Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3337/2010
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
MarieClaire Sauterel, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al.1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante des Philippines née le 24 mars 1959, est
arrivée en Suisse en 1999 avec son employeur, haut fonctionnaire auprès
de l'OMS, et la famille de celuici. Elle a ainsi travaillé au service des
intéressés en qualité d'employée de maison, sous le couvert d'une carte
de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
B.
Selon formulaire rempli le 22 janvier 2009 et par courrier du 26 janvier
2009, A._______ a, par l'intermédiaire d'un avocat genevois, demandé à
l'Office de la population du canton de Genève (ciaprès: l'OCP/GE) une
autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative afin d'être autorisée
à travailler en qualité d'employée de maison auprès d'un particulier,
domicilié à Z._______.
Le 18 février 2009, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du
travail s'est opposé à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ en
estimant que l'activité exercée ne servait pas les intérêts économiques de
la Suisse et que l'ordre de priorité dans le recrutement n'avait pas été
respecté.
C.
Par courrier du 16 avril 2009, l'OCP/GE a été saisi par l'intéressée d'une
demande visant à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour pour
cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de cette
demande étaient invoquées la durée du séjour de l'intéressée à Genève
et sa bonne intégration professionnelle.
Le 15 septembre 2009, l'OCP/GE a avisé la requérante qu'il était disposé
à lui délivrer une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
d'admission, pour autant que les autorités fédérales compétentes en
approuvassent l'octroi.
D.
Le 24 novembre 2009, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée
et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
La requérante a pris position le 18 décembre 2009, en soulignant sa
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bonne intégration professionnelle et sociale et en indiquant notamment
qu'en tant que femme célibataire sans réseau social aux Philippines, il lui
serait difficile de se loger et de se réintégrer dans son pays d'origine.
E.
Par décision du 9 avril 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. L'office fédéral a d'abord retenu que le séjour de dix ans en Suisse
de A._______ en tant que titulaire d'une carte de légitimation du DFAE ne
constituait pas un élément propre à justifier à lui seul l'octroi d'une
autorisation de séjour. Il a constaté ensuite que le fait que l'intéressée
était célibataire, âgée de cinquante ans et qu'elle ne souhaitait pas
retourner dans son pays d'origine n'était pas non plus de nature à lui
permettre d'obtenir une dérogation aux conditions d'admission. L'ODM a
également prononcé le renvoi de Suisse de A._______. A cet égard, il a
constaté qu'il n'existait aucun empêchement à l'exécution de cette
mesure au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
F.
Par acte du 10 mai 2010, A._______ a, par l'intermédiaire de son conseil,
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci
après: le Tribunal), concluant principalement à son annulation et à l'octroi
en sa faveur d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A l'appui de
son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'elle avait vécu jusqu'en 1999,
aux Philippines, date à laquelle elle avait accompagné son employeur,
fonctionnaire à l'OMS, et la famille de celuici à Genève. Elle a précisé
qu'elle était au service de cette même famille depuis 1995 déjà. Elle a
mentionné que durant son service, elle avait toujours été déclarée aux
assurance sociales et payé ses cotisations. Elle a indiqué qu'âgée
aujourd'hui de plus de cinquante ans, célibataire, sans enfant et sans
relations sociales aux Philippines, il lui serait très difficile de s'y réintégrer.
Elle souhaitait dès lors pouvoir continuer à travailler dans le marché privé.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 9 août 2010. Ce préavis a été communiqué à la recourante
pour droit de réplique, par ordonnance du 24 août 2010. Par pli du 23
septembre 2010, A._______ a persisté dans ses conclusions.
H.
Par ordonnance du 20 juin 2011, le Tribunal a invité la prénommée, par
l'intermédiaire de son conseil, à lui faire part des derniers
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développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Par courrier du 30 août 2011, le conseil de l'intéressée a
informé le Tribunal qu'il cessait d'occuper dans le cadre de cette
procédure.
Par ordonnance du 20 septembre 2011 adressée au domicile de
A._______, le Tribunal a dès lors réitéré ses réquisitions du 20 juin 2011.
La prénommée n'y a donné aucune suite.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de
refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation
des conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de
la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des
étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels
doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur
séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
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3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
Cela étant, la compétence décisionnelle dans le cadre de la présente
cause appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer à la
recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces
autorités.
3.5. Dans le cadre de la présente procédure, l'ODM a rendu une décision
par laquelle il a refusé son "approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission ".
Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature d'une telle
décision dans le contexte des modifications apportées par l'introduction
du nouveau droit (LEtr) le 1er janvier 2008 et il suffit de s'y rapporter en
l'espèce (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4).
4.
4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
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Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("KannVorschrift"), que l'étranger n'a
aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour
cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA
GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/ Thomas Gächter/
Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
4.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet
prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
de s'en tenir à la pratique largement suivie jusquelà par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. message concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30
du projet qui correspond à l'art. 30 LEtr]; arrêt du Tribunal fédéral
8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit.,
p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
4.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
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cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore fautil
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44
consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la
jurisprudence et doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,
spéc. p. 292).
5.
5.1. Il ressort du dossier que A._______ est venue en Suisse en 1999
pour y accompagner son employeur, haut fonctionnaire auprès de l'OMS.
Elle a travaillé à son service en qualité d'employée de maison jusqu'à fin
2008, sous carte de légitimation du DFAE. Durant cette période, ses
salaires ont été déclarés et les cotisations sociales versées. A partir de
janvier 2009, elle a quitté son emploi et a demandé à pouvoir travailler en
qualité d'employée de maison auprès d'un particulier domicilié à
Z._______. A ce propos, il y a toutefois lieu de constater qu'elle n'a joint à
son formulaire de demande d'emploi du 22 janvier 2009, comme à sa
demande de permis humanitaire du 16 avril 2009, qu'une ébauche de
contrat ni datée, ni signée, et que bien qu'elle ait été autorisée à travailler
provisoirement durant la procédure pendante, aucune indication n'a plus
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été donnée par la recourante quant à la réalité de son activité
professionnelle auprès de cet employeur (ou d'ailleurs d'un autre
employeur) et ceci malgré les demandes du Tribunal (cf. ordonnances
des 20 juin et 20 septembre 2011).
Cela étant, la recourante totalise plus de dix ans de séjour en Suisse.
Toutefois, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11
novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). A cet égard, il
sied de noter que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir un titre
de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction (ou la
mission) pour laquelle une autorisation de séjour – d'emblée limitée à ce
but précis – leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à
fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêt C5829/2009 du
29 avril 2011, consid. 7.1), non réalisées en l'espèce. En conséquence, la
recourante devait être parfaitement consciente que sa présence en
Suisse ne revêtait, jusqu'à la cessation de l'activité pour laquelle lui avait
été délivrée une pièce de légitimation du DFAE, qu'un caractère
temporaire. En outre, depuis le dépôt de sa demande de régularisation
intervenu au mois de janvier 2009, l'intéressée ne demeure sur territoire
helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste
en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF précité consid.
5.2).
En conséquence, A._______ ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Pour rappel, la prénommée se trouve en effet dans une
situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à
quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions
d'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Cela étant, il y a
lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du
séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de
Suisse placerait la recourante dans une situation excessivement
rigoureuse.
5.2. Sur le plan professionnel, il appert des pièces du dossier que, depuis
son arrivée en Suisse, la recourante a, par le biais de son emploi auprès
de la famille d'un fonctionnaire international, assuré son indépendance
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financière. Il ne ressort pas du dossier que depuis son changement
d'employeur, elle ait émargé à l'aide sociale. Le Tribunal ne saurait
toutefois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que
A._______ se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays d'origine. En effet, au regard des emplois qu'elle a exercés
dans le secteur de l'économie domestique, force est d'admettre que
l'intéressée n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications telles
qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle
remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un
cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.3. Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son
pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que
cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être
favorisée par les connaissances linguistiques et par l'expérience acquises
en Suisse dans le cadre de son travail.
Par ailleurs, il convient de noter que A._______ est arrivée en Suisse en
1999, à l'âge de quarante ans. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son
existence aux Philippines, notamment son adolescence et le début de sa
vie d'adulte, qui sont les périodes décisives durant lesquelles se forge la
personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel
(cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc aux
Philippines que A._______ a ainsi l'essentiel de ses racines. En
particulier, il importe ici de souligner que même si l'intéressée est
célibataire et âgée aujourd'hui de plus de cinquantedeux ans, en
quarante ans d'existence aux Philippines elle s'est assurément tissé des
liens sociaux dans son pays d'origine, susceptibles de favoriser son
retour dans ce pays. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que les attaches nouées avec la Suisse, pays dans lequel elle
ne fait état d'aucun liens sociaux particuliers, aient pu la rendre
totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure,
après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères.
Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour aux Philippines, la
recourante se heurtera à des difficultés de réintégration, notamment au
niveau professionnel. L'intéressée n'a toutefois pas établi que les
difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour elle
que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa
situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier,
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Page 11
ni l'âge actuel de la recourante, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les
inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'elle pourrait rencontrer
dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières
que celleci serait placée dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une
dérogation aux mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.4. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt
pas un caractère si extraordinaire par rapport à celle d'autres personnes
titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées
– qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la
disposition légale précitée, en considération de la législation et de la
pratique restrictives en la matière (cf. consid. 4.3 supra).
6.
Il reste encore à examiner si la décision de renvoi prononcée également
par l'ODM le 9 avril 2010 est conforme au droit.
6.1. En vertu de l'art. 64 al. 1 LEtr – disposition ayant remplacé sans en
modifier l'esprit l'ancien art. 66 LEtr, conformément à l'art. 2 ch. 1 de l'AF
du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour (directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
– les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à
l'encontre d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée en Suisse (let. b), d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).
Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 64 al. 1 LEtr, l'autorité refusant
d'octroyer ou de prolonger ou révoquant une autorisation (qu'il s'agisse
de l'autorité cantonale ou de l'autorité fédérale, par le biais de la
procédure d'approbation) est également compétente pour prononcer le
renvoi de l'étranger de Suisse.
6.2. En l'occurrence, dans la mesure où l'ODM a refusé son approbation
à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée par A._______, c'est à
bon droit que cette autorité a également prononcé directement son renvoi
de Suisse, conformément à l'esprit qui soustend la nouvelle
réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Le dossier de la
cause ne fait pas apparaître que l'exécution de son renvoi serait
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impossible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr. Par ailleurs, au vu
des raisons qui ont été exposées plus haut (cf. consid. 5.4), l'exécution de
la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne contrevient
pas à l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 9 avril 2010 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS
173.320.2])
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Page 13
.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 14 juin
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM SYMIC 15995440.0 en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille MarieClaire Sauterel
Expédition :