B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3313/2013
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Eva Kiss, Centre de Contact Suisses-
Immigrés, Route des Acacias 25, 1227 Les Acacias,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Burkina Faso né en 1979, est entré en Suisse
le 6 avril 2003 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 25 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ultérieurement
l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM, actuellement le SEM) n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé et a prononcé
son renvoi de Suisse. Le recours que l'intéressé a déposé contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a été déclaré irrecevable par décision du 24 juillet 2003.
Le 22 juin 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP) a informé l'ODM que A._______ avait disparu depuis le 7 juin
2004.
B.
En date du 28 avril 2006, A._______ a conclu mariage, à Vernier, avec
B._______, ressortissante suisse née en 1977.
De ce fait, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après:
l'OCP) a mis le prénommé au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial.
C.
Par arrêt du 11 juillet 2007, la Cour correctionnelle de la République et
canton de Genève a condamné A._______ à une peine privative de liberté
de trente-six mois, dont dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans, pour
infractions à la LStup (RS 812.121).
D.
Le 23 juin 2008, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, compte tenu
essentiellement de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet, en
considérant que, nonobstant son statut d'époux d'une ressortissante
suisse, l'intérêt public à son éloignement prévalait sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse.
Le 14 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de police des
étrangers a admis le recours que A._______ avait déposé contre le
prononcé de l'OCP du 23 juin 2008, estimant en particulier qu'au regard de
la situation familiale et professionnelle de l'intéressé, ainsi que de son
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comportement depuis sa condamnation, il convenait de renouveler
l'autorisation de séjour de A._______ afin de lui accorder une ultime
chance.
Donnant suite à l'arrêt de la commission cantonale de recours, l'OCP a
transmis le dossier de l'intéressé à l'ODM pour approbation.
E.
Par décision du 24 juin 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à
la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a
retenu que dans la mesure où l'intéressé avait fait l'objet d'une lourde
condamnation pénale pour trafic de stupéfiants, l'intérêt public à son
éloignement du territoire helvétique l'emportait sur son intérêt privé à
pouvoir demeurer en Suisse auprès de son épouse.
F.
Le 21 octobre 2009, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à une enfant
prénommée C._______.
G.
Par arrêt du 15 février 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que A._______ avait formé contre la décision de l'ODM du 24 juin
2009. Le Tribunal a notamment considéré qu'au regard de la gravité du
trafic de drogue auquel A._______ s'était livré en Suisse, son intérêt privé
à demeurer dans ce pays ne pouvait l'emporter sur l'intérêt public à son
éloignement sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH et ce même si l'on ne
pouvait exiger de son épouse et de sa fille qu'elles le suivent à l'étranger.
H.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral a confirmé,
le 30 août 2011, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, relevant en
particulier qu'une condamnation à une peine privative de liberté de trois
ans pour trafic de grosses quantités de drogues par appât du gain se situait
largement au-delà de la limite des deux ans instituée par la jurisprudence,
au point que, malgré la réinsertion professionnelle réussie du recourant, la
situation de sa famille et l'état de santé de sa fille C._______, il ne se
justifiait pas d'y déroger.
I.
Le 26 octobre 2011, A._______ a déposé, auprès de l'ODM, une demande
de réexamen de la décision de refus d'approbation à la prolongation de son
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Page 4
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse du 24 juin 2009. A l'appui de
sa requête, l'intéressé s'est essentiellement prévalu de la fragilité
psychologique et de l'incapacité de travail de son épouse, ainsi que des
problèmes de santé que sa fille avait connus suite à sa naissance
prématurée, en considérant que sa situation familiale justifiait le
renouvellement de son autorisation de séjour nonobstant la condamnation
dont il avait fait l'objet.
J.
Par décision du 6 janvier 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen de l'intéressé, au motif que les arguments avancés
par A._______ avaient déjà été pris en considération par l'ODM, le Tribunal
administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans leurs décisions et que ces
éléments ne constituaient donc pas des faits nouveaux susceptibles de
justifier une nouvelle appréciation du cas.
K.
Par arrêt du 8 février 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours que l'intéressé avait formé contre la décision de l'ODM du 6 janvier
2012. Le Tribunal a notamment observé que la situation particulière de la
famille du recourant avait déjà été prise en considération de manière
circonstanciée dans le cadre de la procédure de renouvellement de son
autorisation de séjour, en rappelant que dans son arrêt du 30 août 2011, le
Tribunal fédéral avait considéré que malgré la situation difficile imposée à
la famille du recourant par la naissance prématurée de leur fille C._______
et par les soins aigus de néonatologie que nécessitait l'état de santé de cet
enfant, le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______
se justifiait au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH.
L.
En date du 29 avril 2013, le prénommé a déposé une nouvelle demande
de réexamen auprès de l'ODM, exposant en particulier qu'il avait quitté la
Suisse en mars 2012, qu'il était toutefois resté en Europe et avait rendu
visite à son épouse de temps en temps. Il serait revenu à Genève le 17
février 2013 afin de soutenir sa famille, dès lors que sa conjointe attendait
un deuxième enfant et qu'il s'agissait de nouveau d'une grossesse à haut
risque. Le requérant s'est en outre prévalu de l'arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme (CourEDH) dans l'affaire Udeh c. la Suisse pour
conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
M.
Par décision du 8 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de
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Page 5
A._______ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Dans la
motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier
considéré que la modification des circonstances invoquée par l'intéressé,
à savoir le fait que son épouse était enceinte de son deuxième enfant et
qu'il s'agissait d'une grossesse à haut risque, n'était pas suffisamment
importante pour justifier la reconsidération de la décision du 24 juin 2009,
dès lors qu'eu égard à la lourde condamnation pénale dont il avait fait
l'objet, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur l'intérêt privé de
l'intéressé et de sa famille à la poursuite de son séjour en Suisse.
N.
Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a formé recours
contre la décision de l'ODM du 8 mai 2013 devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) par acte daté du 6 juin 2013, en concluant à
son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Il a en outre
requis la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi que l'assistance
judiciaire partielle. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement
fait valoir que compte tenu de l'évolution de sa situation familiale et en
particulier de la deuxième grossesse de son épouse, la décision de l'ODM
était contraire au principe de la proportionnalité ainsi qu'aux art. 8 CEDH
et 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107).
O.
Par ordonnance du 20 juin 2013, le Tribunal a rejeté la requête de
restitution de l'effet suspensif au recours et a invité le recourant à lui fournir
des renseignements complémentaires sur sa situation familiale en vue du
prononcé d'éventuelles mesures provisionnelles.
P.
Le recourant a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 13 août 2013,
en produisant notamment deux certificats médicaux indiquant que
B._______ avait accouché de son deuxième enfant en date du 21 juillet
2013 et que l'état de santé de son premier enfant né prématurément
nécessitait une surveillance continue.
Q.
Par décision incidente du 22 août 2013, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judicaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement
des frais de procédure.
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Page 6
R.
Invitée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 10 septembre 2013, observant notamment
que suite à son renvoi de Suisse, le recourant avait continué à séjourner
en Europe sans être au bénéfice d'une autorisation idoine et qu'il était par
ailleurs revenu illégalement en Suisse à plusieurs reprises. L'ODM a
également relevé que "l'évolution récente de la situation familiale de
l'intéressé résult[ait] du libre choix et de la responsabilité du couple
A._______ et B._______, parfaitement au courant de sa situation
administrative, confirmée à plusieurs reprises par les diverses instances
de recours auxquelles il s'[était] adressé en vain jusqu'ici".
S.
Par décision incidente du 18 septembre 2013, le Tribunal a autorisé
A._______, à titre de mesure provisionnelle, à poursuivre son séjour en
Suisse jusqu'à droit connu sur la procédure de recours et a invité le
prénommé à se déterminer sur la réponse de l'ODM.
Le recourant s'est toutefois abstenu de déposer des observations sur le
préavis de l'ODM du 10 septembre 2013.
T.
Par ordonnance du 27 août 2014, le Tribunal a invité A._______ à lui fournir
des renseignements complémentaires sur l'état de santé de son épouse et
de ses deux filles.
Le prénommé a donné suite à la requête du Tribunal par courrier du 25
septembre 2014. Il a notamment versé au dossier un certificat médical de
la pédiatre de ses enfants du 16 septembre 2014, indiquant que C._______
présentait un retard psychomoteur ainsi qu'un gros retard de langage et
avait besoin d'une prise en charge médicale à raison de cinq séances par
semaine. La pédiatre a par ailleurs exposé que le père s'impliquait dans
les traitements logopédiques et psychologiques de sa fille. Selon ce même
certificat, la petite sœur D._______ était en bonne santé. Dans son écrit
du 8 septembre 2014, le médecin traitant de l'épouse de l'intéressé a
expliqué que celle-ci était en bonne santé, tout en précisant que
l'amélioration de son état de santé était indissociable du soutien de son
époux.
U.
Appelé à prendre position sur la communication du recourant du 25
septembre 2014, l'ODM a informé le Tribunal, par courrier du 3 novembre
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Page 7
2014, que les nouvelles pièces versées au dossier n'étaient pas
susceptibles de modifier son point de vue.
V.
Par ordonnance du 7 novembre 2014, le Tribunal a informé le recourant
que l'autorité cantonale lui avait transmis une copie de l'ordonnance pénale
du Ministère public de Genève du 23 juin 2014 le condamnant à 60 jours-
amende à 50 francs, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende
de 1350 francs pour conduite en état d'ébriété et violation des obligations
en cas d'accident et l'a invité à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur les
observations de l'ODM du 3 novembre 2014.
Le recourant a pris position par écrit du 2 décembre 2014, arguant en
substance que compte tenu de l'état de santé de son épouse, des
problèmes médicaux chroniques de sa fille C._______, ainsi que de la
naissance de D._______, sa présence en Suisse était indispensable pour
sa famille et que la décision de l'ODM était dès lors contraire aux art. 8
CEDH et 3 CDE. S'agissant de la condamnation pénale dont il avait fait
l'objet le 23 juin 2014, le recourant a estimé qu'elle n'était pas suffisamment
grave pour justifier le maintien de la décision de l'ODM du 24 juin 2009.
W.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al.
2 LTAF).
C-3313/2013
Page 8
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de
renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision
(dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que
la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et
la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à
l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf.
par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n°
1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édition, 2013, n° 710; sur la
distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les
références citées).
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Page 9
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des
moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF
136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée;
ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également
TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont
pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II
329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le
droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
3.4 Dans le cas particulier, l'instance inférieure est entrée en matière sur la
demande de réexamen de A._______, en considérant que la naissance du
deuxième enfant des époux A._______ et B._______ constituait
effectivement une modification notable des circonstances. Il appartient dès
lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
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Page 10
rejeté la demande de reconsidération du prénommé, en estimant que
l'évolution de sa situation familiale n'était pas suffisamment importante
pour justifier le réexamen de la décision du 24 juin 2009. Dans cette
analyse, il conviendra par ailleurs de tenir compte de la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral relative au droit à l'obtention d'une (nouvelle)
autorisation de séjour malgré l'existence d'un motif de révocation (cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5).
4.
A l'appui de sa demande de reconsidération du 29 avril 2013, A._______ a
en particulier fait valoir que sa conjointe attendait un deuxième enfant et
qu'il s'agissait à nouveau d'une grossesse à haut risque. L'intéressé s'est
en outre prévalu de l'arrêt de la CourEDH dans l'affaire Udeh c. la Suisse
pour conclure à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
4.1 S'agissant de l'évolution de la situation familiale du recourant, le
Tribunal constate en premier lieu que D._______, le second enfant des
époux A._______ et B._______, est née le 21 juillet 2013 et est en bonne
santé (cf. le certificat médical de la pédiatre du 16 septembre 2014).
Cela étant, compte tenu du contexte particulier dans lequel s'inscrit la
naissance de D._______ et en particulier des problèmes médicaux
chroniques dont souffre C._______, l'on ne saurait minimiser l'impact
qu'est susceptible d'engendrer la naissance d'un deuxième enfant sur la
situation de la famille dans son ensemble, et cela quand bien même cet
enfant est en bonne santé.
A ce propos, il sied de rappeler ici que C._______, la première fille des
époux A._______ et B._______, est née en forte prématurité quatorze
semaines avant le terme et pesait 490g après la naissance. Elle a
aujourd'hui cinq ans et souffre encore de problèmes médicaux chroniques.
Certes, les graves problèmes de santé de C._______ ont déjà été pris en
considération dans le cadre de la procédure ordinaire de renouvellement
de l'autorisation de séjour du recourant close par arrêt du Tribunal fédéral
du 30 août 2011. Le Tribunal estime cependant que l'on ne saurait faire
abstraction de l'état de santé de C._______ et des soins continus qu'elle
requiert lorsqu'on examine l'incidence qu'est susceptible d'avoir la
naissance de la deuxième fille sur la situation familiale de l'intéressé.
4.2 Il sied dès lors de prendre en considération le fait que C._______ est
atteinte de diverses affections médicales liées à sa naissance prématurée.
C-3313/2013
Page 11
Elle est notamment impotente, présente un retard psychomoteur ainsi
qu'un gros retard de langage et a besoin de soins quotidiens, ainsi que
d'une prise en charge médicale à raison de cinq séances par semaine (cf.
les certificats médicaux du 5 août 2013 et du 16 septembre 2014).
A ce sujet, il convient de noter que dans son attestation du 5 août 2013, la
pédiatre a relevé que les soins quotidiens nécessités par C._______ lui
étaient fournis par ses parents, en soulignant que la charge de ces soins
ne pouvait être supportée par la mère seule. Il ressort par ailleurs du
dernier certificat médical de la pédiatre de C._______ que le recourant
s'implique également dans les prises en charge logopédiques et
psychologiques de sa fille (cf. le certificat médical du 16 septembre 2014).
En outre, la pédiatre et la logopédiste de C._______, ainsi que le médecin
traitant et le gynécologue de B._______ ont tous insisté sur le fait que la
présence de A._______ était capitale pour garantir la prise en charge
médicale et le bon développement de C._______, ainsi que pour permettre
à son épouse de maintenir son équilibre psychologique.
C'est ici le lieu de rappeler que si B._______ est en bonne santé
actuellement (cf. le certificat médical de son médecin traitant du 8
septembre 2014), elle a toutefois souffert de problèmes psychologiques
dans le passé (cf. notamment son courrier du 12 novembre 2011). En outre,
selon le certificat médical de son médecin traitant du 8 septembre 2014,
"l'amélioration notable constatée dans l'état de santé de B._______ est
indissociable du soutien de son époux" et "sans la présence de ce dernier,
B._______ n'aurait sans aucun doute pas pu retrouver son équilibre
psychologique, ce qui aurait certainement eu des conséquences néfastes
notables également sur ses filles".
4.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que
l'autorité intimée a sous-estimé l'impact qu'est susceptible d'avoir la
naissance de D._______ sur la situation de la famille dans son ensemble.
Le Tribunal considère en effet qu'eu égard aux soins continus requis par
C._______, l'on ne saurait difficilement attendre de B._______ qu'elle
supporte seule la charge de ses deux enfants. En outre, même si
B._______ pouvait éventuellement compter sur l'aide de sa famille, voire
solliciter un soutien professionnel, il n'en demeurerait pas moins que le fait
qu'elle soit contrainte de prendre un deuxième enfant en charge sans
qu'elle puisse s'appuyer sur le soutien de son mari est susceptible d'avoir
des conséquences préjudiciables sur le développement de ses filles, ainsi
que sur la stabilité de son propre état de santé.
C-3313/2013
Page 12
Dans ces conditions, il convient de retenir qu'en raison de la naissance de
D._______, l'intérêt privé du recourant et des siens à la poursuite de son
séjour en Suisse est devenu encore plus important qu'il ne l'était déjà suite
à la naissance prématurée de C._______.
4.4 En outre, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que l'intérêt
public à l'éloignement de A._______ de Suisse ne revêt plus la même
importance qu'au moment du prononcé de la décision dont le réexamen
est demandé. Afin de déterminer si l'évolution de la situation familiale du
recourant est suffisamment importante pour justifier le réexamen de la
décision de l'ODM du 24 juin 2009, le Tribunal se doit en effet également
d'examiner l'importance de l'intérêt public actuel à l'éloignement de
l'intéressé de Suisse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid.
5.1.1).
4.5 A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que compte tenu de la
lourde condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet le 11 juillet 2007,
il existe toujours un intérêt public important à son éloignement de Suisse.
En outre, il sied également de noter que par ordonnance pénale du 23 juin
2014, le Ministère public du canton de Genève a condamné A._______ à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant
trois ans, ainsi qu'à une amende de 1350 francs pour circulation en état
d'ébriété et violation des obligations en cas d'accident. Enfin, il y a lieu de
relever que depuis son renvoi du territoire helvétique, A._______ est
régulièrement revenu en Suisse sans autorisation (cf. la demande de
réexamen du 29 avril 2013). Il a par ailleurs séjourné illégalement sur le sol
helvétique durant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il soit autorisé, par décision
du Tribunal de céans du 18 septembre 2013, à demeurer en Suisse jusqu'à
droit connu sur la présente procédure de recours.
4.6 Cela étant, force est également de constater que les faits qui ont donné
lieu à la condamnation du 11 juillet 2007 remontent à 2006. Il s'est donc
écoulé plus de huit ans depuis la commission, par l'intéressé, d'infractions
à la LStup. En outre, si le recourant n'a certes pas fait preuve d'un
comportement irréprochable depuis sa sortie de prison, le Tribunal estime
tout de même que le risque de récidive peut être qualifié de faible. A ce
propos, il y a notamment lieu de rappeler que dans son jugement du 11
juillet 2007, la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève
avait déjà retenu que dans le contexte de sa mise en liberté provisoire, le
recourant avait fourni des efforts permettant de penser qu'il avait pris
conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité de subvenir à ses
besoins par des moyens licites. Cette appréciation a ensuite été corroborée
C-3313/2013
Page 13
par le fait que le recourant n'a pas récidivé en matière d'infractions à la
LStup, qu'il a fait preuve d'une réintégration professionnelle réussie et qu'il
constitue un soutien important pour sa famille.
Il sied également de noter ici que suite à sa libération, l'intéressé a effectué
un apprentissage en qualité de peintre en bâtiments et a obtenu son
attestation de formation professionnelle en date du 30 juin 2010. Depuis
octobre 2013, le recourant travaille de nouveau pour l'entreprise auprès
de laquelle il a effectué son apprentissage. Il est au bénéfice d'un contrat
de durée indéterminée et son employeur est entièrement satisfait de son
travail (cf. le certificat de travail du 23 septembre 2014). En outre, cet
emploi lui procure un salaire mensuel brut de 4'900 francs (cf. le formulaire
de demande d'autorisation de séjour du 16 septembre 2013).
Si le Tribunal ne saurait certes pas faire abstraction de la condamnation
pénale dont l'intéressé a fait l'objet le 23 juin 2014 et du fait qu'il est
régulièrement revenu en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation
idoine, il ne saurait cependant accorder une importance prépondérante à
ces infractions, compte tenu notamment de la situation familiale de
A._______ et de l'absence de gravité suffisante de ces actes au regard de
l'art. 63 al. 1 let. a et b LEtr (à ce sujet, cf. par exemple MARC SPESCHA, in:
Spescha et al., Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, ad art. 63 n° 10 et SILVIA
HUNZIKER, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], 2010, ad art. 63 n° 19 et les références citées).
4.7 Dans ces circonstances, procédant à une pondération de l'ensemble
des éléments de la présente cause, le Tribunal est amené à conclure que
bien qu'il s'agisse d'un cas limite, compte tenu du contexte particulier dans
lequel elle s'inscrit, la naissance du deuxième enfant des époux A._______
et B._______ justifie le réexamen de la décision de l'ODM du 24 juin 2009.
Le Tribunal estime en effet que si en l'occurrence, il ne s'est certes pas
écoulé cinq ans depuis l'entrée en force de la décision mettant fin au titre
de séjour du recourant, une nouvelle pesée des intérêts publics et privés
en présence se justifie toutefois en raison de l'évolution de la situation
familiale du recourant (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1224/2013 consid.
5.1.2).
4.8 Cela étant, il sied de relever ici que si le comportement du recourant
devait donner lieu à de nouvelles condamnations pénales, les autorités
compétentes pourraient être amenées à refuser de prolonger son
autorisation de séjour en Suisse.
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5.
A toutes fins utiles, il convient encore de noter que la portée de l'arrêt rendu
par la CourEDH dans l'affaire Udeh c. Suisse a été fortement relativisée
par le Tribunal fédéral (cf. notamment l'arrêt ATF 139 I 325 consid. 2.4).
Par surabondance, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne
constitue en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une
décision (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du
31 janvier 2012 consid. 2.2 et les références citées). Les développements
que le recourant a consacrés au sujet de cet arrêt ne sont donc pas
déterminants pour l'issue de la présente cause.
6.
Le recours est en conséquence admis, la décision de l'ODM du 8 mai 2013
est annulée et la demande de réexamen du 29 avril 2013 est admise.
Statuant lui-même, le Tribunal octroie l'approbation requise à l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de A._______.
7.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et
relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF). En l'absence de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier
(art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire et du tarif
applicable in casu, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant global de 900 francs (TVA comprise) à titre de
dépens au recourant apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 900 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (dossier
cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :