Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3332/2010
Arrêt du 21 mars 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Wavre, (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
C-3332/2010
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant de la République du Kosovo né le 27 avril
1980, est entré en Suisse pour y déposer, le 8 février 2004, une demande
d'asile.
A.b Le 6 mai 2004, l'Office de la population de la République et canton de
Genève (ci-après : OCP) a informé l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement : ODM) de la disparition, le 31 mars 2004, de A._______.
A.c Le 10 juin 2004, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé pour le motif qu'en
disparaissant, celui-ci s'était rendu coupable d'une violation grave de son
obligation de collaborer.
A.d A l'encontre de la décision précitée, A._______ a interjeté recours et
exposé qu'il était tombé malade et avait été hospitalisé durant quelques
jours, ce qui expliquait son absence durant les mois d'avril et mai 2004.
Le 30 juin 2004, l'ODR a annulé sa décision du 10 juin 2004 et déclaré
reprendre l'instruction de la demande d'asile, si bien que le recours
déposé a été déclaré sans objet et rayé du rôle.
A.e Le 17 janvier 2005, l'intéressé a été autorisé à travailler au service de
l'Hôtel (…), à Genève, en qualité de portier d'étage.
A.f Par décision du 12 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par A._______, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et
octroyé à ce dernier un délai pour quitter le territoire de la Confédération.
Le 4 août 2006, A._______ a interjeté recours contre cette décision, recours qui a été rejeté le 29
septembre 2009 par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
B.
Par courrier du 15 juin 2009, A._______ a déposé une demande
d'autorisation de séjour auprès de l'OCP. A l'appui de cette demande,
l'intéressé a affirmé que l'obtention d'un permis de séjour augmenterait sa
sécurité "tant du point de vue psychologique qu'économique" et que cela
faciliterait ses démarches professionnelles et son intégration. S'agissant
de son parcours sur le marché de l'emploi, il a exposé avoir, "dès que ce
fut possible, […] intensivement cherché à exercer une activité lucrative" et
avoir été engagé en novembre 2004 dans un hôtel, à Genève, travail lui
C-3332/2010
Page 3
ayant permis d'acquérir une indépendance financière. A ce titre,
A._______ a néanmoins précisé avoir une dette de Fr. 2'000.- auprès de
l'Hospice général, dette qu'il rembourse depuis le mois de mai 2009 à
hauteur de Fr. 100.- par mois. Finalement, le requérant a invoqué sa
"bonne maîtrise" de la langue française.
Le requérant a produit plusieurs pièces qui ont été versées au dossier cantonal, soit, notamment, une lettre
de son employeur datée du 22 mai 2009, son contrat de travail et des fiches de salaire.
C.
Dans le cadre de l'instruction menée par l'OCP, l'Hospice général a
attesté, dans un courrier daté du 25 juin 2009, que A._______ avait
reconnu, en date du 12 octobre 2007, devoir une somme de Fr. 1'923.- et
qu'il remboursait cette dette depuis le 1er avril 2010 par des versements
mensuels.
Répondant à une demande de renseignement du 27 octobre 2009, l'Office des poursuites de la République
et canton de Genève a signalé, dans un courrier du 2 novembre 2009, que l'intéressé ne faisait l'objet
d'aucune poursuite et d'aucun acte de défaut de biens.
D.
En date du 26 janvier 2010, l'OCP, considérant que l'intégration de
A._______ en Suisse était bonne, s'est déclaré disposé, sous réserve de
l'approbation fédérale, à lui délivrer une autorisation de séjour pour cas
de rigueur en application de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31).
E.
E.a Le 17 février 2010, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait
de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur,
tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet dans le cadre
du droit d'être entendu.
E.b Par courrier du 10 mars 2010, A._______, agissant par l'intermédiaire
de son mandataire, a déposé des observations. Il y a en substance relevé
son excellente intégration professionnelle et sociale, ses efforts pour
rembourser le solde de la petite dette contractée auprès de l'institution
genevoise d'action sociale ainsi que son comportement irréprochable.
Quant aux possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le
requérant les a estimé faibles, précisant par ailleurs n'avoir quasiment
plus aucune famille sur place.
C-3332/2010
Page 4
En annexe à ses observations, A._______ a produit une lettre de son employeur, l'Hôtel (…), à Genève, de
laquelle il ressort que A._______, employé de l'hôtel depuis le 6 novembre 2004, est "un atout majeur pour
le bon fonctionnement de l'Hôtel (…) et [du] (…)" en raison de ses connaissances des installations
techniques et des besoins en matière d'entretien. L'employeur a qualifié son collaborateur de personne
aimable, consciencieuse, professionnelle, volontaire, disponible et de confiance, munie d'un sens aigu des
responsabilités.
F.
Par décision du 19 mars 2010, l'ODM, estimant que les conditions pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'étaient en l'espèce pas
remplies, a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
L'autorité de première instance a justifié cette décision en invoquant le fait que les attaches de A._______
avec son pays d'origine étaient, tant au plan culturel que social et familial, bien plus étroites que celles
tissées avec la Suisse. De l'avis de l'autorité inférieure, l'intégration professionnelle du requérant ne saurait
être considérée comme poussée, quand bien même il travaille depuis le mois de décembre [recte :
novembre] 2004, dès lors qu'il exerce un emploi peu qualifié et qu'il n'a en outre pas acquis en Suisse des
connaissances professionnelles qu'il ne pourrait pas mettre en pratique en cas de retour dans son pays
d'origine.
G.
A l'encontre de cette décision, A._______, par l'entremise de son
mandataire, interjette recours par mémoire déposé le 6 mai 2010. Il
conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il
requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de son pourvoi, le recourant soutient, contrairement à l'autorité intimée, que son intégration est
poussée. Il relève à ce propos qu'il parle parfaitement le français, travaille depuis plusieurs années à
l'entière satisfaction de son employeur et qu'il a noué de nombreuses relations amicales et professionnelles
à Genève. A._______ expose n'avoir plus aucun lien, ni familial, ni amical, avec son pays d'origine, ne
bénéficier dans ce pays d'aucun endroit pour y être hébergé et n'y avoir aucune perspective d'emploi "dans
le métier qui est le sien", si bien qu'il s'y retrouverait dans une situation excessivement difficile.
Finalement, le recourant estime choquant d'admettre que seules les personnes occupant en Suisse un
emploi qualifié, voire très qualifié, doivent être considérées comme ayant une intégration professionnelle
poussée. Cet état de fait est, selon lui, source d'une inégalité entre les personnes peu qualifiées et les
autres.
C-3332/2010
Page 5
En annexe à son mémoire de recours, A._______ verse plusieurs pièces en cause, notamment deux
lettres de référence de l'Hôtel (…) datées du 22 mai 2009 et du 1er mars 2010 ainsi que ses bulletins de
salaire des mois de mars, avril et mai 2009.
H.
Par décision incidente du 15 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale du
recourant.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 26 juillet 2010.
J.
Invité à répliquer à ce préavis, le recourant, par courrier du 27 septembre
2010, a déclaré maintenir l'intégralité de son recours et solliciter l'audition
de deux témoins "afin de démontrer que son renvoi constituerait un cas
de rigueur grave, en raison de son intégration poussée".
K.
Par décision incidente du 4 octobre 2010, le Tribunal a rejeté la requête
d'audition de témoins formulée dans la réplique du 27 septembre 2010 et
a imparti un délai au recourant pour verser en cause les dépositions
écrites des personnes dont il avait requis l'audition.
L.
En date du 3 novembre 2010, A._______ a adressé à l'autorité de céans
cinq témoignages écrits.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
C-3332/2010
Page 6
1.2. En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.3. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 106 LAsi et art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 ; ATF 135 II 369 consid.
3.3).
3.
3.1. A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'office, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins
cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu du séjour de la personne concernée a toujours été
connu des autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration
poussée de la personne concernée.
C-3332/2010
Page 7
Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44
LAsi (RO 2006 4745, p. 4767), qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux
requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision
exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à
l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile
déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus
une admission provisoire (cf. pour plus de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'office (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2. A l'origine, les critères à prendre en considération pour l'appréciation
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont retrouvés
énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311). A
compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et de ses
ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS
142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA,
lequel comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la
reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité.
3.3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation
de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose
une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de
renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut
être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5
LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue
de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une
demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de
l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure
en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux
cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions,
d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été
attribuée dans le cadre d'une demande d'asile.
3.4. A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en
C-3332/2010
Page 8
matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et de
dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne
confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les
critiques émises à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En d'autres
termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits
de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre
2008 consid. 2.1 avec références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée
à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la
LEtr.
4.
En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le mois de février 2004
et remplit ainsi les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 LAsi.
Par ailleurs, la République et canton de Genève est habilitée à lui
octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son
attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2
phr. 1 LAsi).
Le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités, si bien qu'il remplit également la
condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. A ce sujet, il convient de préciser que la prétendue disparition
relatée plus haut (cf. ci-dessus, let. A.b à A.d) ne saurait, dans la présente procédure, être retenue à la
charge du recourant, l'ODR ayant, en décidant d'annuler sa décision de non-entrée en matière et de
reprendre en conséquence l'instruction de la demande d'asile, implicitement estimé plausibles les
explications fournies par A._______.
En outre, le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'OCP du 26
janvier 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______
relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi
en relation avec l'art. 31 OASA.
C-3332/2010
Page 9
5.
5.1. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique
et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE ; RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet, ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est
d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art.
31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.2. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; cf. ATF
130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al.
2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de
l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.3) que cette
disposition est également appelé à revêtir un caractère exceptionnel.
5.3. Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art.
13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le
refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour
lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il
y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence
fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées). Il
s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des
personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF
123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
C-3332/2010
Page 10
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2,
ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et doctrine citées). A
cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation
de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2).
6.
Dans ses écrits, le recourant a mis en exergue la durée de son séjour en
Suisse, sa maîtrise du français, sa situation professionnelle stable, les
amitiés nouées depuis son arrivée dans notre pays, son comportement
irréprochable ainsi que la situation excessivement difficile dans laquelle
un retour dans son pays d'origine le placerait.
6.1. A._______ réside certes en Suisse depuis le 8 février 2004 et totalise
ainsi un peu plus de sept années de présence dans ce pays. Il s'impose
toutefois de rappeler que le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16
consid. 7 et les arrêts cités).
Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse,
pourraient rendre le retour de l'intéressé au Kosovo particulièrement rigoureux.
Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités).
Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
6.2. S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, si le recourant travaille, depuis le mois
de novembre 2004, en qualité de portier d'étage auprès d'un
C-3332/2010
Page 11
établissement hôtelier genevois (cf. la lettre de référence de l'Hôtel […]
du 22 mai 2009) à la grande satisfaction de son employeur qui le décrit
comme une personne aimable, consciencieuse et professionnelle (cf.
lettre de l'Hôtel […] du 1er mars 2010), le Tribunal ne saurait pour autant
considérer qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un
retour dans son pays d'origine. Si la volonté de A._______ de prendre
part à la vie économique locale est méritoire et doit être soulignée, force
est néanmoins de constater qu'il exerce un emploi peu qualifié et que,
dans le cadre de ce travail, il n'a pas acquis de qualifications ou de
connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son
pays d'origine, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la
décision querellée. De plus, le recourant n'a pas réalisé en Suisse une
ascension professionnelle particulière susceptible de renforcer son
intégration.
Sur le plan des relations sociales, le dossier montre que le recourant a tissé plusieurs relations amicales au
cours de ces dernières années (cf. la lettre non datée de B._______, l'"attestation" de C._______ datée du
12 octobre 2010 ainsi que les lettres de D._______ du 13 octobre 2010, de E._______ du 14 octobre 2010
et de F._______ du 9 octobre 2010). Sans remettre en cause leur réalité, il est parfaitement normal qu'une
personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à entretenir un réseau d'amis et
de connaissances. Le Tribunal de céans a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations
de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient
pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. ci-dessus, consid. 5.3).
6.3. Sur un autre plan, il convient de rappeler que A._______ a passé au
Kosovo toute son enfance, son adolescence et ses premières années de
vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), quoiqu'en pense le prénommé
(cf. mémoire de recours, p. 7) Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu
totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre
ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays où il a passé la majeure
partie de son existence lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait
plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses
repères. Même s'il est possible que, dans une certaine mesure,
l'intéressé ait perdu une partie de ses racines en ce pays depuis son
arrivée en Suisse en 2004, un retour dans sa patrie ne le placerait pas
dans une situation à ce point exceptionnelle que l'application des règles
ordinaires de police des étrangers l'exposerait à un traitement
particulièrement sévère.
C-3332/2010
Page 12
Le retour du recourant au Kosovo ne sera certes pas exempt de difficultés. Afin de les surmonter, il pourra
compter sur l'appui de ses parents ainsi que de ses oncles et cousins demeurés au pays. A ce titre, il sied
de préciser que l'affirmation selon laquelle le recourant n'aurait plus de liens avec son pays d'origine ne
résiste pas à une analyse circonstanciée du dossier. En effet, A._______ a affirmé, lors de ses auditions au
centre d'enregistrement de Vallorbe les 11 et 17 février 2004 que ses deux parents étaient restés au
Kosovo et l'avaient incités à partir. Il a en outre fait mention de l'aide que lui avait apportée ses oncles et
cousins pour trouver de la nourriture en janvier 2003 lorsqu'il n'osait plus sortir de chez lui et pour réunir la
somme d'argent nécessaire pour fuir le Kosovo en janvier 2004 (cf. procès-verbaux des auditions des 11 et
17 février 2004, versés au dossier cantonal). De plus, rien n'indique que, dans les années qui ont suivi, ces
membres de la famille aient quitté leur pays ou soient décédés. Finalement, il convient de préciser qu'une
autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée), on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, le
jeune âge du recourant, l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que sa maîtrise de la langue
française constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration.
6.4. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne peut
se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé, de sorte
qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens
des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 mars 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexact ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf.
art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
C-3332/2010
Page 13
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8
juillet 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° (…) en retour
– en copie, à l'Office cantonal de la population de la République et canton
de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :