Cour III
C-332/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
B._______,
représentés par Maître Véronique Fontana, rue Etraz 12,
case postale 6115, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-332/2006
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante équatorienne née le 26 janvier 1959, a
déclaré être entrée en Suisse le 29 décembre 1999. Son fils,
B._______, né le 6 avril 1987, l'a rejointe le 19 mars 2001.
A.b Le 1er septembre 2004, B._______ a déposé une demande
tendant à la régularisation de ses conditions de séjour auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). Le
bureau des étrangers de la commune de C._______ a mentionné, sur
le formulaire rempli par l'intéressé, avoir convoqué ce dernier suite à
une demande de renseignements, et a précisé que sa mère et son
frère séjournaient aussi illégalement en Suisse et qu'ils allaient venir
s'annoncer. A._______ a en effet déposé une demande similaire en
date du 29 septembre 2004.
Dans une lettre explicative du 1er septembre 2004, accompagnant sa
demande de régularisation, B._______ a fait valoir qu'il était
parfaitement intégré en Suisse où il avait toutes ses attaches alors
qu'il n'en avait plus aucune en Equateur, où il n'était d'ailleurs pas
retourné depuis son arrivée en Suisse. Il a précisé qu'il n'avait jamais
bénéficié de l'aide sociale et qu'il continuerait d'être indépendant
financièrement grâce à son salaire d'apprenti, à l'aide de sa mère et à
la possibilité de loger chez sa tante D._______, de nationalité suisse.
Il a produit, en copie, ses documents scolaires et en particulier son
certificat d'études secondaires obtenu en juillet 2003, une attestation
de l'école de perfectionnement dont il avait suivi les cours en
2003-2004 et trois rapports de stages d'orientation professionnelle, au
cours desquels il avait été apprécié par ses employeurs. Il a également
versé en cause une proposition de contrat d'apprentissage comme
informaticien, datée du 1er septembre 2004, et une photocopie de sa
carte d'assurance-maladie.
A l'occasion de sa demande de régularisation, A._______ a produit
une copie d'une attestation de l'association Point d'Eau à Lausanne,
non datée, certifiant qu'elle s'était régulièrement présentée aux
rendez-vous médicaux qui lui avaient été fixés depuis décembre 1999.
Elle a également versé en cause deux documents, dont l'un en copie,
attestant qu'elle avait suivi des cours de français de 2001 à 2003, ainsi
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que des copies d'une facture pour ses activités de femme de ménage
durant le mois d'avril 2004 et d'un formulaire concernant son
assurance-vieillesse et survivants (AVS).
A la demande des autorités cantonales, elle a indiqué, par courrier du
14 janvier 2005, que ses parents et ses grands-parents vivaient en
Equateur, de même que sa fille (E._______), qui était étudiante. Son
ex-époux, le père de son fils, habitait également en Equateur, mais ils
n'avaient plus aucun contact avec lui. Une de ses soeurs, de
nationalité suisse, ainsi qu'un de ses frères résidaient par contre en
Suisse. Elle a versé en cause une déclaration d'absence de poursuite
et d'actes de défaut de biens à son égard, différents documents
relatifs à ses revenus financiers et sa couverture d'assurance-maladie
et accidents (datés de 2003 à 2005). En outre, elle a transmis, en
copie, diverses pièces en espagnol, non traduites, destinées à prouver
qu'elle ne possédait aucune propriété en Equateur, où elle avait vécu
chez sa mère. B._______ a, quant à lui, mentionné qu'il exerçait
plusieurs activités extra-scolaires en Suisse.
En mars 2005, l'intéressée a déposé trois demandes de prise d'emploi
pour ses activités de femme de ménage.
B. Le 25 avril 2005, le SPOP s'est déclaré favorable au règlement des
conditions de séjour des intéressés par le biais de l'application de
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), compte tenu de la durée de
leur séjour, de la bonne scolarisation de B._______ et de leur
indépendance financière, qui démontraient une parfaite intégration en
Suisse. Il a toutefois réservé l'approbation de l'ODM, puis celui de
l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement en ce qui
concerne les demandes de prise d'emploi.
C. Par courrier du 24 octobre 2005, l'ODM a fait savoir aux intéressés
qu'il envisageait de refuser de reconnaître dans leur cas une exception
aux mesures de limitation. Il a retenu que ni la continuité, ni la durée
de leur séjour n'avait été établie, que la durée de ce séjour n'avait pas
à être prise en compte à cause de son caractère illégal, que pour la
même raison, ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un comportement
irréprochable, que les circonstances exactes de leur séjour en Suisse
n'étaient pas établies et que leur situation n'était pas différente de
celle de nombreux étrangers. Par ailleurs, il a considéré qu'ils avaient
conservé des attaches étroites en Equateur, où résidaient plusieurs
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membres de leur famille, si bien qu'un retour ne les exposerait pas à
des obstacles insurmontables. Il a jugé que l'intégration socio-
professionnelle de l'intéressée n'était pas particulièrement marquée et
que B._______ pourrait se réadapter à son pays d'origine, où il avait
passé toute son enfance et les premières années de sa scolarité.
D.
Les intéressés ont répondu, le 25 novembre 2005, que leur
comportement avait toujours été irréprochable et que leur séjour illégal
ne devait pas être un élément défavorable. A._______ a allégué qu'elle
s'était bien intégrée socialement et professionnellement, qu'elle n'avait
plus que des liens très lâches avec l'Equateur et que les différentes
attestations au dossier prouvaient qu'elle avait séjourné
continuellement en Suisse depuis 1999. B._______ a soutenu que ses
liens avec la Suisse, où il avait passé son adolescence, étaient si
étroits que son retour en Equateur, pays qu'il ne connaissait plus,
n'était pas raisonnablement exigible et il s'est prévalu de sa bonne
intégration scolaire et sociale. Outre des documents déjà produits, ils
ont transmis une attestation de non-assistance du 28 octobre 2004,
leur nouvelle police d'assurance-maladie, des preuves des recherches
de B._______ pour obtenir une place d'apprentissage et son
attestation de suivi de cours intensifs d'anglais d'octobre 2004 à
novembre 2005.
Par courrier du 14 décembre 2005, ils ont encore transmis des
traductions, des lettres de soutien et de recommandation et une
proposition d'embauche en faveur de B._______ comme employé de
service dans un restaurant, datée du 5 décembre 2005
E.
Par décision du 10 février 2006, l'ODM a refusé d'accorder aux
intéressés une exception aux mesures de limitation. L'office précité a
repris les arguments exposés dans sa lettre du 24 octobre 2005 et a
précisé que, même en admettant que A._______ avait séjourné en
Suisse depuis 1999, la durée d'un tel séjour n'était pas déterminante
et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'elle
avait passées dans son pays d'origine. L'ODM a également considéré
que la nouvelle activité professionnelle de B._______ n'était pas
décisive et que son retour en Equateur, où il avait passé la majorité de
son enfance et où séjournait sa soeur, ne le placerait pas devant des
difficultés insurmontables.
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F.
Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 16 mars
2006. Ils ont invoqué qu'il était arbitraire de considérer qu'ils ne
pouvaient pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en raison
des violations des prescriptions de police des étrangers, relevant que
cette condition ne figurait pas dans la circulaire du 8 octobre 2004
relative à la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité émise par l'ODM (anciennement l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration) qui, au sujet
de la notion de « comportement irréprochable », citait l'absence de
condamnation pénale grave ou répétée. Ils ont estimé qu'un tel
reproche était d'autant plus choquant pour B._______, qui était venu
en Suisse pour suivre sa mère. Ils ont également soutenu que l'ODM
avait procédé à une appréciation arbitraire des preuves pour affirmer
que la durée et la continuité de leur séjour n'avaient pas été prouvées.
La recourante s'est prévalu de son indépendance financière, de son
intégration professionnelle et de son respect des obligations en
matière d'AVS et d'assurance-maladie, et en a déduit l'existence d'une
intégration professionnelle et sociale réussie. De son côté, le recourant
a allégué qu'il avait démontré une assiduité constante tant à l'école
que dans ses recherches d'emploi, en dépit de son jeune âge, et a
précisé qu'il travaillait comme employé de service depuis début 2006.
Il a invoqué que ses relations sociales pendant son enfance en
Equateur avaient largement été circonscrites à son environnement
familial alors qu'à l'inverse, les années d'adolescence qu'il avait
passées en Suisse étaient déterminantes pour son intégration et a
rappelé à cet égard les bonnes appréciations qu'il avait reçues durant
sa scolarité et ses stages. Les recourants ont conclu à l'annulation de
la décision attaquée et à l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation, de même qu'à l'assistance judiciaire partielle.
G.
Dans une lettre du 21 mars 2006 adressée à l'ODM, puis versée au
dossier, F._______ a fait part de la relation stable qu'elle entretenait
avec B._______ depuis deux ans et de leurs projets de mariage.
H.
Invités à fournir des éléments au sujet de leur situation financière, les
recourants ont versé en cause, le 6 avril 2006, divers documents sur
leurs revenus respectifs et leurs charges ainsi que deux attestations
de l'office des poursuites.
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I.
L'ODM s'est déterminé sur le recours en date du 30 mai 2006. Il a
estimé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que le comportement
des recourants en Suisse n'était pas irréprochable puisqu'ils y avaient
séjourné et travaillé illégalement pendant plusieurs années. Il a retenu
que, malgré leurs efforts d'intégration, ils ne s'étaient pas créé des
attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'ils ne
pouvaient plus envisager un départ de ce pays, et qu'ils n'y avaient
pas acquis des connaissances si spécifiques qu'ils ne pourraient les
mettre en pratique en Equateur. Reconnaissant qu'un renvoi en
Equateur n'irait pas sans difficultés pour B._______, l'ODM a toutefois
relevé qu'il y avait vécu pendant quatorze ans et y avait été en partie
scolarisé, et a considéré que son retour ne serait pas susceptible de
compromettre son développement personnel.
J.
Dans leur réplique du 10 juillet 2006, les recourants ont insisté sur le
fait que B._______ n'avait pas eu le choix de suivre sa mère en Suisse
et, ce faisant, d'enfreindre les prescriptions de police des étrangers.
Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, ils ont allégué que
l'intéressé avait vécu les années décisives de son adolescence en
Suisse, où il avait fait preuve d'une très bonne et rapide intégration, de
sorte que son renvoi dans son pays d'origine constituerait un
déracinement. Par ailleurs, ils ont soutenu qu'ils n'avaient jamais été
séparés, qu'ils s'étaient toujours aidés mutuellement et qu'ils devaient
par conséquent être considérés comme une famille.
K.
Le 17 août 2006, ils ont versé en cause une copie du contrat
d'apprentissage de B._______ en tant que spécialiste en restauration,
prévu pour une durée de trois ans.
Cet apprentissage a toutefois pris fin le 28 décembre 2006 déjà.
L.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les recourants ont, par courrier du 28 avril 2008, apporté des
informations et transmis de nombreux documents concernant leur
situation actuelle. Ils ont relevé qu'ils n'avaient jamais fait appel aux
services sociaux ni sollicité de subsides pour l'assurance-maladie,
qu'ils n'avaient aucune dette et que la recourante travaillait pour les
mêmes employeurs depuis son arrivée en Suisse, ce qui démontrait
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son intégration. Le recourant a allégué qu'il poursuivait dans un autre
restaurant son apprentissage de spécialiste en restauration, qui
devrait se terminer le 31 juillet 2009, et qu'il donnait entière
satisfaction à son employeur qui, dans une lettre du 19 avril 2008, se
montrait très élogieux à son égard. Concernant les membres de leur
famille, ils ont mentionné que la mère de A._______ vivait toujours en
Equateur, de même qu'une de ses soeurs et un de ses frères, père de
famille. Son autre soeur était domiciliée en Suisse, tout comme son
deuxième frère, qui y habitait avec sa famille. Outre le recourant, la
recourante avait eu deux autres enfants, un fils qui vivait avec sa
famille en Italie et une fille qui résidait en Espagne. La recourante a
par ailleurs ajouté qu'elle avait entrepris une formation en informatique
afin de se reconvertir dans une profession plus stable et mieux payée,
et qu'elle avait obtenu un diplôme dans ce domaine courant 2006.
M.
Par courrier du 11 février 2009, B._______ a fait parvenir au Tribunal
des documents attestant de sa participation, en 2008, à un concours
pour les apprentis « spécialiste en restauration » lors duquel il a
décroché la troisième place.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_885/2008 du 5 janvier 2009]).
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1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une (art. 12 al. 1
let. a OLE). Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont notamment pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale.
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2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008, visité le 15 octobre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
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qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées).
3.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec
le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité,
par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le
problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de
la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc
lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille.
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
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consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour effectué en Suisse sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
4.
4.1 En l'espèce, A._______ a déclaré être arrivée en Suisse le
29 décembre 1999. Force est néanmoins de constater qu'elle a résidé
dans le canton de Vaud en toute illégalité jusqu'au dépôt de sa
demande de régularisation le 29 septembre 2004 et que, depuis cette
date, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un
statut à caractère provisoire et aléatoire. Elle ne saurait tirer parti de la
seule durée de son séjour en Suisse, de surcroît illégal, puis précaire,
pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 3.2 et 3.4 ci-
dessus).
4.2 A cet égard, contrairement aux arguments présentés dans le
recours, il n'est pas faux de tenir compte du fait que l'intéressée a
enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant et en
travaillant illégalement en Suisse, et qu'elle n'a ainsi pas fait preuve
d'un comportement irréprochable. S'il est vrai qu'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans
autorisation (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200; ATF 130 II 39
consid. 5.2 p. 45), en l'occurrence, l'ODM a simplement relevé – en
plus d'autres éléments – que la recourante n'avait pas eu un
comportement irréprochable en Suisse. On ne saurait ainsi reprocher
à l'autorité de première instance d'avoir attaché une importance
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disproportionnée aux infractions que la recourante a commises.
S'agissant de la circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la
pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, révisée le
8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, non
seulement elle ne mentionne l'absence de condamnation pénale que
comme un élément, parmi d'autres, constitutif d'un comportement
irréprochable (cf. l'utilisation de „en particulier“), mais de plus ce texte
n'a pas force de loi et ne lie pas les tribunaux (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.2 p. 197 et réf. citées).
4.3 Il appert que la recourante a entrepris une activité lucrative en
Suisse rapidement après son arrivée, qu'elle a toujours travaillé et
qu'elle a récemment suivi un cours d'informatique de base. De par son
emploi de femme de ménage et cette formation basique, elle n'a
toutefois pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications
professionnelles telles qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir
dans son pays d'origine. En outre, s'il n'est pas contesté que
l'intéressée a développé, au cours des neuf années écoulées, un
certain réseau social en Suisse, il ne ressort pas du dossier qu'elle se
soit créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse
qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour en
Equateur. Par ailleurs, bien que le Tribunal ne remette nullement en
cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, son
intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis environ neuf ans, ne revêt aucun
caractère exceptionnel. Dans ces circonstances, le fait qu'elle n'ait
jamais vécu à la charge des services sociaux et que son
comportement, abstraction faite de l'illégalité de son séjour, n'ait
donné lieu à aucune plainte n'est pas déterminant pour l'issue du
litige.
4.4 Sur un autre plan, il convient de constater que A._______ est née
en Equateur où elle a vécu une quarantaine d'années. Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le
territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère
à sa patrie où, de surcroît, elle a encore de la famille (sa mère et deux
de ses frères et soeurs) qui sera susceptible de la soutenir lors de sa
réinstallation.
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4.5 Le Tribunal est conscient qu'un retour en Equateur ne sera pas
exempt de difficultés de réintégration pour la recourante, mais il
n'apparaît pas qu'elles seraient plus graves pour elle que pour
n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situation,
appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Ainsi, au vu des
considérants qui précèdent, force est de constater que la recourante
ne se trouve pas personnellement dans une situation si rigoureuse
qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son
existence passée.
4.6 En ce qui concerne B._______, il est venu rejoindre sa mère en
Suisse le 19 mars 2001, à l'âge de quatorze ans. Il a intégré le
système scolaire suisse et a obtenu un certificat d'études secondaires
le 4 juillet 2003. Il a ensuite suivi une année dans une école de
perfectionnement, où il a été décrit comme un élève très agréable,
sérieux et extrêmement motivé, qui s'investit beaucoup. Il a effectué
différents stages entre 2003 et 2004, au cours desquels il a à chaque
fois donné satisfaction à son employeur. Après avoir travaillé quelques
mois comme employé de service dans un restaurant, il y a entamé un
apprentissage de spécialiste en restauration, interrompu par un
soupçon de vol non prouvé de son maître d'apprentissage, formation
qu'il a ensuite poursuivie chez un autre employeur. Ce dernier, dans
une lettre du 19 avril 2008, a souligné l'engagement et la passion du
recourant pour son métier ainsi que sa force de caractère et son sens
du courage face à la difficulté. Il a précisé que l'intéressé était une
personne de confiance et qu'il avait rapidement pu lui confier des
responsabilités, de sorte qu'en moins d'un an, il était devenu „une des
clefs de voûte“ de l'établissement. B._______ s'est également
distingué en remportant la troisième place d'un concours de
spécialiste en restauration en 2008. Le recourant totalise désormais
un séjour en Suisse de huit ans et, surtout, y a passé son
adolescence et sa vie de jeune adulte, soit les années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. consid. 3.3). Le
Tribunal relève en particulier que le recourant présente un bon
parcours scolaire et professionnel et fait preuve d'une forte volonté et
d'une grande motivation à acquérir une formation pour s'intégrer dans
le milieu professionnel. Ces circonstances sont de nature à faire
admettre qu'un retour en Equateur présenterait pour lui une rigueur
excessive (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
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C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3 et arrêt du Tribunal fédéral
2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2).
4.7 B._______ a atteint sa majorité le 6 avril 2005 et est actuellement
âgé de 22 ans si bien que son sort ne doit plus nécessairement être
lié à celui de sa mère. S'il dépend toujours du soutien financier de
celle-ci, étant donné qu'il se trouve actuellement en formation, il
apparaît toutefois que la fin de son apprentissage est prévue pour le
31 juillet 2009 et qu'après cette date, il sera en mesure de trouver un
emploi qui lui permette de subvenir seul à ses besoins. Une séparation
d'avec sa mère, avec qui il vit depuis son arrivée en Suisse, le priverait
également du soutien moral que celle-ci lui apporte. Le Tribunal est
conscient des difficultés engendrées par une telle situation mais
estime que le recourant, au vu de son âge et de la force de caractère
qu'il possède (cf. lettre de son maître d'apprentissage du 19 avril
2008), aura les capacités d'y faire face. Par ailleurs, il pourra compter
en particulier sur le soutien de son oncle G._______ et de sa tante
D._______, chez qui il a habité depuis son arrivée en Suisse en 2001
(cf. sa lettre du 1er septembre 2004) jusqu'en janvier 2007 (cf. le contrat
de bail conclu par les recourants le 15 décembre 2006, dans lequel
leur ancienne adresse correspond à celle de son oncle figurant sur les
récépissés de paiement de loyers pour la période de 2006-2007,
produits le 28 avril 2008). Il a en outre un autre oncle et une autre
tante domiciliés en Suisse avec lesquels il entretient des relations
étroites (cf. courrier du 28 avril 2008 p. 3) et auxquels il pourra
demander de l'aide. Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal
arrive à la conclusion que le renvoi de A._______ ne sera pas de
nature à compromettre l'intégration en Suisse de B._______, même
s'il ne sera pas exempt de difficultés pour lui. Ainsi, dans la mesure où
seul l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation
des recourants doit être envisagée de façon séparée.
5.
5.1 Le recours doit en conséquence être rejeté pour A._______. En ce
qui la concerne, l'ODM n'a, par sa décision du 10 février 2006, ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexactes
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
PA).
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5.2 Le recours est par contre admis quant à B._______ et la décision
attaquée annulée en tant qu'elle le concerne. L'intéressé doit être mis
au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE.
6.
Dans la mesure où B._______ a eu gain de cause, il y a lieu de
statuer sans frais en ce qui le concerne (art. 63 al. 1 à 3 PA). Des frais
de procédure devraient par contre être mis à la charge de A._______
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Il convient toutefois d'admettre la demande
d'assistance judiciaire partielle présentée par les recourants. Il
apparaît en effet, au vu des documents produits au moment du dépôt
de cette demande, que les intéressés ne disposaient pas de
ressources suffisantes et qu'ils ne sont pas revenus à meilleure
fortune depuis lors, selon les nouvelles pièces transmises en
avril 2008. D'autre part, il ressort des considérants qui précèdent que
leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. Il est par
conséquent statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
7.
Dès lors que A._______ a succombé et que seul B._______ a eu gain
de cause, il y a lieu d'allouer des dépens réduits pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf.
art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision
entreprise est :
- confirmée en ce qui concerne A._______, qui reste assujettie aux
mesures de limitation ;
- annulée en ce qui concerne B._______, qui est excepté des
mesures de limitation.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de Fr. 800.- à
titre de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 2 161 123)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information, avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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