B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3344/2014
Ar r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, David Weiss, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Mario Dias Delgado,
Rua Comendador Assis Roda 83 C,
PT-6150-557 Proença-a-Nova,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 8 mai 2014).
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant portugais, né le […] 1959. Divorcé en […]
2001, il est père de deux enfants, nés en 1983 et 1992 (OAIE docs 17, 19).
A._______ a travaillé en Suisse dès mars 1980 jusqu'à avril 1996, d'abord,
vraisemblablement, comme ouvrier agricole, puis, dès septembre 1991,
comme aide-caviste; pendant cette période, il a acquitté les cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; OAIE
docs 18, 21, 32, 38, 40). De retour au Portugal, il a exercé l'activité de
maçon dans la construction civile, à tout le moins en 1999 et 2000 (OAIE
docs 7 p. 2, 23, 35 p. 5, 50 p. 1, 52, 77, 85, 86). En juillet 2003, A._______
a été victime d'un accident ayant provoqué la fracture d'une vertèbre et n'a
pas repris d'activité professionnelle par la suite; il a été mis au bénéfice
d'une pension de la sécurité sociale portugaise à partir d'avril 2010 (OAIE
docs 61, 85; TAF pce 1 doc 8).
B.
Le 5 janvier 2010, A._______ a présenté une demande de prestation
d'invalidité à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE), qui l'a reçue le 28 décembre 2011 (OAIE doc 5). Dans le
cadre de l'instruction de la demande, les documents suivants ont été
versés aux actes:
– un premier rapport E 213, du 21 novembre 2011, établi par le
Dr B._______; ce médecin fait état en particulier de névrose
dépressive, d'hypertension artérielle systolique, de lombosciatalgies et
paresthésies, de gonalgies, d'alcoolisme, de détérioration en C6-C7,
d'ostéophytose cervicale et dorsale et de lésion de la vertèbre dorsale
12 (D12); le Dr B._______ observe que la force musculaire et le tonus
sont conservés et que la marche n'est pas altérée; il conclut que
A._______ ne peut plus exercer sa dernière activité à temps plein, ni
une activité adaptée, et que selon la législation portugaise, l'intéressé
présente une incapacité de travail de 65% dans son ancienne activité
(OAIE doc 10),
– le questionnaire à l'assuré du 19 mars 2012, dans lequel l'intéressé
signale qu'il aurait cessé en 2002 son activité de maçon, qu'il exerçait
jusque-là comme employé de l'entreprise C._______, à Z., en raison
d'une fracture de la vertèbre D12, et la feuille annexe R à la demande
de prestations, datée du 9 avril 2012, dans laquelle l'intéressé indique
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que son invalidité a été causée par un accident de travail, alors qu'il
"travaillait pour lui-même" (OAIE docs 23, 26).
Dans un courrier du 7 mai 2012 notamment, puis dans une mise en
demeure du 25 juin 2012 lui accordant un ultime délai de 30 jours (OAIE
docs 28, 36), l'OAIE a requis de l'intéressé qu'il clarifie, documents à
l'appui, les informations fournies, selon lesquelles il aurait travaillé jusqu'en
2002 pour la maison C._______, et aurait exercé une activité
d'indépendant au moment de son accident.
En l'absence de réponse à la mise en demeure du 25 juin 2012,
l'administration, par décision du 13 août 2012 (OAIE doc 41), a refusé
d'entrer en matière sur la demande de prestations du 5 janvier 2010.
C.
C.a Le 31 octobre 2012, l'OAIE a reçu de l'intéressé un document daté du
18 juillet 2012 indiquant qu'il est détenu à la prison de D._______ depuis
le 21 juin 2012 (OAIE doc 44), ainsi que le questionnaire pour
indépendants, daté du 22 octobre 2012, lequel ne fait état que d'un salaire
mensuel s'élevant à EUR 570 avant l'atteinte à la santé (OAIE doc 43).
Suite à un nouveau courrier de l'OAIE du 29 novembre 2012 sollicitant
diverses informations de l'intéressé (OAIE doc 48), ce dernier a indiqué,
dans un écrit du 7 février 2013 (OAIE doc 50 p. 1), reçu le 15 février 2013
par l'OAIE, que son activité professionnelle au Portugal était celle de
maçon dans la construction civile. De son côté, l'Institut de sécurité sociale
portugais (ISS) a émis un document attestant que A._______ a été inscrit
au régime général de sécurité sociale en particulier de septembre 1999 à
avril 2000, période pendant laquelle il aurait été employé par l'entreprise
"E._______", et enfin de juin à novembre 2000, période pendant laquelle il
aurait travaillé pour l'entreprise "F._______" (OAIE doc 52).
A par ailleurs été versé au dossier le jugement du 28 juin 2012 du Tribunal
judiciaire de Z. prononçant la peine de prison que subit A._______ pour
conduite en état d'ébriété grave et récidive (OAIE docs 53, 55).
C.b Consulté à ce stade, le Dr G._______, spécialiste en médecine interne
générale et médecin du service médical de l'OAIE, a retenu, dans une
première prise de position du 9 avril 2013 (OAIE doc 57), le diagnostic
principal de syndrome lombo-spondylogène et lombo-radiculaire récidivant
sur altérations dégénératives et post-traumatiques et sur status après
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fracture de la vertèbre D12. Il a relevé en outre que des informations plus
précises et récentes manquaient au dossier, informations (rapports
psychiatrique et orthopédique) que l'OAIE a requises de l'ISS (voir OAIE
docs 59, 63).
C.c Par courrier reçu le 30 avril 2013 (OAIE doc 60), l'intéressé a remis à
l'OAIE un document du 9 avril 2013 du service d'orthopédie de l'Hôpital
universitaire de Y., qui rapporte que selon les registres de l'hôpital,
A._______ a été hospitalisé le 28 juillet 2003, en raison d'une fracture de
la vertèbre D12; un traitement conservateur aurait été mis en œuvre (OAIE
docs 61, 62).
Dans un envoi du 12 août 2013 (OAIE doc 65), puis dans un second envoi
reçu par l'OAIE le 20 novembre 2013 (OAIE doc 72), l'ISS a versé au
dossier, outre le document précité:
– les résultats d'un examen radiologique de la colonne lombaire et du
genou droit, effectué le 25 mars 2013 par H._______; il y est fait état
d'une spondylarthrose antéro-dorso-lombo-sacrée, en particulier en
L4-L5 et L5-S1, d'une déformation de la vertèbre D12, de la calcification
d'une insertion tendineuse au niveau de la rotule et d'une gonarthrose
totale modérée (OAIE doc 66),
– un deuxième rapport E 213 du 17 juin 2013, également établi par le
Dr B._______; ce médecin note en particulier une pathologie lombaire
par spondylarthrose et des séquelles de lésions traumatiques suite à
un accident survenu en 2003, une pathologie des genoux et une
personnalité anxieuse et irritable; il observe une force musculaire et un
tonus conservés, une marche sans altérations et une flexion/extension
normales; il conclut que selon la législation portugaise, l'incapacité de
A._______ dans sa dernière activité est inférieure à 50%, l'activité
indiquée dans le rapport E 213 étant celle d'opérateur sur machines
agricoles (OAIE doc 68).
– un rapport médical du 21 octobre 2013 du Dr I._______, qui retient le
diagnostic d'ostéoarthrose de la colonne lombaire, avec neuropathie
des membres inférieurs; il relève notamment que ces troubles ont eu
pour conséquence le développement d'une dépendance à l'alcool avec
névrose de détresse (post-traumatique; OAIE doc 76),
– un rapport psychiatrique de la Dresse J._______, psychiatre, du
23 octobre 2013; celle-ci conclut qu'il faut tenir compte chez ce patient,
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outre du traumatisme somatique subi à la colonne vertébrale, d'une
névrose d'angoisse, associée à une névrose post-traumatique et à une
dépendance à l'alcool (OAIE doc 77),
– un troisième rapport E 213 du 4 novembre 2013, également établi par
le Dr B._______; ce médecin fait pour l'essentiel les mêmes
observations que dans le deuxième rapport E 213; il y ajoute les
conclusions de la Dresse J._______, précisant que l'intéressé a cessé
de consommer de l'alcool depuis deux ans; le Dr B._______ en conclut
que l'intéressé ne peut plus exercer son ancienne activité à temps
complet, ni une activité adaptée, et que selon la législation portugaise,
l'incapacité dans la dernière activité est de 60%, l'activité indiquée dans
ce rapport E 213 étant toujours celle d'opérateur sur machines
agricoles (OAIE doc 78).
C.d Dans sa deuxième prise de position du 27 janvier 2014 (OAIE doc 83),
le Dr G._______ a confirmé le diagnostic principal retenu dans son premier
avis. Il y a ajouté les diagnostics associés, avec répercussion sur la
capacité de travail, d'état dépressif chronique sur problèmes somatiques
et abus d'alcool et de gonarthrose naissante. Il conclut que l'intéressé
présente, dès juillet 2003, une incapacité de travail de 70% dans son
activité habituelle de maçon et de 30% dans une activité de substitution
évitant le port de charges de plus de 5 kg, les travaux lourds, la marche sur
une longue distance, l'exposition au froid et à l'humidité, ainsi que les
tâches avec responsabilités ou nécessitant une grande résistance au
stress.
Le 12 février 2014, l'OAIE a reçu de l'intéressé le questionnaire à l'assuré,
daté du 4 février 2014 et dûment rempli, dans lequel il est indiqué que
l'intéressé ne travaille plus depuis le 28 juillet 2003 et qu'auparavant, il
travaillait comme maçon pour un salaire mensuel entre EUR 550 et
EUR 700 (OAIE doc 85).
L'OAIE, ayant procédé, le 12 février 2014, à l'évaluation de l'invalidité de
l'intéressé selon la méthode générale de comparaison des revenus, a mis
en évidence une perte de gain de 34% dès le 28 juillet 2003 (OAIE doc 84)
et, par projet de décision du 14 février 2014 (OAIE doc 88), a informé
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, en l'absence
d'invalidité.
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Page 6
D.
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, par courrier du
6 mars 2014 (OAIE doc 89), a demandé un réexamen de sa situation. Par
la suite, par envoi du 21 avril 2014 (OAIE doc 2 p. 2), il a versé au dossier
les documents médicaux suivants:
– un rapport du 8 avril 2014 émanant d'un psychologue de
l'Etablissement pénitentiaire de D._______, lequel expose
qu'actuellement, l'intéressé est stable, mais manifeste toutefois une
nette anxiété à l'idée de rester invalide (OAIE doc 92 p. 1),
– un rapport non daté du Dr I._______, à l'entête de l'Etablissement
pénitentiaire de D._______; le Dr I._______ fait pour l'essentiel état de
troubles d'ores et déjà connus et relève en outre une coxarthrose
naissante (OAIE doc 93).
Consulté à cet égard, le Dr G._______, dans un troisième avis du 2 mai
2014 (OAIE doc 95), a confirmé son évaluation précédente de la capacité
de travail de l'intéressé.
Par décision du 8 mai 2014 (OAIE doc 96), l'OAIE a également confirmé
son projet de décision et rejeté la demande de prestations de l'assurance-
invalidité déposée par A._______.
E.
E.a Par acte du 13 juin 2014 (TAF pce 1), A._______, par l'intermédiaire
de son représentant, a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du
8 mai 2014. Il conclut principalement à ce que cette décision soit annulée
et à ce qu'il soit reconnu comme étant totalement incapable de travailler,
souffrant de lésions et de douleurs qui handicaperaient sa mobilité et
limiteraient sa capacité à exercer toute activité, de même qu'à effectuer les
actes de la vie quotidienne. Le recourant rappelle encore qu'il a été
reconnu invalide au Portugal dès avril 2010. Il joint à son recours les
nouveaux documents médicaux suivants:
– les résultats d'un examen radiologique de la hanche droite, effectué le
10 janvier 2014 par H._______, faisant état d'une coxarthrose,
– un rapport du 4 juin 2014 du service de neurochirurgie de l'Hôpital
universitaire de Y., qui indique qu'une douleur est signalée à la
mobilisation de l'articulation coxo-fémorale droite, la force musculaire
étant conservée, et pose les diagnostics de coxarthrose et de
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Page 7
déformation de la vertèbre D12, ainsi que de spondylarthrose dorso-
lombaire.
E.b Dans sa réponse du 26 août 2014 (TAF pce 3), l'OAIE se réfère à une
quatrième prise de position du Dr G._______ du 9 août 2014, suivie d'une
nouvelle évaluation de l'invalidité du recourant, jointes à la réponse. Le
Dr G._______ ajoute aux diagnostics d'ores et déjà retenus celui de
coxarthrose naissante à droite, avec douleurs à la mobilisation de la
hanche droite. Il conclut à une incapacité de travail de 80% dans l'activité
habituelle dès le 10 janvier 2014, la capacité dans une activité adaptée
restant la même que précédemment évaluée, les activités de substitution
telles que les petites livraisons avec véhicule, la distribution de courrier
interne et l'activité de commissionnaire étant toutefois à exclure. Dans sa
nouvelle évaluation de l'invalidité du 20 août 2014, l'OAIE a établi une perte
de gain de 49% dès le 10 janvier 2014, l'invalidité demeurant à 34% dès le
28 juillet 2003. Sur cette base, l'autorité inférieure indique que le recourant
aurait droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er janvier 2014, mais
qu'elle renonce à prendre position dans cette affaire, vu la peine privative
de liberté en cours.
E.c Par décision incidente du 10 septembre 2014, le Tribunal administratif
fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-,
que le recourant a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui
était imparti (TAF pces 4, 5, 6).
E.d Par réplique du 6 octobre 2014 (TAF pce 7), le recourant a réitéré les
conclusions de son recours. Il a joint à son écriture en particulier un rapport
du service d'orthopédie de l'Hôpital universitaire de Y. du 9 septembre
2014, qui propose une arthroplastie totale de la hanche.
Dans sa duplique du 10 novembre 2014 (TAF pce 9), l'autorité inférieure a
maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 26 août 2014, se
référant à un cinquième avis de son service médical du 30 octobre 2014.
Dans cet avis, le Dr G._______ confirme sa précédente position.
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Page 8
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2).
2.1 En l'espèce, par décision du 13 août 2012 (OAIE doc 41), l'OAIE, en
application des art. 28 al. 2 et 43 al. 3 LPGA, a refusé d'entrer en matière
sur la demande de prestations du 5 janvier 2010, au motif que l'intéressé
n'avait pas fourni les informations et la documentation nécessaires à
l'examen de sa demande. Une telle décision d'irrecevabilité, qui sanctionne
un refus de collaborer, met un terme à la procédure administrative en
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déclarant irrecevables les conclusions prises par la partie requérante. Elle
constitue ainsi une décision finale sujette à recours, et non pas une
décision d'ordonnancement de la procédure (ATF 131 V 42 consid. 3). Si
par la suite, l'assuré se montre disposé à collaborer à l'instruction, il lui est
loisible de saisir à nouveau l'administration d'une demande de prestations.
Celle-ci devra rendre une nouvelle décision si les éléments recueillis sont
de nature à justifier une appréciation différente de la situation (arrêt du
Tribunal fédéral I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6; MICHEL VALTERIO,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-
invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2889). Si cette nouvelle
décision devait reconnaître un droit à la rente, le versement de cette rente
n'interviendrait alors qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter
de la date de dépôt de cette nouvelle demande, en application de l'art. 29
al. 1 LAI (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7049/2013 du 27 mai
2014 consid. 6.4).
En l'occurrence, le 31 octobre 2012, mais surtout le 15 février 2013 (OAIE
docs 44, 50, 52; voir supra Faits C.a), l'autorité inférieure a reçu du
recourant et de l'ISS des informations et documents, en particulier
concernant l'activité professionnelle de l'intéressé, qu'elle avait requis
avant la décision du 13 août 2012 et qui étaient nécessaires à l'examen de
la cause au fond (voir supra Faits B). L'OAIE a par conséquent estimé, à
juste titre, qu'il convenait de considérer les envois de l'intéressé comme le
dépôt d'une nouvelle demande de prestations, dont elle a fixé la date de
dépôt au 15 février 2013 (voir l'exposé d'une demande de prestations
[OAIE doc 55]). Ce point n'a d'ailleurs pas été contesté.
2.2 Dès lors, et dans la mesure où le recourant est citoyen d'un Etat
membre de la Communauté européenne, est applicable en l'espèce
l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, entré en vigueur le 1er juin 2002. Sont également
applicables le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que le règlement (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section
A de l'annexe II), auxquels l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012.
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
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Page 10
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05
du 5 août 2005 consid. 3.1). En effet, de jurisprudence constante, l'octroi
d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de
l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2
du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC]
1989 p. 330), étant précisé toutefois que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE]
n° 987/2009).
2.3 S'agissant du droit interne, dès lors que la demande de prestations date
du 15 février 2013 et que la décision rejetant cette demande a été rendue
le 8 mai 2014, la présente cause doit être examinée à l'aune des
dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées
par la 6e révision de l'assurance-invalidité (premier volet), entrée en
vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, en particulier sur le point de savoir si les affections
dont il est victime ont pu entraîner une incapacité de travail pendant une
durée suffisamment longue et avec l'intensité requise pour ouvrir le droit à
des prestations de l'assurance-invalidité.
4.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse,
doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part être
invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29
al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (OAIE doc 40) et
remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste donc à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
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résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte,
totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui
(art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
5.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au moyen de
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins
(let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour
autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après
une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en
moyenne (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2021).
Dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'incapacité de travail peut être
définie plus précisément comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte
à la santé, de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession.
Ainsi, pour déterminer l'incapacité de travail, il y a lieu de se référer
uniquement à la baisse de rendement dans la profession que l'assuré
exerçait jusqu'alors et qui a donné lieu, sur la base des constatations
médicales, à l'incapacité de travail déterminant le début de la période de
carence (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2025).
C-3344/2014
Page 12
6.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 4).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral I 936/05 du
2 avril 2007 consid. 3.3 et les références).
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
C-3344/2014
Page 13
7.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative (art. 43
al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales, l'autorité
doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC, RS 273];
art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de
ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010
consid. 5 et les références citées). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a
précisé que, lorsque l'administration doit se prononcer sur la capacité de
travail d'un assuré, elle doit appuyer son évaluation sur des rapports
médicaux concluants qui permettent de confirmer que l'appréciation des
preuves a été faite de manière globale et objective. Dans la mesure où de
tels documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations
complémentaires s'avèrent indispensables, faute de quoi il y a lieu de
conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du
5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7503/2009 du 18 avril 2011 consid. 6).
8.
Le recourant soutient en substance ne plus être capable de travailler
depuis juillet 2003, suite à une fracture de la vertèbre D12. L'OAIE estime
quant à lui que le recourant ne peut plus exercer son activité habituelle de
maçon qu'à 30% depuis juillet 2003 (OAIE doc 83), puis qu'à 20% dès le
10 janvier 2014 (TAF pce 3). Toutefois, il peut, depuis juillet 2003, exercer
à 70% une activité de substitution tenant compte de limitations
fonctionnelles. Le taux d'invalidité déterminé sur cette base s'élèverait à
34% dès le 28 juillet 2003 (OAIE doc 84), puis à 49% dès le 10 janvier
2014, les activités de substitution telles que les petites livraisons avec
véhicule, la distribution de courrier interne et l'activité de commissionnaire
étant à exclure dans un second temps. Le recourant aurait donc droit à un
quart de rente dès le 1er janvier 2014.
C-3344/2014
Page 14
9.
Il ressort du dossier que le recourant souffre, au niveau somatique, d'une
spondylarthrose, en particulier en L4-L5 et L5-S1, d'une déformation de la
vertèbre D12 après fracture en juillet 2003 (document du 9 avril 2013 du
service d'orthopédie de l'Hôpital universitaire de Y. [OAIE docs 61, 62]),
d'une calcification d'une insertion tendineuse de la rotule et de gonarthrose
(en particulier résultats d'un examen radiologique de la colonne lombaire
et du genou droit du 25 mars 2013, rapport non daté du Dr I._______,
rapports des 4 juin et 9 septembre 2014 du service de neurologie et du
service d'orthopédie de l'Hôpital universitaire de Y. [OAIE docs 66, 93; TAF
pces 7]). Sur le plan psychologique, il est fait état d'une névrose
d'angoisse, associée à une névrose post-traumatique et à une dépendance
à l'alcool (rapport psychiatrique de la Dresse J._______ du 23 octobre
2013 [OAIE docs 77]). Enfin, dès janvier 2014, une coxarthrose est
signalée (résultats d'un examen radiologique de la hanche droite du
10 janvier 2014, rapport du 9 septembre 2014 du service d'orthopédie de
l'Hôpital universitaire de Y. [TAF pces 1, 7]). Le service médical de l'OAIE
a sur cette base retenu les diagnostics, avec répercussion sur la capacité
de travail, de syndrome lombo-spondylogène et lombo-radiculaire
récidivant sur altérations dégénératives et post-traumatiques et sur status
après fracture de la vertèbre D12, d'état dépressif chronique sur problèmes
somatiques et abus d'alcool, de gonarthrose et de coxarthrose à droite
(avis des 9 avril 2013, 27 janvier 2014, 9 août 2014 [OAIE docs 57, 83; TAF
pce 3]). L'état de santé ainsi rapporté n'est pas contesté.
Il convient toutefois de relever, concernant la dépendance à l'alcool notée
le 23 octobre 2013 par la Dresse J._______, psychiatre, que quelques
jours plus tard, soit le 4 novembre 2013, le Dr B._______ a signalé dans
son rapport E 213 (OAIE doc 78) que le recourant aurait cessé de
consommer de l'alcool depuis deux ans, affirmation fortement mise en
doute par le fait que selon le jugement du 28 juin 2012 du Tribunal judiciaire
de Z. (OAIE doc 55), l'intéressé a été arrêté par la police le 20 mars 2012
avec un taux d'alcool dans le sang de 1.38‰. Or, aucune clarification n'a
été apportée à cet égard.
C-3344/2014
Page 15
10.
S'agissant à présent d'examiner les conséquences des atteintes à la santé
précitées sur la capacité de travail du recourant, le Tribunal de céans note
ce qui suit.
10.1 Outre les prises de position du service médical de l'OAIE, les seuls
rapports médicaux au dossier à contenir des indications à cet égard sont
les trois rapports E 213 établis par le Dr B._______, dont on peut d'entrée
relever que, rédigés à la main, ils sont difficilement lisibles.
10.1.1 Le premier rapport E 213 du Dr B._______ date vraisemblablement
du 21 novembre 2011, bien que des dates en août 2011 soient
mentionnées dans le rapport sans qu'on puisse déterminer à quoi elles se
réfèrent (OAIE doc 10). Le Dr B._______ y fait une anamnèse
extrêmement succincte et imprécise (p. 2), puisqu'il se contente de noter,
pour autant que l'on puisse déchiffrer ces lignes, que le recourant a travaillé
en Suisse pendant 16 ans dans l'agriculture, qu'il a été victime d'un
accident de travail au Portugal en 2005, avec fracture de la vertèbre D 12,
alors que cet accident a eu lieu en 2003 (OAIE docs 61, 62), et qu'il reçoit
une pension de la sécurité sociale portugaise depuis 2009, alors que la
rente est versée depuis avril 2010 (TAF pce 1). Le Dr B._______ donne
ensuite des informations médicales pêle-mêle (p. 2 à 4), alternant
observations médicales, diagnostics et plaintes de l'intéressé, sans qu'on
puisse déterminer en particulier le ou les diagnostics principaux retenus.
Ainsi, il fait état de névrose dépressive et d'alcoolisme, sans référence par
ailleurs à un quelconque rapport ou examen psychiatrique, de
lombosciatalgies et paresthésies, de détérioration en C6-C7,
d'ostéophytose cervicale et dorsale et de lésion en D12. Il note en outre
que la force musculaire et le tonus sont conservés et que la marche n'est
pas altérée (p. 3). Puis ne faisant le constat d'aucune limitation
fonctionnelle (p. 5), le Dr B._______ n'en conclut pas moins, mais sans en
expliquer les raisons, que A._______ ne peut plus exercer sa dernière
activité à temps complet, activité qu'il ne précise pas au demeurant, ni une
activité adaptée, tout en ajoutant encore que selon la législation portugaise,
le recourant présente une incapacité de travail de 65% dans son ancienne
activité (p. 6). Par conséquent, ce rapport, sommaire, incomplet et
imprécis, ne contenant par ailleurs aucune motivation quant aux
conclusions sur la capacité de travail et établi au reste par un praticien dont
on ne connaît pas la spécialisation, ne saurait satisfaire aux exigences de
la jurisprudence en matière de valeur probante des documents médicaux
(voir supra consid. 6) et ne constitue pas une base valable pour une
évaluation vraisemblable de la capacité de travail.
C-3344/2014
Page 16
10.1.2 Il en va de même du second rapport E 213 du 17 juin 2013 (OAIE
doc 68). L'anamnèse y est encore plus succincte, puisque le Dr B._______
indique que le recourant était opérateur sur machines agricoles et qu'il se
plaint notamment d'une pathologie douloureuse de la colonne lombaire, de
gonalgies avec paresthésies et de séquelles d'un traumatisme de la
colonne en 2004 (recte: 2003; p. 2). Ces plaintes se retrouvent ensuite
mentionnées parmi les observations cliniques rapportées par le
Dr B._______, auxquelles il ajoute l'anxiété et l'irritabilité, précisant encore
que la pathologie lombaire est liée à une spondylarthrose; à nouveau, il
constate que la force musculaire et le tonus sont conservés et que la
marche n'est pas altérée (p. 3). Ces éléments sont ensuite repris dans une
liste rédigées par le Dr B._______, mêlant des informations telles que
l'incarcération dans un établissement pénitentiaire et des références à des
examens radiologiques, des remarques liées aux limitations fonctionnelles,
en l'occurrence inexistantes ("marche et flexion/extension normales"), et
ce qui semble être des diagnostics, soit en particulier une personnalité
anxieuse et irritable, avec la précision cependant, quelques lignes plus bas,
qu'il n'a pas à disposition d'informations venant d'un psychiatre (p. 4). Sur
la base de ces faits et constats, qui sont pour l'essentiel semblables à ceux
du premier rapport E 213, mis à part l'alcoolisme qui n'apparaît plus dans
ce deuxième rapport E 213, le Dr B._______ s'éloigne toutefois de ses
premières conclusions et indique que selon la législation portugaise,
l'incapacité de A._______ dans sa dernière activité est inférieure à 50%. A
nouveau, le Dr B._______ ne dit pas les raisons pour lesquelles il arrive à
cette conclusion, ni pourquoi, alors que les faits médicaux ne diffèrent pas
essentiellement de ceux relevés en novembre 2011, il estime que la
capacité de travail s'est améliorée dans l'ancienne activité de l'intéressé.
De plus, il s'avère que l'activité habituelle prise en compte par le praticien
est celle d'opérateur sur machines agricoles, alors qu'il ressort des
documents versés au dossier par le recourant et l'ISS que sa dernière
activité était celle de maçon, que retient également et à juste titre le
Dr G._______ dans ses prises de position (voir OAIE docs 23, 50 p. 1, 52,
85). Enfin, il y a lieu de souligner que le Dr B._______ n'a pris cette fois
aucune conclusion sur la capacité du recourant à exercer une activité
adaptée à son état de santé, malgré les questions posées à ce sujet dans
le formulaire E 213 (p. 6).
10.1.3 Le troisième rapport E 213 du 4 novembre 2013 (OAIE doc 78) ne
saurait non plus convaincre le Tribunal de céans. Le Dr B._______ y fait
pour l'essentiel les mêmes observations que dans son deuxième rapport,
en y ajoutant les conclusions faites par la Dresse J._______, psychiatre,
dans son rapport du 23 octobre 2013, auquel il se réfère (OAIE doc 77; voir
C-3344/2014
Page 17
supra consid. 9); il précise toutefois pour sa part que l'intéressé a arrêté sa
consommation d'alcool deux ans auparavant (p. 3). A nouveau, il indique
que la force musculaire et le tonus sont conservés et que la marche est
normale, et ne note aucune limitation fonctionnelle (p. 5). Toutefois, se
rapprochant des conclusions de son premier rapport E 213, il conclut à
nouveau, et sans motivation aucune, que A._______ ne peut plus exercer
sa dernière activité à temps complet, ni une activité adaptée, et que selon
la législation portugaise, l'incapacité de travail dans la dernière activité est
de 60%, l'activité indiquée dans ce rapport étant toujours celle d'opérateur
sur machines agricoles (p. 6).
10.1.4 Ainsi, il ressort de ce qui précède, outre le peu de qualité de chacun
des rapports E 213 versé au dossier, que ces rapports divergent en parti-
culier concernant la capacité de travail du recourant, sans expliquer ces
divergences et alors que le Dr B._______ est constant quant à l'absence
de limitation fonctionnelle. D'ailleurs, le Dr B._______ n'explique pas non
plus pourquoi, puisque précisément il n'observe aucune limitation fonction-
nelle, il estime que l'intéressé présente tout de même une incapacité de
travail. A cet égard, on peut encore signaler les observations du
Dr I._______ qui, au contraire du Dr B._______, relève, dans son rapport
du 21 octobre 2013 (OAIE doc 76), que les douleurs des membres infé-
rieurs dont se plaint l'intéressé ont un impact significatif sur les activités de
la vie quotidienne. Dans un second rapport non daté (OAIE doc 93), le
Dr I._______ note par ailleurs que la douleur est permanente et nécessite
constamment un traitement analgésique pour maintenir un certain confort,
avec néanmoins une mobilité réduite.
10.2
10.2.1 Il appert également, à la lecture des pièces au dossier, que bien que
plusieurs médecins (rapports E 213 du Dr B._______, rapports du
21 octobre 2013 et non daté du Dr I._______, rapport du 23 octobre 2013
de la Dresse J._______, rapport d'un psychologue du 8 avril 2014 [OAIE
docs 10, 68, 76, 77, 78, 92 p. 1, 93]) aient rapporté des troubles
psychiatriques et une dépendance à l'alcool, et que le rapport de la
Dresse J._______ émane d'une psychiatre, aucun de ces médecins ne
s'est prononcé sur la question de la capacité de travail du recourant à
l'aune de ces troubles.
Certes, la Dresse J._______ fait dans son rapport (OAIE doc 77) un
historique de l'apparition et du développement de la névrose d'angoisse et
de la consommation d'alcool du recourant, exposant notamment que celui-
C-3344/2014
Page 18
ci aurait présenté des crises d'angoisse pour la première fois à 19 ans,
lorsqu'il se trouvait en Suisse, crises traitées par un suivi thérapeutique et
des médicaments; de retour au Portugal, l'état du recourant se serait
amélioré, mais à l'âge de 22 ans, il serait retourné en Suisse pour y
travailler et aurait commencé à y consommer de l'alcool, sans doute, selon
la psychiatre, pour compenser l'anxiété et l'angoisse, maux qui, comme la
consommation d'alcool, se seraient aggravés en raison d'un divorce difficile
et de l'accident ayant eu lieu en 2003. Toutefois, ce rapport, trop succinct
et ne contenant pas de conclusions sur la capacité de travail résiduelle du
recourant en lien avec ses troubles psychiatriques, ne saurait suffire.
Par ailleurs, s'agissant en particulier de la dépendance à l'alcool, il sied de
rappeler que si effectivement les médecins qui se sont exprimés à cet
égard, y compris le Dr B._______, ont fait état de cette dépendance, seul
le Dr B._______, précisément, a signalé dans son troisième rapport E 213
(OAIE doc 78) que le recourant avait cessé de consommer de l'alcool
depuis deux ans (voir supra consid. 9). Or, ce point, tout comme l'incidence
des troubles psychologiques sur la capacité de travail du recourant, n'ont
pas fait l'objet d'une clarification de la part de l'autorité inférieure, son
service médical s'étant contenté d'ajouter, d'ailleurs parmi les diagnostics
associés avec répercussion sur la capacité de travail, celui d'état dépressif
chronique sur problèmes somatiques et abus d'alcool.
10.2.2 Il convient de mentionner à ce propos que d'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, la dépendance, qu'elle prenne la forme de
l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne
constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche
un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou
un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie.
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi
bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique
de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et
comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un
comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à
l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité
suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de
gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance
et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à
cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire
à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la
C-3344/2014
Page 19
conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire
un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la
dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en
tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique
et à la dépendance (arrêts du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier
2015 consid. 5.2, 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2 et I 169/06 du
8 août 2006 consid. 2.2).
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les
troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des
troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation
d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler
particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. L'anamnèse,
notamment l'historique de la consommation d'alcool, peut constituer un
instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, en
particulier s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (arrêts
du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.3 et
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.3). L'existence d'une comorbidité
psychiatrique ne constitue toutefois pas encore un fondement suffisant
pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier
2015 consid. 5.4 et 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4).
10.2.3 Au regard de cette jurisprudence notamment, le Tribunal de céans
est d'avis que les éléments recueillis ne sont pas suffisants pour déterminer
clairement les atteintes psychiques dont souffre le recourant et leur
C-3344/2014
Page 20
influence sur la capacité de travail, ni la chronologie et l'étiologie de
l'alcoolisme, et ses conséquences sur la capacité de travail. Il n'est dès lors
pas possible d'établir à ce jour si le recourant a été et est toujours victime,
ou pas, d'une dépendance à l'alcool constitutive d'invalidité au sens de la
jurisprudence, et de savoir avec certitude si l'alcoolisme est secondaire à
une pathologie antérieure et, cas échéant, quels sont les effets combinés
des deux pathologies.
11.
Or, c'est sur ces documents, peu convaincants, que le médecin du service
médical de l'OAIE s'est fondé pour arriver à la conclusion, dans ses prises
de position des 27 janvier, 2 mai et 9 août 2014 (OAIE docs 83, 95; TAF
pce 3), que le recourant présente une incapacité de travail de 70% depuis
juillet 2003, puis de 80% dès le 10 janvier 2014 dans l'activité habituelle de
maçon, mais que depuis juillet 2003, sa capacité de travail est de 70% dans
des activités de substitution évitant le port de charges supérieures à 5 kg,
les travaux lourds, la marche sur une longue distance, le froid et l'humidité,
ainsi que les tâches avec responsabilités ou nécessitant une grande
résistance au stress, les activités de substitution telles que les petites
livraisons avec véhicule, la distribution de courrier interne et l'activité de
commissionnaire étant toutefois à exclure depuis janvier 2014. Et ce, sans
exposer les motifs pour lesquels il retient de telles limitations et
conclusions, alors même qu'aucun des médecins consultés au cours de la
procédure d'instruction de la demande et de la procédure de recours ne
s'est prononcé concernant la capacité de travail du recourant dans une
activité de maçon, ni n'a constaté les restrictions fonctionnelles détaillées
qu'énumère le Dr G._______, dont la spécialisation n'est, au demeurant,
ni celle d'orthopédiste, ni celle de psychiatre. Quant à l'exercice d'une
activité adaptée, le seul à s'être prononcé à cet égard, à savoir le
Dr B._______, a conclu à une incapacité totale.
Il est le lieu de rappeler que le rapport du service médical de l'OAIE doit
contenir les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux
prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la
suite à donner à la demande de prestations. Le rôle du service médical est
ainsi de résumer et de porter une appréciation sur les conclusions déjà
existantes et la situation médicale de la personne concernée, ce qui
implique aussi de dire sur quelle pièce médicale il y a lieu de se fonder ou
s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire, le rapport du
service médical de l'OAIE ne constituant pas un examen médical sur la
personne concernée. Ce rapport ne doit pas ainsi poser de nouvelles
conclusions médicales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
C-3344/2014
Page 21
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1). Le Tribunal de céans considère en conséquence qu'au vu des
pièces à sa disposition, le Dr G._______ aurait dû insister pour obtenir des
documents médicaux conformes aux exigences jurisprudentielles et
conseiller un complément d'instruction, comme il l'a fait dans son premier
avis du 9 avril 2013 (OAIE docs 57).
12.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la
documentation versée au dossier n'est pas suffisante pour porter un
jugement valable sur le droit litigieux et établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, les atteintes, en particulier psychiques, dont
souffre le recourant, les limitations fonctionnelles dues à ces atteintes, tant
somatiques que psychologiques, et leurs conséquences sur la capacité de
travail. L'autorité inférieure ne pouvait donc se baser sur les pièces
médicales au dossier et sur les appréciations de son service médical pour
justifier, dans la décision dont est recours, le rejet de la demande de
prestations de l'assurance-invalidité, ni du reste pour estimer, dans sa
réponse au recours, une invalidité de 49%, et aurait dû procéder à des
investigations supplémentaires avant de statuer (voir supra consid. 8).
Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a le choix entre deux solutions: soit renvoyer la
cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire (art. 61 al. 1 PA). Bien qu'il
doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de célérité de la
procédure (art. 29 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]), un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il
apparaît en général justifié si l'administration a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les références; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2870). Le
Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure
pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter
sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen,
respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une
question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque
un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise s'avère
nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral
8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3).
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Partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA et en accord avec la
jurisprudence en la matière (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), il se justifie
en l'espèce d'admettre le recours en ce sens que la décision du 8 mai 2014
est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende
une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par
toutes les mesures propres à clarifier les atteintes à la santé, en particulier
psychiques, dont souffre le recourant, les limitations fonctionnelles qui en
découlent et sa capacité de travail tant dans son activité habituelle de
maçon que dans des activités adaptées, de même que la date à partir de
laquelle l'incapacité de travail, cas échéant, existe. Pour ce faire, l'OAIE
soumettra le recourant à une expertise médicale pluridisciplinaire
(psychiatrique, orthopédique, de médecine interne, et neurologique si
nécessaire) auprès de services spécialisés susceptibles de se prononcer
valablement sur les points litigieux.
13.
13.1 Dans sa réponse du 26 août 2014 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a
expliqué, en se référant au chiffre 6005 de la Circulaire sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI; valable au 1er janvier 2014),
que "lorsque le droit à la rente prend naissance pour la première fois
pendant l'accomplissement d'une peine privative de liberté, on peut
renoncer à déterminer le taux d'invalidité et à fixer la rente principale par
voie de décision tant qu'il n'existe pas de droit à des rentes pour enfant",
raison pour laquelle l'OAIE a renoncé à prendre position dans la présente
affaire.
Toutefois, le chiffre 6005 de la CIIAI prévoit également que "lorsque la
réalisation des conditions d'assurance n'est pas clairement établie,
l'invalidité doit dans tous les cas être évaluée à l'issue du délai d'attente,
ou après la survenance de l'incapacité de gain permanente, étant donné
que le moment de la survenance du cas d'assurance est décisif" (RCC
1989 p. 276). Or, il s'avère qu'en l'espèce, les documents au dossier ne
sont pas suffisants pour déterminer quelle est la capacité de travail du
recourant, ni si et quand une éventuelle incapacité de travail déboucherait
sur une invalidité donnant droit à une rente. L'autorité inférieure
entreprendra donc au plus vite le complément d'instruction requis, dans la
mesure où la détention du recourant le lui permet, mais au plus tard lors
de sa remise en liberté, dont l'intéressé informera l'administration dans les
meilleurs délais.
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13.2 Il sied encore de relever que s'il s'avérait que le recourant a droit à
une rente d'invalidité, celle-ci pourrait lui être versée au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date du dépôt de la
demande de prestations (15 février 2013), soit en l'espèce à partir du mois
d'août 2013, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI. Ceci pour autant,
cependant, qu'à cette date, les conditions du droit à la rente prévues à
l'art. 28 al. 1 LAI (voir supra consid. 5) soient remplies et que le recourant
ait été remis en liberté, ce qui ne semble pas être le cas au vu des
documents médicaux à l'entête de l'Etablissement pénitentiaire de
D._______ datant de 2014, versés au dossier (OAIE doc 92 p. 1, TAF
pce 1).
En effet, aux termes de la loi, la privation de liberté à des fins pénales
constitue un motif de suspension du droit à la rente (MICHEL VALTERIO, op.
cit., n. m.°3022 ss). Ce principe est consacré par l'art. 21 al. 5 LPGA (voir
également arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2008 du 21 août 2008
consid. 1), lequel prévoit que le paiement des prestations pour perte de
gain, soit en particulier les rentes et indemnités journalières de l'assurance-
invalidité, peut être partiellement ou totalement suspendu, à l'exception des
prestations destinées à l'entretien des proches, lorsque l'assuré subit une
mesure ou une peine privative de liberté. Cette suspension trouve sa
justification dans le fait qu'un détenu atteint dans sa santé qui est entretenu
par la collectivité publique ne saurait, par rapport à un détenu qui perd en
général son revenu, retirer un avantage économique en raison de
l'exécution de sa peine. Il résulte ainsi des principes développés par la
jurisprudence que toute détention d'une certaine durée entraîne en principe
la suspension du droit à la rente d'invalidité. Une fois que la peine est
exécutée, la rente est accordée pour tout le mois au cours duquel l'assuré
est libéré.
13.3 Enfin, il est important d'ajouter, et cet élément plaide également en
faveur d'une reprise sans délai de l'instruction du dossier (voir CIIAI
ch. 6005), que contrairement à ce qu'a indiqué l'OAIE dans sa réponse au
recours, le second enfant du recourant est né en 1992 (OAIE doc 19 p. 5),
et non en 1982. Il s'agira donc pour l'autorité inférieure d'établir, au moment
de débuter l'instruction complémentaire du présent cas, si cet enfant
accomplit une formation et, si oui, depuis quand. En effet, la rente pour
enfant en formation, à laquelle aurait droit cet enfant si son père avait lui-
même droit à une rente d'invalidité (art. 35 al. 1 LAI), s'étend jusqu'au
terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus,
âge que n'a pas encore atteint le second enfant du recourant à ce jour
(art. 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
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vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). En outre, la rente pour enfant
ne peut faire l'objet d'une suspension durant l'exécution de la peine
privative de liberté de son père, de sorte que l'enfant pourrait se voir en
l'espèce allouer cette rente dès août 2013 au plus tôt, cas échéant (voir
supra consid. 13.2).
14.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant au
cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura
désigné au Tribunal administratif fédéral.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail
effectué par le mandataire du recourant, qui a consisté en un acte de
recours de cinq pages et en une réplique de trois pages, il convient de lui
allouer une indemnité de dépens de Fr. 2'500 (sans TVA), à la charge de
l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 8 mai 2014 est annulée
et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété
l'instruction du dossier conformément aux considérants du présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500 (sans TVA) est allouée à la partie
recourante à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe:
formulaire "Adresse de paiement")
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz
Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :