Cour III
C-3340/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______ ,
représentés par Florence Rouiller, juriste,
et Jean-Claude Perroud, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3340/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant équatorien né le 16 juillet 1973, a été
entendu par la police intercommunale de Pully-Paudex (VD) le 11 août
2005 dans le cadre d'un examen de situation. A cette occasion, il a
affirmé qu'il était entré pour la première fois en Suisse dans le courant
du mois de mars 1995, afin d'exercer une activité de musicien
ambulant. Il a ajouté être resté dans ce pays environ huit mois, avant
de retourner dans sa patrie, et être revenu en Suisse en 1996. Il a
précisé qu'il s'était installé depuis cette année dans un appartement
qu'il partageait avec « son épouse », B._______, citoyenne de
l'Equateur née le 26 novembre 1973, ainsi qu'avec leurs deux filles
jumelles, C._______ et D._______, nées le 14 octobre 2001. Par
ailleurs, il a exposé avoir déployé diverses activités professionnelles
durant son séjour en Suisse (aide de cuisine, nettoyeur, musicien
ambulant), alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de
séjour et de travail dans le canton de Vaud.
B.
Le 29 août 2005, A._______ et B._______ ont sollicité auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791), en se référant plus particulièrement à
la circulaire « Metzler » du 8 octobre 2004. A l'appui de leur requête, ils
ont mis en avant la durée de leur séjour en Suisse (une dizaine
d'années), la naissance de leurs deux enfants à Lausanne et leur
intégration socio-professionnelle dans le canton de Vaud.
C.
En date du 15 novembre 2005, le préfet de Lausanne a prononcé
contre A._______ une amende de six cents francs pour avoir séjourné
et travaillé en Suisse sans autorisation durant plusieurs mois.
D.
Après avoir sollicité divers documents et renseignements
supplémentaires en relation avec ladite requête, le SPOP s'est déclaré
disposé, le 11 décembre 2006, à régulariser les conditions de séjour
de A._______ et de sa famille, au sens de l'art. 13 let. f OLE, en
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spécifiant cependant expressément que sa prise de position demeurait
subordonnée à la décision de l'ODM.
E.
Le 21 décembre 2006, l'ODM a informé les intéressés de son intention
de ne pas les exempter des mesures de limitation, tout en leur
donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs éventuelles
objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures
qu'ils ont déposées le 22 février 2007, les requérants ont repris les
éléments mis en avant dans leur demande du 29 août 2005, en
ajoutant qu'ils parlaient désormais couramment le français, qu'ils ne
disposaient d'aucun lien avec l'Equateur et qu'ils n'avaient jamais été
condamnés, ni eu recours à l'aide sociale durant leur séjour dans le
canton de Vaud.
F.
Le 5 mars 2007, B._______ a été entendue par la police municipale
d'Epalinges (VD) dans le cadre d'un examen de situation. Elle a
déclaré qu'elle était la cadette d'une famille composée de cinq enfants,
qu'elle avait effectué sa scolarité obligatoire à Quito et qu'elle avait
ensuite entrepris des études de comptabilité, avant d'occuper un
emploi dans la pharmacie de sa marraine. Par ailleurs, elle a exposé
qu'elle était arrivée en Suisse le 6 septembre 1996 pour rejoindre son
compagnon, A._______, qui résidait dans ce pays depuis 1995. Elle a
encore expliqué que la précarité qui régnait en Equateur avait
contraint les intéressés à chercher un meilleur avenir.
G.
Le 11 avril 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de sa
famille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, en
relevant que les intéressés avaient délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers, que la continuité de leur séjour
en Suisse n'était pas démontrée de manière péremptoire, que
l'importance de leur séjour en ce pays devait de toute façon être
relativisée par rapport aux nombreuses années qu'ils avaient passées
dans leur patrie et qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'une
intégration professionnelle particulièrement marquée. Par ailleurs,
l'Office fédéral a constaté que les intéressés avaient conservé des
liens étroits avec leur patrie, où ils avaient passé la majeure partie de
leur existence. Enfin, l'ODM a considéré que la situation des deux
enfants était encore intimement liée à celle de leurs parents, de sorte
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qu'un retour en Equateur ne devait pas les exposer à des obstacles
insurmontables.
H.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 14 mai
2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en
concluant à l'admission du recours et à l'octroi en leur faveur d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. A
l'appui de leur pourvoi, ils ont repris pour l'essentiel les arguments
invoqués durant la procédure de première instance, en relevant en
outre que les autorités cantonales vaudoises de police des étrangers
s'étaient prononcées favorablement au sujet du règlement de leurs
conditions de séjour. Par ailleurs, ils ont souligné qu'ils séjournaient en
Suisse depuis douze ans, qu'ils avaient prouvé la durée et la continuité
de ce séjour, qu'ils pouvaient se prévaloir d'une intégration socio-
professionnelle supérieure à la moyenne et que leur réseau social se
trouvait désormais incontestablement dans le canton de Vaud. Sur un
autre plan, les recourants ont relevé que leurs filles C._______ et
D._______ n'avaient jamais vécu en Equateur, qu'elles avaient grandi
dans le milieu social et culturel vaudois et que pareilles circonstances
rendaient « très vraisemblable les problèmes imminents d'intégration dans
leur pays d'origine ». Aussi se sont-ils réclamés, sur ce point, de l'art. 3
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du
20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), en insistant sur le fait qu'il
s'agissait de sauvegarder l'intérêt supérieur des enfants à pouvoir
continuer leur vie en Suisse.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 27 août 2007.
Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants ont
présenté leurs observations le 29 octobre 2007, en reprenant pour
l'essentiel les arguments invoqués précédemment. Ils ont rappelé par
ailleurs que l'environnement social de leurs filles avait toujours été le
canton de Vaud et que l'intérêt supérieur commandait de ne pas les
déraciner.
J.
Par ordonnance pénale du 13 décembre 2007 entrée en force le 11
janvier 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
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condamné B._______ à vingt jours-amende avec sursis pendant deux
ans, pour avoir vécu en Suisse, notamment entre le mois de décembre
2002 et le 29 août 2005, sans être au bénéfice d'une autorisation de
séjour.
K.
Par ordonnance du 9 septembre 2008, le Tribunal de céans a imparti
aux recourants un délai pour leur permettre de faire part des derniers
développements intervenus dans leur situation.
Les intéressés ont transmis leur réponse au Tribunal le 28 octobre
2008, en y joignant plusieurs attestations.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
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annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En
revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ et B._______, qui agissent également au nom de leurs
deux enfants et qui sont directement touchés par la décision
entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.6 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
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étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne
sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une
autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art.
12 al. 1 et 2 OLE).
2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008, visité le 28 novembre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a
p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et
au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il
s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait
que le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de
leurs conditions de séjour (cf. mémoire de recours, p. 7).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
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maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, et jurisprudence et doctrine citées).
3.3 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais
en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la
famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas
d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour
les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes
important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère.
Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte
de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration
professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants,
notamment).
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Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (cf. ATAF précité, consid. 5.3, et jurisprudence
citée).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4).
4.
4.1 Dans le cadre de la procédure en première instance, A._______ et
B._______ ont invoqué le bénéfice de la circulaire du 21 décembre
2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21
décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (cf. requête du 29 août 2005, p. 1, et écritures du 22
février 2007, p. 3).
4.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et les recourants ne
peuvent tirer aucun avantage de ce texte.
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer avec sa famille en Suisse où il
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affirme vivre désormais depuis plus de treize ans et demi (cf.
déterminations du 28 octobre 2008). Le Tribunal, prenant en
considération la situation de l'intéressé depuis son retour en Suisse en
1996 (cf. p.-v. d'audition du 11 août 2005), estime que les éléments
portés à sa connaissance permettent de constater que le prénommé a
résidé et travaillé en Suisse depuis cette date à l'insu des autorités de
police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa
demande de régularisation, le 29 août 2005, il y demeure au bénéfice
d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère
provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du
11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité
consid. 7 et jurisprudence citée). Ces mêmes considérations valent
également pour B._______, qui a affirmé être arrivée en Suisse en
date du 6 septembre 1996 (cf. p.-v. d'audition du 5 mars 2007, p. 4),
voire le 8 juin 1996 (cf. mémoire de recours, p. 2).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en
effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non
et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement
difficile.
5.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités).
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En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
5.2.2 En l'espèce, si l'on se réfère à leur mémoire de recours, les
recourants justifient d'abord leur démarche par leur intégration socio-
professionnelle « particulièrement marquée » et leur indépendance
financière. Ils soulignent ensuite n'avoir jamais dû recourir à l'aide
sociale durant leur séjour dans le canton de Vaud et être inconnus de
l'Office des poursuites. Ils mettent en avant également leur maîtrise de
la langue française et leur parfaite intégration à la vie sociale
vaudoise. De plus, ils laissent entendre qu'ils se sont toujours
comportés correctement et qu'ils n'ont jamais eu besoin de se cacher
– ils louent ainsi un appartement depuis le 15 décembre 1997 -, de
mentir ou d'établir de faux documents pour résider en Suisse. Enfin, ils
insistent sur le fait qu'ils ont toutes leurs attaches dans la région
lausannoise et qu'ils n'entretiennent aucune relation avec leur pays
d'origine depuis qu'ils l'ont quitté, tous les membres de leurs familles
s'étant expatriés.
En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de A._______,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant
sur le plan professionnel durant sa présence sur le territoire vaudois
(cf. mémoire de recours, p. 3, et attestation de son employeur actuel
datée du 25 septembre 2008, pièce produite le 28 octobre 2008), il ne
saurait pour autant considérer qu'il se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Force
est en effet de constater qu'au regard de la nature des divers emplois
(musicien, aide de cuisine, nettoyeur) qu'il a exercés en Suisse (cf.
mémoire de recours, p.3), le prénommé n'a pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait
plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il
a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au
point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens
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de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence
citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12
août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A.
c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Le fait
qu'il a entamé récemment une formation de « Audio Engineer » auprès
d'un institut à Genève (cf. renseignements et attestation communiqués
le 28 octobre 2008) n'est en tout cas point susceptible de modifier
l'analyse faite ci-avant. Ces mêmes considérations valent aussi pour
B._______, qui est également musicienne, qui a travaillé dans le
secteur de l'économie domestique et qui est au bénéfice, depuis 2005,
d'un contrat d'engagement auprès d'une société sise à Lausanne (cf.
mémoire de recours, p. 3).
5.2.3 Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement des
recourants n'est pas exempt de tout reproche puisqu'ils ont séjourné et
travaillé durant de nombreuses années sans être au bénéfice de la
moindre autorisation de travail en bonne et due forme. Ce faisant, ils
ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des étrangers,
en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui stipule que les étrangers entrés
dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative
doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de
prendre un emploi. Les intéressés ont d'ailleurs tous deux été
sanctionnés pénalement à la suite de ces infractions (cf. prononcé
préfectoral de Lausanne du 15 novembre 2005 et ordonnance du juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 13 décembre 2007).
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces
infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il
n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
5.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est
né en Equateur, plus précisément à Quito, et qu'il a suivi toute sa
scolarité obligatoire et accompli son service militaire dans ce pays (cf.
p.-v. d'audition du 11 août 2005). Ayant vécu en Equateur jusqu'à l'âge
de vingt-deux ans environ, il a ainsi non seulement passé dans sa
patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa), mais également le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de
A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre
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totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce
pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu
à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période
de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même
en ce qui concerne B._______, qui est également née à Quito (cf.
copie de son passeport national), qui a effectué toute sa scolarité
dans sa patrie, qui y a commencé sa vie de jeune adulte et entrepris
des études de comptabilité, avant d'occuper un emploi dans une
pharmacie (cf. p.-v. d'audition du 5 mars 2007). Il est dès lors
indéniable que les recourants possèdent des attaches socio-culturelles
étroites et profondes avec leur patrie.
Certes, les recourants font valoir qu'ils ont désormais toutes leurs
attaches dans la région lausannoise, à l'exclusion de tout autre lieu. A
cet égard, ils allèguent que tous les membres de leurs familles se sont
expatriés et qu'ils ne disposent d'aucune famille en Equateur (cf.
mémoire de recours, p. 7). Cet élément ne saurait cependant modifier
l'analyse faite plus haut. En effet, même si l'on peut admettre, dans
une certaine mesure, que les recourants ont perdu une partie de leurs
racines en Equateur du fait de leur séjour dans le canton de Vaud,
force est néanmoins de constater qu'un retour dans leur patrie ne les
placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des
règles normales de police des étrangers les exposerait à un traitement
particulièrement sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler
que les connaissances linguistiques et pratiques que les recourants
ont acquises durant leur séjour en Suisse constitueront certainement
un atout de nature à favoriser leur réintégration professionnelle en
Equateur.
5.2.5 Quant aux deux filles des recourants, C._______ et D._______,
nées à Lausanne le 14 octobre 2001 (cf. actes de naissance), elles
restent encore très attachées à la culture et aux coutumes
équatoriennes par l'influence de leurs parents, même si elles n'ont
jamais vécu dans leur pays d'origine et même si elles maîtrisent le
français « beaucoup mieux que le l'espagnol qu'elles ne parlent qu'avec
leurs parents « (cf. déterminations adressées à l'ODM le 22 février
2007, p. 2). Certes, C._______ et D._______, âgées aujourd'hui de
sept ans, viennent de débuter leur scolarité obligatoire dans le canton
de Vaud (cf. attestation scolaire du 17 septembre 2008) et semblent de
ce fait bien adaptées à leur milieu social actuel. Quand bien même un
retour de ces deux enfants dans leur pays d'origine entraînerait
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assurément certaines difficultés, leur intégration n'est cependant pas à
ce point poussée qu'ils ne puissent s'adapter à leur patrie et
surmonter un changement de leur environnement social; leur jeune
âge et leur capacité d'adaptation ne pourront que les aider à supporter
ce changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). Dans cette
optique, l'affirmation selon laquelle C._______ et D._______ se
retrouveraient en cas de retour dans leur pays d'origine « dans un état
d'isolement complet » (cf. mémoire de recours, p. 6) apparaît pour le
moins exagérée.
Les recourants invoquent l'art. 3 al. 1 CED, voire l'art. 2 al. 2 CED, en
faisant valoir qu'il s'agit de sauvegarder l'intérêt supérieur de leurs
enfants – lesquels sont dotés de droits et d'intérêts propres - qui sont
nés en Suisse et qui doivent pouvoir continuer leur vie en ce pays (cf.
mémoire de recours, p. 5 ss, et déterminations du 29 octobre 2007, p.
2 ss). Même s'il l'intérêt supérieur de l'enfant constitue l'un des
éléments à prendre en considération lorsqu'il est touché par la
décision à rendre, il n'en demeure pas moins, ainsi que le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de le préciser à plusieurs reprises, que la
Convention précitée ne confère aucun droit déductible en justice à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de police des étrangers (cf. ATF 126 II 377 consid.
5, 124 II 361 consid. 3b, et les références citées ; cf. également
arrêts 2A.718/2006 du 21 mars 2007, consid. 4.3, et 2A.342/2002 du
15 août 2002, consid. 1.2).
5.2.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur
patrie, les recourants se trouveront probablement dans une situation
matérielle sensiblement inférieure à celle dont ils bénéficient en
Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant
entre ce pays et l'Equateur. Quoi qu'en pensent les recourants, il n'y a
pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. En
effet, de jurisprudence constante, une exception aux mesures de
limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on
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ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
comme exposé plus haut. Par surabondance, il est significatif de
relever ici que les recourants ont admis être venus en Suisse pour des
raisons économiques, en vue d'y chercher un meilleur avenir (cf. p.-v.
d'audition du 5 mars 2007, p. 4).
5.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants
ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
écarté leur requête.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 11 avril 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par les deux acomptes de
Fr. 400.- versés les 21 juin et 24 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé; annexe: photographies en retour)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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