B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3329/2013
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 mai 2013).
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Vu
la demande de prestations AI déposée par le ressortissant français
A._______, né le […] 1965, et reçue par l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Bâle-Ville (ci-après OAI BS) le 6 octobre 2010 (doc 1 p. 2-
10),
les actes de la cause desquels il ressort que l'assuré s'est blessé au ge-
nou suite à un accident du travail en date du 2 mars 2009 et qu'il souffre
dès lors de gonalgies ayant notamment rendu nécessaire une arthrosco-
pie le 3 novembre 2009 (doc 4.37) et une ostéotomie tibiale de valgisa-
tion le 10 novembre 2010 (doc 10 p. 9 s.) avec retrait du matériel d'ostéo-
synthèse le 14 novembre 2011 (doc 18.19),
différents rapports médicaux attestant d'une capacité de travail entière de
l'assuré dans une activité de substitution adaptée (certificats des 6 avril
2010 [doc 4.25 ss] et 15 avril 2011 [doc 18 p. 39]),
un rapport psychiatrique du 14 mars 2012 signé par le Dr B._______ (doc
19 p. 2 ss) indiquant que l'assuré a présenté un trouble de l'adaptation
avec perturbation des émotions et des conduites (F 43.25) suite à la ré-
ception, le 27 janvier 2012, d'une lettre de licenciement avec effet au 30
avril 2012; selon l'expert les troubles constatés ne devraient plus causer
d'incapacité de travail dès la fin du délai de licenciement (30 avril 2012),
l'expertise bidisciplinaire mise en œuvre par l'OAI BS comprenant un vo-
let psychiatrique du 2 août 2012 signé par le Dr C._______ (doc 38), un
volet orthopédique du 22 septembre 2012 établi par le D._______ (doc
39 p. 1-12) et un rapport de synthèse (doc 39 p. 13); selon les experts
précités, l'assuré ne présente pas d'incapacité de travail sur le plan psy-
chiatrique ─ mis à part une brève période du 27 janvier au 30 avril 2012
suite à la réception de la lettre de licenciement ─ et, au niveau orthopédi-
que, présente une incapacité de travail de 10 à 20% au maximum dès le
1er janvier 2012 dans son activité habituelle d'ouvrier dans une entreprise
de boucherie et de 0% dans une activité adaptée avec des phases d'in-
capacité de travail à 100% suite aux opérations,
le rapport du service médical de l'assurance-invalidité du 9 octobre 2012
(doc 40),
le projet de décision du 13 février 2013 (doc 48 p. 2 s.) notifié au Comité
de Protection des Travailleurs Frontaliers Européens ayant représenté
l'assuré devant l'administration; dans ce document, l'OAI BS informe l'as-
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suré que, selon les données médicales versées au dossier, il n'a pas pré-
senté un degré d'invalidité pendant une durée suffisamment longue pour
ouvrir le droit à des prestations,
la décision du 2 mai 2013 (doc 49), par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) rejette la
demande de prestations de l'assuré en reprenant la motivation du projet
de décision rédigé par l'OAI BS; il est mentionné qu'un éventuel recours
contre ladite décision doit être interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision,
l'écriture du 1er juin 2013, adressée à l'OAI BS (doc 51), par laquelle l'as-
suré, agissant en nom propre, signale qu'il conteste formellement la déci-
sion précitée du 2 mai 2013 et qu'il fera parvenir ultérieurement des certi-
ficats médicaux pour compléter son dossier,
le courrier du 11 juin 2013 (pce TAF 2), par lequel l'OAI BS fait parvenir
au Tribunal administratif fédéral l'écriture susmentionnée du 1er juin 2013
pour compétence,
la décision incidente du 14 juin 2013 (pce TAF 3), notifiée le 18 juin 2013
(pce TAF 4), par laquelle le Tribunal de céans invite le recourant à signer
et à régulariser le recours (motifs et conclusions) dans un délai de 5 jours
dès notification de ladite décision, faute de quoi le recours sera déclaré ir-
recevable,
le courrier du 21 juin 2013 (pce TAF 5), par lequel le recourant se borne à
faire parvenir une copie de son écriture du 1er juin 2013 sur laquelle il a
nouvellement apposé sa signature,
la décision incidente du 3 juillet 2013 (pce TAF 6), notifiée le 8 juillet 2013
(pce TAF 7), par laquelle le Tribunal de céans constate que le recourant
n'a toujours pas mentionné les motifs et conclusions à l'appui de son re-
cours, quand bien même il avait été expressément invité à le faire par dé-
cision du 14 juin 2013; il accorde ainsi à ce dernier un ultime délai de 5
jours dès notification de ladite décision pour régulariser le recours (motifs
et conclusions) faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur le re-
cours,
et considérant
qu'en application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assu-
rance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans
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lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les demandes
présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont notifiées par
l'OAIE,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20); celui-ci est dès lors
compétent pour connaître de la présente cause,
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda-
taire (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]),
que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulari-
ser le recours, l'avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le
recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au
moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (arrêt
du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches
dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet
du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal fé-
déral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4),
qu'en l'espèce le mémoire de recours du 1er juin 2013 déposé par le re-
courant se limite à mentionner qu'il conteste la décision de l'OAIE du 2
mai 2013 et qu'il enverra ultérieurement des rapports médicaux,
que, par décision incidente du 14 juin 2013 (pce TAF 3), le recourant a
notamment été invité, dans un délai de 5 jours dès notification de ladite
décision incidente, à régulariser le recours, en indiquant clairement ce
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qu’il attend de l’autorité de céans pour le cas où elle admettrait son re-
cours (conclusions) et en mentionnant les raisons pour lesquelles il n’est
pas d’accord avec la décision de l’autorité inférieure (motifs), faute de
quoi le recours sera déclaré irrecevable,
que, comme son courrier subséquent du 21 juin 2013 (pce TAF 5) ne
donnait pas suite à cette injonction, le Tribunal de céans lui a exception-
nellement imparti un ultime délai de 5 jours dès notification de ladite déci-
sion pour régulariser le recours (motifs et conclusions), faute de quoi ce-
lui-ci serait déclaré irrecevable,
que le recourant n'a pas régularisé le recours (motifs et conclusions) dans
le délai imparti,
qu'en particulier, dès lors que le recourant se borne à dire qu'il enverra ul-
térieurement des certificats médicaux pour compléter son dossier
─ documents qui au demeurant n'ont pas été produits jusqu'à ce jour ─ et
que des motifs du recours sont totalement absents du mémoire de re-
cours en cause du 1er juin 2013, le Tribunal de céans ne peut pas déduire
de ce dernier pour quelles raisons la décision entreprise est contestée,
que, déjà pour ce seul motif, il convient de déclarer le recours irrecevable,
qu'il sied de rendre le présent arrêt dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de
dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
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– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta-
quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :