B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3343/2012
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, née D._______,
représentée par Maître Valentin Aebischer, avocat,
rue St-Pierre 10, case postale 822, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Munie d'une autorisation d'entrée en Suisse visant à lui permettre de
poursuivre les préparatifs de son mariage, X._______ (ressortissante
marocaine née le 19 février 1964) est arrivée sur territoire helvétique le
21 décembre 2001 et a épousé, le 25 janvier 2002, Y._______
(ressortissant suisse d'origine marocaine né le 2 mars 1949) devant l'état
civil de G._______. De ce fait, X._______ a reçu délivrance d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puis a été mise, à
partir du mois de janvier 2007, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.
B.
En date du 3 janvier 2007, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral des migrations (ODM) une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité
[LN, RS 141.0]).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressée et son époux
ont notamment contresigné, le 15 février 2008, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec-
tive, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du
fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne parta-
geaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de
ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de
fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ulté-
rieurement, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 10 mars 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les
droits de cité de son époux.
D.
D.a Le 11 mai 2009, le Service (…) de l'état civil et des naturalisations a
dénoncé à l'ODM le cas de X._______ en vue d'une annulation de la
naturalisation facilitée qui lui avait été accordée le 10 mars 2008,
estimant que l'intéressée avait abusé de la législation suisse et de
l'institution du mariage. Se référant à une lettre du 6 mai 2006 (recte:
2009) reçue le 11 mai 2009 de la part de Y._______, le Service cantonal
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précité a relevé qu'aux dires de ce dernier, l'intéressée, qui avait
contracté mariage dans le seul but d'obtenir la nationalité suisse, avait
introduit une procédure en divorce. Il ressortait par ailleurs des propos
formulés par Y._______ dans son courrier du 6 mai 2009 que le
prénommé était, avec l'accord de son épouse, parti de Suisse au
printemps 2006 pour s'installer au Maroc où cette dernière était censée le
rejoindre ultérieurement. Revenu, selon ses dires, sur sol helvétique au
mois de mars 2009 après avoir fait faillite, il s'était trouvé dans
l'impossibilité de réintégrer le domicile conjugal d'où était absente son
épouse et avait accepté de signer, trois jours après son retour, la de-
mande en divorce que lui avait présentée l'intéressée.
D.b Le 11 mars 2009 précisément, Y._______ et son épouse ont déposé
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de J._______ une convention
signée conjointement le jour précédent, de laquelle il résultait que les
prénommés souhaitaient divorcer. Après comparution des conjoints
devant le Président de l'autorité judiciaire précitée et divers échanges de
correspondances, Y._______ a fait savoir, le 29 mai 2009, qu'il s'opposait
en définitive au divorce, de sorte que la requête commune introduite
devant ladite autorité a été formellement rejetée le 9 juin 2009.
Deux semaines plus tard, X._______ a indiqué au Tribunal civil de
l'arrondissement de J._______ qu'elle ouvrait action unilatéralement en
divorce, son époux ayant ensuite informé cette autorité du fait qu'il
consentait à divorcer.
Par jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de
J._______ a prononcé, par le divorce, l'annulation du mariage contracté
entre Y._______ et X._______ et ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce signée par ces derniers le 10 mars 2009.
D.c Par lettre du 8 février 2011, l'ODM a informé X._______ qu'en regard
de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu
d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à cette
dernière de présenter des observations à ce sujet. En date du 8 février
2011 également, l'ODM a invité Y._______ à lui indiquer s'il était disposé,
dans le cadre d'une audition à laquelle dite autorité s'apprêtait à le
soumettre par l'entremise des services compétents du canton de
G._______ en tant que tiers appelé à fournir des renseignements, à être
interrogé en présence de son ex-épouse ou du mandataire de cette
dernière.
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Affirmant vouloir répondre clairement aux questions qui lui seraient po-
sées en la circonstance, Y._______ a fait savoir à l'ODM, par courrier du
25 février 2011, qu'il ne souhaitait pas être entendu en présence de son
ex-épouse pour des raisons émotionnelles et, ainsi, être confronté à un
débat contradictoire avec elle.
Dans ses déterminations écrites adressées le 13 avril 2011 à l'ODM,
X._______ a soutenu qu'elle avait vécu avec son époux, durant la
période comprise entre 2002 et 2006, sous la forme d'une communauté
conjugale effective et stable, ce que révélaient leurs projets communs,
notamment leurs tentatives d'acquérir, suite à la perte d'emploi subie par
son mari en 2004, un établissement dans le domaine de (…). Les vaines
démarches entreprises à cet effet les avaient alors poussés à exploiter un
élevage de moutons au Maroc. Faute d'avoir achevé sa formation d'(…),
X._______ avait convenu avec son époux de laisser à celui-ci la charge
de mettre en place leur projet agricole et le soin d'effectuer à cet effet des
voyages occasionnels entre la Suisse et le Maroc. Jusqu'en 2009, les
conjoints avaient ainsi maintenu entre eux une véritable communauté
conjugale. L'effectivité de leur union se trouvait du reste attestée
notamment par le rapport de renseignements que la police cantonale (…)
avait établi le 20 novembre 2007 à l'attention du Service cantonal de l'état
civil et des naturalisations et par une procuration signée de Y._______ le
2 février 2007 en faveur de son épouse en ce qui concernait
l'accomplissement des opérations nécessaires sur son compte bancaire.
Leur vie de couple avait basculé lors des vacances que X._______
avaient effectuées au Maroc en été 2008. A son arrivée dans son pays,
l'intéressée avait découvert que son époux y entretenait une liaison avec
une autre femme. Ne pouvant oublier cet épisode et s'étant de surcroît
aperçue que son époux avait dilapidé la fortune du couple lors de ses
séjours au Maroc au lieu de l'investir dans l'élevage de moutons, elle
avait alors perdu presque toute confiance en ce dernier. Dans ses déter-
minations, X._______ a en outre souligné que son époux lui avait envoyé
depuis le Maroc au mois de janvier 2009 un projet de requête commune
de divorce. Compte tenu de la volonté affichée par ce dernier de mettre
fin à leur union, elle avait accepté de divorcer, en sorte qu'une convention
de divorce avec accord complet avait été déposée auprès de l'instance
judiciaire compétente en mars 2009. Par ailleurs, X._______ a affirmé
que la lettre adressée par son époux au Service (…) de l'état civil et des
naturalisations était mensongère sous plusieurs aspects.
D.d Entendu le 28 novembre 2011 en qualité de tiers appelé à fournir des
renseignements par le Service (…) de l'état civil et des naturalisations sur
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la base d'une liste de questions préparées par l'ODM au sujet notamment
des circonstances dans lesquelles étaient intervenus son mariage avec
X._______ et sa séparation ultérieure d'avec celle-ci, Y._______ a en
particulier indiqué qu'après avoir fait la connaissance de l'intéressée sur
internet en 2000 ou 2001, il était parti en vacances pendant deux
semaines au Maroc afin de rencontrer personnellement cette dernière et
les membres de sa famille. Suite à son retour en Suisse et jusqu'à la
célébration de leur mariage en ce pays, il avait poursuivi sa relation avec
X._______ par le biais d'internet. Se trouvant à cette époque en
procédure de divorce d'avec sa première épouse, il avait été amené, en
raison de la volonté insistante de sa nouvelle amie de formaliser
rapidement leur union, à devoir faire des concessions dans ladite
procédure de divorce au niveau de la liquidation du régime matrimonial,
de manière à accélérer ainsi cette procédure. Y._______ a en outre
déclaré qu'il avait informé très tôt sa future épouse du fait qu'il avait déjà
eu trois enfants de son précédent mariage et qu'il ne souhaitait pas,
contrairement au désir exprimé par l'intéressée, en avoir d'autres.
Y._______ a par ailleurs précisé qu'il était parti seul au Maroc au mois
d'avril 2006, après avoir procédé au retrait de son acte d'origine et pris
avec lui tous ses documents. Il avait au préalable invité son épouse à
l'accompagner dans ce pays où il voulait concrétiser son projet de
création d'une exploitation agricole. Son épouse lui avait toutefois fait
savoir qu'elle entendait achever sa formation d'(…) dispensée par
K._______, tout en lui promettant de le rejoindre au Maroc une fois sa
formation accomplie. Après avoir terminé cette formation, l'intéressée
l'avait alors informé qu'elle avait été engagée par un établissement de
(…) et attendait encore d'être mise au bénéfice de la naturalisation suisse
avant de venir vivre auprès de lui au Maroc. Dans le cadre des
démarches effectuées en vue de sa naturalisation, elle lui avait ensuite
fait parvenir les documents qu'il lui appartenait de signer, notamment la
déclaration de vie commune. C'était donc au Maroc qu'il avait signé cette
déclaration le 15 février 2008. Jusqu'à son retour en Suisse au mois de
mars 2009, il n'avait eu que de rares contacts avec son épouse,
essentiellement des contacts par SMS ou par téléphone (en moyenne un
à deux entretiens téléphoniques par mois). Lui-même n'était entre-temps
revenu en Suisse qu'à une seule reprise, soit au mois de mars 2007, en
raison de la grave maladie dont était affecté l'un de ses enfants. Il était
demeuré sur territoire helvétique durant un mois avant de repartir au
Maroc. Pendant le séjour qu'il avait effectué au Maroc, son épouse, à
laquelle il ne pouvait, faute de moyens financiers suffisants, fournir une
contribution financière en vue de subvenir à ses besoins, n'avait, pour sa
part, effectué qu'un seul voyage dans ce pays, sans l'avoir du reste
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informé auparavant de sa venue. Pendant les dix jours au cours desquels
elle était restée sur sol marocain, elle n'avait passé qu'une seule nuit
auprès de lui, son habitation lui paraissant trop rudimentaire. A ses yeux,
le mode d'existence que tous deux menaient alors correspondait à une
séparation de leur couple. S'agissant de la déclaration de vie commune
qu'il avait signée le 15 février 2008 au Maroc, il n'avait fait en réalité que
suivre les instructions de son épouse, sans s'apercevoir que cette
dernière y avait déjà inscrit la localité de G._______ au bas de la
déclaration. Y._______ a également relevé que, durant la période qui
s'était écoulée entre la naturalisation de son épouse (10 mars 2008) et
l'ouverture de leur procédure en divorce intervenue au mois de mars
2009, ils n'avaient eu aucune activité commune. Y._______ a de plus
indiqué qu'à partir de l'été 2007, il avait noué au Maroc une relation avec
une autre femme qu'il avait épousée en ce pays selon les rites religieux
au cours de l'année 2009. Le prénommé a ajouté que la différence d'âge
d'avec son épouse suisse n'avait eu aucune incidence sur la stabilité de
la communauté conjugale qu'il avait formée avec cette dernière.
Le 26 janvier 2012, l'ODM a porté à la connaissance de X._______ une
copie du procès-verbal établi par le Service (…) de l'état civil et des
naturalisations lors de l'audition de son ex-époux du 28 novembre 2011.
Prenant position, le 27 février 2012, sur le contenu de la pièce qui lui a
ainsi été communiquée, X._______ a tout d'abord reproché à l'ODM
d'avoir contrevenu à son droit d'être entendue par le fait de s'être abstenu
de l'aviser de sa décision de procéder à l'audition de son ex-époux.
L'intéressée a en outre contesté la véracité d'une partie des déclarations
formulées par Y._______ lors de son audition. En particulier, elle n'avait
jamais exercé de pression sur ce dernier quant à la célébration de leur
mariage, le prénommé ayant lui-même voulu sceller rapidement leur
union. L'absence d'enfant au sein de leur foyer était due aux seuls
problèmes de diabète dont souffrait son ex-époux. Au cours de l'année
2007, les conjoints entretenaient encore d'excellents rapports et gardaient
notamment en permanence des contacts par téléphone ou lors de leurs
voyages réciproques sur leurs lieux de séjours respectifs. Les problèmes
avaient surgi au sein de leur couple à partir de l'été 2008, date à laquelle
elle avait découvert, lors d'un voyage accompli au Maroc, que son
conjoint entretenait une relation extraconjugale et avait dilapidé toutes les
économies du couple, l'exploitation agricole que ce dernier avait créée
étant en train de péricliter. A la suite de ces événements, Y._______ avait
entrepris lui-même des démarches en vue de divorcer et exercé une
grande pression sur son épouse pour obtenir d'elle une contribution
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d'entretien. Au surplus, X._______ a soutenu qu'au moment de signer la
déclaration de vie commune, elle était convaincue de former encore une
véritable communauté conjugale avec le prénommé, pensant que tous
deux pourraient mener à bien leur projet de pouvoir vivre entre la Suisse
et le Maroc en fonction de l'évolution de leurs affaires.
D.e Par envoi du 29 février 2012, l'ODM a transmis à X._______ une
copie de la demande de visa d'entrée en Suisse qu'elle avait déposée le
17 août 2001 et du questionnaire auquel elle avait répondu le même jour.
Un délai au 29 mars 2012 a été imparti par l'Office fédéral précité à
l'intéressée pour formuler ses observations.
Dans la prise de position qu'elle a formulée à cette dernière date,
X._______ a notamment affirmé qu'elle avait rempli le formulaire de
demande de visa sur les indications de son futur époux qui ne souhaitait
pas qu'il y soit fait mention de leurs contacts noués par le biais d'internet.
D'autre part, les rencontres opérées sur internet avaient mauvaise ré-
putation au Maroc.
Invitée par l'ODM à lui préciser la période pendant laquelle avait eu lieu
sa formation d'(…), X._______ a, par lettre du 23 avril 2012, fait savoir à
l'autorité précité, attestation à l'appui, que dite formation, dispensée par
K._______, avait eu lieu du 8 janvier au 3 décembre 2007.
E.
Par décision du 22 mai 2012, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment du
Service (…) de l'état civil et des naturalisations, l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à X._______.
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé
qu'il était établi que, lors de la signature de la déclaration de vie com-
mune intervenue le 15 février 2008, l'intéressée ne vivait pas à la même
adresse que son époux, parti, ainsi que le confirmait une annonce de dé-
part définitif de Suisse le concernant, au mois de mai (recte : au mois
d'avril) 2006 à destination du Maroc. Cette autorité a souligné d'autre part
que l'enchaînement logique et chronologique des événements survenus
entre la première rencontre des futurs conjoints et l'octroi de la naturalisa-
tion facilitée à l'intéressée démontrait le souhait de cette dernière de bé-
néficier de la possibilité de séjourner en Suisse et d'obtenir ensuite rapi-
dement la nationalité de ce pays. A cet égard, l'ODM a mis notamment en
exergue le fait que l'intéressée avait fait la connaissance de Y._______,
de 15 ans son aîné et encore marié à ce moment-là, par le biais
C-3343/2012
Page 8
d'internet, que le séjour de cette dernière dans le canton de G._______
avait perduré, en dépit du départ de son époux au Maroc en avril 2006,
au-delà de la fin de sa formation d'(…) fixée au mois de décembre 2007
et que la demande ultérieure de naturalisation facilitée qu'elle avait
déposée avait été suivie de la signature d'une déclaration de vie
commune fallacieuse. L'ODM a en outre relevé que l'intéressée n'avait
fourni aucun élément de nature à renverser la présomption de fait selon
laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, l'adultère de
son époux découvert en été 2008 ne constituant point le motif de leur
séparation qui était effective depuis le départ de ce dernier au Maroc en
avril 2006 déjà. Compte tenu de ces circonstances, l'ODM a considéré
que la naturalisation facilitée avait été obtenue par l'intéressée sur la
base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels.
F.
Dans le recours qu'elle a interjeté par l'entremise de son conseil, le 22
juin 2012, contre la décision précitée de l'ODM, X._______ a conclu à
l'annulation de cette dernière. Dans l'argumentation de son recours,
l'intéressée a réitéré de manière liminaire le grief soulevé dans ses
déterminations du 27 février 2012 au sujet de la violation de son droit
d'être entendue. Outre le fait que l'ODM n'avait pas porté à sa connais-
sance le contenu de la requête de son époux demandant à ne pas être
interrogé en sa présence ou celle de son mandataire pour des raisons
émotionnelles ni ne lui avait donné l'occasion de s'exprimer sur le bien-
fondé de cette requête, la recourante a souligné également le fait que la
suite favorable donnée à pareille requête, qui l'avait privée de la faculté
de poser des questions complémentaires au prénommé, lui apparaissait
difficilement compréhensible en tant qu'elle s'étendait également à son
conseil. L'intéressée a en outre allégué que la décision querellée de
l'ODM du 22 mai 2012 était entachée de plusieurs erreurs, notamment
par le fait que cette autorité n'avait pas retenu que la relation extraconju-
gale nouée par son époux au Maroc avait débuté en été 2007 et pas pris
en compte les indications que la police cantonale (…) avait mentionnées
dans le rapport de renseignements du 20 novembre 2007 quant à
l'existence entre elle et son conjoint d'une communauté conjugale
effective et stable. L'autorité intimée n'avait pas non plus inclus dans son
appréciation du cas le fait que leur couple, après sa vaine tentative
d'acquérir en 2005 un (…), avait pris la décision de mettre sur pieds un
élevage de moutons au Maroc et de vivre entre la Suisse et le Maroc au
gré de l'évolution de leurs affaires. Répétant le fait qu'elle s'était rendue à
plusieurs reprises au Maroc après le départ de son époux dans ce pays
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Page 9
et avait à chaque fois passé beaucoup de temps avec lui, la recourante a
par ailleurs rappelé qu'elle maintenait un contact téléphonique étroit avec
ce dernier à chacun de ses retours en Suisse. Enfin, la recourante estime
que, même si elle ne vivait pas à la même adresse que son époux lors de
la signature de la déclaration de vie commune, tous deux n'en étaient pas
moins convaincus de former encore un véritable couple. Au demeurant, le
libellé de cette déclaration avait un caractère ambigu.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 7 septembre 2012, en prenant position sur le grief de
violation du droit d'être entendu invoqué par l'intéressée.
H.
Dans sa réplique du 22 octobre 2012, la recourante a signalé qu'elle
s'était entre-temps remariée avec un dénommé Z._______ dont elle avait
pris le nom de famille (mariage célébré, selon les indications
mentionnées par l'ODM, le 31 août 2012 [cf. observations
complémentaires de cette autorité du 21 novembre 2012 évoquées au
consid. I infra]). L'intéressée a d'autre part renouvelé son grief de
violation du droit d'être entendue formulé antérieurement à l'adresse de
l'autorité intimée. La recourante a de plus fait valoir que l'ODM ne s'était
rapporté qu'aux seules déclarations de son ex-époux pour considérer que
leur communauté conjugale était déjà mise à mal avant qu'elle ne
découvre, en été 2008, la relation extraconjugale nouée par ce dernier au
Maroc. Or, le désespoir qui a assailli l'intéressée a été constaté par son
amie, venue la rejoindre à l'époque au Maroc, comme en attestait une
lettre de cette dernière du 13 octobre 2012 jointe à sa réplique.
I.
Dans ses observations complémentaires du 21 novembre 2012, l'ODM a
confirmé pour l'essentiel sa position antérieure.
J.
La recourante a maintenu, dans ses écritures du 3 janvier 2013, les
moyens invoqués au titre de la violation de son droit d'être entendue.
K.
Dans le délai fixé pour se déterminer sur l'argumentation soulevée par
l'intéressée le 3 janvier 2013, l'ODM a estimé qu'il n'y voyait aucun élé-
ment de nature à modifier son point de vue.
C-3343/2012
Page 10
L.
Par lettre du 7 mai 2013, la recourante a renouvelé de manière succincte
une partie de ses allégations précédentes.
M.
Le 5 août 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a
communiqué à l'ODM les déterminations de l'intéressée du 7 mai 2013,
pour information.
A la demande du Tribunal, la recourante a, dans les renseignements sup-
plémentaires qu'elle a transmis à cette autorité le 3 octobre 2013, précisé
qu'elle n'avait donné naissance à aucun enfant à l'égard duquel la dispo-
sition de l'art. 41 al. 3 LN était susceptible d'entrer en considération.
N.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
C-3343/2012
Page 11
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
Dans le cadre de ses déterminations du 27 février 2012 et de son mé-
moire de recours du 22 juin 2012, la recourante fait valoir que l'ODM, en
s'abstenant de porter à sa connaissance la requête formulée par son ex-
époux qui avait demandé que son interrogatoire en qualité de personne
invitée à fournir des renseignements fût effectué sans la présence de
l'intéressée ou de son mandataire et en ne permettant pas à cette der-
nière de s'exprimer sur le bien-fondé de cette requête, a violé son droit
d'être entendu lors de la procédure d'annulation de sa naturalisation facili-
tée. Le droit d'être entendu étant une garantie de nature formelle, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond, il convient dès lors d'examiner
ce moyen en premier lieu (cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1 et
137 I 195 consid. 2.2).
3.1
3.1.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essen-
tielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (cf. notamment ATF 135 II 286
consid. 5.1 et 133 I 270 consid. 3.1). Par exception au principe de la na-
ture formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier, pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer li-
brement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement
l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf.
notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1 et 133
C-3343/2012
Page 12
I 201 consid. 2.2). Une telle réparation peut aussi se justifier en présence
d'un vice grave, lorsque le renvoi de la cause en instance inférieure
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de
la procédure (cf. notamment ATF 137 précité, ibidem, et 133 précité,
ibid.).
3.1.2 Selon l'art. 12 PA, l'autorité procède, s'il y a lieu, à l'administration
des preuves au moyen, notamment, de documents, de renseignements
des parties, de témoignages de tiers et d'expertises. L'art. 14 al. 1 PA pré-
voit que, si les faits ne sont pas susceptibles d'être suffisamment élucidés
d'une autre façon, les autorités énumérées expressément dans cette dis-
position - parmi lesquelles figure notamment le Tribunal (cf. art. 14 al. 1
let. c PA) - peuvent ordonner l'audition de témoins. Le message du
Conseil fédéral précise qu'une telle mesure doit, dans une procédure
administrative, être considérée comme un moyen de preuve subsidiaire,
compte tenu en particulier de la sanction pénale sévère qui frappe les
faux témoignages, et qu'on ne doit dès lors y recourir qu'exceptionnelle-
ment. Tel peut être le cas lorsqu'il est indispensable de demander des
renseignements à un tiers et que celui-ci refuse de se présenter ou de ré-
pondre, chacun étant en effet tenu de témoigner selon l'art. 15 PA (cf. no-
tamment ATF 130 II 169 consid. 2.3.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fé-
déral 1C_427/2008 du 2 février 2009 consid. 2.2 et 1C_254/2008 du 15
septembre 2008 consid. 4.2). Ainsi, l'autorité administrative s'efforcera
d'élucider les faits d'une autre manière que par l'audition de témoins, par
exemple en recueillant d'abord des renseignements auprès de tiers (cf.
ATF 130 précité, consid. 2.3.4). En application analogique du principe de
l'art. 18 al. 1 PA, les auditions de tiers informateurs (art. 12 let. c PA) doi-
vent en principe se dérouler en présence des parties, lesquelles ont ainsi
le droit d'assister à l'audition et de poser des questions complémentaires
(cf. notamment ATF 130 précité, consid. 2.3.5, et réf. mentionnées).
L'autorité se voit conférer une marge d'appréciation pour décider s'il
existe des raisons suffisantes d'exclure exceptionnellement les parties.
Elle peut certes s'inspirer des motifs de refus prévus par l'art. 18 al. 2 PA
en cas d'audition de témoins (sauvegarde d'importants intérêts publics ou
privés), mais elle dispose d'une liberté plus grande que ce que l'ordre juri-
dique admet en cas d'audition de témoins. Même si l'autorité administra-
tive bénéficie d'une marge d'appréciation concernant le droit d'un ex-
conjoint de participer à l'audition de l'autre, elle doit respecter les exi-
gences (formelles) constitutionnelles ou légales en matière d'administra-
tion des preuves (cf. notamment ATF 130 précité, ibid., ainsi que les
arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.2,
5A.15/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1 et 5A.24/2003 du 19 mai 2004
C-3343/2012
Page 13
consid. 2.3). L'exclusion de la participation d'une partie ne constitue, le
cas échéant, pas une violation du droit d'être entendu; il suffit pour sauve-
garder ce droit que la partie ait eu la possibilité de prendre connaissance
du procès-verbal et de se déterminer à ce sujet (cf. notamment ATF 130
précité, ibid.; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_534/2010 précité, ibid.).
3.2 En l'espèce, l'ex-époux de la recourante a été interrogé comme per-
sonne entendue à titre de renseignements, au sens de l'art. 12 let. c PA.
Tant l'intéressée que son mandataire n'ont pas pu assister à l'audition de
Y._______, dans la mesure où l'ODM a estimé que les raisons
émotionnelles invoquées par ce dernier pour ne pas être entendu en pré-
sence de son épouse et le refus du prénommé d'être confronté à un dé-
bat contradictoire (cf. lettre adressée à l'autorité intimée le 25 février 2011
en ce sens) constituaient des motifs suffisants susceptibles de justifier
l'exclusion de la participation de l'autre partie ou de son conseil. L'ODM a
toutefois transmis à la recourante le procès-verbal de l'audition en
question le 26 janvier 2012 et lui a donné la possibilité de faire part de
ses déterminations à ce sujet. L'intéressée a fait usage de la possibilité
qui lui a été offerte de présenter ses observations relatives à l'audition de
son ex-époux dans un courrier du 27 février 2012. L'ODM, qui avait, dans
son premier courrier envoyé à X._______ le 8 février 2011, fait part de
son intention d'examiner la question d'une éventuelle annulation de sa
naturalisation et octroyé déjà à l'intéressée un délai pour émettre ses dé-
terminations, a donné ainsi à cette dernière l'occasion de se prononcer
sur les éléments essentiels de la cause avant de statuer. Par ailleurs,
X._______ a été en mesure d'exposer ses moyens dans le cadre de la
procédure devant le Tribunal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf.
art. 49 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF [cf., sur ce dernier point,
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 8C_686/2010 du 27 septembre
2011 consid. 2.1.2 et 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 2.2).
Même s'il paraît douteux dans le cas particulier que les raisons émo-
tionnelles invoquées par Y._______ fussent suffisantes pour priver la
recourante de la possibilité de participer à l'audition de son ex-époux, qui
ne s'est jamais plaint de violences, de menaces ou de pressions
quelconques de la part de cette dernière, le vice de procédure allégué sur
le plan du droit d'être entendu devrait en tout état de cause être considéré
comme réparé au stade de la procédure de recours, dans le cadre de
laquelle l'intéressée a pu faire valoir son point de vue devant une autorité
disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Sous cet angle,
le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante ne
saurait donc conduire à l'annulation de la décision querellée de l'ODM.
C-3343/2012
Page 14
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une commu-
nauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATAF 2010/16
consid. 4.4, ainsi que la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de na-
turalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de
la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après
l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette vo-
lonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibid.).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf.
C-3343/2012
Page 15
sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16, ibid.). En facili-
tant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le lé-
gislateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de na-
turalisation (cf. ATF 135 précité, ibid.). L'institution de la naturalisation fa-
cilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera
plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions
régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fé-
dérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les
ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf.
également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité,
ibid., et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1). Tel est notamment le cas si
C-3343/2012
Page 16
le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors
qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée;
peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière
harmonieuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_342/2013 du
23 janvier 2014 consid. 4.1.1 et 1C_587/2013 précité, ibid., ainsi que la
jurisprudence citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176
consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fé-
déral 1C_342/2013 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée).
5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de-
vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule-
ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomp-
tion (cf. notamment ATF 135 précité, consid. 3, et arrêt du Tribunal fédéral
1C_342/2013 précité, consid. 4.1.2).
5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
C-3343/2012
Page 17
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extra-
ordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. notamment
ATF 135 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 1C_342/2013 précité,
ibid., ainsi que les réf. mentionnées).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 10
mars 2008 à la recourante a été annulée en date du 22 mai 2012 par
l'autorité inférieure, avec l'assentiment des autorités compétentes du can-
ton d'origine (G._______). Dite décision d'annulation, dont la notification
est intervenue le 23 mai 2012 (cf. avis de réception postal figurant au
dossier de l'ODM), soit après l'entrée en vigueur, le 1er mars 2011, de la
nouvelle teneur de l'art. 41 al. 1 LN, concrétisée dans l'art. 41 al. 1bis LN,
respecte aussi bien le délai de prescription absolu de cinq ans ayant
cours sous l'égide de l'ancienne version de la LN (art. 41 al. 1 LN; RO
1952 1115) que le délai de prescription absolu de huit ans de la nouvelle
version de la LN (art. 41 al. 1bis LN; cf., sur cette question, notamment
arrêts du Tribunal fédéral 1C_382/2013 du 30 septembre 2013 consid. 3
et 1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 et 3).
7.
7.1 Sur le plan matériel, le Tribunal estime, comme l'a également relevé
l'ODM dans la décision querellée, que la naturalisation facilitée a été
obtenue par la recourante sur la base d'une déclaration mensongère et
d'une dissimulation de faits essentiels, en regard desquelles les
conditions du retrait de ladite naturalisation prévues par l'art. 41 al. 1 LN
paraissent indiscutablement réunies. A cet égard, il convient de souligner
que le principe de la présomption de fait sur laquelle l'autorité peut se
fonder pour établir que le couple n'avait plus, au moment de la signature
de la déclaration commune et, à plus forte raison, au moment de l'octroi
de la naturalisation, la volonté de maintenir une communauté conjugale
stable au sens de l'art. 27 LN (cf. consid. 5.2.1 supra) revêt un caractère
subsidiaire lorsqu'il existe, ainsi que cela est le cas en l'espèce, des
C-3343/2012
Page 18
motifs permettant à eux seuls de constater que la personne mise au
bénéfice de la naturalisation facilitée a effectivement menti quant à la
persistance d'une telle communauté matrimoniale à ces deux stades de
la procédure de naturalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.3).
7.1.1 Dans la présente cause, les informations recueillies par l'autorité
intimée et les propres déclarations des conjoints révèlent que ceux-ci ont
vécu à des adresses différentes dès l'année 2006. Même en admettant
que la recourante et son époux aient réellement voulu fonder une
communauté conjugale, leur union ne pouvait de toute évidence plus être
qualifiée d'effective et stable au moment de la signature de leur déclara-
tion commune du 15 février 2008, ni, a fortiori, lors de la décision de natu-
ralisation prononcée au mois de mars suivant. En effet, il est établi au vu
des pièces du dossier que les conjoints vivaient séparés depuis le mois
d'avril 2006, date à laquelle Y._______ a quitté la Suisse pour s'installer
au Maroc, après avoir déclaré son départ définitif du territoire helvétique
le 7 mars 2006 et retiré le même jour son acte d'origine auprès du
Contrôle des habitants de la ville de G._______ (cf. copies de l'attestation
et de la fiche de départ y relatives transmises par cette dernière autorité à
l'ODM le 3 avril 2012). Le prénommé n'a repris résidence en Suisse qu'en
2009 et s'est alors constitué un domicile séparé de son épouse. Or, il sied
de rappeler que la notion de communauté conjugale dont il est question
dans la LN, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du CC), mais implique,
de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur leur volonté
réciproque de maintenir cette union (cf. notamment ATF 135 précité, ibid.,
130 II 169 consid. 2.3.1 et 128 II 197 consid. 3a). L'existence d'une
communauté conjugale effective et stable ne saurait être retenue
notamment quand, au moment du dépôt de la demande ou du prononcé
de la décision sur la naturalisation, une procédure en divorce a été
engagée ou lorsque les époux vivent séparés de fait ou judiciairement (cf.
notamment ATF 128 précité, ibid., et 121 II 49 consid. 2b, ainsi que l'arrêt
du Tribunal fédéral 5A.26/2003 du 17 février 2004 consid. 2.2; ROLAND
SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la
dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 360 et, du même auteur, La
nouvelle révision de la Loi sur la nationalité, in: REC 59/1991, p. 165).
Par conséquent, au moment du dépôt de la requête de naturalisation
effectué au mois de janvier 2007, l'intéressée et son époux ne formaient
déjà plus une véritable communauté conjugale. Les indications figurant
C-3343/2012
Page 19
dans le rapport de renseignements établi par la police cantonale (…) le
20 novembre 2007 ne sont, à ce propos, d'aucun secours pour
X._______ quant à la persistance d'une véritable communauté conjugale
entre elle et son époux. Si le ch. 2 de ce rapport, que mentionne
l'intéressée (cf. ch. 5 de la prise de position émise par cette dernière le 13
avril 2011), précise effectivement que les conjoints vivent depuis plus de
trois ans en communauté conjugale effective et stable, il est permis de
penser que cette indication se réfère de manière purement formelle à
l'al. 1 let. c de l'art. 27 LN dont elle reprend la terminologie. Toutefois, les
plus grandes réserves s'imposent quant aux indications figurant dans le
rapport de la police cantonale sur l'effectivité de la communauté conju-
gale liant la recourante à Y._______. L'on a en particulier peine à
comprendre en effet que l'auteur du rapport puisse ne pas mentionner
qu'au mois de novembre 2007, les conjoints vivaient séparés et résidaient
à des domiciles différents, puisque l'époux de l'intéressée avait formelle-
ment annoncé au Contrôle des habitants de la ville de G._______ le 7
mars 2006 son départ définitif de Suisse et retiré en ce sens son acte
d'origine pour s'établir, à partir du mois d'avril 2006, au Maroc. Il en va de
même de l'indication du lieu de domicile de Y._______, situé, dans le
rapport, à l'adresse de son épouse, à G._______.
7.1.2 Cela étant, il est exceptionnellement admis qu'une telle commu-
nauté subsiste au sens des art. 27 et 28 LN même lorsque les époux ont
cessé d'avoir un domicile unique, pour autant que la création de domiciles
séparés repose sur des motifs plausibles, à savoir des circonstances
extraordinaires survenues indépendamment de la volonté du couple, et
que la stabilité du mariage ne soit manifestement pas en cause. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, de telles raisons peuvent consister no-
tamment en des contraintes professionnelles ou de santé (cf. notamment
ATF 121 précité, ibid., ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 4, 5A.22/2004 du 30 août
2004 consid. 3.1 et 5A.26/2003 précité, consid. 3).
Une telle hypothèse n'est cependant pas réalisée ici. Y._______ est parti
de Suisse au mois d'avril 2006 à destination du Maroc dans l'intention d'y
créer, avec l'accord de son épouse, une exploitation agricole (cf. lettre du
prénommé du 6 mai 2009 adressée au Service (…) de l'état civil et des
naturalisations et transmise par ce Service à l'ODM lors de sa
dénonciation du 11 mai 2009, ainsi que ch. 3.2 du procès-verbal établi
lors de l'audition du prénommé du 28 novembre 2011 et p. 2, ch. 4, des
déterminations écrites de la recourante du 13 avril 2011). Selon les
allégations de X._______, son époux se trouvait au chômage depuis
C-3343/2012
Page 20
l'année 2004. Mis au bénéfice d'une mesure de soutien à l'exercice d'une
activité indépendante, ce dernier a alors suivi une formation de (…) qui a
incité les conjoints à entreprendre des démarches pour acquérir un
établissement (…) en ville de G._______. L'insuccès de deux démarches
entreprises en ce sens les ont finalement conduit à prendre la décision,
en 2006, de mettre sur pieds un élevage de moutons au Maroc. Le
couple avait prévu de vivre entre la Suisse et le Maroc en fonction de
l'évolution de leurs affaires, l'intéressée ayant, durant la période
concernée, rendu visite à plusieurs reprises à son époux au Maroc (cf.
pp. 2 et 3, ch. 3.2 à 4, des déterminations de X._______ du 13 avril
2011).
Hormis la double démarche effectuée par le couple en vue de la reprise
d'un établissement de (…), la recourante ne démontre pas ni n'allègue
que son époux aurait encore vainement recherché, avant son départ au
Maroc, un emploi de type dépendant dans ce même domaine de (…) ou
un autre poste de travail, en particulier un emploi en lien avec son
ancienne activité d'(…), de manière à rendre possible la poursuite de la
vie commune avec l'intéressée en Suisse. Dans ces conditions, la
constitution par le recourant d'un domicile séparé à l'étranger ne repose
donc pas sur des circonstances extraordinaires indépendantes de la
volonté du couple qui permettraient exceptionnellement d'admettre
l'existence d'une communauté conjugale encore intacte au sens de la
jurisprudence (cf. notamment ATF 121 précité, ibid.).
Même si le Tribunal prenait en considération la thèse avancée par la re-
courante selon laquelle le départ au Maroc de Y._______ au printemps
2006 et, donc, la séparation du couple qui s'en est suivie était dictée
uniquement par des motifs d'ordre professionnel, sans que cette situation
n'affecte la communauté conjugale, la persistance durant presque trois
ans de ces deux lieux de vie dans deux pays différents jusqu'à la sé-
paration officielle des conjoints (mars 2009) ôte toute cohérence aux
explications de l'intéressée. Au demeurant, il résulte tant des déclarations
de Y._______ que de celles de la recourante que ce dernier n'a, jusqu'à
son retour en Suisse en mars 2009, effectué en ce pays qu'un seul séjour
d'une durée d'un mois au cours de l'année 2007 (cf. ch. 3.3 du procès-
verbal établi lors de l'audition de Y._______ le 28 novembre 2011 et p. 3,
ad. 3, des déterminations de l'intéressée du 27 février 2012), séjour
motivé, si l'on se réfère aux précisions fournies par le prénommé lors de
l'audition précitée, par la grave maladie de l'un de ses enfants (cf. ch. 3.3
du procès-verbal d'audition). Dans son argumentation, X._______
soutient pourtant que les choses se sont toujours bien passées avec son
C-3343/2012
Page 21
époux durant la période qui s'est écoulée entre le départ de ce dernier de
Suisse au printemps 2006 et la découverte, en été 2008, de la relation
extraconjugale entretenue par le prénommé au Maroc. Ainsi relève-t-elle
que, durant la période concernée, elle s'est rendue à plusieurs reprises
auprès de son mari au Maroc et demeurait, pour le reste, en contact
téléphonique étroit avec lui (cf. notamment p. 3, ad. 3, des déterminations
écrites de l'intéressée du 27 février 2012). Quand bien même ces
derniers faits, qui divergent de la version donnée sur ce point par
Y._______ lors de son audition du 28 novembre 2011 (le prénommé
ayant affirmé que son épouse n'était venue qu'une seule fois au Maroc en
fin d'année 2006, sans l'en avoir avisé au préalable [cf. ch. 3.4 du procès-
verbal d'audition]) puissent être tenus pour véridiques, l'on ne saurait
conclure, au vu des critères retenus par la jurisprudence (cf. consid. 7.1.1
supra), au maintien, dans ces circonstances, d'une communauté de fait
entre les conjoints au sens de l'art. 27 LN. En regard des éléments qui
précèdent, il y a tout lieu au contraire de considérer que la recourante et
son époux ont adopté un mode de vie qui s'apparente à celui de
personnes séparées de fait, et non à des conjoints formant une
communauté de vie au sens traditionnel du terme (cf., en ce sens, l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_518/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).
7.1.3 Il importe par ailleurs de souligner que la cessation de la cohabita-
tion des époux intervenue dès l'année 2006 a été dissimulée aux autori-
tés. Par déclaration commune signée le 15 février 2008, X._______ et
Y._______ ont en effet certifié à l'attention de ces dernières qu'ils vivaient
à la même adresse, de manière non séparée, sous la forme d'une
communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient point
l'intention de se séparer. Bien qu'à cette occasion, ils aient pris connais-
sance du fait que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable no-
tamment lorsque les époux ne partageaient plus de facto une commu-
nauté conjugale et que, si cette situation était dissimulée aux autorités, la
naturalisation facilitée octroyée au conjoint étranger pouvait, dans les
cinq ans, être annulée en application de l'art. 41 LN, les prénommés n'ont
toutefois pas informé l'ODM du fait qu'ils vivaient à des adresses différen-
tes, qui plus est dans deux pays distincts, et, donc, avisé cette autorité de
leur séparation, effective depuis plus d'une année au moment de la signa-
ture de la déclaration de vie commune. Or, lorsqu'une partie sait que les
conditions de la naturalisation facilitée doivent être remplies au moment
où la décision est rendue et déclare vivre un mariage stable, elle doit
spontanément orienter l'autorité sur un changement ultérieur des circons-
tances dont elle sait, ou doit savoir, qu'il s'oppose à une naturalisation fa-
cilitée (cf. notamment ATF 132 II 113 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral
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1C_578/2008 du 11 novembre 2009 consid. 3.1), ce qui était précisément
le cas en l'espèce. En cachant ces éléments à l'autorité précitée, l'inté-
ressée et son époux ont indubitablement cherché à sauvegarder l'appa-
rence d'un mariage qui n'était (plus) que formel. Ces derniers ont ainsi fait
preuve d'un silence inexcusable et, par voie de conséquence, ont permis
à la recourante d'obtenir la nationalité suisse de manière trompeuse.
Aussi l'ODM et le Tribunal peuvent-ils considérer, sans abuser de leur
pouvoir d'appréciation, que la volonté de X._______ et de son époux de
maintenir une relation stable n'existait manifestement plus lors de la
déclaration de vie commune et que celle-ci avait été signée sur la base
de déclarations mensongères. A cet égard, il est symptomatique d'obser-
ver que l'intéressée prétend, tant dans la prise de position qu'elle a for-
mulée le 13 avril 2011 que dans son mémoire de recours du 22 juin 2012,
que Y._______ a signé la déclaration de vie commune le 15 février 2008
à G._______ (cf. ch. 5 de ladite prise de position et p. 10, ch. 3.2, de la
motivation du recours), alors qu'il résulte des affirmations de chacun des
conjoints que le prénommé n'a, pendant son séjour au Maroc accompli de
2006 à 2009, effectué qu'un seul voyage de retour en Suisse d'une durée
d'un mois au cours de l'année 2007. Dans ce contexte, il n'est pas sans
importance en outre de signaler que, lors de la procédure de
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'éta-
blissement, la recourante a indiqué, dans le formulaire de demande
qu'elle a rempli à cet effet le 7 décembre 2006, qu'elle continuait à faire
ménage commun avec son époux et que celui-ci vivait au même domicile
que le sien (cf. rubrique "état civil" dudit formulaire), cachant ainsi à
l'autorité (…) de police des étrangers également le fait que le prénommé
avait pris résidence, depuis le printemps 2006, au Maroc. De plus,
l'intéressée et son époux ont signé à l'intention de l'autorité cantonale
précitée, le 18 décembre 2006, une "déclaration de ménage commun",
sans aviser davantage dite autorité du départ antérieur de ce dernier au
Maroc.
7.2 Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, il ne serait pas né-
cessaire de se fonder sur une présomption pour établir que le couple
n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au
sens de l'art. 27 LN, lors de la signature de la déclaration commune et, a
fortiori, lors de l'octroi de la naturalisation (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 1C_509/2008 précité, ibid.). Toutefois, si l'on analyse, dans le
cadre de l'appréciation du cas, les circonstances dans lesquelles se sont
succédées les diverses démarches qui ont conduit à la constitution du
couple formé par la recourante et Y._______ et, finalement, à la
dissolution de leur union, il n'en demeure pas moins que l'enchaînement
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des événements serait bien de nature à fonder la présomption de fait que
la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la décla-
ration commune faite le 15 février 2008 et, à tout le moins, lors du pro-
noncé de la naturalisation facilitée le 10 mars 2008.
7.2.1 En particulier, il ressort des pièces du dossier que la recourante a
contracté mariage devant l'office d'état civil suisse le 25 janvier 2002 avec
Y._______, divorcé et père de trois enfants issus de son précédent
mariage. Le 3 janvier 2007, soit vingt-deux jours avant le délai légal de
l'art. 27 al. 1 let. a LN, l'intéressée a introduit une procédure de natura-
lisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le
15 février 2008, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage.
X._______ a obtenu la nationalité suisse le 10 mars 2008. Or, une année
plus tard seulement, les époux ont déposé une requête commune de
divorce (soit le 11 mars 2009), qui a été suivie, en raison du revirement
de Y._______, d'une requête unilatérale de divorce de la part de
l'intéressée (nouvelle requête déposée le 24 juin 2009). Revenant une
nouvelle fois sur sa position antérieure, le prénommé a, par acte du 2
juillet 2009, accepté finalement le divorce et la convention y relative si-
gnée par les conjoints le 10 mars 2009. L'union conjugale a été dissoute
par jugement du 7 juillet 2009 (cf. jugement de divorce rendu par le Prési-
dent du Tribunal civil de l'arrondissement de J._______, duquel il ressort
en particulier que les revirements de Y._______ étaient liés non pas à un
souhait de maintenir le lien conjugal, ni à une remise en cause du
contenu de la convention, mais à une situation de détresse financière [cf.,
sur ce dernier point, consid. 2 en droit du jugement]). La présomption
évoquée ci-dessus peut en effet être admise compte tenu de l'enchaîne-
ment des différents événements, en particulier la requête commune de di-
vorce avec accord complet déposée une année après l'octroi de la natu-
ralisation (cf. sur ce dernier point notamment les arrêts du Tribunal fédé-
ral 1C_428/2011 du 23 février 2012 consid. 2.4 et 1C_472/2011 du 22 dé-
cembre 2011 consid. 2.1.3).
7.2.2 Cette présomption est renforcée par plusieurs autres éléments, à
propos desquels le Tribunal se limitera à relever la rapidité surprenante
avec laquelle la recourante et Y._______ ont fait connaissance et pris la
décision de se marier (entrée en relation par le biais d'internet à une date
se situant entre les années 2000 et 2001 et mariage au Maroc, le 29 juin
2001).
7.3 Sur un autre plan, force est de déduire des circonstances relevées
plus haut que la relation extraconjugale nouée par Y._______ durant son
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séjour au Maroc et découverte par la recourante au cours de l'été 2008
ne constituait pas le facteur prépondérant et décisif qui a conduit à la
rupture du couple, les époux vivant séparés de fait respectivement depuis
plus d'une année et demi au moment de la signature de la déclaration de
vie commune le 27 février 2008 et depuis près de deux ans déjà lors de
la décision de naturalisation, en l'absence de toute circonstance
extraordinaire de nature à justifier la constitution de domiciles séparés au
sens de la jurisprudence évoquée plus haut. La découverte de cette
relation extraconjugale ne saurait donc être la cause d'une soudaine
détérioration du lien conjugal, en ce sens qu'elle aurait été de nature à
précipiter à elle seule la cessation de la communauté conjugale, dont
l'existence avait pris fin dès avant la procédure de naturalisation. Il
importe de relever, ce qui est d'ailleurs révélateur, l'absence de toute
trace d'éventuels efforts entrepris pour sauver l'union conjugale. L'invoca-
tion de la liaison extraconjugale nouée par le prénommé et, comme évo-
qué également par X._______ dans son recours (cf. p. 12, ch. 3.5, du
mémoire de recours), de la dilapidation du patrimoine du couple à la-
quelle le prénommé aurait procédé à l'insu de son épouse jusqu'en été
2008 tombent dès lors à faux (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_509/2008 précité, ibid.).
7.4 Enfin, le fait que Y._______ ait signé, au mois de février 2007, une
procuration habilitant la recourante à procéder à des opérations sur son
compte bancaire (cf. déterminations écrites de l'intéressée du 13 avril
2011) est sans pertinence pour déterminer si la naturalisation a été
obtenue de façon frauduleuse ou non au regard de l'art. 41 al. 1 LN. Le
pouvoir de représentation confié ainsi à la recourante par Y._______ pour
l'exécution d'opérations bancaires ne dit rien en effet de la situation réelle
du couple. Il en va de même du paiement par la recourante de factures
concernant le véhicule automobile de son époux (cf. observations écrites
de l'intéressée du 29 mars 2012) et des autres arguments mis en avant
dans le cadre de la procédure de recours, à savoir pour l'essentiel la
bonne intégration socioprofessionnelle de X._______ et sa connaissance
parfaite de l'une des langues nationales (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 1C_587/2013 précité, consid. 2.2, 1C_428/2011 du 23 février
2012 consid. 2.5 et 1C_509/2008 précité, ibid.).
8.
Partant, la constitution, à compter du mois d'avril 2006 déjà, par
Y._______ d'un domicile propre à l'étranger qui, en l'absence de toute
circonstance extraordinaire permettant exceptionnellement d'admettre
l'existence d'une communauté conjugale encore intacte au sens de la
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jurisprudence (cf. consid. 7.1.2 supra), consacrait la séparation du couple
et le silence gardé sciemment par ce dernier et la recourante, tout au long
de la procédure de naturalisation, sur la cessation de leur vie
matrimoniale commune suffisent à eux seuls à conclure que l'intéressée a
manifestement obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclara-
tions mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels. Or, la natu-
ralisation facilitée n'aurait pas été accordée à la recourante si les autori-
tés avaient eu connaissance de ces éléments.
9.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucun
enfant n'est issu du mariage contracté par la recourante le 25 janvier
2002 avec Y._______, ni du mariage qu'elle a contracté ultérieurement
avec un autre ressortissant suisse (cf. lettre adressée par l'intéressée le 3
octobre 2013 au Tribunal), de sorte que ladite disposition légale ne trouve
pas application in casu.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 22 mai 2012, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de
1'000 francs versée le 8 août 2012.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers K (…) et SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
G._______, pour information
– en copie, au Service de (…) du canton de G._______, pour
information, avec dossier (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :