B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3312/2013
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______
et son épouse B._______,
représentés par Maître Antoine Campiche, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour (pour rentiers).
C-3312/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 30 avril 2012, A._______, né le (…) 1950, et son épouse, B._______,
née le (…) 1951, tous deux ressortissants russes, ont déposé, par l'en-
tremise de leur mandataire, une demande d'autorisation de séjour en
qualité de rentiers auprès du Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le SPOP/VD). A l'appui de leur requête, ils ont exposé, entre
autres, qu'ils avaient déjà dépassé l'âge minimum requis pour pouvoir
bénéficier d'une telle autorisation, qu'ils n'exerçaient plus aucune activité
lucrative, qu'ils n'envisageaient pas d'en reprendre une à l'avenir et qu'ils
s'engageaient à transférer le centre de leurs intérêts en Suisse. S'agis-
sant des attaches avec ce pays, les requérants ont indiqué que leur fille
unique, C._______, née le (…) 1973, vivait à Lausanne depuis 2006 avec
son mari, D._______, tous deux titulaires d'une autorisation d'établisse-
ment dans le canton de Vaud. En outre, ils ont fait état de leurs divers
moyens financiers.
Cette demande a été complétée en date du 18 septembre 2012, sur re-
quête de l'autorité cantonale.
B.
Le 18 décembre 2012, le SPOP/VD a informé A._______ et B._______
qu'il était disposé à donner une suite favorable à leur requête en applica-
tion de l'art. 28 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), en attirant cependant expressément leur attention sur
le fait que les autorisations sollicitées ne seraient valables que si l'autorité
fédérale compétente en approuvait l'octroi.
C.
Le 31 janvier 2013, l'ODM a informé les intéressés qu'il envisageait de re-
fuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en leur
conférant la possibilité de faire valoir leurs observations dans le cadre du
droit d'être entendu.
Par courrier du 15 février 2013, les requérants ont présenté leurs obser-
vations en soulignant, pour l'essentiel, que les attaches personnelles et
directes avec la Suisse étaient particulièrement étroites. Ils ont joint à leur
courrier trois attestations de résidents et citoyens suisses.
En outre, en date du 14 mars 2013, ils ont sollicité de la part de l'ODM un
traitement prioritaire du dossier, compte tenu de la longue période qui
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s'était écoulée depuis le dépôt de la demande, période durant laquelle ils
ne pouvaient séjourner en Suisse que dans la limite des visas touris-
tiques obtenus.
D.
Le 7 mai 2013, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de
B._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'office fédéral a retenu, pour l'es-
sentiel, que les requérants n'avaient pas démontré que les séjours touris-
tiques effectués depuis six ans et demi constituaient des attaches étroites
avec la Suisse, au sens de la jurisprudence en la matière, étant donné
que ces séjours avaient été tous motivés par la seule volonté de pouvoir
rendre visite à leur fille unique et à sa famille résidant dans le canton de
Vaud. Sur ce point, l'ODM a relevé que la simple présence de proches
parents en Suisse depuis quelques années ne suffisait pas à créer, à elle
seule, un lien suffisamment étroit avec ce pays, seule l'existence d'at-
taches personnelles et directes avec la Suisse autorisant une prise de ré-
sidence en faveur de rentiers. De plus, il a noté que les intéressés
avaient passé l'essentiel de leur existence et de leur vie active en Russie,
si bien que leurs liens avec la Suisse étaient ténus par rapport à ceux qui
les liaient à leur pays d'origine. Enfin, l'ODM a fait valoir qu'il y avait lieu
de prendre en considération, lors de l'admission d'étrangers, l'évolution
socio-démographique de la Suisse.
E.
Par acte du 10 juin 2013, les époux A._______ et B._______ ont recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal), par l'entremise de leur conseil, en concluant à son annulation, à
l'approbation de l'octroi des autorisations de séjour en qualité de rentiers
et à l'obtention des autorisations d'entrée en Suisse. Dans leur pourvoi,
les époux ont d'abord souligné qu'ils venaient aussi souvent qu'ils le pou-
vaient en Suisse depuis 2006, dans le cadre de séjours touristiques, et
qu'ils passaient ainsi près de la moitié de l'année en ce pays. Sur ce
point, ils ont observé que l'ODM n'avait pas précisé dans sa décision en
quoi la durée de ces séjours était insuffisante, en relevant que ni l'art. 25
al. 2 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), ni les
directives de l'ODM, ni encore la jurisprudence ne fixaient de minimum
chiffré à ce sujet. Les recourants ont ensuite mis en évidence la "profon-
deur" et la "durabilité" des attaches familiales avec la Suisse, ce qui était
démontré par la présence permanente en ce pays de leur fille unique, de
leur gendre et de leurs seuls petits-enfants (ces derniers étant respecti-
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vement nés en 2004 et 2012). Pour toutes ces raisons, ils ont estimé
remplir les conditions requises par l'art. 25 al. 2 let. b OASA. Sur un autre
plan, les recourants ont fait grief à l'ODM d'avoir complètement ignoré le
contenu des trois attestations de résidents suisses qu'ils avaient produi-
tes au cours de la procédure de première instance, documents qui, selon
eux, prouvaient que leurs attaches avec la Suisse allaient bien au-delà de
la famille, puisque les époux y avaient développé des amitiés "tous azi-
muts" témoignant "d'un véritable amour" pour ce pays. A l'appui de leurs
dires, les recourants ont produit trois pièces supplémentaires censées
démontrer, en particulier, qu'ils avaient déjà commencé – malgré les limi-
tes imposées par leur statut de touristes – à tisser un faisceau de rela-
tions propres à transférer le centre de leurs intérêts en Suisse. De plus,
ils ont excipé de l'inopportunité de la décision entreprise, en reprochant à
l'ODM d'avoir invoqué un soi-disant équilibre socio-démographique à pré-
server, sous prétexte de leur âge. A cet égard, les recourants ont jugé in-
fondée la crainte exprimée par l'autorité de première instance selon la-
quelle ils pourraient représenter un jour une charge accrue pour la popu-
lation active. Enfin, ils ont fait valoir que le refus prononcé le 7 mai 2013
constituait une inégalité de traitement, dans la mesure où l'ODM avait ap-
prouvé, quelques années auparavant, l'autorisation de séjour qui avait été
octroyée aux parents de leur gendre.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 13 septembre 2013.
Dans les observations qu'ils ont présentées le 27 septembre 2013, les re-
courants ont principalement reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas
indiqué en quoi les divers éléments qu'il avaient mis en avant dans le re-
cours n'étaient pas de nature à prouver que leurs liens avec la Suisse al-
laient bien au-delà des attaches familiales.
G.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction en date du 4 juin 2014, l'ODM a été invité à se prononcer sur
le grief tiré de l'inégalité de traitement invoqué par les recourants.
Dans ses déterminations du 16 juin 2014, l'autorité inférieure a considéré
que la situation des époux A._______ et B._______ n'était pas compara-
ble à celle des parents de leur gendre, en admettant cependant que les
deux cas présentaient des similitudes. Par ailleurs, elle a fait valoir que
dans le premier cas, l'autorisation de séjour pour rentiers avait été ap-
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prouvée en date du 10 (recte: 27) décembre 2010 et que, dans l'interval-
le, la jurisprudence du Tribunal de céans relative à l'art. 28 let. b LEtr
s'était quelque peu précisée, en ce sens que les personnes se prévalant
de la disposition légale précitée devaient avoir des attaches personnelles
et directes autres que des liens familiaux.
H.
Le 4 juillet 2014, les recourants ont fait part au Tribunal de leurs observa-
tions sur ladite prise de position. En premier lieu, ils ont exposé qu'ils ré-
sidaient désormais en Lettonie, ce qui leur permettait, en tant que rési-
dents d'un Etat membre de l'Espace Schengen, de venir en Suisse sans
avoir besoin de solliciter de visa. En second lieu, ils ont confirmé leur
point de vue selon lequel la décision attaquée était manifestement
contradictoire, en relevant un nouvelle fois le caractère comparable de
leur dossier par rapport à celui des parents de leur gendre.
I.
Les divers autres éléments mis en avant de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours, seront discutés, dans la mesure utile, dans
les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1, 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2013, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra-
tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi-
sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité
lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi-
tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurisprud. cit.).
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Page 7
5.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.2.2 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, version du 4
juillet 2014, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et com-
pétences; version du 4 juillet 2014; site consulté en octobre 2014). Il s'en-
suit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP/VD
du 18 décembre 2012 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette dernière autorité.
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
6.2 En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité
lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires.
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6.3 L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission des
rentiers est de 55 ans.
Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles par-
ticulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une
formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
6.4 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être déli-
vrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend
la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-
3543, ad art. 28 du projet de loi; MARC SPESCHA in: Spescha/Thür/Zünd/
Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012, ad art. 28 LEtr,
ch. 1, p. 78]).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une auto-
risation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est
cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large
pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
7.
Ainsi que le relèvent les recourants à titre liminaire (cf. mémoire de re-
cours, p. 4), seule la question portant sur le manque d'attaches person-
nelles particulières avec la Suisse est invoquée à l'appui de la décision
entreprise, les autres conditions de l'art. 28 LEtr, en particulier celles
ayant trait à l'âge (let. a) et aux moyens financiers (let. c), n'ayant pas été
considérées comme litigieuses par l'autorité inférieure. Le Tribunal porte-
ra donc son examen exclusivement sur l'application de l'art. 28 let. b LEtr
en relation avec l'art. 25 al. 2 OASA.
C-3312/2013
Page 9
7.1 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'au-
torité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs
sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens
véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législa-
teur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le
principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des
travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compré-
hension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une
solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair, res-
pectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il con-
vient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la déga-
geant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation
avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation sys-
tématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle
repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et
de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient
de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de mé-
thodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne
sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56
consid. 5.1, 2007/48 consid. 6.1 et réf. cit.; cf. aussi ATF 137 IV 180 con-
sid. 3.4, 135 IV 113 consid. 2.4.2).
7.2 La notion des liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de
l'art. 28 let. b LEtr, a été précisée exemplativement à l'art. 25 al. 2 let. a et
b OASA. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 6.3), les rentiers ont no-
tamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse lorsqu'ils
peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs
en Suisse ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents pro-
ches en Suisse. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbesondere" ou "in
particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que les deux
exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas davanta-
ge contraignants et s'apprécient librement.
Au surplus, on ne saurait admettre que la notion de "relations étroites
avec des parents proches" est en soi d'emblée clairement définie: en ef-
fet, la manière dont ces relations sont vécues et leur intensité peuvent va-
rier considérablement d'un cas d'espèce à l'autre et le seul fait que des
relations existent ne signifie pas déjà qu'elle soient "étroites", simplement
C-3312/2013
Page 10
en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes
concernées.
7.3 Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers (FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi) relève à ce
propos que les séjours prolongés et répétés avérés en Suisse de proches
parents et la nationalité helvétique d'ancêtres sont notamment considérés
comme des liens personnels particuliers avec la Suisse, mais que la pro-
priété de biens fonciers ou l'existence de liens commerciaux en Suisse ne
sont par contre pas déterminantes à elles seules. Cette formulation a été
reprise par une partie de la doctrine (cf. PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2e éd., Bâle 2009, p. 273) et dans les directives de l'ODM (cf. Directives et
commentaires de l'ODM, loc. cit., ch. 5.3).
7.4 Le Tribunal de céans a eu l'occasion de se prononcer sur la question
des liens personnels particuliers avec la Suisse en relation avec l'art. 28
let. b LEtr (cf. arrêts du Tribunal administratif C-797/2011 du 14 sep-
tembre 2012 consid. 9.1 et C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2).
Il apparaît utile ici de rappeler les éléments essentiels de cette jurispru-
dence dans les considérants qui suivent.
7.4.1 Parallèlement aux arrêtés et ordonnances du Conseil fédéral ré-
glementant, dès les années 1970, la limitation du nombre des étrangers
exerçant une activité lucrative, le Département fédéral de justice et police
(DFJP), sur délégation du Conseil fédéral, a édicté une série d'ordonnan-
ces (ordonnances du DFJP limitant le nombre des étrangers des 20 oc-
tobre 1976 [RO 1976 2183], 23 octobre 1978 [RO 1978 1660], 17 octobre
1979 [RO 1979 1378] et 26 octobre 1983 [RO 1983 1438]) s'appliquant
aux étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. Ces ordonnances pré-
voyaient toutes, systématiquement et en parallèle, d'une part, la possibili-
té pour les parents en ligne ascendante d'être admis au titre du regrou-
pement familial (avec l'approbation de l'office fédéral, respectivement
lorsque "des raisons humanitaires particulières" le justifiaient ou dans les
"cas de rigueur") et, d'autre part, la possibilité pour les cantons de régula-
riser les conditions de séjour des rentiers lorsque le requérant avait at-
teint l'âge de 60 ans et n'exerçait plus d'activité lucrative, étant encore
précisé que la condition supplémentaire des "attaches personnelles étroi-
tes avec la Suisse" a été introduite dans l'ordonnance de 1983. Il ressort
donc clairement de ce qui précède que le législateur a envisagé à l'ori-
gine deux situations totalement distinctes, à savoir d'une part l'admission
- au titre du regroupement familial - de personnes faisant valoir des liens
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Page 11
étroits avec des proches (enfants en l'occurrence) domiciliés en Suisse et
d'autre part la possibilité d'une prise de résidence pour des rentiers, soit
des personnes ayant cessé toute activité lucrative et faisant valoir avec la
Suisse des attaches autres que des liens familiaux justifiant un regrou-
pement familial en ligne ascendante.
Cette distinction entre les deux situations, voulue par le législateur, s'ex-
plique aisément en raison non seulement de leurs buts différents, mais
aussi de la nature différente dans chaque cas de figure des liens existant
entre le requérant et la Suisse. D'un côté, s'agissant des rentiers, c'est
l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui autorise
une prise de résidence, alors que de l'autre côté, le cas du regroupement
familial est fondé sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant
somme toute que le point d'ancrage géographique dans lequel s'exercent
ces liens. Du point de vue sémantique, le texte de l'art. 28 let. b LEtr con-
firme ce qui précède dans la mesure où le choix terminologique opéré par
le législateur (liens personnels particuliers "avec la Suisse" et non "en
Suisse") indique bien que les liens avec la Suisse doivent exister en
mode direct et non indirect.
7.4.2 Il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un rentier se prévalant
de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b
LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en
soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays
sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la
Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant
que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le
rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres,
établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et in-
dépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des com-
munautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple),
car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne
tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents,
voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité
par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier.
7.4.3 Dans ce contexte, il faut également prendre en considération l'as-
pect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner dura-
blement en Suisse (cf. art. 4 LEtr). A ce propos, il est notamment attendu
de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec
la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEtr). Dans la me-
sure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le
C-3312/2013
Page 12
centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon socio-
culturel ne se limite pas à son entourage familial direct.
8.
8.1 En l'espèce, A._______ et B._______ font valoir à l'appui de leur
pourvoi qu'ils ont effectué de longs séjours en Suisse depuis 2006, dans
le cadre des visas touristiques qu'ils ont obtenus d'année en année, et
que les séjours ainsi accumulés équivalent déjà à plusieurs années. En
outre, ils insistent sur l'intensité de leurs attaches familiales avec ce pays,
en considérant que celles-ci ne peuvent pas être plus fortes dans le cas
d'espèce, étant donné que C._______ est la fille unique du couple, épou-
se de D._______, et que les enfants sont leurs seuls petits-enfants. Enfin,
ils mettent en avant la profondeur et la durabilité de ces liens familiaux,
en faisant remarquer que leur descendance est établie en Suisse pour y
demeurer (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5).
8.2 Le Tribunal ne saurait nier que les recourants disposent en Suisse
d'attaches familiales d'une importance certaine, du fait de la présence à
Lausanne de leur fille unique et de la famille de cette dernière. Toutefois,
ainsi que le relève à juste titre l'ODM dans la décision entreprise (cf. p. 3),
il appert du dossier que les nombreux séjours touristiques entrepris par
les époux A._______ et B.________ depuis 2006 étaient tous motivés
par la volonté de rendre visite à leur fille unique et sa famille. Dans ses
observations du 16 juin 2014 (cf. p. 2), l'office fédéral a maintenu son
point de vue en ajoutant que "la simple présence de proches parents en
Suisse ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce
pays".
Après avoir procédé à l'examen des diverses pièces versées au dossier,
le Tribunal estime pouvoir se rallier à la position défendue par l'autorité in-
férieure. En effet, il apparaît clairement que ce ne sont pas les liens que
les époux A.______ et B._______ pourraient avoir avec la Suisse en tant
que tels qui les ont amenés à déposer leur requête, mais avant tout la vo-
lonté d'être quotidiennement auprès de leur fille, de leur gendre et de
leurs petits-enfants, et cela quel que puisse être le lieu de résidence de
ces membres de la famille. Or, comme relevé ci-avant (cf. consid. 7.4.2),
la simple présence de proches parents sur le territoire suisse ne suffit pas
à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays. Encore faut-il
que les intéressés aient développé d'autres propres attaches avec la
Suisse, indépendantes de leurs relations avec les membres de leur famil-
le. Car comme l'a spécifié le Tribunal de céans dans sa jurisprudence (cf.
C-3312/2013
Page 13
arrêt C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.2.3), il est en effet essen-
tiel d'éviter que par la nature de ces liens, les intéressés ne tombent dans
un rapport de dépendance vis-à-vis de leurs proches parents, voire d'iso-
lement, ce qui serait par ailleurs contraire au but souhaité par le législa-
teur en rapport avec l'autorisation pour rentier. En l'espèce, et contraire-
ment à l'avis défendu par les recourants, aucun élément du dossier ne
permet de considérer de manière suffisamment probante que ceux-ci dis-
posent d'attaches personnelles et directes avec la Suisse, c'est-à-dire
non uniquement par l'intermédiaire de leurs proches domiciliés en Suisse,
qui leur soient propres, par exemple par la participation à des activités
culturelles ou des liens personnels avec des communautés locales.
8.3 A cet égard, les recourants reprochent à l'ODM d'avoir fait entière-
ment abstraction des multiples éléments qui ont été avancés tant devant
l'autorité de première instance que dans le cadre de la procédure de re-
cours (cf. déterminations du 27 septembre 2013). Aussi déplorent-ils que
l'autorité inférieure persiste à nier l'évidence et à refuser d'admettre l'exis-
tence des attaches directes qu'ils ont avec la Suisse, indépendantes de la
présence de leur fille unique (cf. observations du 4 juillet 2014, p. 3). Pour
étayer leurs dires, les recourants ont produit le 15 février 2013, soit en
première instance, trois lettres de recommandation de résidents et ci-
toyens suisses, "qui ont tous développé une amitié avec eux, apportant
chacun un éclairage sur l'attachement développé pour notre pays" (cf.
mémoire de recours, p. 6). A ce propos, le Tribunal n'entend pas nier
l'existence des liens divers avec des personnes de nationalité suisse que
les intéressés ont pu nouer lors de leur présence sur le territoire helvéti-
que, ni d'ailleurs le fait qu'ils apprécient les paysages, les traditions et les
institutions politiques de la Suisse. Il se doit de constater cependant que
ces liens sont tous en rapport direct avec leur fille C._______ et qu'ils
n'ont été tissés que par l'intermédiaire de la famille de cette dernière. L'on
peut ainsi lire dans les attestations produites que les époux A._______ et
B._______ sont les parents "de notre amie (….), qu'ils occupent beau-
coup de leur petite fille lorsqu'ils sont en visite chez leur fille (…), surtout
depuis que cette dernière est maman d'un deuxième enfant (…), qu'ils
sont très présents pour leur fille unique et les petits enfants" (cf. lettres
datées du 7 février 2013) et qu'ils "viennent régulièrement en Suisse pour
passer du temps avec leur fille unique et l'aider avec sa fille (…) et son
fils (…)" (cf. écrit daté du 6 février 2013). Il appert donc clairement que les
liens des époux A._______ et B.________ restent essentiellement confi-
nés au cercle familial, ce qui est insuffisant pour admettre l'existence d'at-
taches personnelles propres avec la Suisse, au sens indiqué plus haut.
C-3312/2013
Page 14
A l'appui de leur recours, les intéressés ont également produit des docu-
ments relatifs aux traitements médicaux et dentaires dont ils ont bénéficié
à l'occasion de leurs séjours effectués à Lausanne. Aussi relèvent-ils non
seulement l'importance desdits traitements, mais aussi la relation dépas-
sant "le cadre strictement professionnel" qu'ils ont nouée avec un méde-
cin-dentiste (cf. attestation du 4 juin 2013). Sur ce point, ils notent que les
affections médicales traitées ne sont pas graves au point de constituer un
quelconque risque pour la vie des intéressés (cf. mémoire de recours, pp.
3 et 4). Le Tribunal estime que cette relation n'est pas non plus de nature
à créer des liens particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr,
dans la mesure où elle ne dépasse pas certains liens de politesse entre
le médecin et son patient. Il en va de même de l'attestation émise par une
école d'aviation zougoise le 30 mai 2013, pièce qui semble plutôt avoir
été établie pour les besoins de la procédure. Les recourants font encore
valoir qu'ils ont conclu un bail à loyer au mois d'avril 2013 et qu'ils n'ont
plus besoin d'être hébergés par leur famille lorsqu'il séjournent en Suisse.
Aussi soulignent-ils avoir démontré, par-là, l'existence d'attaches directes
et indépendantes des liens familiaux (cf. mémoire de recours, p. 3, et ob-
servations du 4 juillet 2014, p. 2). Or, pareil argument doit être sérieuse-
ment relativisé, dans la mesure où il appert des pièces versées au dos-
sier que le logement lausannois des époux A.________ et B._______ (cf.
bail à loyer signé le 14 avril 2013) est situé dans le même immeuble que
celui de leur fille C._______ et sa famille (cf. bail à loyer signé le 15 mars
2007; dossier cantonal). Cet élément ne fait au demeurant que confirmer
que finalement, les liens des intéressés avec la Suisse n'existent que par
l'intermédiaire de leur fille et de sa famille. Par ailleurs, il paraît utile de
rappeler que selon la volonté du législateur, la propriété de biens fonciers
ne suffit pas pour démontrer l'existence de liens personnels particuliers
avec la Suisse (cf. consid. 7.3 supra), ce principe devant être valable, a
fortiori, lorsque des rentiers sont locataires d'un appartement. Enfin, les
époux A._______ et B._______ mettent en avant le fait qu'ils ont suivi
des cours intensifs pour améliorer leur français, ce qui constitue, à leurs
yeux, un élément supplémentaire de nature à démontrer que leurs atta-
ches vont bien au-delà de celles avec leur fille, gendre et petits enfants
(cf. courriers des 12 et 27 septembre 2013). Sans vouloir mettre en doute
les efforts louables qui ont été consentis par les recourants dans le but de
parfaire leur intégration en Suisse, le Tribunal estime cependant que pa-
reil élément ne suffit pas à modifier l'analyse faite plus haut, cela d'autant
moins que le fait d'avoir suivi un certain nombre de leçons de français ne
permet pas encore d'évaluer le niveau des connaissances linguistiques
acquises, étant précisé que le dossier ne contient aucune pièce attestant
de l'acquisition réelle d'un certain niveau de langue.
C-3312/2013
Page 15
8.4 Au vu de l'ensemble de ces considérants, le Tribunal ne saurait con-
sidérer que A._______ et B._______ possèdent des liens personnels par-
ticuliers suffisamment étroits avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b
LEtr.
9.
Sur un autre plan, les recourants se prévalent du caractère comparable
de leur dossier à celui des parents de leur gendre. Ils considèrent que la
décision de l'ODM est manifestement contradictoire et procède d'une iné-
galité de traitement. A cet égard, ils relèvent que dans ce dernier dossier,
les intéressés n'avaient, hormis le fait d'y avoir effectué un traitement mé-
dical, aucune attache avec la Suisse autre que celle avec leur famille,
qu'ils avaient pris domicile chez leur fils et leur belle-fille et qu'ils ne pou-
vaient faire état, au moment de leur demande, que de séjours touristiques
espacés sur environ trois ans (cf. déterminations du 4 juillet 2014, p. 2).
9.1 Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsqu'elle établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable
au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire
des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf. ATF 125 I 166
consid. 2a in fine et arrêts cités). Ayant été constaté plus haut que la dé-
cision attaquée du 7 mai 2013 ne procède pas d'une application arbitraire
du droit fédéral, il y a lieu de considérer que la loi a été correctement ap-
pliquée. Or, selon la jurisprudence le principe de la légalité de l'activité
administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traite-
ment. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se pré-
tendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correcte-
ment appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas
appliquée du tout, dans d'autres cas (cf. ATF 126 V 390 consid. 6a et les
réf. cit.). Il est fait exception à cette règle lorsqu'une autorité persiste dans
une pratique illégale (cf. ATF 124 IV 44 consid. 2c). Cela suppose que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante et pas seu-
lement dans un ou quelques cas isolés (cf. ATF 132 II 485 consid. 8.6,
127 I 1 consid. 3a, 126 V 390 consid. et arrêts cités).
9.2 En l'espèce, les recourants relèvent l'incohérence de la pratique sui-
vie en la matière, en ce sens que l'ODM a commencé à refuser les cas
pour lesquels les attaches étaient exclusivement familiales "tout au long
de l'année 2010", mais que cela n'explique pas pourquoi il a admis le
dossier des parents de leur gendre en décembre 2010 (cf. observations
du 4 juillet 2014).
C-3312/2013
Page 16
Les recourants se prévalent donc d'un seul cas qui aurait été traité diffé-
remment, ce qui, comme cela vient d'être rappelé, ne suffit pas à fonder
un grief de violation du principe d'égalité de traitement. On peut relever
de surcroît, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. prise de position du 16 juin
2014), que le cas invoqué par les recourants a été approuvé en dé-
cembre 2010 et que, dans l'intervalle, le Tribunal de céans a eu l'occasion
de préciser la "notion d'attaches personnelles directes avec la Suisse
autres que les liens familiaux" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6349/2010 14 janvier 2013 consid. 9). On ne saurait donc reprocher à
l'ODM de s'être conformé à la pratique du Tribunal de céans postérieu-
rement au prononcé de cet arrêt.
En tout état de cause, il convient de noter que la décision prise à l'endroit
des parents du gendre des époux A._______ et B._______ apparaît
comme un cas isolé et ne permet pas de conclure que l'ODM, au vu de
sa prise de position du 16 juin 2014, entend persévérer dans une pratique
qui serait contraire à la loi. Cela étant, le Tribunal observe que le cas des
époux A._______ et B._______ a fait l'objet d'une analyse détaillée, dont
il est ressorti qu'ils ne remplissent pas les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour rentiers. C'est donc en vain qu'ils invoquent
une violation du principe de l'égalité de traitement.
10.
In fine, le Tribunal considère que s'agissant de l'accueil de ressortissants
étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition laissant une totale
liberté d'appréciation à l'autorité - comme c'est le cas en l'espèce,
puisque l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit de séjour, mais est rédigé en
la forme potestative - (cf. consid. 6.4 supra), il y a lieu de tenir compte de
l'intérêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant l'admission d'étrangers et
l'évolution socio-démographique. L'autorité, qui ne pourra en consé-
quence pas s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne manquera pas de
prendre en considération le vieillissement de la population suisse et le fait
que les personnes retraitées représenteront dans un futur relativement
proche une charge accrue pour la population active (cf. en ce sens le
Message précité, FF 2002 3483). Dans la pesée des intérêts en présen-
ce, il est important de souligner encore que les époux A._______ et
B._______ ont réalisé toute leur carrière professionnelle en Russie et y
ont passé l'essentiel de leur existence (cf. curriculum vitae produits le 30
avril 2012 dans le cadre de la procédure cantonale). C'est aussi dans leur
pays d'origine que se trouvait, du moins jusqu'au moment où les recou-
rants ont pris résidence en Lettonie (cf. déterminations du 4 juillet 2014,
C-3312/2013
Page 17
p. 1), la majeure partie de leur réseau social et de leurs attaches culturel-
les.
11.
Dans ces circonstances, dans la mesure où l'une des conditions cumula-
tives posées par l'art. 28 LEtr n'est pas réalisée dans le cas particulier,
c'est à bon droit que l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour pour rentiers. Au demeurant, il demeure toujours loisible
aux intéressés d'organiser leurs séjours en Suisse conformément à la lé-
gislation applicable aux touristes, comme ils l'ont du reste fait jusqu'à pré-
sent.
12.
Les recourants n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à leur permettre d'y prendre résidence en application de
la disposition légale précitée.
Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi des
autorisations de séjour sollicitées prononcé par l'ODM doit donc être
confirmé.
13.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 7 mai 2013 est
conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-3312/2013
Page 18
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même mon-
tant versée le 15 juillet 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information, avec dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :