Cour II I
C-333/2006
{T 0/2}
Arrêt du 24 août 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
recourante, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT), en la personne de M. José Maria Hans, rue des
Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 30 juin 2004, A._______, ressortissante colombienne née le 4 juillet
1966, a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: l'OCP) la régularisation de ses conditions de séjour et de celles de
ses enfants, B._______, née le 8 avril 1985, et C._______, né le 8 octobre
1986.
Dans sa requête, l'intéressée a exposé être venue en Suisse en "octobre
2001", "avec son fils", après avoir appris que les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (ci-après: les FARC), qui avaient alors le contrôle
de sa ville natale (Cali Valle), "devaient venir à l'école recruter les
enfants", mais n'avoir pas pu, dans un premier temps, emmener sa fille
avec elle. Selon ses dires, plusieurs membres de sa famille (un frère, une
soeur et le mari de celle-ci) auraient disparu quelque temps après son
départ, vraisemblablement exécutés par ce mouvement de guérilla. Elle a
précisé être une mère célibataire et ne pas avoir de nouvelles du père de
ses enfants.
Lors de ses auditions des 20 janvier et 19 avril 2005 dans les locaux de
l'OCP, la requérante a déclaré être venue en Suisse au mois de
"novembre 2000", sans ses enfants. Son fils l'aurait rejointe en 2001, et sa
fille en 2003. Elle a invoqué ne plus avoir de famille au pays, hormis une
soeur, qui s'occuperait de six enfants (son propre fils et les cinq enfants
des disparus, âgés de 9 à 18 ans; cf. également la lettre adressée le
1er février 2005 par la requérante à l'OCP). Elle a fait valoir que ses deux
enfants vivaient en Suisse, précisant que sa fille B._______ avait obtenu
une autorisation de séjour pour études et que son fils C._______ avait eu
une fille et était sur le point d'épouser la mère de l'enfant, une
ressortissante cubaine titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a
relevé, enfin, qu'elle travaillait régulièrement depuis son arrivée à Genève,
en qualité de femme de ménage chez des particuliers, à raison de
50 heures par semaine, pour un salaire de l'ordre de Fr. 2'600.-- à
Fr. 2'800.-- par mois, et qu'elle n'avait jamais eu recours à l'aide sociale.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que A._______ a tenté
d'entrer en Suisse sans visa en date du 8 novembre 2000 (cf. le rapport de
contrôle à la frontière établi le même jour par les gardes-frontières mobiles
genevois), munie d'un passeport colombien établi le 9 octobre 2000, alors
que son fils C._______ a voyagé avec un passeport qui lui avait été délivré
le 6 mars 2001 par les autorités colombiennes.
B. Le 7 juillet 2005, l'OCP a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la
délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour hors contingent,
constatant par ailleurs que sa fille B._______ était déjà au bénéfice d'un
permis de séjour pour études et que son fils C._______ allait tantôt obtenir
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Le 21 juillet 2005, A._______ a recouru contre cette décision auprès de la
Commission de recours de police des étrangers du canton de Genève.
3Le 6 septembre 2005, l'OCP est revenu sur sa décision, informant la
prénommée qu'il était disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour
sollicitée si elle venait à être exemptée des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral, et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations
(ci-après: l'ODM) pour décision.
C. Le 23 mars 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au
sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). L'autorité a
constaté que la prénommée, qui avait commis des infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un
comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, de sorte que
la durée de son séjour dans ce pays ne constituait pas un élément
déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité.
Par ailleurs, elle a retenu que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'une
intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée susceptible de
justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral, au regard de la législation et de la pratique restrictives en
la matière. Elle a également estimé qu'un retour de la requérante en
Colombie ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard
aux nombreuses années qu'elle avait passées dans ce pays, avec lequel
elle avait nécessairement conservé des attaches étroites et où vivaient
encore des membres de sa famille (sa soeur et ses neveux et nièces).
Enfin, elle a considéré que la présence en Suisse de ses deux enfants
n'était pas de nature à conduire à une appréciation différente, dès lors que
ceux-ci étaient majeurs, que son fils avait fondé sa propre famille et qu'au
demeurant, sa fille (au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire
pour études) n'avait pas un droit de présence assuré dans ce pays.
D. Le 18 avril 2006, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Service des recours du Département fédéral de justice et police (ci-après:
le SR). Elle a reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à une
"appréciation extrêmement stricte" de l'art. 13 let. f OLE au mépris de
l'esprit de la Circulaire Metzler du 21 décembre 2001, faisant valoir que
dite circulaire avait précisément été édictée pour répondre à la
problématique des personnes sans-papiers ayant séjourné au moins
quatre ans sur le territoire helvétique. Elle s'est prévalue de la durée de
son séjour en Suisse, de son autonomie financière et de son intégration
sociale et professionnelle, relevant qu'elle parlait le français, qu'elle n'était
pas connue des services de police et n'avait jamais eu maille à partir avec
la justice. Elle a invoqué que ses attaches familiales les plus importantes
se trouvaient dorénavant en Suisse, où résidaient son fils (avec son
épouse et leurs deux enfants) et sa fille, et qu'il serait inhumain de la
séparer de ses enfants et de ses petits-enfants. Enfin, elle a soutenu
qu'elle serait menacée par les FARC en cas de retour en Colombie, en
raison de ses liens familiaux avec des personnes disparues, d'une part, et
pour avoir soustrait ses enfants au recrutement de ce mouvement de
guérilla, d'autre part, et que ses enfants (qui seraient également
4recherchés par les FARC pour les mêmes motifs) se trouveraient dans
l'impossibilité de lui rendre visite dans ce pays.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 7 juin 2006.
F. Dans sa réplique du 10 août 2006, la recourante a repris, en substance,
l'argumentation qu'elle avait précédemment développée.
G. Le 23 août 2006, D._______, ancien employeur de la recourante, a
adressé au SR une déclaration écrite, dans laquelle elle a témoigné de
l'importance du soutien que lui avait apporté A._______ durant les cinq
dernières années écoulées et a repris, dans les grandes lignes, les
allégations de la prénommée quant aux risques encourus par celle-ci en
cas de retour en Colombie.
H. Par ordonnance du 4 juin 2007, le Juge chargé de l'instruction a invité la
recourante à fournir des renseignements au sujet de l'ensemble des
membres de sa famille (vivant en Colombie ou à l'étranger), à faire part
des derniers développements relatifs à sa situation en Suisse
(personnelle, familiale et socioprofessionnelle) et à fournir des documents
actualisés à ce sujet (en particulier, son contrat de travail actuel et ses
trois dernières fiches de salaire).
I. Par courrier du 2 juillet 2007, A._______ a apporté les renseignements
requis au sujet des membres de sa famille, précisant que sa fille
B._______ était sur le point d'épouser un ressortissant portugais titulaire
d'une autorisation de séjour et que son fils C._______ vivait toujours à
Genève, avec son épouse et leurs deux filles. Elle a produit plusieurs
pièces au sujet de sa situation professionnelle, dont il ressort qu'elle a
travaillé dans l'économie domestique jusqu'à la fin de l'année 2006 et
qu'elle est employée à temps partiel dans un bar à café depuis le 1er mars
2007, comme aide de cuisine, pour un salaire mensuel brut de Fr. 1'400.--,
respectivement de 1'700.-- à partir du mois de juin 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception
aux mesure de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
51.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en
relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE).
2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13
let. f OLE).
3.
3.1 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF ne sont liés
par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des
étrangers dans leur préavis du 6 septembre 2005 s'agissant de l'exemption
de la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
3.2 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52
let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
6Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des
autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport
aux circonstances particulières de leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2
p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
7(cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
4.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels
séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé
qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa
patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur
son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les
ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du
3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE
n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes
arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette
catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait
que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au
regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué
en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de
définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir
compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur
accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux
étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les
prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition
précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4).
5.
5.1 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque le bénéfice de la
Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 relative à la pratique de cet
office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité ("Circulaire Metzler").
5.2 A titre préalable, le Tribunal de céans observe que, selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure, dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s., 128 I
167 consid. 4.3 p. 171ss, 121 II 473 consid. 2b p. 478ss; PIERRE MOOR,
8Traité de droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 264ss).
5.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de
police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont
le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le
Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait été saisi,
compétence dont il est aujourd'hui déchu (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF) sous
réserve des cas expressément prévus par l'art. 132 al. 1 LTF
(cf. également, consid. 1.1 supra).
Si la circulaire mentionne certes que la durée totale du séjour constitue un
élément important pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (tels
l'intégration professionnelle, sociale et scolaire, le comportement, l'état de
santé, les relations familiales en Suisse et à l'étranger, etc.). Il est à noter,
en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un
séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, cette
disposition n'étant pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant
illégalement en Suisse, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le
préciser à de nombreuses reprises (cf. consid. 4.3 supra, et la
jurisprudence citée).
5.4 Or, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation
concrète de la recourante à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité, tels qu'ils découlent de la législation et de la
jurisprudence en la matière. Contrairement à ce que l'intéressée laisse
entendre, l'autorité intimée n'a nullement exclu, dans la motivation de sa
décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent
être mises au bénéfice d'une exemption des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral. Elle s'est bornée à rappeler qu'un séjour irrégulier en
Suisse ne pouvait constituer en soi un motif d'octroi d'une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers et a procédé à l'examen de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en tenant compte des
critères habituels du cas de rigueur autres que celui de la durée du séjour
en Suisse.
5.5 La recourante ne saurait dès lors invoquer en sa faveur la Circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001 (cf. ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005
consid. 4.2).
96.
6.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ excipe également de
ses liens avec ses enfants vivant en Suisse, en particulier avec son fils,
titulaire d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE.
6.2 Si tant est que la recourante entend se prévaloir du droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, le Tribunal rappelle
que cette disposition n'a pas une portée directe dans le cadre de la
procédure d'exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers, puisque cette procédure ne concerne pas le droit de séjourner
en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la jurisprudence
citée). Il convient néanmoins de prendre en considération les critères
découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en
présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette
situation (cf. ATF 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.614/2005 du
20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op.
cit., p. 296).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant étranger peut
invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille
et obtenir une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des
relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain ;
cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1
p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss,
ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la
jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 285s.).
Cette norme vise toutefois à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant
en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau
familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se
trouvent dans un état de dépendance particulière envers le titulaire d'un
droit de présence consolidé en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une
maladie graves nécessitant une prise en charge permanente par exemple
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée;
cf. également l'ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2). A
ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des
droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en
matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s.,
ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
6.3 En l'espèce, force est de constater que la recourante, qui a toujours été
10
active professionnellement et n'a jamais allégué souffrir de problèmes de
santé particuliers, ne saurait se réclamer des principes découlant de
l'art. 8 par. 1 CEDH en se fondant sur ses liens avec ses enfants vivant en
Suisse, dès lors que ceux-ci sont majeurs. Au demeurant, le Tribunal de
céans observe, à l'instar de l'autorité intimée, que la fille de l'intéressée
(qui a été mise au bénéfice d'une simple autorisation de séjour temporaire
pour études) n'a jamais été titulaire d'un droit de présence assuré en
Suisse (tel que défini par la jurisprudence du Tribunal fédéral;
cf. consid. 6.2 supra) permettant la mise en oeuvre de la norme
conventionnelle précitée.
7.
7.1 Enfin, A._______ se prévaut de la durée de son séjour en Suisse (de six
ans et demi).
7.2 Il ressort toutefois des pièces du dossier que la recourante est entrée
illégalement en Suisse dans le courant du mois de novembre 2000
(cf. let. A supra). Elle a en outre gravement enfreint les prescriptions de
police des étrangers en séjournant et travaillant dans ce pays sans
autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.38 et JAAC 63.2), ainsi que l'observe l'autorité
intimée à juste titre. Enfin, depuis le dépôt de sa demande de
régularisation au mois de juin 2004, elle demeure sur le territoire
helvétique au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à
caractère provisoire et aléatoire (sur la notion de séjour régulier,
cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Or, ainsi que le Tribunal fédéral a
eu l'occasion de le préciser, un séjour illégal ou précaire en Suisse ne
saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. ATF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid.
3.2.1; cf. également consid. 4.3 supra). A ce propos, il sied en outre de
relever que la possibilité offerte à l'intéressée par l'OCP de prendre un
emploi relève également d'une pure tolérance cantonale, et que, de
surcroît, cette situation n'est pas conforme à la législation fédérale en
matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3 LSEE, en relation avec
l'art. 1 al. 1 a contrario ainsi que l'art. 3 al. 3 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [RSEE, RS 142.201]).
7.3 A._______ ne saurait dès lors tirer parti de la durée de son séjour en
Suisse (qui, au demeurant, n'est pas particulièrement longue ; cf. consid.
4.2 supra, et la jurisprudence citée) pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers.
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour sur le territoire helvétique seraient de nature à faire
admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation
particulièrement rigoureuse.
8.2 A ce propos, le dossier révèle que A._______, hormis le fait qu'elle a
11
gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers
(cf. consid. 7.2 supra), a apparemment eu un comportement irréprochable
durant son séjour en Suisse. Elle n'a, à tout le moins, jamais connu de
démêlés avec la justice ou les services de police. En outre, elle a consenti
des efforts pour se prendre en charge. Quant aux lettres de soutien
versées en cause, elles attestent que la prénommée a réussi à gagner la
sympathie de son entourage.
8.3 Cependant, s'il est avéré que la recourante a tissé des liens avec la
Suisse, il n'en demeure pas moins que son intégration socioprofession-
nelle dans ce pays ne revêt nullement un caractère exceptionnel.
Il ressort en effet des pièces du dossier que A._______, qui a travaillé en
qualité de femme de ménage au service de particuliers jusqu'à la fin de
l'année 2006, est employée à temps partiel dans le secteur de la
restauration depuis le mois de mars 2007, comme aide de cuisine, pour un
revenu mensuel brut s'élevant actuellement à Fr. 1'700.-- (cf. let. I supra).
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'intéressée se soit
véritablement bâti en Suisse une existence économique durable. Elle n'a,
en particulier, pas réalisé une ascension professionnelle remarquable
susceptible, à elle seule, de justifier une exemption des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral. En outre, au regard de la nature
des emplois qu'elle a exercés, elle n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de mettre à profit
dans sa patrie.
Le Tribunal ne conteste pas que la recourante s'est constitué un réseau
d'amis et de connaissances durant son séjour en Suisse et qu'elle parle la
langue française. Il convient toutefois de relever qu'il est parfaitement
normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le
territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie, maîtrise
au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Le
Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger avait noué
durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des
circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée).
8.4 Certes, A._______ a des attaches familiales importantes en Suisse, où
vivent ses deux enfants et ses deux petites-filles. La prénommée,
contrairement à ce qu'elle a soutenu lors de ses auditions dans les locaux
de l'OCP (cf. let. A supra), dispose toutefois également d'un réseau
familial dans sa ville natale (Cali Valle), où résident sa soeur, son beau-
frère et leur fils, sa belle-soeur (épouse de son frère disparu) et ses deux
enfants, les trois enfants de sa soeur disparue, un oncle et sa grand-mère
maternels (cf. la détermination de la recourante du 2 juillet 2007 et ses
annexes). Quant aux allégations stéréotypées de l'intéressée, selon
lesquelles elle serait sans nouvelles de ses trois autres oncles et tantes
maternels et de ses cousins et cousines, elles n'apparaissent pas
crédibles. En effet, ainsi qu'il ressort des déclarations qu'elle a faites à
12
l'OCP les 20 janvier et 19 avril 2005, la recourante a toujours entretenu,
depuis son arrivée en Suisse, des contacts avec sa soeur restée sur place,
auprès de laquelle elle aurait assurément pu obtenir, si nécessaire, tous
les renseignements requis à ce sujet. Vu le manque de collaboration ainsi
manifesté par la prénommée et sa propension à vouloir minimiser
l'importance de ses attaches en Colombie, le Tribunal est en droit de
penser que celle-ci cherche à cacher la réelle étendue de son réseau
familial sur place.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que A._______, qui est venue en Suisse
alors qu'elle étaient âgée de 34 ans, a passé la majeure partie de son
existence en Colombie, notamment son adolescence et le début de sa vie
d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction
notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa p. 132). C'est dans ce pays, où elle a accompli toute sa
scolarité, qu'elle a toutes ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne
saurait admettre que son séjour sur le territoire helvétique ait été
suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie au point qu'elle ne
serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses
repères. Au contraire, compte tenu de ses attaches familiales sur place et
de l'important réseau social dont elle dispose nécessairement dans sa
patrie, elle ne se retrouvera pas complètement démunie à son retour.
8.5 Cela étant, le Tribunal n'ignore pas que le retour de la recourante en
Colombie, après un séjour de plusieurs années en Suisse, ne sera pas
exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces
difficultés seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses
concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce
pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que
celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on
ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier
(telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par
exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans le cadre de la présente procédure, A._______ exprime certes la
crainte d'être l'objet d'actes de représailles à son retour en Colombie, en
raison de ses liens familiaux avec des personnes disparues et pour avoir
soustrait ses enfants au recrutement des FARC ; elle fait également valoir
13
que ses enfants, qui seraient recherchés pour les mêmes motifs par ce
mouvement de guérilla, se trouveraient dans l'impossibilité de lui rendre
visite dans ce pays. A ce propos, il sied toutefois de relever que la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à
protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus
des autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre
lui, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure
d'asile ; elles peuvent également être prises en compte dans le cadre de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATF
123 II 125 consid. 3 et 5b/dd p. 128 et 133, et la jurisprudence citée).
Au demeurant, le Tribunal observe que plusieurs membres de la famille de
la recourante résident encore actuellement dans la ville de Cali Valle,
notamment sa soeur et sa belle-soeur et les six enfants dont elles
s'occupent (âgés respectivement de 11 à 20 ans), tous des proches des
disparus (cf. consid. 8.4 supra). A._______ s'est par ailleurs contredite au
sujet des circonstances entourant sa venue en Suisse ; après avoir
affirmé, dans un premier temps, qu'elle avait pris la décision de quitter la
Colombie avec son fils à l'automne 2001 parce que les FARC cherchaient
à le recruter, elle a été forcée d'admettre qu'elle se trouvait déjà en Europe
(sans son fils) au mois de novembre 2000, époque à laquelle elle avait été
interceptée par les gardes-frontières mobiles genevois lors d'un contrôle
(cf. let. A supra). Aussi, à défaut d'éléments allant dans ce sens, rien ne
permet de penser que la recourante serait personnellement menacée en
Colombie et que ses enfants se trouveraient dans l'impossibilité de lui
rendre visite dans ce pays.
8.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, arrive la conclusion que la situation de la
recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE.
9.
9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mars 2006, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
9.2 Partant, le recours doit être rejeté.
9.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 3 mai 2006
par l'intéressée.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 212 947 en retour
Le Président du collège: La greffière:
B. Vaudan C. Schenk
Date d'expédition :