Cour III
C-3345/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Nicolas Mattenberger,
rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3345/2008
Faits :
A.
Le 7 octobre 2000, A._______, ressortissant tunisien, né en 1973, est
arrivé en Suisse muni d'un visa pour visite d'une validité de quinze
jours.
Le 26 octobre 2000, il a sollicité une autorisation de séjour pour
études auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: l'OCP).
Donnant suite à la requête de l'autorité précitée, le prénommé a
précisé, par courrier du 10 janvier 2001, qu'il souhaitait obtenir un
Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), section histoire, auprès de
l'Université de Genève, lui permettant d'oeuvrer comme professeur en
Tunisie et que la durée prévue de ses études était de deux ans.
Le 25 janvier 2001, l'OCP lui a délivré ladite autorisation de séjour,
laquelle lui a été régulièrement renouvelée. Parallèlement à ses
études, l'intéressé a régulièrement travaillé comme manutentionnaire,
magasinier, employé d'entretien, ouvrier et opérateur de saisie.
Le 28 février 2003, le doyen de la faculté des lettres de l'Université de
Genève a attesté que l'intéressé avait réussi l'examen de demi-
licence.
B.
Le 17 octobre 2003, A._______ a contracté mariage avec B._______,
ressortissante italienne née en 1967, titulaire d'une autorisation
d'établissement.
Par lettre du 21 octobre 2003, il a sollicité une autorisation de séjour
dans le cadre du regroupement familial, exposant notamment qu'il
avait connu son épouse le 6 juin 2002 et qu'après une semaine, ils
avaient décidé de vivre ensemble.
Suite à son union, il a été mis au bénéfice une autorisation de séjour
CE/AELE, laquelle lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 16
octobre 2005.
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C.
Le 23 avril 2004, B._______ a déposé, par l'entremise de son
précédent conseil, une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale auprès du Tribunal de première instance du canton de
Genève, dans laquelle elle a exposé que, depuis le début de l'année
2004, de vives tensions étaient apparues entre les époux, qu'ils
avaient décidé de suspendre momentanément la poursuite de la vie
commune et que toute réconciliation ne paraissait pas d'emblée
exclue, concluant notamment à être autorisée à se constituer un
domicile séparé.
D.
Le 22 mai 2004, la mère de la prénommée a déposé plainte contre le
requérant, auprès du Chef de la police de Genève, pour calomnies et
atteinte à la morale, au motif que son beau-fils avait prétendu qu'elle
lui avait fait, à plusieurs reprises, des avances, alors que cela n'avait
jamais été le cas.
Après avoir entendu la belle-mère de l'intéressé et ce dernier, la
gendarmerie de Blandonnet a rédigé un rapport en date du 14 juin
2004, concluant que la relation que faisaient les parties de cet incident
ne permettait pas de déterminer précisément ce qui s'était passé.
E.
Par jugement du 3 août 2004, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a notamment autorisé les époux A._______ et
B._______ à se constituer des domiciles séparés.
F.
Par courriers des 12 août, respectivement 13 août 2004, B._______ a
informé l'OCP qu'elle ne souhaitait nullement reprendre la vie
commune avec A._______, que leur ménage commun avait pris fin le
11 avril 2004 et que le prénommé avait déclaré qu'il ne souhaitait pas
divorcer, de sorte qu'elle devait attendre les « deux années légales »
avant de déposer une demande de divorce.
Par lettre du 18 août 2004 adressée à l'autorité précitée, le requérant
a prétendu qu'une reprise de la vie commune était prévue très
prochainement et qu'une procédure de divorce n'était pas envisagée,
indiquant que les conjoints avaient cessé de faire ménage commun au
début du mois de juillet 2004, qu'ils se rencontraient régulièrement et
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que le but principal de leur brève séparation était « de permettre à son
épouse de faire passer » un petit différend qui l'opposait à sa belle-
mère.
Dans son courrier du 5 mai 2006, l'intéressé a communiqué à l'OCP
qu'il travaillait de nuit, à plein temps, depuis le 17 octobre 2005, en
qualité « d'agent Housekeeping » dans un hôtel, ce qui lui permettait
de poursuivre ses études à l'Université de Genève, qu'il écrivait
régulièrement à son épouse, que celle-ci se trouvait encore sous
traitement médical, qu'ils n'avaient pas l'intention de divorcer et qu'une
reprise de la vie commune devait intervenir très prochainement.
Par écrit du 12 juin 2006, le nouveau mandataire de B._______ a
informé l'OCP que, depuis le jugement précité du 3 août 2004, il n'y
avait eu aucune reprise de la vie commune et que la prénommée
l'avait chargé de déposer une requête unilatérale de divorce.
G.
Le 10 août 2006, l'OCP a communiqué au requérant qu'il ressortait du
dossier qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2004
et qu'une reprise de la vie commune était peu probable, puisque cette
dernière avait l'intention de déposer une demande en divorce, de sorte
qu'il était amené à conclure qu'il abusait de son droit conféré par l'art.
7 let. d et e de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS
0.142.112.681) (recte: art. 3 al. 1 annexe I ALCP), raison pour laquelle
il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour.
Par courriel du 22 août 2006, B._______ a notamment expliqué à
l'autorité précitée que son époux lui avait demandé de faire une fausse
déclaration en sa faveur, à savoir qu'il avait regagné le domicile
conjugal, et qu'il avait fait appel à un psychiatre afin de pouvoir se
réinscrire à l'Université.
Dans ses déterminations du 12 septembre 2006, A._______ a allégué
que son mariage n'avait pas été célébré dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, qu'un peu
plus d'une année après leur union, les conjoints avaient connu
quelques difficultés dues à l'état de santé de son épouse, à ses
obligations familiales et professionnelles, ainsi qu'à la poursuite de ses
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études, qu'il continuait à déployer ses efforts pour mener à terme son
cursus universitaire, que les époux n'avaient pas l'intention de divorcer
et que la révocation de son autorisation de séjour le priverait de la
possibilité d'achever ses études et de résoudre ses problèmes
conjugaux.
H.
Le 15 septembre 2006, B._______ a déposé une demande unilatérale
de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de
Genève. Dans sa requête, elle a indiqué que le couple n'avait jamais
repris la vie commune depuis le 11 avril 2004 et qu'elle avait été
harcelée par son époux de diverses manières.
I.
Par jugement du 15 mars 2007, passé en force de chose jugée le 1er
mai 2007, l'autorité judiciaire précitée a prononcé le divorce du couple.
J.
Sur requête de l'OCP, A._______ a en particulier exposé, dans sa
lettre du 10 juin 2007, qu'avant le mariage, il avait fait ménage
commun avec la prénommée durant un an et demi, que leur séparation
était intervenue au mois de septembre 2004, qu'ils s'étaient mariés
pour fonder une véritable communauté conjugale, que sa belle-mère
l'avait accusé d'avoir cherché à entretenir des relations intimes avec
elle, alors que c'était le contraire qui s'était produit, que les tensions
étaient telles qu'il avait même été victime de violences physiques de la
part de sa belle-mère et du compagnon de cette dernière, qu'il avait
également souffert de violences psychiques, que celles-ci avaient eu
des conséquences considérables sur le déroulement de ses études et
qu'il avait été pris en charge par les services spécialisés de
l'université. Il a argué qu'à l'exception de sa mère qui vivait en Tunisie,
les membres de sa famille résidaient en Suisse, soit notamment ses
deux frères, qu'il séjournait depuis sept ans dans ce pays, qu'il y avait
noué des relations étroites, qu'il y était bien intégré, qu'il n'avait fait
l'objet d'aucune condamnation et qu'il était financièrement
indépendant.
K.
Le 5 juillet 2007, l'OCP a fait savoir à l'intéressé qu'en dépit de son
divorce, il était disposé à autoriser la poursuite de son séjour en
Suisse, compte tenu du fait qu'il y résidait depuis sept ans et que son
dossier ne contenait pas d'éléments négatifs, tout en l'avisant que
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cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM, auquel le
dossier était transmis.
L.
Le 31 octobre 2007, l'ODM a informé le requérant qu'il envisageait de
refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour, au motif notamment que la vie commune avec son épouse
avait été brève et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, tout en
lui donnant l'occasion de faire part de ses observations à ce sujet
dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressé a déposé ses déterminations par courrier du 18 novembre
2007, par l'entremise de son précédent conseil, reprenant pour
l'essentiel ses précédentes allégations. Il a également soutenu qu'il
avait connu B._______ en 2001, qu'ils avaient mené une vie de couple
stable depuis début 2002, qu'ils avaient passé des vacances
ensemble, qu'il avait été obligé d'interrompre ses études pour
s'occuper de son épouse, que leur mariage avait duré trois ans et
demi, que la reprise de la vie commune était sérieusement
envisageable jusqu'à fin août 2006, que le mariage existait réellement
jusqu'au dépôt de la demande de divorce et qu'il n'était pas
responsable de la rupture du lien conjugal. Il a également fait valoir
qu'il parlait couramment le français, qu'il avait toujours travaillé, qu'il
occupait la même activité depuis deux ans, qu'il était financièrement
autonome, qu'il était membre actif de l'association cantonale de la
Croix-Rouge suisse depuis plus de deux ans, qu'il était régulièrement
inscrit à la faculté des lettres de l'Université de Genève, que ses
études ne lui étaient plus d'aucune utilité en Tunisie, dès lors qu'en
raison de son âge, il était devenu exclu de toutes fonctions publiques
dans sa patrie et en particulier de l'enseignement, et que ses
conditions de vie seraient catastrophiques s'il venait à être renvoyé
dans ce pays, où il n'avait plus d'attaches.
A l'appui de ses déterminations, le requérant a produit divers
documents.
M.
Par décision du 18 avril 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a notamment
retenu que l'union du prénommé avec son ex-épouse était vide de
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toute substance depuis l'été 2004, qu'en refusant de divorcer en 2004
et en obligeant ainsi son épouse à attendre la durée de séparation de
deux ans exigée pour déposer une demande unilatérale de divorce, il
avait continué à se prévaloir d'un mariage n'existant plus que
formellement dans le but de demeurer au bénéfice d'une autorisation
de séjour, commettant ainsi un abus de droit, que la vie commune du
couple avait été brève puisqu'elle avait duré à peine plus de deux ans
et que l'intéressé n'avait pas eu un comportement exemplaire avec son
ex-épouse eu égard aux affirmations de celle-ci notamment dans sa
demande unilatérale de divorce. Cette autorité a de plus excipé du fait
que la durée de la présence du requérant en Suisse était courte
comparée aux 27 années passées dans son pays d'origine, où il
retournait régulièrement pour des visites familiales, qu'aucun enfant
n'était issu de son union avec son épouse et qu'il n'occupait pas un
emploi particulièrement qualifié. Enfin, l'ODM a relevé qu'aucun
élément du dossier ne permettait de considérer que l'exécution du
renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
N.
Le 21 mai 2008, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à son
annulation et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de
séjour. Le recourant a repris pour l'essentiel les arguments qu'il avait
avancés dans ses précédentes écritures. Il a en particulier souligné
que son union avec B._______ avait connu, dans le courant 2004,
certaines difficultés eu égard aux « déséquilibres psychologiques et
financier » dont souffrait cette dernière, qu'à cela s'était ajouté
« l'attitude pour le moins cavalière » dont sa belle-mère avait fait
preuve, que celle-ci et son ami s'en étaient pris physiquement à lui,
que ce climat avait eu un important impact négatif sur sa santé
psychique et avait troublé la bonne marche de ses activités
académiques et professionnelles, qu'il n'avait pas hésité à abandonner
ses études pour entreprendre une activité lucrative afin de subvenir
aux besoins du couple et qu'avant de contracter mariage, il bénéficiait
d'une autorisation de séjour pour études. Il a en outre invoqué la durée
de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et
sociale et les conséquences catastrophiques d'un éventuel retour en
Tunisie.
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A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a notamment fourni cinq lettres de
soutien, dont trois provenant de membres de sa famille.
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 8 juillet 2008. Estimant que le recours ne
comportait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue, l'autorité de première instance a indiqué
qu'elle maintenait intégralement la motivation développée à l'appui de
la décision attaquée.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le
31 juillet 2008 au recourant, sans droit de réplique.
Par courrier du 18 août 2008, ce dernier a transmis au TAF copie de la
première page du procès-verbal du 14 juin 2004 relatif à son audition
suite à l'échauffourée de 2004 survenue avec sa belle-mère et l'ami de
celle-ci, ainsi que de la requête de mesures protectrices de l'union
conjugale du 23 avril 2004 de son ex-épouse, affirmant que les propos
tenus par celle-ci dans ses courriers des 12 août, respectivement 13
août 2004, étaient à prendre avec la plus grande retenue, dans la
mesure où ils étaient intervenus après les événements précités.
Le 10 novembre 2008, le recourant a informé cette autorité qu'il avait
commencé des études de droit à partir du semestre d'automne 2008,
tout en joignant une copie d'un courrier du 28 octobre 2008 provenant
de la faculté de droit de l'Université de Genève attestant que sa
demande de changement de faculté avait été acceptée, à condition de
réussir tous les examens de la première série de Baccalauréat après
deux semestres d'études au maximum, dès lors qu'il avait déjà passé
six semestres dans une autre faculté sans y avoir présenté avec
succès tous les examens prévus par le règlement d'études.
P.
Invité par le TAF à lui faire part des derniers développements relatifs à
sa situation, l'intéressé a, par courrier du 30 juin 2009, indiqué qu'il
travaillait toujours pour le compte du même employeur en tant que
nettoyeur de nuit, qu'il entendait passer les examens de première
année auprès de la faculté de droit de l'Université de Genève au mois
d'août 2009, qu'il continuait à oeuvrer en qualité de bénévole pour la
Croix-Rouge suisse et qu'il était parfaitement intégré en Suisse, de
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sorte qu'il y avait lieu de retenir qu'il remplissait les conditions
requises pour le cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791). Il a notamment produit une attestation de
son employeur, une fiche de salaire, ainsi que deux pièces relatives à
son activité de bénévole.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1
al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
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En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 II 200
consid. 3; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ
GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss).
Dans la mesure où l'examen du recours administratif est limité au
bien-fondé ou non de la décision de l'ODM du 18 avril 2008 refusant
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de
l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse, les arguments du
recourant portant sur l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f OLE sont extrinsèques à l'objet du présent
litige et, partant, irrecevables. Au demeurant, c'est en vain que le
recourant se prévaut de cette disposition dès lors qu'elle ne lui est pas
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applicable, puisqu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 in fine OLE).
4.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions
légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure
entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art.
8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
5.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
6.
Selon l'art. 99 LEtr, applicable en raison de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
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Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
7.
7.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid.
1 et jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 1er let. a, la LSEE n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions
plus favorables.
7.2 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1
LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un
ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-
discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine
cohésion du système (ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par
conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en
principe, d'un droit au séjour pendant toute la durée formelle du
mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le
même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement
familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3
et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit
à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé
de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le
mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est
rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de
réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de
rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Commet
également un abus de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage
qui n'existait plus que formellement avant l'écoulement du délai de
cinq ans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c).
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7.3 En l'occurrence, après être entré en Suisse au mois d'octobre
2000 muni d'un visa touristique et y avoir séjourné au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études dès le 25 janvier 2001, A._______
n'a obtenu une autorisation de séjour durable CE/AELE qu'à la suite
de son mariage célébré le 17 octobre 2003 avec une ressortissante
italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement, afin de lui
permettre de vivre auprès de son épouse. Le divorce du couple a été
prononcé par jugement du 15 mars 2007, entré en force de chose
jugée le 1er mai 2007.
Cela étant, dans la mesure où le prénommé n'est plus l'époux d'une
ressortissante communautaire et compte tenu du fait que le prononcé
du divorce est intervenu avant l'échéance du délai de cinq ans, le
recourant ne saurait se prévaloir d'aucun droit en vertu de l'art. 3 de
l'Annexe 1 ALCP, en relation avec l'art. 7 al. 1 LSEE.
8.
Il y a lieu dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
justifient le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée à
l'intéressé en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour
éviter des situations de rigueur. Dans ce contexte, il sied également de
tenir compte de la durée de la communauté conjugale effectivement
vécue, en ce sens que plus cette durée aura été longue, moins les
exigences posées dans le cadre des critères à prendre en
considération seront élevés.
Il convient à cet égard de procéder à la balance des intérêts en
présence, à savoir d'un côté l'intérêt public visant à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et, de l'autre côté,
l'intérêt privé du recourant à la poursuite de son séjour en Suisse.
S'agissant de l'intérêt public, c'est le lieu de rappeler que la Suisse
pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers
dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante et
d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre
optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a et c
OLE ; arrêt du Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3.2,
jurisprudence et doctrine citées).
Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales
restent ainsi libres de proposer la délivrance d'une autorisation de
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séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145
consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne
peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si
particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique.
Au moment d'examiner l'opportunité de prolonger un titre de séjour
auquel le recourant n'a pas un droit, les autorités de police des
étrangers doivent peser la totalité des intérêts en présence en prenant
notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-491/2008 du 9
février 2009 consid. 7 et la jurisprudence citée).
Ces critères d'appréciation sont ainsi applicables au recourant, dès
lors qu'il a été autorisé à séjourner en Suisse en vertu des dispositions
régissant le regroupement familial. Il convient donc de déterminer si
c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de son
autorisation de séjour.
9.
Dans le cas présent, le recourant, arrivé en Suisse muni d'un visa
touristique au mois d'octobre 2000, a d'abord résidé dans ce pays en
qualité d'étudiant et ce n'est qu'à la suite de son mariage célébré le 17
octobre 2003 avec une ressortissante communautaire, qu'il a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour à caractère durable,
régulièrement renouvelée jusqu'au 16 octobre 2005. Depuis lors, il ne
séjourne en Suisse que dans le cadre de la procédure relative à la
prolongation de l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se
sont déclaré disposées à lui accorder, sous réserve de l'approbation
de l'ODM.
Le recourant comptabilise certes presque neuf ans de séjour
ininterrompu sur territoire helvétique, étant toutefois précisé que les
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années passées comme étudiant ne sauraient se voir accorder une
trop grande importance dans l'appréciation de ses liens avec ce pays.
En effet, cette période de presque trois ans devait lui permettre
d'acquérir une formation académique dans une université suisse avant
de retourner en Tunisie (cf courrier du 10 janvier 2001), plutôt qu'à
tisser des liens durables avec la Suisse. Ce n'est qu'à la fin de l'année
2003 que, sur la base du regroupement familial, il a obtenu une
autorisation de séjour lui conférant un droit de présence permanent
(cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal C-507/2006 du 19 mars 2009 consid.
5.3 et 7.1). Par ailleurs, au vu des renseignements contradictoires
fournis à ce sujet, il y a lieu de considérer que la vie commune avec
son ex-épouse communautaire n'a duré au total qu'à peine plus de
deux ans et seulement moins d'un an durant le mariage, à savoir du
mois d'octobre 2003 à l'été 2004 tout au plus (cf. lettre du 21 octobre
2003, demande unilatérale de divorce du 15 septembre 2006, lettre du
10 juin 2007 et recours du 21 mai 2008 p. 2). Il n'apparaît en outre pas
que le recourant se serait créé dans ce pays des attaches sociales et
professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
être exigé de lui qu'il se réadapte aux conditions de vie de son pays
d'origine.
Sur le plan professionnel, il convient de constater que l'intéressé a
régulièrement travaillé parallèlement à ses études comme
manutentionnaire, magasinier, employé d'entretien, ouvrier et
opérateur de saisie et qu'il travaille à plein temps comme nettoyeur de
nuit dans un hôtel depuis le 17 octobre 2005 (cf. courrier du 30 juin
2009). Sur un autre plan, les pièces du dossier révèlent que, durant
son séjour en Suisse, le requérant a obtenu une demi-licence délivrée
par la faculté des lettres de l'Université de Genève et qu'il a
commencé des études de droit au semestre d'automne 2008, étant
toutefois relevé que sa demande de changement de faculté n'a été
acceptée qu'à condition qu'il réussisse tous les examens de la
première série de Baccalauréat après deux semestres d'études au
maximum, l'intéressé ayant déjà passé six semestres dans une autre
faculté sans y avoir présenté avec succès tous les examens prévus
par le règlement d'études (cf. courrier du 28 octobre 2008 provenant
de la faculté de droit de l'Université de Genève). Dans ces
circonstances, il sied d'observer qu'il n'a exercé que des emplois peu
qualifiés et que, même s'il donne entière satisfaction à son employeur,
on ne saurait pour autant considérer qu'il ait accompli en Suisse une
ascension professionnelle particulièrement remarquable ou qu'il y ait
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acquis des connaissances et des qualifications à ce point spécifiques
qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs qu'en
Suisse, notamment dans sa patrie. L'allégation selon laquelle, les
« certificats universitaires obtenus » ne permettraient plus à
l'intéressé, compte tenu de son âge, d'accéder à la fonction publique
en Tunisie, en particulier dans le domaine de l'enseignement, n'est à
cet égard nullement pertinente.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des
attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté
suisse, notamment au travers de relations de voisinage ou dans le
cadre de ses relations de travail. La présence de membres de sa
famille, avec lesquels il entretiendrait des relations régulières, n'est à
cet égard pas de nature à modifier cette appréciation.
L'intéressé est certes financièrement indépendant, oeuvre depuis
quelques années comme bénévole à la Croix-Rouge suisse et son
comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités,
sous réserve de la plainte déposée à son encontre par la mère de son
ex-épouse (cf. rapport du 14 juin 2004 rédigé par la gendarmerie de
Blandonnet). Ces éléments d'intégration ne sont toutefois pas
suffisants à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il
a pu bénéficier uniquement par l'effet de son mariage avec une
ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement.
Il sied enfin de remarquer que la durée de son séjour en Suisse doit
être relativisée, en comparaison des 27 années que le recourant a
passées en Tunisie, pays dans lequel il est né et où il a notamment
vécu toute son enfance et adolescence, période durant laquelle se
forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Agé de presque
36 ans, sans charges de famille, le requérant apparaît en mesure de
se prendre en charge et de se réadapter aux conditions de vie et à la
culture du pays dans lequel il a passé la plus grande partie de son
existence et dans lequel vit notamment sa mère.
En considération de ce qui précède et compte tenu de ce que
l'intégration socio-professionnelle de l'intéressé n'apparaît guère
supérieure à la moyenne, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM
n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner
son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour,
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nonobstant la durée de son mariage et le statut dont il a pu bénéficier
durant quelques années en Suisse à ce titre, étant encore relevé que
si la dissolution du mariage n'a pu intervenir que par jugement du 15
mars 2007, c'est uniquement en raison de son refus de divorcer en
2004, l'ex-épouse du recourant ayant en effet dû attendre la durée
légale de séparation de deux ans pour déposer une demande
unilatérale de divorce (cf. courriers des 12 août, respectivement 13
août 2004).
10.
Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de
quelques années dans ce pays n'est pas exempt de difficultés et il est
probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une
situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse.
Celui-ci n'a toutefois pas démontré l'existence d'obstacles à son retour
en Tunisie. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure
que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
En effet, s'agissant plus particulièrement de l'art. 14a al. 4 LSEE, il
convient tout au plus de relever que l'exécution du renvoi ne peut pas
être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme
potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais
procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur
suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui,
sans être individuellement victimes de persécutions, tentent
d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de
répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits
de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26),
mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
générale régnant actuellement en Tunisie, qu'il encourrait, en cas de
retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition
précitée. Par ailleurs, l'argument selon lequel un retour dans ce pays
plongerait l'intéressé dans une situation sociale et économique difficile
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n'est point déterminant sous l'angle de l'art. 14a al. 4 LSEE. De plus, il
ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que ce
dernier connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former
obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant
a quitté son pays d'origine depuis presque neuf ans. Toutefois, compte
tenu de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse, du
degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (presque 36 ans)
et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie (les pièces
du dossier permettent en effet de constater que de nombreux visas de
retour lui ont été délivrés pour des voyages en Tunisie, pour des
séjours de visite ou de vacances), l'intéressé ne saurait devoir faire
face, dans l'hypothèse d'un retour au pays, à des difficultés de
réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger
concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, de sorte
que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée.
11.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa
décision du 18 avril 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
25 juin 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 3182307.2 en
retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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