B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-334/2013
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 17 décembre 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant angolais, né le (…) 1959, a travaillé en Suisse
en 1986 et 1987 et s'est acquitté, au cours de ces deux années, des coti-
sations obligatoires à l'assurance vieillesse et survivants suisse (AVS;
AVS pce 17). Il n'a jamais été marié et a quitté la Suisse pour la France le
5 août 1988 (AVS pce 2).
B.
Le 9 décembre 2011, l'assuré a présenté une demande de rembourse-
ment des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation
(CSC; AVS pce 1).
C.
Par décision du 21 juin 2012, la CSC a fixé le montant du remboursement
des cotisations AVS à Fr. 2'063.- (AVS pce 19). Celles-ci ont été rembour-
sées à l'assuré le 6 juillet 2012 (AVS pce 20).
L'assuré s'est opposé à la décision du 21 juin 2012 par actes des 16 juil-
let et 23 août 2012 (AVS pces 21 et 22). Dans son courrier du 29 sep-
tembre 2012 (AVS pce 23), il a demandé des explications sur le taux de
8,4% et exigé un montant de remboursement plus élevé.
D.
Par décision sur opposition du 17 décembre 2012, la CSC a confirmé sa
décision du 21 juin 2012, fixant le montant du remboursement à Fr.
2'063.- (AVS pce 24).
E.
Le 17 janvier 2013, l'assuré a recouru contre cette décision sur opposition
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et demandé un montant de rembour-
sement plus élevé, ayant travaillé en Suisse en 1986 et 1987 (TAF pce 1).
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, la CSC a conclu dans sa réponse
du 21 mars 2013 au rejet du recours et à la confirmation de la décision
contestée, le recourant ayant réalisé en 1986 et 1987 un salaire total
soumis à cotisations de Fr. 24'559.- sur lequel avaient été prélevées des
cotisations de 8,4%, soit Fr. 2'063.- (TAF pce 4).
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Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti (TAF pce
5).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC
concernant le remboursement des cotisations AVS, sous réserve des ex-
ceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et
art. 85 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales n'est
pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF).
Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survi-
vants, à moins que la LAVS n'y déroge pas expressément (art. 1 al. 1
LAVS).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en
matière sur le recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisi-
toire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
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3.
3.1 Le recourant, angolais, n'a pas la nationalité suisse et il n'a ni son
domicile, ni sa résidence habituelle dans ce pays; de plus, il n'existe au-
cune convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Angola. Partant,
le recourant n'a pas droit à une rente de vieillesse (cf. art. 18 al. 2 LAVS).
En revanche, les étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander
le remboursement des cotisations payées à l'assurance-vieillesse et sur-
vivants conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS (art. 18 al. 3 LAVS).
L'art. 1 al. 1 de ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement
aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survi-
vants (OR-AVS; RS 831.131.12) précise que les cotisations doivent avoir
été payées, au total, pendant une année entière au moins.
Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé
a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que
lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans,
n'habitent plus en Suisse. Si des enfants majeurs âgés de moins de
25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accor-
dé s'ils ont achevé leur formation professionnelle (art. 2 al. 1 et 2 OR-
AVS).
A._______ a cotisé en 1986 et 1987 à l'AVS, pendant une année et deux
mois au total, période qui n'est pas contestée par le recourant. (AVS pce
17). Toutes les autres conditions étant remplies, il a donc droit au rem-
boursement des cotisations AVS versées pendant ces périodes d'activité
en Suisse.
3.2 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées
(art. 4 al. 1, 1ère phrase OR-AVS). Il convient de préciser que ne sont pas
remboursées les autres cotisations retenues sur le salaire, telles les coti-
sations AI (assurance invalidité), APG (assurance perte de gain), AC (as-
surance chômage) et AANP (assurance accidents non professionnels).
Le taux des cotisations paritaires sur les revenus est pour l'AVS dès le 1er
juillet 1975 de 8,4% au total, à savoir 4,2% pour l'assuré (art. 5 al. 1
LAVS) et 4,2% pour l'employeur (art. 13 LAVS).
3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant a droit à un remboursement
des cotisations AVS se montant à Fr 2'063.-.
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4.
Dans ce cadre, il est utile de relever que les cotisations remboursées ain-
si que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun
droit envers l'AVS et l'AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau (art. 6
OR-AVS).
5.
Le recours du 17 janvier 2013 étant manifestement infondé, il convient de
statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 69 al.
2 LAI et art. 85bis al. 3 LAVS).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
de la cause, alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :