B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3331/2016
Ar r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Z._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 avril 2016).
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Vu
la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger OAIE du 18 avril 2016 rejetant la demande formée par
X._______ (ci-après : le recourant) le 19 janvier 2016 et tendant à l’octroi
de prestations de l’assurance-invalidité (annexe TAF pce 1),
le recours formé par le recourant le 23 mai 2016 (timbre postal) devant le
Tribunal administratif fédéral à l’encontre de la décision précitée (TAF pce
1),
la décision incidente du 1er juin 2016 dans laquelle le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai au 29 juin 2016 pour payer une
avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-, indiquant qu’à
défaut de paiement dans le délai précité, le recours sera déclaré irrece-
vable et précisant que « le délai sera considéré comme observé si, avant
son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou débité en Suisse
d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité » (TAF pce 3),
la facture n° […] annexée à la décision incidente susmentionnée rappelant
que « le montant doit être versé en faveur du Tribunal administratif fédéral
à la Poste suisse (soit au guichet d’un bureau de poste ou par le biais d’un
transfert depuis l’étranger) ou l’ordre de paiement doit être débité en Suisse
du compte postal ou bancaire du donneur d’ordre au plus tard le dernier
jour du délai» (annexe TAF pce 3),
l’avis de réception et le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort
que la décision incidente du 1er juin 2016 a été notifiée au recourant le 9
juin 2016 (TAF pces 4 et 5),
l’extrait du compte postal du Tribunal administratif fédéral ouvert auprès de
la banque A._______ et daté du 4 juillet 2016, dont il ressort que l’avance
sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- a été créditée le 4 juillet
2016 (avec valeur au 4 juillet 2016) (TAF pce 6),
le courrier du Tribunal administratif fédéral du 5 juillet 2016 invitant la
banque A._______ à préciser le moment auquel la somme transférée par
le recourant a été effectivement reçue par la banque (TAF pce 7),
le courrier du 6 juillet 2016 dans lequel la banque A._______ a précisé que
la somme transférée par le recourant a été effectivement reçue le 1er juillet
2016 à 8h23 (avec valeur au 4 juillet 2016) et créditée sur le compte du
Tribunal administratif fédéral le 4 juillet 2016 à 00h05 (TAF pce 8),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, selon l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi
ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI),
que selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2e phrases PA l'autorité de recours, son pré-
sident ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équi-
valant aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le verse-
ment de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de
paiement elle n'entrera pas en matière,
qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une
avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban-
caire en faveur de l'autorité,
qu'aucune obligation conventionnelle n'impose aux autorités suisses de
déroger à l'art. 21 al. 3 PA en présence d’une situation internationale ; les
questions de procédure relevant ordinairement du droit interne (cf. ATF 128
V 315 consid. 1 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4590/2009 du
2 septembre 2010 ; cf. BETTINA KAHIL-WOLFF, La coordination européenne
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des systèmes nationaux de sécurité sociale, in : Ulrich Meyer-Blaser (édit.),
Soziale Sicherheit, Bâle 2007, p. 149 ss, n° 98),
que la jurisprudence a retenu que lorsque le justiciable procède au paie-
ment de l'avance de frais en faveur de l'autorité via un compte postal ou
bancaire, l'art. 21 al. 3 PA précise, par rapport au moment déterminant du
versement, que la somme doit avoir été débitée en Suisse (arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_1022/2012 et 2C_1023/2012 du 25 mars 2013, consid.
6.3.2 et les références jurisprudentielles citées),
qu'a contrario, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'autres exi-
gences peuvent être posées lorsque le montant destiné à l'autorité est dé-
bité d'un compte postal ou bancaire étranger en vue d'être crédité sur un
compte en Suisse que l'autorité aurait, d'emblée ou sur requête du justi-
ciable, désigné à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et
2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6.3.3),
qu'à ce titre, lorsqu'un justiciable transfère l'avance de frais depuis une
banque étrangère en faveur d'une autorité suisse, il faut retenir un double
critère d'analyse (cumulatif): pour que le délai de paiement de l'avance de
frais soit réputé observé il faut, d'une part, que l'avance de frais versée
depuis une banque étrangère ait été effectivement débitée du compte
étranger du recourant (critère du débit) et, d'autre part, que la somme trans-
férée ait été effectivement reçue par l'auxiliaire de l'autorité concernée, en
l'occurrence la banque A._______, avant l'expiration du délai imparti (cri-
tère de la sphère d'influence) (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 et
2C_1023/2012 du 3 mars 2013 consid. 6, spéc. 6.3.3 et 6.3.5 et
9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 6 ; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-3563/2014 du 23 février 2015 et C-669/2015 du 23 avril
2015, consid. 8),
que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas
preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours
lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de
celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai
déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée
du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le
paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131
II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin
2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les réfé-
rences citées),
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qu’en l’occurrence, la décision incidente du 1er juin 2016 invitant le recou-
rant a payé une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-,
l’avertissait expressément qu’ « à défaut de versement dans le délai pré-
cité, le recours sera déclaré irrecevable. Le délai sera considéré comme
observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou
débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité »
(TAF pce 3),
que la facture n° […] adressée au recourant par le Tribunal administratif
fédéral mentionnait également que « le montant doit être versé en faveur
du Tribunal administratif fédéral à la Poste suisse (soit au guichet d’un bu-
reau de poste ou par le biais d’un transfert depuis l’étranger) ou l’ordre de
paiement doit être débité en Suisse du compte postal ou bancaire du don-
neur d’ordre au plus tard le dernier jour du délai. En cas de doute, il in-
combe à la personne qui se prévaut d’avoir observé le délai de paiement
d’en apporter la preuve » (annexe TAF pce 3),
qu’il découle de ce qui précède que le recourant a été suffisamment in-
formé quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observa-
tion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008 ; cf. éga-
lement ATF 127 V 65),
que le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant, à l’occasion de
sa décision incidente du 1er juin 2016, un délai échéant au 29 juin 2016
pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-
(TAF pce 3),
qu’il ressort de l’avis de réception figurant dans le dossier ainsi que du suivi
des envois de la Poste suisse que la décision incidente précitée a été va-
lablement notifiée au recourant le 9 juin 2016 (TAF pces 4 et 5),
qu’il ressort du courrier du 6 juillet 2016 que la somme transférée par le
recourant a été effectivement reçue le 1er juillet 2016 à 8h23 (avec valeur
au 4 juillet 2016) par la banque A._______, laquelle a ensuite crédité cette
même somme sur le compte du Tribunal administratif fédéral le 4 juillet
2016 à 00h05 (TAF pce 8),
que c’est donc le 1er juillet 2016 que cette somme est réputée être entrée
dans la sphère d’influence du Tribunal administratif fédéral, c’est-à-dire,
après l’expiration du délai imparti par décision incidente du 1er juin 2016
(TAF pce 9),
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qu’il s’ensuit que le second critère cumulatif exposé plus haut (critère de la
sphère d’influence) n’est pas rempli en l’occurrence,
que compte tenu du caractère cumulatif des critères exposés plus haut, il
est superflu d’examiner le premier de ces deux critères (critère du débit),
qu’en procédant par ordre bancaire depuis l’étranger à l’échéance du délai
courant, le recourant a pris le risque que son paiement ne soit pas comp-
tabilisé par la banque A._______, soit l’auxiliaire désigné par le Tribunal
administratif fédéral, dans le délai imparti (arrêts du Tribunal fédéral
8C_739/2007 du 16 janvier 2008, 2A_481/2005 du 30 septembre 2005,
consid. 4.1 et 1P_603/2001 du 1er mars 2002, consid. 2.1),
qu’il convient de préciser que même si cette somme avait été créditée sur
le compte du Tribunal administratif fédéral le jour de sa réception par la
banque A._______ (soit le 1er juillet 2016), le paiement de l’avance de frais
aurait tout de même été tardif au vu de ce qui précède,
que le recourant n’a pas formé une demande de prolongation du délai pour
pouvoir s’acquitter du montant de l’avance sur les frais de procédure pré-
sumés dans le délai ni fait de demande, même implicite, d’assistance judi-
ciaire, avant ou après la réception de la facture n° […],
qu’au vu de ce qui précède, il est à constater que l’avance sur les frais de
procédure présumés a été payée tardivement et que le recours doit, par-
tant, être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l’art. 37
LTAF ; TAF pce 9),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
lit. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaire ni alloué
de dépens (art. 63 PA en combinaison avec l’art. 7 FITAF),
que, partant, l’avance sur les frais de procédure présumés versée tardive-
ment doit être restituée au recourant,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
3.
Le montant de l’avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.-
versé par le recourant sur le compte du Tribunal administratif fédéral lui
sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l’Office fédérale des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :