B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3330/2010
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Peter Schaufelberger, avocat,
2, place Benjamin-Constant, case postale 5624,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour (dérogation aux conditions d'admission au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr).
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Faits :
A.
Le 15 juin 2009, B._______ ressortissant suisse résidant à X._______,
a adressé à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
OCP), un courrier dans lequel il demandait l'octroi d'un visa de longue
durée afin de permettre un regroupement familial en faveur de sa
belle-mère, A._______, ressortissante russe née le 18 septembre
1952, résidant à Y._______ en Russie. Il a joint à sa requête divers
documents, dont le formulaire individuel de demande d'autorisation de
séjour pour ressortissant hors UE/AELE daté du 15 avril 2009, la copie
de son passeport suisse et de celui de son épouse, Suissesse
d'origine russe, la copie de leur livret de famille, une attestation de
salaire et une attestation de prise en charge financière en faveur de sa
belle-mère.
B.
Par courrier du 7 juillet 2009 adressé à B._______ et C._______,
l'OCP a invité A._______ à déposer une demande d'entrée en Suisse
dans le cadre du regroupement familial auprès de l'Ambassade de
Suisse à Moscou.
Par correspondance du 10 septembre 2009, B._______ et son épouse
ont spécifié à l'attention de l'OCP que l'intéressée séjournait actuellement
chez eux au bénéfice d'un visa pour un séjour de visite d'une durée de
trois mois, accordé par l'Ambassade de Suisse à Moscou le 15 août
2009, et qu'elle souhaitait pouvoir demeurer en ce pays à l'issue de son
visa. Un nouveau formulaire individuel de demande d'autorisation de sé-
jour pour ressortissant hors UE/AELE, daté du 10 septembre 2009, a été
joint à cet écrit, de même que la copie du visa obtenu le 15 août 2009 par
l'intéressée.
Invité par l'OCP à fournir des informations complémentaires au sujet de la
situation personnelle de A._______ et des motifs pour lesquels elle sou-
haitait s'établir définitivement en Suisse, B._______ a précisé, par cour-
rier du 25 novembre 2009, que les conditions de vie de sa belle-mère en
Russie s'étaient beaucoup détériorées ces dernières années, notamment
depuis la disparition en mer de son mari le 13 juin 2002 et du fait qu'en
2007, sa fille cadette s'était établie en Angleterre avec son conjoint. De-
puis lors, sa belle-mère se sentait seule, sa plus proche famille, soit sa
sœur et ses quatre neveux et nièces, résidant à Moscou, à environ 1'700
kilomètres de Y._______, son lieu de domicile. Il a souligné que depuis
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son veuvage, elle était venue régulièrement à Genève pour des séjours
de visite de trois mois et que depuis 2007, elle passait six mois par année
auprès de sa fille en Suisse, au bénéfice de visas pour des séjours de
courte durée. Retraitée depuis l'âge de cinquante-cinq ans, elle souhaitait
s'établir définitivement à Genève auprès de sa fille, de ses petites-filles et
de son gendre. Divers documents ont été joints à ce courrier, dont un cur-
riculum vitae de A._______ et un certificat de décès de son conjoint.
Le 9 décembre 2009, l'OCP a informé B._______ qu'il était disposé à dé-
livrer à A._______ une autorisation de séjour sans activité en application
de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous
réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
C.
Le 24 février 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de ne
pas approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour au sens
de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), tout en lui donnant l'occasion de faire part de
ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 22 mars 2010, A._______ a, par l'intermédiaire de son
conseil, indiqué qu'elle était née en Ouzbékistan, où elle s'était mariée et
avait travaillé en qualité d'ingénieur, que le 31 août 1991, cette ancienne
république étant devenue indépendante, elle avait quitté l'Ouzbékistan
avec son conjoint et ses deux filles pour s'installer à Y._______, au bord
de la Mer Noire, en Russie, où ils étaient propriétaires d'un appartement.
Son mari ayant alors trouvé un emploi, elle avait exercé quant à elle des
activités plutôt saisonnières, sans rapport avec sa formation d'ingénieur.
En 1993, sa fille aînée était partie étudier dans une autre ville de Russie,
puis avait contracté mariage en 2000 avec un ressortissant suisse, qu'elle
avait rejoint à Genève pour y fonder une famille. Dès 2001, sa fille cadet-
te avait également étudié dans une autre ville de Russie, puis s'était ma-
riée en 2007 et résidait depuis lors en Angleterre avec son conjoint. Elle a
encore précisé qu'elle était veuve depuis 2002 et qu'étant retraitée depuis
2007, elle touchait une pension mensuelle équivalente à environ 200
francs. Elle a souligné l'isolement dans lequel elle se trouvait à Y._______
depuis le départ de sa fille cadette au Royaume Uni, sa famille proche
(sœur, neveux et nièces), vivant à Moscou, soit à 1'700 kilomètres envi-
ron de son propre domicile. Par ailleurs, elle entretenait de mauvais rap-
ports avec ses voisins directs et elle n'avait pas noué de liens sociaux
particuliers à Y._______. Sur le plan financier, elle a précisé qu'elle ne vi-
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vait que grâce à l'aide financière de sa fille aînée, qui lui versait environ
1'500 francs par année et qui prenait également à sa charge tous ses
frais de déplacements et de séjours lors de ses visites en Suisse. Pour
terminer, elle a indiqué que depuis 2002, elle avait séjourné en Suisse
durant trente-six mois environ, sous forme de séjours de visite auprès de
sa fille à Genève.
D.
Le 31 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus de dérogation aux conditions d'admission en application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
intimée a relevé que la prénommée, bien que souffrant de solitude, ne
se trouvait pas personnellement dans une situation de détresse grave.
Au demeurant, elle n'avait pas développé de liens particuliers avec la
Suisse et pouvait maintenir des liens étroits avec sa fille dans le cadre
de séjours touristiques.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 6 mai 2010 au Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal ou le TAF). Elle a requis à titre préalable l'effet
suspensif au recours et a conclu principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur. Dans son pourvoi, elle a repris l'état de fait exposé
précédemment, ainsi que les arguments avancés auprès des autorités
cantonale et fédérale à l'appui de sa requête, en soulignant que l'ODM
avait abusé de son pouvoir d'appréciation en s'écartant sans motif du
préavis favorable de l'OCP-GE et en niant l'existence des liens avec la
Suisse, alors qu'elle avait des attaches familiales très étroites en
Suisse et qu'elle se trouvait en relation de dépendance économique
avec sa fille vivant à Genève. Elle a invoqué en sa faveur le droit au
respect de la vie familiale consacré par les art. 8 par. 1 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), en soulignant que la dépendance envers sa fille résidant en
Suisse n'était pas seulement financière, mais également vitale et
sociale. Enfin, elle s'est prévalue de la discrimination existant en
matière de regroupement familial en faveur des ascendants de
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne résidant en
Suisse, et en défaveur des ascendants de ressortissants suisses et a
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indiqué que cela constituait une violation de l'art. 8 Cst. et était
contraire à l'esprit qui avait présidé l'élaboration de l'art. 42 al. 2 LEtr.
Par décision incidente du 17 mai 2010, le Tribunal a rejeté la demande
d'effet suspensif au recours.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 6 juillet 2010, l'autorité intimée a relevé en
substance que l'intéressée ne pouvait pas en l'état se prévaloir d'un
droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 al. 2 LEtr et qu'elle ne
se trouvait pas dans une situation de rigueur.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par cour-
rier du 20 août 2010, a persisté dans ses conclusions, en soulignant no-
tamment que le législateur, lorsqu'il avait adopté l'art. 42 al. 2 LEtr, ne
voulait pas adopter un traitement discriminatoire.
Les divers éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1
consid. 2).
3.
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra-
tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi-
sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité
lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi-
tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la ju-
risprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
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séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circu-
laires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du
16 juillet 2012, consulté en novembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal,
ni l'ODM ne sont liés par la décision du 9 décembre 2009 de l'OCP et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
6.1 Dans son recours (cf. p. 9 -10), l'intéressée se prévaut de l'application
des art. 8 CEDH et 13 Cst. en sa faveur.
Il y a dès lors lieu d'examiner si la décision de l'ODM refusant d'autoriser
l'entrée et d'approuver une autorisation de séjour en faveur de A._______
est conforme à la disposition conventionnelle précitée. En effet, la fille de
la prénommée, ressortissante suisse, dispose d'un droit de présence du-
rable en Suisse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les cir-
constances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145 s., 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). Ce-
pendant, toute relation familiale ne permet pas de déduire un tel droit de
l'art. 8 CEDH. En effet, si le cercle des bénéficiaires de cette disposition
ne se limite pas à la plus proche famille (époux, parents et enfants) mais
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protège d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre
grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1d), cela ne signifie pas que, dans tous les cas,
un lien de parenté avec une personne établie en Suisse permette à un
étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour venir l'y rejoindre (cf. A.
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RADF 1997,p. 283). Ainsi, le Tribunal fédéral a
considéré que la protection conférée par la disposition susmentionnée vi-
se avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre
époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, 127 II
60 consid. 1d/aa; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du
27 août 2007, consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection
(ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219).
Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce
noyau, la relation familiale ne peut être protégée que s'il existe un lien de
dépendance particulier avec la personne ayant le droit de présence en
Suisse, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave
l'empêchant de gagner sa vie et de vivre de manière autonome (ATF 120
Ib 257 consid. 1d et 1e, 115 Ib 1 consid. 2c et 2d). Tel est notamment le
cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en
raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une autorisation de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 et jurisprudence citée). Par ail-
leurs, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation
ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH per-
mettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et
pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en
Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004,
consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
6.2 En l'espèce, A._______, retraitée touche une pension mensuelle cor-
respondant à environ 200 francs par mois et est aidée financièrement à
raison environ de 1'500 francs par année par sa fille de nationalité suisse.
Or, selon la jurisprudence précitée, l'assistance financière à un parent
âgé n'est pas un motif permettant de se prévaloir de la protection l'art. 8
CEDH.
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Par ailleurs, la recourante, âgée de soixante ans, signale que son état
psychique doit être apprécié avec retenue, son déplacement de
Z._______ à Y._______ en 1991, la disparation de son mari en mer en
2002 et enfin le départ de ses deux filles en Europe ayant engendré chez
elle un isolement professionnel, social et familial. Elle ne produit toutefois
aucun certificat médical relatif à ses problèmes de santé psychique et in-
dique être en bonne santé physique. La seule allégation de problèmes
psychiques par A._______ ne permet ainsi pas de considérer qu'elle
souffre d'un handicap ou d'une maladie grave, au sens de la jurispruden-
ce et de la doctrine restrictives en la matière, qui la placerait dans un rap-
port de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires par
rapport à sa fille résidant à Genève (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1; ALAIN
WURZBURGER, op. cit. p. 284).
Ainsi, il appert que A._______ ne peut faire valoir aucun droit fondé sur
l'art. 8 CEDH à obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_817/2010 précité et jurisprudence citée, notamment
2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.3).
7.
7.1 La recourante fait valoir qu'elle est victime d'une discrimination par
rapport aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne,
pour lesquels existe une possibilité de regroupement familial en faveur de
leurs ascendants, en application de l'art. 3 Annexe I de l'ALCP. Elle es-
time que cette discrimination constitue une violation de l'art. 8 Cst., qu'elle
est contraire à l'esprit qui a présidé à l'élaboration de l'art. 42 al. 2 LEtr, à
savoir assurer un traitement égal des ressortissants suisses et euro-
péens, et elle se prévaut de l'interdiction de la discrimination découlant de
l'art. 14 CEDH, en relation avec l'art. 8 CEDH.
7.2 Le Tribunal fédéral a, il est vrai, reconnu que les ressortissants
suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de re-
groupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union euro-
péenne. Il a toutefois précisé que, si cette discrimination méritait d'être re-
levée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait le conduire à appliquer la
loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé
qu'il appartenait au législateur d'y remédier (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.4
s.). Postérieurement à cet arrêt, le Conseil national a, dans sa séance du
28 septembre 2011, décidé de ne pas donner suite à l'initiative parlemen-
taire du conseiller national Andy Tschümperlin (10.427; "Supprimer toute
discrimination subie en raison du droit interne"), tendant précisément à
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supprimer toute discrimination entre les membres de famille des ressor-
tissants de pays membres de l'Union européenne vivant en Suisse et les
membres de famille des ressortissants suisses (BO 2011 N 1764-1767).
Cela étant, dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral a confirmé la
conformité de cette discrimination à rebours ("die Rechtmässigkeit der
sogenannten Inländerdiskriminierung") touchant les proches de ressortis-
sants suisses (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2012 du 24 septembre
2012 consd. 5.1 et 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7). Dans ces
circonstances, force est de constater que l'art. 42 al. 2 LEtr, qui confère
un droit au regroupement familial aux ascendants de ressortissants
suisses à la condition qu'ils soient titulaires d'une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat partie à l'ALCP, empêche la recourante de
bénéficier d'un tel droit, dès lors qu'elle ne remplit pas la condition préci-
tée. Il y a par ailleurs lieu de préciser qu'en l'espèce, dans la mesure où
la recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 8 CEDH pour bénéfi-
cier du regroupement familial (cf. consid. 6 ci-dessus), aucune discrimina-
tion ne peut être reconnue dans son cas en application de l'art. 14 CEDH
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 3).
8.
8.1 Il résulte des considérants 6 et 7 qui précèdent que la recourante ne
peut invoquer aucun droit au regroupement familial. Ne pouvant se préva-
loir d'un droit à une autorisation de séjour du fait de l'art. 8 CEDH ou 42
al. 2 LEtr, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie d'octroyer à l'intéres-
sée une autorisation fondée sur l'art. 30 al. 1 LEtr.
8.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs
(let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration
du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants
(let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la
présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
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Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels
d'une extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a au-
cun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/ Gächter/
Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). Les autorités dispo-
sent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause.
8.3 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet pré-
vu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de
s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral
en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791, cf. Le message du
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF
2002, p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]) ; ATAF
2009/40 précité consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c
LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s. ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin
2010 consid. 5.3.1 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30
LEtr).
8.4 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas in-
dividuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
8.5 Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13
let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
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mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négati-
ve prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en-
semble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas
individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présen-
ce de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans),
qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une ex-
trême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à
4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16
précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées,
arrêt du TAF C-2205/ 2010 du 19 janvier 2011 consid. 4).
9.
En l'espèce, bien que A._______ puisse se prévaloir de certaines at-
taches avec la Suisse au travers des séjours qu'elle y a effectués dans le
cadre de visites à sa fille, à raison de six mois environ par année, soit un
séjour de plus de trente-six mois, l'examen du dossier amène à constater,
qu'elle n'a jamais résidé de manière durable en ce pays et qu'elle n'y a
pas noué de relations propres autres que les liens avec sa fille et la fa-
mille de celle-ci. Ainsi, même si elle allègue à juste titre qu'on ne peut at-
tendre d'elle, vu son âge, une intégration professionnelle, elle ne peut pas
se prévaloir d'une intégration particulière en Suisse, notamment sur le
plan social. En particulier, elle n'a pas démontré avoir durant ces mois de
présence en Suisse participé à des activités sociales, associatives ou à
toute autre activité susceptible de favoriser son intégration.
Il convient dès lors d'examiner si la prénommée se trouve, pour
d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur ses relations
familiales (en Suisse et dans sa patrie) et sur son état de santé (cf.
ATAF 2007/45 récité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence
citée, arrêt du TAF précité consid. 4).
L'intéressée indique certes qu'elle est née et a vécu en Ouzbékistan
durant près de 40 ans et qu'en raison de son parcours de vie (cf. let. C
ci-dessus), elle n'a noué que peu de contacts sociaux à Y._______.
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Par ailleurs, elle souffre de solitude, surtout depuis le départ de sa fille
cadette, sa plus proche famille résidant à Moscou, soit à 1'700
kilomètres de son domicile. C'est ainsi pour les raisons qui précèdent
que la recourante souhaite pouvoir séjourner durablement auprès de
sa fille vivant à Genève, chez laquelle elle réside déjà environ six mois
par année dans le cadre de séjours touristiques.
Il convient de rappeler en premier lieu que, selon la jurisprudence, une
dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation
particulièrement rigoureuse. On ne saurait ainsi tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée est également exposée, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles,
par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse
[cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p.
597s.]). Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence.
Cela étant, il y a lieu de constater que le déplacement volontaire de la
famille A._______ de Z._______ en Ouzbékistan à Y._______ en
Russie date de plus de vingt-et-un ans et que depuis cet événement,
A._______ a immanquablement eu la possibilité de nouer des contacts
sociaux, soit dans le cadre de son travail (l'intéressée ayant travaillé
de 1991 à 1996 dans un hôpital de Y._______, puis de 2002 à 2003
dans un pensionnat), soit au travers des relations de travail de son
conjoint, ou des amies de ses filles ou de ses voisins de quartier. Si
l'intéressée allègue, certes, qu'elle a eu un conflit avec un voisin, cela
ne signifie pas pour autant qu'elle soit entrée en conflit avec tout le
voisinage. Quant aux problèmes de A._______ (isolement, solitude)
créés par l'éloignement géographique de ses deux filles, en particulier
par le départ de sa fille cadette en Angleterre en 2007, il est à noter
que la prénommée possède encore dans son pays d'origine de la
parenté, en l'occurrence sa sœur et ses neveux et nièces. On ne
saurait en effet admettre, même si une distance de 1'700 kilomètres
les sépare, que les relations familiales ne puissent être maintenues,
A._______ devant certainement être en mesure de se rendre chez ses
proches et ceux-ci être en mesure de la visiter, cet éloignement
géographique n'étant au demeurant pas plus important que celui qui la
sépare de ses filles. Enfin, A._______ peut compter sur l'aide
financière de sa fille qui lui octroie environ 1'500 francs par année. Il
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n'apparaît ainsi pas que la situation de la recourante, âgée de soixante
ans et en bonne santé, physique du moins, présente un caractère de
détresse qui la placerait dans des conditions d'existence plus difficiles
que la plupart de ses compatriotes résidant sur place.
Le Tribunal relève par ailleurs que le fait que la présence en Suisse de
la recourante permettrait à sa fille de lui confier en partie la garde de
ses enfants (cf. courrier du 15 juin 2009) ne constitue pas davantage
un motif pertinent susceptible de justifier la venue en Suisse de
l'intéressée (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.30/2004 du 23
janvier 2004 consid. 2.3 in fine).
Il s'impose de constater enfin que la décision attaquée ne constitue
nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par
l'intéressée avec sa fille établie en Suisse, qu'elle pourra continuer à
visiter dans le cadre de séjours touristiques, comme cela a été le cas
jusqu'à présent.
En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la
situation de A._______ ne remplit pas les conditions pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 27 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 3778465.7 en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :