Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3333/2010
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représenté par Me JeanPierre Wavre, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C3333/2010
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Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais né le 19 novembre 1979, a
contracté mariage le 22 août 2003, à Yaoundé (Cameroun), avec une
compatriote, B._______, née en 1979, qui était alors titulaire d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Zurich; la prénommée est
mère d'une fille issue le 22 décembre 1997 d'une précédente relation,
ainsi que de deux autres enfants nés pendant le mariage les 5 août 2004
et 20 juillet 2009, mais dont l'intéressé n'est pas le père biologique.
L'intéressé est arrivé en Suisse le 7 novembre 2004 au bénéfice d'un visa
d'entrée afin de pouvoir rejoindre son épouse. Le 7 décembre 2004, il a
obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans
le canton de Zurich.
Par décision du 12 mars 2007, l'Office de la migration du canton de
Zurich a rejeté la requête déposée par A._______ le 6 octobre 2006
visant à la prolongation de son autorisation de séjour et de travail. Ledit
office a également imparti à l'intéressé un délai pour quitter le territoire
cantonal. Le 3 octobre 2007, l'autorité cantonale de recours compétente
("Regierungsrat") a confirmé cette décision, de laquelle il ressort que
début mars 2006, B._______ avait quitté le foyer conjugal et s'était
rendue avec deux de ses enfants à Genève, où elle s'était vu délivrer une
autorisation d'établissement dans le cadre d'un changement de canton
("Kantonswechsel").
Par écrit daté du 15 novembre 2007, B._______ a sollicité auprès de
l'Office cantonal de la population de Genève (ciaprès: l'OCP/GE) l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de son mari.
Le 21 novembre 2007, l'ODM a étendu à l'ensemble du territoire de la
Confédération la décision cantonale de renvoi prononcée par les autorités
cantonales zurichoises à l'encontre de l'intéressé.
Le 29 avril 2008, l'ODM a constaté que la décision précitée devait être
considérée comme "caduque", dès lors que les autorités cantonales
genevoises s'étaient déclarées disposées (le 31 mars 2008) à délivrer à
A._______ une autorisation de séjour sur leur territoire.
En date du 18 juin 2008, le prénommé a été formellement mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève aux fins
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de pouvoir vivre auprès de son épouse; dite autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 6 novembre 2009.
B.
Par écrits des 14 et 20 août 2009, B._______ a informé l'OCP/GE qu'elle
vivait séparée de son mari "depuis des mois" et que les intéressés
avaient l'intention d'engager une procédure de divorce.
Par acte du 23 décembre 2009, les époux ont déposé une requête
commune en divorce auprès du Tribunal de première instance du canton
de Genève, en indiquant que leur union était en proie à d'importantes
difficultés conjugales et qu'il leur était impossible pour cette raison de
reprendre la vie commune.
C.
Le 26 janvier 2010, l'OCP/GE a signalé à A._______ qu'il était favorable
à la poursuite de son séjour dans le canton de Genève en application de
l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), en relevant qu'il remplissait les conditions au maintien de
l'autorisation de séjour dans la mesure où il était bien intégré et où son
mariage avait duré plus de trois ans. Toutefois, il a expressément attiré
son attention sur le fait que dite autorisation ne serait valable que si
l'ODM, auquel le dossier était transmis, en approuvait l'octroi.
D.
Le 15 février 2010, l'Office fédéral a informé A._______ qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à ladite prolongation, tout en lui
donnant la possibilité de faire valoir ses déterminations dans le cadre du
droit d'être entendu.
L'intéressé a déposé ses déterminations le 8 mars 2010.
E.
Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, il a retenu que le
prénommé et son épouse s'étaient séparés en décembre 2008 et qu'ils
avaient déposé une requête commune de divorce en date du 23
décembre 2009, de sorte que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de
son mariage pour justifier la prolongation de son titre de séjour en Suisse.
Par ailleurs, l'autorité inférieure a estimé que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
n'était pas applicable, étant donné qu'il existait certains doutes au sujet
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de la nature réelle et effective dudit mariage en raison de la naissance de
deux enfants issus de relations extraconjugales de son épouse. Elle a
également exposé que la poursuite du séjour dans le canton de Genève
ne s'imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aux motifs que l'intéressé ne pouvait pas
se prévaloir d'un long séjour en Suisse, qu'il avait des attaches bien plus
étroites avec le Cameron et que son intégration professionnelle ne
pouvait pas être considérée comme particulièrement poussée, au vu
notamment de l'emploi peu qualifié qu'il occupait. Enfin, l'ODM a retenu
que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était
possible, licite et raisonnablement exigible.
F.
A._______ a recouru le 6 mai 2010 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal). A l'appui de son
pourvoi, il a d'abord jugé particulièrement arbitraire l'avis exprimé par
l'ODM selon lequel une relation extraconjugale devait forcément aboutir à
la séparation d'un couple. Le recourant a constaté ensuite qu'il était arrivé
en Suisse en novembre 2004 au titre du regroupement familial et qu'il
avait quitté son épouse en septembre 2009, à la suite de la naissance de
l'enfant née le 20 juillet 2009, issue d'une relation adultérine. Aussi atil
considéré que l'union conjugale, telle qu'interprétée par la jurisprudence
du Tribunal fédéral, avait bien existé "pendant environ quatre ans". De
plus, il a fait valoir qu'il était parfaitement intégré en Suisse, en rappelant
qu'il parlait le français et l'allemand, ainsi que l'anglais. Sur un autre plan,
il a exposé qu'il n'avait plus de parents proches au Cameroun, étant
donné que son père était décédé et que sa mère s'était remariée et
habitait à Zurich. En outre, il a souligné qu'il avait souhaité vivre "un
mariage harmonieux", qu'il avait accepté le premier enfant que son
épouse avait eu d'une relation extraconjugale, qu'il avait pardonné ce
"faux pas" à cette dernière et qu'il avait continué de prendre soin de sa
famille, comme cela est confirmé par son épouse ellemême dans un
courrier du 24 février 2010. Le recourant a donc conclu à l'annulation de
la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour
dans le canton de Genève. A titre préalable, il a requis d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire complète.
G.
Par décision incidente du 21 juin 2010, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire de l'intéressé.
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H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 24 août 2010. Une copie de cette réponse a été portée à la
connaissance du recourant le 31 août 2010.
I.
Sur réquisition du Tribunal du 7 juin 2011, A._______ a fourni, le 6 juillet
2011, des renseignements relatifs à l'évolution de sa situation
personnelle, familiale, professionnelle et financière.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu le 13 juillet 2011 sa proposition tendant
au rejet du recours. Par ordonnance du 5 août 2011, le Tribunal a
transmis cette nouvelle prise de position au recourant, pour son
information.
Les divers éléments contenus dans les écritures précités seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de
renvoi prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont
susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité
précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 a contrario de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
ceux de la décision attaquée. Il en découle que le Tribunal n'a pas
seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les
règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu
égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn
Verlag, Bâle 2008, ch. 2.149 ss). Le Tribunal peut donc admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués dans la décision
entreprise. En outre, dans son arrêt, le Tribunal prend en considération
l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et
la jurisprudence citée).
3.
La procédure visant au renouvellement de l'autorisation de séjour en
faveur de A._______, qui est à l'origine du présent litige, a été engagée le
15 septembre 2009, soit après le 1er janvier 2008, date de l'entrée en
vigueur de la LEtr. C'est en effet le 15 septembre 2009 que le prénommé
a annoncé à l'OCP/GE qu'il avait quitté le domicile conjugal et qu'il avait
mandaté un avocat, dans le cadre de sa séparation d'avec son épouse,
aux fins de diligenter une procédure de divorce et de désaveu en
paternité. Aussi, suite à cette annonce, l'autorité cantonale genevoise at
elle été amenée à procéder à l'examen des conditions de séjour de
l'intéressé sur son territoire (cf. écrit du 12 octobre 2009). Il y a donc lieu
d'appliquer le nouveau droit en la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a
contrario; l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011
consid. 1).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
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soumises à l'approbation de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement
notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences;
état au 30 septembre 2011, consulté en décembre 2011). Il s'ensuit que
ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP/GE du 26
janvier 2010 de renouveler l'autorisation de séjour en faveur de
A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
En l'espèce, il est constant que A._______ a épousé le 22 août 2003, à
Yaoundé, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement
dans le canton de Zurich, qu'il est arrivé en Suisse le 7 novembre 2004
dans le cadre du regroupement familial et qu'il n'a pas vécu pendant cinq
ans en Suisse avec B._______, la séparation définitive des époux étant
intervenue soit en septembre 2009 (cf. mémoire de recours, p. 10), soit
en décembre 2008 déjà (ibidem, sur ce point cf. aussi courriers de la
prénommée des 14 et 20 août 2009). Le recourant ne peut donc plus
prétendre à un droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 43 al. 1
LEtr, voire à une autorisation d'établissement au sens du deuxième alinéa
de ladite disposition, en relation avec l'art. 49 LEtr (cf. notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 du 21 mars 2011, consid. 2.1.1,
et 2C_144/2011 du 15 février 2011, consid. 2.1). Il convient dès lors
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d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un tel droit en vertu de l'art.
50 LEtr (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010
consid. 4).
6.
6.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas
avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union
conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II
précité, consid. 3.2, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18
février 2010, consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine
citées).
6.2. En l'espèce, l'autorité inférieure estime que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
n'est pas applicable, au motif qu'il existe "certains doutes" au sujet de la
nature réelle et effective de l'union conjugale conclue le 22 août 2003 en
raison de la naissance pendant le mariage de deux enfants, dont
A._______ n'est pas le père biologique. Elle fonde son opinion en
s'appuyant sur une jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
naturalisation facilitée (1C_52/2009 du 4 août 2009), selon laquelle
l'exigence d'une "communauté conjugale" présuppose non seulement
l'existence formelle d'un mariage, mais également celle d'une véritable
communauté de vie des conjoints. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a
considéré qu'il n'existait pas une volonté commune et intacte de ceuxci
de maintenir une union conjugale stable, dès lors que le recourant avait
entretenu, après avoir contracté en février 1994 un mariage avec une
citoyenne suisse nettement plus âgée que lui et après avoir obtenu la
naturalisation facilitée en janvier 2002, une relation adultérine avec une
jeune compatriote, qu'il avait épousée en janvier 2003 et fait venir en
Suisse en janvier 2004 après son divorce d'avec sa première épouse (cf.
l'arrêt précité, consid. 3.1). Aussi atil jugé que l'entretien d'une relation
extraconjugale sur la durée, quand bien même l'épouse légitime aurait
donné son accord, n'était pas compatible avec la volonté des conjoints de
continuer à former une communauté de destin à long terme (ibidem,
consid. 3.4).
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Le recourant, de son côté, fait valoir que la situation évoquée dans cet
arrêt ne peut pas être comparée à la sienne, le fait que l'un des époux
entretienne une relation extraconjugale ne devant pas forcément aboutir
à une séparation du couple (cf. mémoire de recours, p. 9).
Le Tribunal observe que l'autorité inférieure méconnaît la distinction qu'il
s'impose de faire entre la notion de communauté conjugale tirée du droit
de la nationalité et celle prévalant en droit des étrangers, en tant que les
domaines juridiques visés n'ont pas la même portée et qu'ils ne
répondent pas aux mêmes exigences.
6.2.1. Ainsi, la notion de communauté conjugale dont il est question dans
la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à
l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle
d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) –, mais
implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux,
respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté
réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid.
2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des
dispositions légales précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté
conjugale audelà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de
mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est
dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint
étranger. Dans ce contexte, il sied de noter que le législateur fédéral,
lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du
mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du
mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au
sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Aussi dite conception
du mariage reposetelle sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique s'accoutumera plus rapidement au mode vie et aux usages
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suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui,
soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message
du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet;
voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
6.2.2. En revanche, la communauté conjugale, voire familiale au sens de
l'art. 50 al. 1 LEtr présuppose, outre l'existence formelle du mariage, que
les époux fassent ménage commun pendant une certaine durée ou alors
qu'ils puissent invoquer des raisons majeures justifiant la constitution de
domiciles séparés (cf. art. 43 al. 1 et 49 LEtr). En plus de cela, la
législation sur les étrangers émet comme seule réserve l'interdiction de
l'abus de droit; tel est le cas lorsque le droit au regroupement familial est
invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr
sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art 51 al. 1
let. a LEtr). Toutefois, contrairement à l'ancienne réglementation
applicable en ce domaine, laquelle conférait à l'autorité un large pouvoir
d'appréciation fondé sur l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), la
nouvelle législation sur les étrangers prévoit une définition plus ciblée du
principe de l'interdiction de l'abus de droit et en le limitant à son contenu
essentiel: "War das ANAG noch vom Grundsatz des freien Ermessens
der Behörden (Art. 4 ANAG [BS 1 121]) und einzelnen offen formulierten
Rechtsansprüchen geprägt, was eine breitere Anwendung des
Rechtsmissbrauchsverbots rechtfertigte, hat der Gesetzgeber im
Ausländergesetz die einzelnen Bewilligungs bzw.
Missbrauchssituationen und die sie prägenden Wertentscheidungen neu
und detaillierter gefasst, was es nahelegt, das Rechtsmissbrauchsverbot
heute wieder stärker auf seine Kernbereich zu beschränken, d. h. auf
eigentliche Machenschaften, um die Behörden zu täuschen bzw. eine
Bewilligung zu erschleichen" (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1). Selon le
législateur, "on parle de mariage fictif ou de complaisance s'il est conclu
uniquement dans le but d'éluder les prescriptions du droit des étrangers
ou s'il est maintenu à cette fin", de sorte qu'il manque la volonté effective
de former l'union conjugale (cf. Message concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3552; sur cette question, cf.
également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C7265/2008 du 24
janvier 2012 consid. 4.2 ss).
6.3. Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève que l'on ne saurait
aucunement reprocher à A._______ d'avoir conclu ou maintenu un
mariage dans le but de tromper les autorités. En effet, il appert du dossier
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que l'enfant issu le 5 août 2004 d'une première relation adultérine n'a pas
amené l'intéressé à rompre ses liens conjugaux; au contraire, il s'est
constamment occupé de cet enfant, "le considérant comme son propre
fils, prenant soin de lui que ce soit financièrement ou affectivement" (cf.
mémoire de recours, p. 4), et en pardonnant ce "faux pas" à son épouse
(ibidem, p. 11). Par ailleurs, il appert que les conjoints ont vécu "très
heureux tout en traversant également des moments de crises", jusqu'à
leur séparation en 2009 (cf. courrier de B._______ du 24 février 2010,
pièce no 1 produite à l'appui du recours). Force est de constater que rien
au dossier ne permet de mettre en doute ces affirmations, de sorte qu'il y
a lieu d'admettre que le mariage contracté par A._______ et son épouse
le 22 août 2003 était réellement vécu, jusqu'à leur séparation, en
septembre 2009 ou décembre 2008, due à la conception hors mariage du
troisième enfant de B._______, et que l'union conjugale avait donc duré
plus de trois ans. Partant, seule demeure litigieuse la question de
l'intégration réussie, au sens du deuxième terme de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
6.4. Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). D'après l'art.
77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de
l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let.
b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé
tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non
exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie"
doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf.
l'arrêt 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Dans l'examen de
ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large
pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE;
cf. les arrêts 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.2 et
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2C_430/2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2, et 2C_986/2010 du 18 mai
2011, consid. 5.2).
6.5. En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré que l'intégration
professionnelle de A._______ n'était pas particulièrement poussée,
même en tenant compte du fait qu'il avait débuté en janvier 2010 une
formation commerciale parallèlement à son activité lucrative. En outre,
elle a retenu qu'en dépit d'une situation financière stable et saine depuis
2005, l'intéressé occupait un emploi peu qualifié (cf. décision querellée, p.
4). Le recourant conteste cette appréciation en relevant qu'il est
"parfaitement" intégré en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 11).
Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, en présence d'un
étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui n'a jamais
recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre
public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des
éléments sérieux permettant de nier son intégration. En outre, il importe
peu que son indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié (cf.
l'arrêt 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3, et la jurisprudence
citée). Cette jurisprudence a été confirmée encore récemment (cf. l'arrêt
2C_426/2011 du 30 novembre 2011, consid. 3.3).
Au plan professionnel, il appert du dossier que le recourant, arrivé dans le
canton de Zurich en novembre 2004 au titre du regroupement familial, a
débuté son activité professionnelle le 16 mai 2005 auprès d'une
entreprise de restauration sise à l'aéroport de ZurichKloten, tandis que
son épouse et les enfants de cette dernière dépendaient alors dans une
large mesure des services sociaux compétents (cf. l'extrait du procès
verbal du Conseil d'Etat du canton de Zurich du 3 octobre 2007, p. 1). Le
recourant a occupé cet emploi à Zurich jusqu'au 31 décembre 2007,
d'abord en qualité de collaborateur d'exploitation ("Betriebsmitarbeiter"),
puis, du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, comme caissier
("Mitarbeiter Service/Kasse") à la gare de Genève. Le 1er octobre 2009,
compte tenu de ses très bonnes qualifications et de son engagement,
l'intéressé a été promu chef d'équipe ("Teamleader") d'un magasin
restaurant à Bienne (cf. certificat de travail du 10 février 2011, pièce no 5
produite le 6 juillet 2011). Ce document relève, en particulier,
l'engagement, la flexibilité et l'amabilité dont l'intéressé a fait preuve
durant toute son activité professionnelle. Certes, le recourant a perdu son
poste le 30 juin 2011, à la suite de son licenciement le 28 avril 2011 pour
des raisons économiques et non inhérentes à son travail ou sa
personnalité (cf. pièce no 6 produite le 6 juillet 2011). Au vu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la période d'inactivité professionnelle
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que connaît actuellement le recourant ne saurait cependant amener, à
elle seule, à la conclusion que celuici n'est pas intégré
professionnellement. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire
professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée
sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne
à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. l'arrêt
précité 2C_427/2011 précité, consid. 5.3, et la jurisprudence citée). A cet
égard, le Tribunal observe que le recourant est à la recherche d'un
emploi, mais qu'il lui est difficile d'obtenir une nouvelle place de travail en
raison de son statut incertain résultant de la présente procédure, et ce
malgré son expérience professionnelle et ses qualifications (cf.
renseignements communiqués le 6 juillet 2011, p. 4). Par ailleurs, il
appert que pendant son séjour dans le canton de Genève, le recourant a
poursuivi des formations commerciales en vue d'améliorer sa situation
financière (cf. pièces nos 8 et 9 produites le 6 juillet 2011). En outre, il est
important de souligner que l'intéressé n'a jamais contracté de dettes (cf.
attestation de l'Office des poursuites de Genève du 22 juin 2011, pièce no
10 produite le 6 juillet 2011), qu'il ne bénéfice d'aucune aide financière et
qu'il ne souhaite pas faire appel à une telle aide, son seul but étant de
retrouver le plus rapidement un travail et d'avancer dans sa formation de
comptable qui se terminera à fin 2014 (cf. écritures du 6 juillet 2011, p. 5).
Au plan de l'intégration sociale, il y a lieu de retenir que plusieurs
personnes ont témoigné par écrit de l'intégration de A._______, en
manifestant le souhait que celuici puisse poursuivre son séjour en
Suisse. En outre, il sied de souligner que le prénommé parle le français et
l'allemand, ainsi que l'anglais, et qu'il affirme être intégré tant dans son
travail et dans ses relations personnelles que dans sa communauté
religieuse (cf. mémoire de recours, p. 11). Certes, il n'appert pas des
pièces du dossier que l'intéressé ait participé à une vie associative durant
sa présence sur le territoire helvétique et qu'il se soit ainsi créé de fortes
attaches sociales étroites. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
cependant, si la participation à une vie associative constituent l'un des
critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de
l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet
pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf.
l'arrêt 2C_427/2011 précité, consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Enfin,
sur les plans personnel et familial, le recourant rappelle qu'il a tout son
cercle d'amis en Suisse, que sa mère habite à Zurich et que son père est
décédé au Cameroun (cf. renseignements communiqués le 6 juillet 2011,
p. 3).
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6.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que ni la
période d'inactivité professionnelle depuis juin 2011, ni les circonstances
de son licenciement le 28 avril 2011, ni la nature des emplois exercés, ni
l'absence d'implication étroite dans la vie associative ne permettent de
nier la réussite de l'intégration du recourant dans la mesure où celuici
disposait d'un emploi stable de mai 2005 à juin 2011, est à la recherche
d'une nouvelle place de travail, suit une formation en vue de faciliter cette
recherche, n'a jamais sollicité des prestations de l'aide sociale, maîtrise la
langue parlée du lieu de son domicile et n'a pas contrevenu à l'ordre
public.
Il convient dès lors d'annuler la décision de l'ODM du 19 mars 2010,
d'admettre le recours et d'ordonner la prolongation de l'autorisation de
séjour litigieuse en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, étant précisé
qu'il est superflu dans ces circonstances d'examiner si les conditions des
art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEtr sont remplies dans le cas d'espèce.
7.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais
de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario PA et art. 63 al. 3 PA).
Succombant, l'Office fédéral devra verser au recourant une indemnité à
titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, au regard
des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500 francs à
titre de dépens (TVA incluse) apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 10 août 2010,
soit 600 francs, sera restituée par le Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :