B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1622/2012 et C-3328/2012
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Michel Chevalley,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décisions des 17 février et 16 mai
2012).
C-1622/2012 et C-3328/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française, née le (…) 1958, célibataire, mère
de deux enfants, a travaillé de 1984 à 2003 en Suisse comme frontalière
et cotisé à l'AVS/AI.
B.
Le 23 septembre 2003, elle a présenté une demande de prestations au-
près de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (OAI-VD)
parce qu'elle souffrait d'une dépression (AI pce 30/09/2003). Par décision
du 12 juin 2006 (AI pce 12/06/2006), l'OAI-VD a allouée à l'assurée une
rente entière dès le 1er juillet 2003 et une demi-rente dès le 1er janvier
2004, basée sur un degré d'invalidité de 56 %. L'OAI-VD a retenu que
l'assurée, vu ses problèmes psychiques, ne pouvait plus exercer son ac-
tivité habituelle de conseillère en personnel, mais que, dès le 16 septem-
bre 2003, une activité adaptée nécessitant moins de responsabilités (par
ex. employée de bureau ou aide-comptable) était exigible à 50 %.
C.
Lors d'une procédure de révision en 2009, l'assurée a indiqué dans le
questionnaire retourné le 16 mai 2009 qu'elle exerçait une activité indé-
pendante de laquelle elle ne tirait aucun revenu. Elle a précisé qu'elle
avait beaucoup de mal à vivre normalement puisqu'elle ne pouvait rien
entreprendre sans l'aide d'autrui, qu'elle ne pouvait pas prendre la voiture
pour aller à un rendez-vous et devait être accompagnée (AI pce
16/05/2009). Dans son rapport du 4 septembre 2009 (AI pce 04/09/2009),
la Dresse B._______, généraliste traitante, a mentionné que l'assurée
souffrait d'un syndrome dépressif, que l'état de santé était stationnaire et
le pronostic bon. Sur requête de l'OAI-VD, l'assurée a indiqué qu'elle
exerçait son activité indépendante en qualité de commerçante à 70 % et
a envoyé son relevé d'imposition 2009 ainsi que l'extrait du registre du
commerce faisant état d'un établissement à l'enseigne de "C._______"
inscrit le 15 juin 2006 (AI pce 16/10/2009). Après plusieurs demandes de
l'OAI-VD (AI pces 22/10/2009 et 06/01/2010), l'assurée a produit les bi-
lans 2006 à 2009 de sa société (AI pce 29/01/2010). Lors d'un entretien
téléphonique du 16 février 2010, l'assurée a précisé qu'elle était gérante
et seule employée de la boutique "C._______", qu'elle y travaillait de
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, cinq jours par semaine (AI pce
16/02/2010). Dans son courrier du 30 mars 2010 (AI pce 30/3/2010), l'as-
surée a mentionné qu'elle n'avait, faute de moyens financiers, pas pu
continuer la psychothérapie auprès de Mme D._______ qui l'avait traité
C-1622/2012 et C-3328/2012
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de janvier 2007 à décembre 2008 pour une agoraphobie. Selon le rapport
de la psychothérapeute du 15 mars 2009, l'état de santé s'est amélioré fin
2008. Dans leur rapport du 6 mai 2010, les médecins du SMR ont consta-
té que l'état de santé de l'assurée s'était visiblement amélioré puisque
l'activité dans son magasin ouvert 32,5 heures par semaine demandait
une prise de responsabilité, des capacités de gestion du stress, des ca-
pacités d'organisation, d'initiative et relationnelles, et que l'assurée travail-
lait donc à un taux d'au minimum 80 %, sans compter le travail en dehors
des heures d'ouverture du magasin (AI pce 06/05/2010).
D.
Par décision du 15 juin 2010 (AI pce 15/06/2010), l'OAI-VD a prononcé la
suspension du droit à la rente d'invalidité de l'assurée au 30 juin 2010
jusqu'à nouveau droit connu. Par arrêt du 12 avril 2011 (AI pce
12/04/2011), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
Canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée contre la décision de
suspension du 15 juin 2010 parce que l'assurée n'avait pas annoncé sa
nouvelle activité et l'inscription de sa société au Registre du Commerce
trois jours après la décision de rente et violé ainsi son obligation de ren-
seigner.
E.
Le 26 juillet 2010, les médecins du SMR ont estimé qu'une expertise psy-
chiatrique s'imposait (AI pce 26/07/2010). Celle-ci a eu lieu le 22 novem-
bre 2010 auprès du Dr E._______. Dans son rapport du 23 décembre
2010 (AI pce 23/12/2010), l'expert psychiatre a constaté que l'état de san-
té avait évolué favorablement depuis environ 2006, que le trouble pani-
que était actuellement en rémission, que l'agoraphobie était de gravité lé-
gère, que l'assurée présentait une personnalité co-dépendante, mais que
sa capacité de travail médico-théorique était entière en tant que commer-
çante ou dans toute activité de bureau de son choix parce qu'il n'y avait
plus vraiment de limitations, vu qu'elle ne présentait plus d'attaques de
panique et que ses conduites d'évitement, bien circonscrites, ne l'empê-
chaient pas de réaliser son travail. Sur requête de l'OAI-VD, le 11 février
2011, le Dr E._______ a précisé que l'agoraphobie s'était nettement amé-
liorée fin 2008 (AI pce 11/02/2011). Dans leur avis médical du 17 février
2011 (AI pce 17/02/2011), les médecins du SMR ont constaté que l'assu-
rée ne présentait plus de limitation fonctionnelle entravant ses activités
tant professionnelles qu'extra-professionnelles et avait donc retrouvé une
pleine capacité de travail au plus tard depuis décembre 2008. Dans sa
notice du 11 mars 2011 (AI pce 11/03/2011), l'OAI-VD a constaté que le
revenu effectif réalisé par l'assurée n'avait jamais dépassé 12'249 Euro
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au cours des années 2006 à 2009 et que l'activité indépendante exercée
ne correspondait pas à la meilleure mise en valeur possible de la capaci-
té de travail médicalement exigible. L'assurée ne s'est pas présentée ni
excusée à un entretien prévu le 6 juillet 2011 au centre régional de l'Offi-
ce AI (AI pces 16/06/2011 et 06/07/2011). Dans son rapport du 15 juillet
2011 (AI pce 15/07/2011), le collaborateur de l'OAI-VD a constaté que
l'assurée, ayant récupéré une pleine et entière capacité de travail et ce,
sans limitation fonctionnelle depuis décembre 2008, pourrait reprendre
son ancienne activité et ne subissait plus aucun préjudice économique.
F.
Par projet de décision du 17 août 2011 (AI pce 17/08/2011), l'OAI-VD a
signifié à l'assurée qu'il entendait supprimer la demi-rente d'invalidité
avec effet rétroactif au 31 mars 2009 et réclamer la restitution des presta-
tions indûment perçues du 1er avril 2009 au 30 juin 2010 parce qu'il y
avait de nouveau une pleine capacité de travail dès décembre 2008. Par
courrier du 21 septembre 2011 (AI pce 21/09/2011), l'assurée a présenté
des objections contre le projet de décision. Elle a argué que son activité
indépendante proche de son domicile lui permettait de tenir compte de
son état de santé fragile, que le droit de réclamer le remboursement ré-
troactif des rentes versées était prescrit et que l'expertise du Dr
E._______ n'était pas convaincante.
G.
Par courrier du 12 janvier 2012 (AI pce 11/01/2012), l'OAI-VD a commu-
niqué à l'assurée qu'il maintenait sa position et transmis le dossier à l'Of-
fice de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE), compétent pour la notification de la décision en l'espère. Par dé-
cision du 17 février 2012 (AI pce 17/01/2012), l'OAIE a supprimé la demi-
rente d'invalidité avec effet rétroactif au 31 mars 2009 parce que l'assurée
présentait de nouveau une pleine capacité de travail dès décembre 2008.
H.
Par courrier du 23 mars 2012 (TAF dossier 1 [C-1622/2012] pce 1), remis
à la poste le même jour et parvenu le 26 mars 2012, l'assurée a interjeté
recours contre la décision de l'OAIE du 17 février 2012 auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci après le Tribunal), concluant à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que la rente soit supprimée avec effet au 1er
juillet 2010. En précisant que seul l'effet rétroactif de la suppression de la
rente et le remboursement des rentes qui en découlait faisait l'objet du
recours, elle a argué que l'OAI-VD avait fixé dans sa note interne du 19
février 2010 le départ du délai de péremption pour le remboursement des
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rentes au 16 octobre 2009 et que le remboursement des rentes récla-
mées par la décision du 17 février 2012 était donc prescrit. De plus l'as-
surée a présenté en substance une demande d'assistance judiciaire gra-
tuite.
I.
Par décision du 16 mai 2012, l'OAIE a fixé que les rentes perçues à tort
du 1er avril 2009 au 30 juin 2010 d'un montant total de 16'335.- francs de-
vaient être restituées.
J.
Par courrier du 22 juin 2012 (TAF dossier 2 [C-3328/2012] pce 1), remis à
la poste le même jour et parvenu le 25 juin 2012, l'assurée a interjeté re-
cours contre la décision de l'OAIE du 16 mai 2012 auprès du Tribunal
administratif fédéral, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce
sens que la rente soit supprimée avec effet au 1er juillet 2010. En préci-
sant que seul l'effet rétroactif de la suppression de la rente et le rembour-
sement des rentes qui en découlait faisait l'objet du deuxième recours, ce
qui était déjà l'objet de son premier recours, elle a réitéré les arguments
de son premier recours et demandé la jonction des deux causes. De plus
l'assurée a réitéré sa demande d'assistance judiciaire gratuite également
pour cette deuxième procédure.
K.
Le 11 mai 2012, l'assurée a retourné le formulaire de demande d'assis-
tance judiciaire gratuite et produit des documents concernant ses revenus
et sa fortune (TAF dossier 1 pce 4).
L.
A la demande de l'OAIE, l'OAI-VD a pris position le 14 mai 2012 sur le ca-
ractère rétroactif de la suppression de la rente. Cet office a précisé que le
délai d'un an pour exiger la restitution des prestations indûment touchées
n'avait commencé à courir que quand l'administration avait eu la quasi-
certitude que le versement était effectué à tort, soit le 15 juillet 2011, que
la demande de restitution du 17 février 2012 était ainsi parfaitement vala-
ble, que la recourante avait fait preuve d'une négligence grave en omet-
tant d'annoncer la reprise d'une activité lucrative et ne pouvait pas se
prévaloir de sa bonne foi. Aussi bien dans sa réponse du 22 mai 2012
concernant le premier recours (TAF dossier 1 pce 6) que dans sa réponse
du 17 septembre 2012 concernant le deuxième recours (TAF dossier 2
pce 3), l'OAIE a renvoyé à l'avis de l'OAI-VD du 14 mai 2012, proposé le
rejet des recours et la confirmation des décisions attaquées.
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Page 6
M.
Par décision incidente du 16 juillet 2012, le Tribunal a joint les deux cau-
ses (TAF dossier 1 pce 8).
N.
Dans sa réplique du 21 novembre 2012 (TAF dossier 1 pce 9 et dossier 2
pce 7), la recourante a argué que l'OAI-VD savait depuis le 16 octobre
2009 qu'il y avait un droit à la restitution et pas seulement qu'elle exerçait
une activité lucrative. De plus, cet office était en possession du rapport de
Mme D._______ depuis le 7 avril 2010, savait que l'agoraphobie s'était
améliorée depuis fin 2008 et n'aurait pas dû attendre plus d'un an avant
de mandater une expertise psychiatrique. La recourante a fait valoir que,
en l'espèce, l'OAI-VD a mis plus de deux ans pour rendre un préavis
après avoir eu connaissance du fait justifiant la révision, le délai raison-
nable fixé par la jurisprudence pour un complément d'instruction a été
clairement dépassé, les prestations sont prescrites et il n'y a pas de lien
de causalité entre une éventuelle violation du devoir d'informer et la per-
ception de prestations indues.
O.
Par duplique du 15 janvier 2013, l'OAIE a réitéré ses conclusions et ren-
voyé à la prise de position de l'OAI-VD du 7 janvier 2013, selon lequel le
délai d'un an pour demander la restitution des prestations indues ne
commençait de courir qu'au moment quasi-certaine de l'illicéité de l'obten-
tion des prestations, l'agoraphobie n'était qu'une composante des diffi-
cultés psychologiques de l'assurée, un complément d'instruction était bel
et bien nécessaire et la première décision de rente indiquait expressé-
ment que la prise d'une activité lucrative devait être annoncée (TAF dos-
sier 1 pce 11 et dossier 2 pce 9). Le 22 février 2013, la recourante a en-
core présenté des observations (TAF dossier 1 pce 14 et dossier 2 pce
12) qui ont été envoyées à l'OAIE pour connaissance le 6 septembre
2013 (TAF dossier 1 pce 17 et dossier 2 pce 16).
P.
Le 8 avril 2013, l'assurée a retourné le formulaire de demande d'assis-
tance judiciaire gratuite et produit des documents concernant ses revenus
et sa fortune (TAF dossier 2 pce 14).
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Page 7
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les de-
mandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont noti-
fiées par l'OAIE.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
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1.5 En l'espèce, les recours sont recevables, vu qu'ils ont été déposés en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52
PA)
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne. Dans ce contexte, il sied de relever que l'accord entre la Suis-
se et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circu-
lation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré
en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit
européen. A cette date sont ainsi également entrés en vigueur, le règle-
ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté, de même que le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne
[CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vi-
gueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne
depuis le 1er avril 2012 et trouvent ainsi leur application dans la présente
affaire, mais ces nouvelles disposition n'apportent aucun changement par
rapport à l'ancien droit en ce qui concerne une restitution).
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables, s'agissant d'un ressor-
tissant de l'Union européenne, l'ALCP et les anciens règlements (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du
21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
C-1622/2012 et C-3328/2012
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la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier vo-
let) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 sont donc applicables en l'espè-
ce. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le
Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant
jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à
partir du 1er juillet 2003 et d'une demi-rente à partir du 1er avril 2004 selon
la décision du 12 juin 2006 de l'OAI-VD (AI pce 12/06/2006).
Les parties s'accordent à reconnaître que le droit à la rente n'existe plus
au plus tard à partir du 1er juillet 2010, par contre, leurs avis divergent
concernant la question de savoir si les prestations versées pour la pério-
de du 1er avril 2009 au 30 juin 2010 doivent être restituées.
5.
5.1 La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont
été indûment touchées. L'obligation de restituer suppose que soient rem-
plies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale
de la décision initiale d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA;
BGE 130 V 318 consid. 5.2; cf. aussi BGE 130 V 380 consid. 2.3.1) ou
encore que l'on se trouve dans une situation de l'art. 17 LPGA qui permet
l'adaptation des prestations durables (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2. Aufl., Zürich 2009, ad. art. 25 ch. 5, ad. art. 17 ch. 41) avec un effet
rétroactif à la date du changement à l'origine de l'adaptation ("Verände-
rungszeitpunkt", cf. FRANZ SCHLAURI, Sozialversicherungsrechtliche Dau-
erleistungen, ihre rechtskräftige Festlegung und ihre Anpassung, in René
Schaffhauser/Franz Schlauri [éd.], Die Revision von Dauerleistungen in
der Sozialversicherung, Saint-Gall 2008, p. 109).
5.2 Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du
fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la
créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un dé-
lai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. La jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 47 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), en vi-
C-1622/2012 et C-3328/2012
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gueur jusqu'au 31 décembre 2002, reste largement applicable (MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assu-
rance-invalidité [AI], éd. Schulthess, Genève Zurich Bâle 2011, n° 3238).
5.3 Les délais institués par l'art. 25 al. 2 LPGA ont un caractère de pé-
remption (ATF 133 V 579 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 111 V 135
consid. 2 et 3). Les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni
interrompus (ATF 117 V 208 consid. 3a). La péremption opère de plein
droit. Elle est toujours examinée d'office par le juge (ATF 111 V 135 con-
sid. 3b).
5.4 Le délai de péremption d'une année de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA
commence à courir au moment où l'administration a eu connaissance du
fait justifiant la restitution, à savoir le moment où elle aurait dû, en faisant
preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle,
avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations ver-
sées à tort (ATF 124 V 380 consid. 1, 119 V 431 consid. 3a et réf. cit.). Le
délai ne court toutefois pas à compter du moment où, en ayant fait preuve
de diligence, l'administration a connaissance de faits qui pourraient éven-
tuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est infor-
mée de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à
l'égard des personnes déterminées (RCC 1989 p. 594 consid. 4b, ATF
112 V 180 consid. 4b).
5.5 Dans l'assurance-invalidité, le délai de péremption d'une année est
sauvegardé par le prononcé d'un préavis au sens de l'art. 73bis du règle-
ment du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI 831.201; ATF 119
V 431 consid. 3b). Il l'est également lorsque l'administration rend dans ce
délai, après avoir annulé sa décision primitive, une nouvelle décision ré-
pondant aux exigences légales (arrêt du Tribunal fédéral C 17/03 du 2
septembre 2003 consid. 4.3.2). Une simple mention dans la décision de
suppression de la rente indiquant que le solde de rente demeure réservé
ne suffit pas pour interrompre le délai de péremption d'une année (ATF
119 V 431 consid. 3c; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3347/2008
du 23 août 2008 consid. 5.2.2). En cas de recours contre une décision de
suppression de rente, le délai de péremption ne commence pas à courir
seulement dès l'entrée en force de cette décision, mais bien depuis le
moment où l'administration avait connaissance des faits donnant lieu à
restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_527/2010 du 1er novembre 2010
consid. 3.2 confirmant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
4587/2008 du 26 mai 2010 consid. 3.3).
C-1622/2012 et C-3328/2012
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5.6 En l'espèce, force est d'admettre que l'autorité inférieure a, au plus
tard le 6 mai 2010 (date du rapport du médecin du SMR), eu connaissan-
ce des faits justifiant la restitution des prestations versées à tort. Elle sa-
vait en effet, sur la base des indications de l'assurée, de sa thérapeute et
de son service médical, que l'assurée exerçait depuis presque quatre ans
une activité lucrative comme gérante et seule employée d'une boutique
de chaussures et de vêtements à un taux d'au minimum 80 %, sans
compter le temps en dehors des heures d'ouverture du magasin, que cet-
te activité demandait une prise de responsabilité, des capacités de ges-
tion du stress, des capacités d'organisation, d'initiative et relationnelles et
que, conformément aux indications de sa thérapeute, son état de santé
s'était amélioré fin 2008. Le droit de demander la restitution était donc
manifestement déjà prescrit au 17 août 2011, date du projet de décision
prévoyant la suppression rétroactive de la rente au 31 mars 2009.
6.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 17 février 2012 doit
être réformée dans le sens que la rente d'invalidité est supprimée à partir
du 1er juillet 2010, et la décision du 16 mai 2012 annulée.
7.
7.1 Eu égard à l'issue du litige, il ne doit pas être perçu de frais de procé-
dure (art. 63 al. 1 et 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
7.2 Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF; RS 173.320.2), permettent au Tribunal de céans d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du re-
présentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'im-
portance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps
que le représentant a dû y consacrer. Il se justifie, en l'espèce, d'allouer à
la partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 3'000.- à
charge de l'autorité inférieure.
La demande d'assistance judiciaire gratuite est donc sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis. La décision du 17 février 2012 est réformée dans
le sens du considérant 5 et la décision du 16 mai 2012 annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est allouée à la recourante une indemnité de dépens de 3'000.- francs à
la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :