Il a produit un rapport de ce praticien duquel il ressort
qu'en avril 2006, il souffrait d'un état dépressif moyen, mais, étant
donné les traumatismes subis, un soutien psychologique à plus long
terme était préconisé.
G.
Par ordonnance du 23 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui communiquer
tout changement de circonstances intervenu depuis les derniers
échanges d'écritures.
Le 18 août 2008, A._______ a signalé que son agresseur avait été
condamné à 21 mois de prison avec sursis ainsi qu'à la réparation du
préjudice causé. Il a également fait savoir qu'il était le père de deux
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enfants nés à Genève. Il a versé au dossier deux attestations de
travail, l'une de l'Orangerie où il était engagé comme employé
polyvalent, l'autre d'une entreprise de nettoyage où il exerçait 3h30 par
jour.
Au cours des échanges d'écritures qui ont suivi, le recourant a précisé
que ses enfants se nommaient E._______, né le 29 novembre 2006 et
F._______, née le 25 décembre 2007. Leur mère était D._______, née
le 13 juillet 1982 et au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
Tous avaient la nationalité ivoirienne. Suite à des difficultés liées à
l'obtention de documents officiels, A._______ a finalement reconnu la
paternité sur ses enfants le 22 avril 2009.
Par courrier du 21 décembre 2008, D._______ a expliqué que le
recourant s'occupait de ses enfants et qu'il l'aidait financièrement à la
hauteur de ses moyens. Le studio qu'elle occupait était trop exigu pour
accueillir toute la famille sous le même toit. Dans des courriers
successifs, A._______ a indiqué qu'il menait des recherches pour
trouver un logement plus spacieux et mieux adapté aux besoins de sa
famille, qu'il contribuait à l'entretien de ses enfants à hauteur de Fr.
400.-- par mois et que des projets de mariage étaient évoqués, sans
être une priorité.
H.
Le 30 avril 2009, se fondant sur ces faits nouveaux, le TAF a ordonné
un second échange d'écritures avec l'ODM. Par duplique du 28 mai
2009, cet Office a maintenu sa position. Il a estimé que D._______ et
les enfants de A._______ avaient en Suisse un statut précaire
susceptible d'être levé en tout temps, qu'il n'existait pas de véritable
union conjugale entre le recourant et sa compagne et qu'un renvoi de
l'intéressé au Cameroun n'entraînerait pas pour lui des conséquences
telles qu'elles justifieraient l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation.
Invité à prendre position, le recourant a exposé, le 29 juin 2009, qu'il
avait emménagé à une nouvelle adresse avec sa compagne et ses
enfants, que son renvoi au Cameroun rendrait impossible la poursuite
des relations personnelles avec sa famille, qu'il n'avait plus aucune
parenté dans son pays d'origine, qu'il restait dans l'attente d'une
décision d'indemnisation du centre d'aide aux victimes d'infractions du
canton de Bâle et que son beau-père souhaitait le former à la
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profession de bijoutier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF
129 II 215).
3.
A titre préliminaire, le Tribunal remarque que la présente procédure ne
concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de
limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de
l'octroi éventuel d'une autorisation de séjour. Le Tribunal ne peut
examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 123
II 125 consid. 2, 122 II 186 consid. 1b; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss). Dans la mesure où
l'examen du recours administratif se limite à la question de savoir si le
recourant peut bénéficier d'une exception aux nombres maximums en
vertu de l'art. 13 let. f OLE, les conclusions tendant à ordonner à
l'ODM d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sont
irrecevables.
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4.
4.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
4.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
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de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
4.4 Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF
2007/16 consid. 7 p. 198).
5.
La situation de A._______ présente un double aspect: l'un personnel,
qui sera examiné en premier lieu (infra consid. 5.1 et 5.2); l'autre
familial, qui au regard des développements importants qu'il a connu,
mérite que l'on s'y attarde dans une seconde partie (infra consid. 5.3).
5.1 A._______ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa en octobre
2003 pour y suivre, sur deux ans, les cours de l'Ecole Prévôtoise.
Durant cette période, il a été mis au bénéfice d'un permis d'étudiant.
Celui-ci n'a, logiquement, plus été renouvelé à partir du 15 juin 2005,
le recourant, alors sur le point de terminer sa formation, ayant atteint
le but pour lequel il s'était rendu en Suisse. En dépit des assurances
données, A._______ n'a cependant pas respecté le délai de départ qui
lui avait été imparti. En lieu et place, il s'est rendu à Thônex, auprès de
sa mère et de son beau-père, et a entamé diverses démarches afin de
prolonger son séjour en Suisse. Il a d'abord cherché à obtenir une
autorisation de courte durée avec prise d'emploi (juillet 2005), puis
une requête en vue d'un regroupement familial a été ouverte
(septembre 2005), avant de demander à être exempté des nombres
maximums pour cas personnel d'extrême gravité (janvier 2006).
A._______ réside désormais en Suisse depuis environ six ans. Cette
seule durée n'est pourtant pas exceptionnelle en soi, d'autant qu'elle a
été effectuée d'abord sous le coup d'un permis de nature temporaire,
puis au moyen d'une simple tolérance de séjour dues aux diverses
procédures engagées.
5.2 D'un point de vue strictement individuel, le Tribunal doit relever
que l'intégration du recourant, si elle est dans la moyenne de ce que
l'on peut attendre d'une personne qui vit en Suisse depuis plusieurs
années, ne saurait être qualifiée d'extraordinaire.
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Professionnellement parlant, A._______ n'a pas connu dans ce pays
une ascension professionnelle hors du commun. Bien qu'il soit diplômé
d'une école de commerce privée, il s'est cantonné à l'exercice de
tâches subalternes (jardinage, entretien, nettoyages). Certes, de
nouvelles perspectives pourraient s'ouvrir à lui dans un proche avenir,
C._______ s'étant à plusieurs reprises proposé pour le former afin
qu'il reprenne son atelier de sertissage et bijouterie. A ce jour, le
recourant n'a pourtant pas saisi cette opportunité.
Il est vrai que A._______ n'a jamais émargé à l'assistance publique, ni
n'a commis d'actes délictueux sur sol helvétique. Le comportement
qu'il a adopté vis à vis des autorités administratives est cependant loin
d'être exemplaire: il n'a pas fait preuve de la loyauté escomptée et a
cherché à différer son départ de Suisse par plusieurs procédures
ouvertement dilatoires.
A cet égard, il sied de relever que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but
d'étendre la notion de regroupement familial à des cas non couverts
par les dispositions idoines (cf. art. 7 et 17 LSEE, art. 38 OLE). Cette
disposition ne peut ainsi pas être invoquée pour permettre à des
enfants majeurs de vivre en Suisse uniquement parce que leur parents
y séjournent (arrêt du Tribunal fédéral 2A.598/2002 consid. 3.2).
C'est aussi le lieu de rappeler que, de par leur nature, les autorisations
de séjour pour études sont destinées à accueillir en Suisse des
étudiants étrangers pour qu'ils acquièrent une bonne formation qu'ils
mettront ensuite au service de leur pays. Elles ne visent certainement
pas à permettre à ces étudiants, une fois leur formation menée à chef,
de rester en Suisse pour y travailler (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3, 2A.381/2003 du 5 septembre
2003 consid. 11 et jurisprudence citée). A._______, comme
C._______, étaient parfaitement conscients de cet état de fait, l'un
ayant déclaré "vouloir rentrer au Cameroun après mes études afin de mieux
mettre en pratique et en valeur tout que j'aurais appris" (cf. lettre de
motivation du 1er juillet 2003 adressée au Service des migrations du
canton de Berne), l'autre s'étant obligé à assumer les frais d'études et
de rapatriement du recourant (cf. lettre de prise en charge du 1er juillet
2003).
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5.3 En dépit de ce tableau en demi-teinte, le Tribunal constate que la
situation familiale du recourant a évolué de manière significative au
cours des dernières années.
En effet, A._______ vit en concubinage avec D._______ depuis
plusieurs années. Il est le père de deux enfants, E._______ (bientôt 3
ans) et F._______ (2 ans), nés à Genève, sur lesquels il a reconnu sa
paternité. Depuis avril 2009, la famille est réunie sous un même toit.
Le recourant contribue à l'entretien de ses enfants et il participe
activement à leur éducation.
Bien que A._______, en raison de son statut et de celui de son amie,
ne saurait se prévaloir, en tant que tel, de l'application de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le Tribunal ne saurait
faire abstraction des conséquences qu'engendrerait, pour l'ensemble
de sa famille, son retour au Cameroun.
D'une part, un départ de Suisse signifierait une rupture avec
D._______ et, étant donné la distance qui sépare les deux pays,
l'impossibilité de maintenir un contact régulier avec ses deux enfants
en bas âge. D'autre part, les possibilités réelles, pour cette famille, de
s'installer dans un pays tiers s'avèrent limitées: D._______ est au
bénéfice d'une admission provisoire depuis avril 2005, notamment du
fait que G._______, son fils d'un premier lit, entretient des rapports
avec son père (au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse) et
qu'il nécessite un suivi médical pour syndrome néphrotique
idiopathique. Aussi, en l'état actuel et tant que l'admission provisoire
de D._______ est amenée à se prolonger, il ne paraît guère
envisageable d'exiger qu'elle-même et ses enfants suivent le recourant
à l'étranger. Un départ du recourant pour son pays d'origine conduirait
ainsi à la désunion forcée d'avec sa compagne et ses deux enfants,
situation constitutive d'un cas de rigueur.
A cela s'ajoute que A._______ n'a plus de parenté au Cameroun. Il
entretient en revanche un rapport privilégié avec sa mère, dont il avait
vécu difficilement le départ en France en 1999, puisqu'il en avait
résulté pour lui une période d'instabilité, voire d'errance, au Cameroun
(cf. procès-verbal d'audition du 26 janvier 2006). De même, ses liens
avec son beau-père sont excellents, ce dernier le considérant comme
son propre fils et ayant toujours veillé à le soutenir, tant financièrement
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que professionnellement. Si ces éléments ne sont pas à eux seuls
déterminants, ils reviendraient, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à
accroître encore l'isolement du recourant.
Enfin, le TAF notera qu'en automne 2004, A._______ a été victime à
Bâle d'une tentative de meurtre et de dommages à la propriété (cf.
Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt du 5 novembre 2007). Il reste dans
l'attente d'une décision d'indemnisation des instances bâloises
compétentes. En dépit des graves séquelles post-traumatiques
psychologiques et physiques résultant de cette atteinte à son intégrité
(cf. rapport de la psychologue du 5 avril 2006), A._______ est parvenu
à surmonter les conséquences de son agression pour stabiliser sa
situation individuelle, fonder une famille et retrouver un emploi. Ces
efforts méritoires renforcent les liens que le recourant s'est créé avec
la Suisse et démontrent une volonté certaine d'intégration dans ce
pays, dont il doit être tenu compte dans l'examen d'un cas personnel
d'extrême gravité.
6.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, après une pesée de tous
les intérêts en présence, le Tribunal arrive à la conclusion qu'un départ
de Suisse du recourant, dont l'ensemble des attaches familiales se
trouvent à Genève, serait d'une rigueur excessive.
Le recours de A._______ doit donc être admis, la décision attaquée
annulée et le prénommé mis au bénéfice d'une exception aux mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
7.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
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art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.-- à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera au recourant l'avance de frais de Fr. 800.-- versée le 18 avril
2006.
3.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 800.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 4 247 243.1 et
N 420 802
- en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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