Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3328/2011
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Antonio Imoberdorf (président du collège),
Blaise Vuille, JeanDaniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Stéphane Coppey, avocat,
place Tübingen 2, case postale 1464,
1870 Monthey 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée (ALCP).
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Faits :
A.
A._______ (ciaprès: A._______), ressortissant portugais né en 1983, est
arrivé en Suisse le 16 juillet 1989 pour y rejoindre sa mère et y a obtenu
ensuite une autorisation d'établissement. Il est retourné au Portugal dans
le courant de l'année 2000 pour y achever ses études et pour y accomplir
son service militaire. Après avoir vécu quelques années en Suisse, il est
retourné au Portugal en avril 2009.
A._______ est père d'une fille, B._______, née le 30 décembre 2007 de
ses relations avec une ressortissante suisse dont il s'est séparé.
B.
Par ordonnance du 13 septembre 2002, le Tribunal d'instruction pénale
du BasValais a condamné A._______ à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour crime manqué de vol en bande et pour
violation de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup,
RS 812.121).
C.
Par ordonnance du 11 octobre 2004, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour conduite d'un
véhicule en état défectueux, conduite sans permis de conduire, conduite
sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, conduite d'un
véhicule non couvert en assurance responsabilité civile et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
D.
Par ordonnance du 16 novembre 2004, l'Office du juge d'instruction du
BasValais a condamné A._______ à trente jours d'emprisonnement pour
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
E.
Le 20 juin 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais (ciaprès: Service des étrangers) a adressé à A._______ un
"sérieux avertissement" en considération des condamnations pénales
prononcées à son encontre et l'a informé qu'il pourrait être amené à
révoquer ou ne pas prolonger son autorisation de séjour et prononcer son
renvoi, s'il venait à être à nouveau condamné par la justice pénale.
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F.
Par ordonnance du 11 juillet 2007, le Juge d'instruction itinérant du
canton de Vaud a condamné A._______ pour contravention et délit
contre la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de
vingt jours et a révoqué les sursis et délai d'épreuve accordés le 11
octobre 2004 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois.
G.
Statuant sur appel, le Tribunal cantonal du Valais a condamné
A._______, le 31 octobre 2008, à une peine privative de liberté de vingt
mois pour dommage à la propriété, délit et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière,
conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité, conduite d'un
véhicule défectueux et conduite d'un véhicule automobile sous le coup
d'un retrait du permis de conduire. Il a été mis au bénéfice du sursis
partiel à l'exécution de la peine, laquelle a été suspendue pour une durée
de dix mois, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans.
H. .
Le 3 février 2009, le Service des étrangers a de nouveau adressé à
A._______ un "sérieux avertissement" en considération des
condamnations pénales prononcées à son encontre et l'a informé qu'il
pourrait être amené à révoquer ou ne pas prolonger son autorisation de
séjour et prononcer son renvoi, s'il venait à être à nouveau condamné par
la justice pénale.
I.
Par jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal de district de Monthey a
condamné A._______ à une peine privative de liberté de quatre mois et à
une amende de 500 frs pour contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sous le coup
d'un retrait du permis de conduire, conduite d'un véhicule dépourvu
d'assurance responsabilité civile et usage abusif de plaques.
J.
Le 30 novembre 2009, l'Office fédéral des migrations a prononcé à
l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable
jusqu'au 29 novembre 2024 et motivée comme suit:
"Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en raison
de son comportement (vol par métier, dommages à la propriété, délits et
contraventions à la LFStup, violation simple des règles de la circulation
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routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité qualifiée,
conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un véhicule sous le coup
d'un retrait du permis de conduire (art. 67 al. 1 let. a LEtr).
Vu la gravité des faits reprochés et le nombre d'infraction commises, le
comportement de l'intéressé représente une menace réelle et actuelle
pour l'ordre et la sécurité publics. Dès lors, l'intérêt public à maintenir
l'intéressé éloigné de la Suisse l'emporte sur son intérêt personnel à s'y
rendre pour des motifs privés ou professionnels. L'intéressé ne bénéficie
plus, par ailleurs, d'aucune autorisation de séjour en Suisse depuis
novembre 2008, étant donné qu'il n'a pas requis le renouvellement de
son autorisation d'établissement et qu'il a, apparemment, quitté le
territoire helvétique depuis lors. Malgré la durée de son séjour en Suisse,
sa réintégration au Portugal, pays dans lequel vivent encore notamment
son père et sa famille paternelle, ne devrait poser aucune difficulté, ce
d'autant plus qu'il y est retourné en 2000 pour étudier".
K.
Par ordonnance du 22 décembre 2009, le Juge d'instruction du Bas
Valais a condamné A._______ pour délit et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants à une peine pécuniaire ferme de 120 joursamende, le
montant du jour amende étant fixé à 30 frs et à une amende de 800 frs,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 octobre 2008
par le Tribunal cantonal du Valais.
L.
A._______ a été interpellé à Monthey le 13 mai 2011 et l'interdiction
d'entrée du 30 novembre 2009 lui a alors été notifiée. Lors de son
audition par la police cantonale valaisanne, il a déclaré avoir quitté la
Suisse en avril 2009 et y être revenu le 7 mai 2011 dans l'ignorance
qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à son encontre.
Incarcéré le 13 mai 2011, A._______ exécute depuis lors les peines
prononcées à son endroit par la justice pénale et il pourrait bénéficier de
la libération conditionnelle le 29 décembre 2012.
M.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
la décision d'interdiction d'entrée le 10 juin 2011 au Tribunal administratif
fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation,
subsidiairement à la limitation de sa durée au 29 novembre 2012. Le
recourant a allégué d'abord que les délits qu'il avait commis en Suisse
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étaient en lien avec sa dépendance aux stupéfiants, que la décision de
l'ODM du 30 novembre 2009 se fondait sur une fausse appréciation de la
réalité et que les actes délictueux qui lui étaient reprochés ne pouvaient
être qualifiés d'atteintes graves à l'ordre public au sens de l'art. 67 al. 1
let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) dans sa version applicable lors du prononcé de la décision
attaquée. A._______ a fait valoir ensuite que l'ODM n'avait pas tenu
compte de l'évolution de sa personnalité, en alléguant qu'il ne
consommait désormais plus de produits stupéfiants et n'avait plus
commis de délits depuis la décision dont est recours. Il a relevé enfin que
l'autorité inférieure avait faussement estimé qu'il pouvait vivre au Portugal
auprès de son père, alors que celuici était décédé en 2006. Le recourant
a sollicité, à titre de moyens de preuve, son audition personnelle et celle
de témoins. Il a enfin requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
N.
Le 4 juillet 2011, le Tribunal a informé le recourant que sa demande de
restitution de l'effet suspensif était sans objet, dès lors qu'il purgeait en
Suisse une peine d'emprisonnement pour laquelle la date de libération
conditionnelle était fixée au 29 décembre 2012.
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 22 juillet 2011, l'autorité inférieure a relevé en particulier
que la gravité des actes dont le recourant s'était rendu coupable et le
caractère répétitif de ses activités délictueuses démontraient qu'il
éprouvait de réelles difficultés à s'adapter à l'ordre établi et que, dans ces
circonstances, il y avait lieu de considérer qu'il constituait une menace
actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 5 de l'annexe I de l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ciaprès: ALCP, RS 0.142.112.681). L'ODM a exposé en
outre que le recourant n'avait pas démontré avoir maintenu des liens
affectifs et économiques avec sa fille, ni qu'il ferait ménage commun avec
la mère de l'enfant (ellemême toxicomane).
P.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a notamment
réaffirmé, dans ses observations du 29 août 2011, qu'il s'abstenait
désormais de toute consommation de stupéfiants et déclaré vouloir
produire des tests urinaires confirmant cet état de fait. Il s'est par ailleurs
toujours prévalu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), en exposant avoir des contacts téléphoniques avec sa fille,
sur laquelle il espérait pouvoir exercer un droit de visite après sa
libération conditionnelle.
Le 3 octobre 2011, le recourant a versé au dossier les résultats d'un
prélèvement urinaire du 23 septembre 2011 présentant un résultat négatif
dans le dépistage de produits stupéfiants, mais faisant état d'un contrôle
positif au cannabis lors d'un précédent dépistage effectué le 24 mai 2011.
Q.
Dans sa duplique du 28 octobre 2011, l'ODM a déclaré maintenir sa
décision du 30 novembre 2009 et s'est référé à ses précédentes
observations du 22 juillet 2011.
R.
Invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM, le recourant ne s'est pas
manifesté.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure
tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du
Tribunal administratif fédéral C7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et
jurisprudence citée).
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un
étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à
l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et l'arrêt du TAF
C1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence
mentionnée).
4.
4.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est
entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition
transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès
lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement
déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains
cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où
cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par
des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens
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voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1).
4.2 En l'occurrence, il convient d'examiner si, dans le cas d'espèce, les
éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la
nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette
dernière soit prohibée par le principe de nonrétroactivité.
Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à
cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). La décision
querellée du 30 novembre 2009, compte tenu des faits reprochés au
recourant (cf. infra consid. 6), est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a
LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs,
la durée de ladite mesure est supérieure à cinq ans. Il paraît utile de
rappeler ici que l'art. 13 LSEE ne prévoyait pas une durée limitée de la
mesure d'éloignement pour les étrangers indésirables, tout comme,
d'ailleurs, l'ancienne version de l'art. 67 al. 3 LEtr dans les cas graves. Le
nouvel art. 67 al. 3 LEtr prévoit, quant à lui, une durée de la mesure plus
longue que cinq ans lorsque la personne concernée constitue (comme
c'est le cas en l'espèce cf. infra) une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics. Même si la terminologie est différente dans la nouvelle
version de l'art. 67 al. 3 LEtr, cette différence n'implique pas que l'autorité
ne peut pas prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure
à cinq ans, pour autant que les circonstances du cas le justifient. Cette
adaptation sémantique n'emporte toutefois aucune modification de la
teneur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67 al.
3, et à l'art. 13 LSEE. Aussi, l'application du nouveau droit aux éléments
de fait ne pose pas de problème de rétroactivité proprement dite dans le
cas d'espèce.
Il ressort de ce qui précède que les éléments retenus par l'ODM dans son
prononcé du 30 novembre 2009 tombent sous le coup du nouvel art. 67
al. 2 let. a et al. 3 LEtr sans que l'application de ses dispositions ne soit
prohibée par le principe de nonrétroactivité.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
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L'interdiction d'entrée est, comme déjà relevé précédemment, prononcée
pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée
pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité
appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée
ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr).
5.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de nonaccomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir
une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
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pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
En l'espèce, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
d'interdiction d'entrée, au motif que celuici avait attenté à la sécurité et à
l'ordre publics, au regard de l'activité délictuelle qu'il avait déployée tout
au long de son séjour en Suisse.
L'examen du dossier amène à constater que le recourant a fait l'objet,
entre 2002 et 2009, de plusieurs condamnations pénales en Suisse, dont
le total des peines prononcées s'élève à 32 mois et 10 jours et qu'il s'y est
successivement rendu coupable de: crime manqué de vol en bande,
violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule en
état défectueux, conduite sans permis de conduire, conduite sans permis
de circulation et sans plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non
couvert en assurance responsabilité civile, contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, dommage à
la propriété, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un
véhicule automobile en état d'incapacité, conduite d'un véhicule
défectueux et conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait
du permis de conduire.
Le Tribunal constate à cet égard que les condamnations prononcées à
l'endroit du recourant ne l'ont nullement dissuadé de commettre de
nouvelles infractions pénales et que celuici s'est en particulier rendu
coupable de multiples infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
En considération de ce qui précède et compte tenu du nombre et de la
gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en
Suisse, le Tribunal est amené à la conclusion que la décision
d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 30 novembre 2009 est,
au regard du droit interne, parfaitement justifiée dans son principe.
7.
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Page 11
7.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité portugaise et, partant,
est citoyen de l'un des Etats membres de la CE, il importe de surcroît de
vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 30 septembre
2009 est conforme à l'ALCP.
En vertu de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 al. 2 LEtr
sur lequel il y a lieu de baser la décision querellée, n'est en effet
applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP
n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne
peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et
de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Ces notions
doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive
64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de
l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf.
ATF 136 II 5 consid. 4.1 p. 19s., ATF 131 II 352 consid. 3.1 p. 357, ATF
130 II 1 consid. 3.6.1 p. 9ss]).
7.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II
176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1 et les arrêts cités de la
CJCE).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être
fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet.
Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne
sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures)
ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les
autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de
l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations
à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne
peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
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l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le
comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul
constituer pareille menace (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357s., ATF
130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_664/2009 précité consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger
que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui
pourrait y être portée (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 493
consid. 3.3 p. 499s. et les références citées). Comme pour tout citoyen
étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties
découlant de la CEDH et en appliquant le principe de la proportionnalité
(cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184
et jurisprudence citée).
7.3 Dans le cas d'espèce, A._______ a successivement fait l'objet de six
condamnations pénales, prononcées pour de multiples infractions
commises en Suisse entre 2002 et 2009.
Dans son jugement du 31 octobre 2008, le Tribunal cantonal du Valais a
en particulier relevé (en page 15 de ce jugement) que "pris isolément les
actes qui lui sont reprochés sont d'une gravité moyenne; ils ne doivent
cependant pas être minimisés en raison de leur répétition sur une période
relativement brève s'agissant plus particulièrement de la violation de la loi
fédérale sur la circulation routière. Pour avoir déjà été condamné
pénalement et avoir subi plusieurs retraits de son permis de conduire
pour des infractions similaires, l'intéressé est d'autant plus blâmable qu'il
connaissait les dangers que de tels comportements pouvaient
représenter au point de vue de la sécurité routière. De plus, bien qu'ayant
été également reconnu coupable à trois reprises de violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants septembre 2002, octobre et novembre 2004
, il a poursuivi son activité délictuelle d'août 2004 – soit avant la date de
sa dernière condamnation – à novembre 2005. Durant cette période, il
s'est adonné au trafic de drogues dures. En outre, il a continué à
consommer des stupéfiants…"
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Dans ce contexte, si le recourant a certes été condamné le plus souvent
en raison de sa propre consommation de stupéfiants, il a également été
reconnu coupable d'avoir écoulé au minimum 9,18 gr d'héroïne pure et
d'avoir en outre vendu plusieurs doses de ce produit à d'autres
toxicomanes. Or, selon une pratique constante, il y a lieu de se montrer
particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui sont mêlées de
près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour
européenne des droits de l'homme (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222,
ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.). La protection de la collectivité
publique face au développement du marché de la drogue constitue donc
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement
d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation
sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la
vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès
lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures
s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue
(dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de
stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire
pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence
citée).
A ce stade, il convient donc de retenir que le recourant a commis en
Suisse des infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves
et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental
de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE.
7.4 Il reste cependant encore à examiner si le comportement de
A._______ est de nature à laisser apparaître l'existence d'une menace
actuelle pour l'ordre public (cf. consid. 7.2 cidessus), au vu des divers
arguments développés durant la procédure de recours.
Le recourant a fait valoir à cet égard qu'il avait cessé toute consommation
de produits stupéfiants et n'avait depuis lors plus commis de délits.
Force est de constater que ces arguments ne permettent pas de conclure
que le risque de récidive puisse être actuellement exclu. Le cumul des
actes délictueux commis par le recourant, lequel s'est successivement
rendu coupable de: crime manqué de vol en bande, violation de la loi
fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule en état défectueux,
conduite sans permis de conduire, conduite sans permis de circulation et
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sans plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non couvert en
assurance responsabilité civile, contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention
et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, dommage à la propriété,
délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple
des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en
état d'incapacité, conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un
véhicule automobile sous le coup d'un retrait du permis de conduire,
témoigne de l'incapacité chronique de l'intéressé à s'adapter à l'ordre
établi et conduit le Tribunal à considérer que celuici éprouve de réelles
difficultés à respecter l'ordre public.
Ainsi, au vu non seulement du nombre important d'infractions commises
par le recourant et de la longue période durant laquelle il a perpétré
cellesci, mais également du fait que l'intéressé, actuellement incarcéré,
n'a pas démontré avoir acquis un cadre de vie stable lui permettant d'être
entièrement autonome et de s'affranchir définitivement du milieu de la
délinquance, il n'est pas possible, en l'état, de poser un pronostic
favorable quant au comportement futur de ce dernier. Il convient de
relever enfin que les allégations du recourant, selon lesquelles il avait
définitivement cessé toute consommation de stupéfiants sont
partiellement contredites par les résultats des analyses d'urine qu'il a
versées au dossier le 3 octobre 2011, lesquelles font certes état de
résultats négatifs de récentes analyses, mais mentionnent également un
résultat positif au cannabis lors d'une précédente analyse du 24 mai
2011.
Au vu des éléments exposés ciavant, il apparaît que c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a retenu que le parcours personnel de A._______
ne permettait pas de conclure à un pronostic favorable quant à son
comportement futur.
Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère ainsi, au vu des
principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de
la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que
A._______ représente pour l'ordre et la sécurité publics, que la décision
querellée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe
de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.
8.
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la
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Page 15
proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la
Convention européenne des droits de l'homme et de l'Accord sur la libre
circulation des personnes (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II
215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en
particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 3675, Rec.
1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C60/00, Rec. 2002
I6279, points 42 ss).
8.1 En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic
concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne
représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un
intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous
l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public,
les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment
de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en
Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale.
La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par
le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant
plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant a séjourné
en Suisse de 1989 à 2000, puis de 2001 à 2009 et il y purge actuellement
les peines prononcées à son endroit par la justice pénale. Sur le plan
personnel et familial, il y a lieu de prendre en compte le fait que le
recourant a vécu en Suisse durant son enfance, son adolescence et une
partie de sa vie de jeune adulte et qu'il conserve des attaches étroites,
notamment en la personne de sa mère et de sa fille.
Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour
lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et
justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer
sous silence le fait que le recourant a déployé une activité délictuelle en
Suisse plusieurs années durant et qu'il existe par conséquent un intérêt
public indéniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de
récidive.
8.2 S'agissant de l'argumentation de A._______ fondée sur la protection
de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, il s'impose de
constater qu'en l'espèce le droit à l'exercice de cette vie privée et familiale
se heurte primairement à l'absence d'autorisation de séjour en Suisse. Le
Tribunal constate par ailleurs que le recourant, qui a vécu au Portugal de
2009 à 2011 et qui se trouve en détention depuis son retour en Suisse,
n'a nullement établi qu'il entretiendrait avec sa fille B._______, née le 30
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décembre 2007, une relation familiale étroite et effective, seule
susceptible de fonder la protection de la vie privée et familiale au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal fédéral
2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.3; 2C_325/2010 du 11 octobre
2010 consid. 5.2.1 et 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1). Aussi est
il mal fondé à tirer argument de la protection de cette disposition
conventionnelle.
8.3 En conséquence, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs
et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée
prononcée le 30 novembre 2009 est nécessaire et adéquate dans son
principe. Il estime néanmoins, compte tenu de l'âge du recourant et de
ses attaches avec la Suisse, que la durée de cette mesure est excessive.
Il se justifie par conséquent de réduire la durée de cette mesure en vertu
des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et d'en limiter
les effets à dix ans.
9.
Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête du recourant tendant à
son éventuelle audition, ainsi qu'à l'audition d'éventuels témoins, que
l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces des
dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de
procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette
affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169
consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à
cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C
7793/2010 du 15 juillet 2011 consid. 8 et jurisprudence citée).
10.
Le recours est ainsi partiellement admis et la décision de l'ODM du 30
novembre 2009 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction
d'entrée sont limités au 29 novembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de
900 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Obtenant partiellement gain de cause, il convient par ailleurs de lui
accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8ss FITAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre
d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît
comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 30 novembre 2009 sont
limités au 29 novembre 2019.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 900., sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de Fr.
1'200. versée le 5 juillet 2011, dont le solde, par Fr. 300., sera restitué
au recourant par la caisse du Tribunal.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de Fr. 800. (TVA comprise) à
titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 1553333.0 en retour)
– au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, en
copie pour information (annexe: dossier VS 63 815 en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :