Cour III
C-3341/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Saskia Cuddy Bezzola,
15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360,
1211 Genève 17,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation et renvoi
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3341/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant guinéen né en 1967, est arrivé en Suisse le
20 octobre 2000, en déclarant vouloir y acquérir, en deux ans, une
formation dans la gestion de projets humanitaires de développement.
Inscrit à l'Institut universitaire d'études du développement (ci-après:
IUED) à Genève, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études par l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: OCP) et a obtenu, le 23 juillet 2002, un certificat d'études du
développement auprès de l'IUED.
B.
A partir du mois de septembre 2001, A._______ avait parallèlement
entamé des études postgrades en gestion de projets internationaux
auprès de la Haute école spécialisée de St-Imier (ci-après: HES-BE),
études qui devaient s'achever en décembre 2003. La soutenance orale
de la thèse de A._______ ayant été fixée par la HES-BE au 28 mai
2004, l'OCP a renouvelé son autorisation de séjour, tout en exigeant
de sa part un engagement écrit de quitter la Suisse dès l'obtention du
diplôme visé à la HES-BE, qu'il a finalement obtenu le 12 mars 2005.
C.
Le 16 septembre 2004, A._______ avait informé l'OCP qu'il avait
réussi l'examen d'admission à la Haute école de gestion de Genève
(HEG), établissement qui a confirmé son inscription, en précisant que
sa formation durerait sept semestres et s'achèverait au plus tôt à fin
2007. Nonobstant son changement d'orientation dans ses études,
l'OCP a prolongé l'autorisation de séjour pour études de A._______
jusqu'au 15 juillet 2005.
D.
Invité à fournir des précisions sur les études du prénommé, la HEG a
informé l'OCP, le 9 septembre 2005, que A._______ avait échoué aux
examens du premier semestre lors de la session de mars 2005, mais
souhaitait reprendre ses études en octobre 2005 et que son échec
reportait la date de fin d'études au plus tôt à 2008.
E.
Le 2 juin 2006, l'OCP a transmis le dossier de A._______ pour
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approbation à l'ODM, sans toutefois informer l'intéressé qu'il était
disposé à renouveler son autorisation de séjour pour études.
F.
Le 16 août 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse.
G.
Suite au recours que A._______ a déposé le 16 septembre 2006
auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP),
l'ODM a annulé sa décision, le 8 novembre 2006, en raison d'un vice
de procédure, l'autorité cantonale n'ayant pas formellement informé
l'intéressé qu'elle était disposée à renouveler ses conditions de séjour
en Suisse aux conditions de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986
1791).
H.
Le 29 novembre 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
renouveler son autorisation de séjour pour études, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier pour décision.
I.
Le 12 janvier 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de
refuser de donner son approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour pour études, tout en lui donnant la possibilité de
se déterminer à ce sujet.
J.
Dans sa prise de position du 28 février 2007, A._______ a relevé qu'il
remplissait les conditions d'une autorisation de séjour pour études au
sens de l'art. 32 aOLE et entendait fermement retourner en Guinée à
la fin de ses études à la HEG, prévue en 2009.
K.
Par décision du 11 avril 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de
A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cet Office a retenu en
particulier que le prénommé avait obtenu un diplôme post-grade en
Suisse le 12 mars 2005, qu'il avait déjà suivi un cycle complet de
formation en Guinée et que, dans ces conditions, le renouvellement de
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ses conditions de séjour ne se justifiait nullement, ce d'autant moins
qu'il avait échoué aux examens du premier semestre auprès de la
HEG.
L.
Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision le 14 mai 2007,
A._______ a conclu à l'annulation de la décision querellée et à
l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
réaffirmé qu'il remplissait toutes les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 aOLE et
souligné qu'il n'entendait nullement prolonger son séjour en Suisse,
mais bien plutôt retourner en Guinée, pays dans lequel séjournaient
son épouse et ses enfants et où il disposait déjà d'une offre d'emploi à
la fin de ses études. Il s'est par ailleurs prévalu d'un arrêt du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: Tribunal) rendu le 14 mars 2007, par
lequel celui-ci avait admis le recours d'une étudiante, dont il avait
considéré la sortie de Suisse comme suffisamment garantie, dès lors
qu'elle provenait d'un milieu aisé et disposait d'une offre d'emploi dans
son pays à l'issue de sa formation. Le recourant a produit de multiples
pièces relatives pour l'essentiel à son cursus estudiantin.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
relevant en particulier que le motif initial de la demande du recourant,
soit l'obtention en deux ans d'un diplôme à l'IUED était largement
atteint et que le fait que l'intéressé séjournait déjà depuis sept ans en
Suisse et entendait y prolonger ses études d'au moins trois années
supplémentaires amenait à conclure que sa sortie de ce pays n'était
plus assurée.
N.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a repris, le
23 août 2007, l'essentiel de ses précédentes allégations, tout en
s'engageant formellement à quitter la Suisse à la fin de sa formation à
la HEG ou au plus tard en juillet 2009.
O.
Le 2 mai 2008, le Tribunal a invité le recourant à produire toutes
pièces utiles attestant les résultats de tous les examens auxquels il
s'était présenté à la HEG, ainsi qu'une déclaration écrite de l'école
indiquant la date d'achèvement de ses études.
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P.
En réponse à cette réquisition, le recourant a informé le Tribunal, le 2
juin 2008, qu'il avait suspendu ses études pour l'année académique
2007-2008 à la suite d'ennuis de santé de son épouse et du décès de
sa soeur, survenu en novembre 2007. S'agissant de la date
d'achèvement de ses études, il s'est seulement référé à l'attestation de
la HEG jointe à son recours, selon laquelle la fin de ses études était
fixée au plus tard en 2009, conformément à l'art. 8 du règlement de
cette école. Il a versé en outre au dossier les résultats (insuffisants) de
la session d'examens qu'il avait passée à la HEG durant le semestre
d'hiver 2006/2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]),
telles notamment l'aOLE, le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
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la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232), et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (aOPADE de 1983, RO
1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-
dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
aLSEE).
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2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 18 al. 3 et 4 aLSEE et art. 1 let. a et c
aOPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM:
Domaine des étrangers, Procédure et compétences, version
01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la
décision de l'OCP du 29 novembre 2006 et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
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4.
4.1 Les art. 31 à 36 aOLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers et enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 aOLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
en Suisse, lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'ensei-
gnement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 32 aOLE (disposition rédigée en
la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au
renouvellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 127 II 161
consid. 1a, et jurisp. cit.).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 aLSEE).
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5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a. ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF ] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57. 24). Aussi, selon la pratique constante, la
priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir
une première formation en Suisse (cf. ibidem). Parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolonge-
ment direct de leur formation de base.
6.
En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse en 2000 pour y
entreprendre deux ans d'études à l'IUED, qu'il a terminées par
l'obtention d'un diplôme en 2002. Il a parallèlement entrepris, en 2001,
des études postgrades auprès de la HES-BE qui devaient initialement
s'achever en décembre 2003 et qu'il a finalement ponctuées par
l'obtention d'un diplôme, le 12 mars 2005.
Bien que l'OCP eût précédemment exigé de lui un engagement à
quitter la Suisse dès l'obtention du diplôme visé à la HES-BE, le
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recourant avait parallèlement entrepris, en 2004, une nouvelle
formation complémentaire auprès de la HEG de Genève, d'une durée
minimale de sept semestres, qui devait s'achever à fin 2007.
Il ressort de ce qui précède que A._______ a atteint, au plus tard à
l'obtention de son second diplôme à la HES-BE le 12 mars 2005, le
but de son séjour temporaire d'études en Suisse.
7.
De pratique constante, un changement d'orientation en cours de
formation ou une formation supplémentaire ne sauraient être admis
que dans des cas exceptionnels dûment fondés, vu la politique
restrictive d'admission que les autorités suisses sont tenues
d'appliquer (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-442/2006 du
19 avril 2007 consid. 8.1, C-420/2006 du 17 mars 2007 consid. 7).
Or, force est de constater en l'espèce que, depuis le début de ses
études à la HEG de Genève, le recourant a d'abord échoué aux
examens du premier semestre 2004-2005 (cf. courrier de la HEG à
l'OCP du 9 septembre 2005), qu'il a ensuite présenté un relevé de
notes insuffisantes à la session d'examens du premier semestre
2006-2007 et qu'il a enfin suspendu ses études durant toute l'année
académique 2007-2008.
Dans ces circonstances, il apparaît que A._______ n'est plus en
mesure d'achever ses études à la HEG par l'obtention d'un diplôme
dans le délai imposé par le règlement de cette école (2009), délai
dans lequel il s'est au demeurant lui-même formellement engagé, le
20 août 2007, à quitter la Suisse. Il est à noter au surplus que, durant
la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour, le
recourant a bénéficié du temps nécessaire pour achever son projet
d'études à la HEG, initialement prévu de 2004 à 2007, si bien
qu'aucun motif ne justifie, dans ces conditions, le renouvellement de
son autorisation de séjour.
De plus, au regard du fait que le recourant n'a pas daigné
communiquer au Tribunal la suspension de ses études durant une
pleine année académique et compte tenu de sa volonté à poursuivre
son séjour en Suisse, alors qu'il n'apparaît plus en mesure d'obtenir le
diplôme convoité à la HEG dans l'ultime délai qui lui est imposé par le
règlement de cette école, le Tribunal est amené à considérer, à l'instar
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de l'ODM, que sa sortie de Suisse à l'issue de son séjour estudiantin,
lequel s'est prolongé depuis 2005 sans résultat tangible, n'est plus
suffisamment assurée au sens de l'art. 32 let. f aOLE.
8.
Il convient de relever, sur un autre plan, que c'est en vain que le
recourant se prévaut d'un arrêt du Tribunal rendu le 14 mars 2007
(C-417/2006), par lequel celui-ci avait annulé une décision de l'ODM
relative à une demande d'autorisation de séjour pour études, au motif
que la sortie de Suisse de la recourante était garantie par sa
provenance d'un milieu aisé et du fait que ses conditions de vie étaient
meilleures dans son pays et qu'elle y disposait d'une offre d'emploi à
l'issue de sa formation.
Il s'impose de souligner en effet que le dossier précité concernait
l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à une
étudiante algérienne qui n'avait pas encore débuté sa formation en
Suisse, alors que le recourant séjourne déjà depuis plusieurs années
dans ce pays. De plus, c'est sa propension à prolonger son séjour en
Suisse, où il a successivement entamé deux nouveaux cycles d'études
en 2001 et en 2004, alors qu'il y était venu pour des études de deux
ans à l'IUED, ajoutée à l'absence de résultats probants dans ses
études à la HEG, qui ont amené l'ODM à considérer que sa sortie de
ce pays n'était pas assurée au sens de l'art. 32 aOLE. Aussi, sa
situation se distingue sur des points essentiels de celle de l'étudiante
algérienne concernée par la procédure C-417/2006 et son
argumentation fondée sur l'admission du recours en l'affaire précitée
est en conséquence dépourvue de toute pertinence.
Eu égard à ces considérations, l'autorité intimée n'a ni excédé ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne
remplissait plus les conditions de l'art. 32 aOLE.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le grief
d'inopportunité invoqué par le recourant.
9.
Le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour en Guinée et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE. C'est donc de
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manière fondée que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 aLSEE.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision de
refus d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 11 avril 2007
est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
dispositif page 13
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16 juin
2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 232 425 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, (en copie), pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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