Cour III
C-3346/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______, agissant par ses parents A._______ et
B._______,
tous représentés par Maître Florence Rouiller,
Grand-Chêne 4, case postale 5057, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3346/2007
Faits :
A.
A.a Interpellé lors d'un contrôle du trafic routier, B._______,
ressortissant équatorien né le 15 mai 1980, a été auditionné par la
police lausannoise le 7 août 2003. Il a déclaré être le cadet d'une
famille de deux enfants et avoir vécu et entamé des études d'ingénieur
en Equateur. Il a ajouté avoir quitté sa patrie pour l'Espagne au
printemps 2001 et être arrivé six mois plus tard en Suisse, où il avait
momentanément exercé le métier de sommelier. Il a précisé ne plus
avoir d'emploi et être marié à une compatriote nommée A._______.
Le 27 août 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (IMES, actuellement et ci-après : ODM) a prononcé une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit du prénommé,
notifiée le 26 novembre 2003, valable jusqu'au 27 août 2006, pour
infractions graves aux prescriptions de police des étrangers et pour
des motifs préventifs d'assistance publique.
A.b Entendue à son tour le 26 novembre 2003, A._______ (née le 1er
juillet 1986) a déclaré être arrivée en Suisse le 11 juin 1999. Elle a
indiqué qu'elle avait auparavant vécu et étudié dans sa patrie et était
la benjamine d'une famille de trois enfants. Elle a soutenu qu'elle
s'était mariée le 15 mai 2002, qu'elle n'avait jamais travaillé en Suisse
et que son époux subvenait à ses besoins.
B.
Le 13 janvier 2006, les époux AB._______ ont requis, par le biais de
leur conseil, l'octroi en leur faveur d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Ils ont invoqué
le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité. Ils ont expliqué que B._______ était arrivé en
Suisse dans le courant de l'année 2000 en provenance d'Equateur,
qu'il n'avait depuis lors plus quitté le pays, qu'il avait travaillé d'octobre
2000 à septembre 2001 dans un hôtel, que depuis le 12 septembre
2001, il occupait un emploi de serveur dans un restaurant, qu'il
s'exprimait couramment en français et était totalement intégré au tissu
social lausannois. Ils ont exposé qu'arrivée en Suisse en été 1999,
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A._______ avait suivi ses dernières années de scolarité obligatoire
dans ce pays, qu'elle s'était ensuite consacrée à son foyer tout en
accomplissant occasionnellement des heures de baby-sitting et qu'elle
s'était parfaitement intégrée dans le canton de Vaud, où elle avait
épousé son conjoint le 15 mai 2002. Ils ont précisé qu'ils avaient
toujours été indépendants financièrement, avaient constamment
adopté une conduite irréprochable, bénéficiaient tous deux d'une
assurance-maladie et s'acquittaient de leurs impôts. Ils ont souligné
qu'ils avaient chacun une soeur domiciliée en territoire vaudois. A
l'appui de leurs dires, il ont notamment produit des relevés bancaires
allant d'octobre 2000 à avril 2005, neuf lettres de soutien, ainsi que
diverses pièces relatives à l'activité professionnelle du requérant, au
cursus scolaire de son épouse, à leurs loisirs et au fait qu'ils n'avaient
jamais émargé à l'assistance publique. Ils ont également transmis une
proposition d'engagement en faveur de A._______, datée du 12
décembre 2005, pour le cas où elle obtiendrait un titre de séjour. Le 19
juillet 2006, ils ont versé en cause un nouveau bordereau de pièces.
Le 18 janvier 2006, ils ont chacun rempli un formulaire de déclaration
d'arrivée indiquant en particulier que Madame était arrivée en Suisse
le 15 juin 1999 et Monsieur le 11 août 2000.
C.
Entendu par la police de la ville de Lausanne le 7 février 2006,
B._______ a indiqué qu'il n'avait jamais quitté la Suisse malgré
l'interdiction d'entrée du 27 août 2003, révélant en outre que lors de
son audition du 7 août 2003, il travaillait dans un restaurant en tant
que serveur.
D.
Le 11 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a informé les requérants qu'il préavisait
favorablement l'octroi en leur faveur d'autorisations de séjour hors
contingent, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
E.
Le 21 décembre 2006, l'ODM a fait savoir aux époux AB._______ qu'il
avait l'intention de ne pas les exempter des mesures de limitation, tout
en leur donnant la possibilité de se déterminer en vertu du droit d'être
entendu.
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Dans leurs observations du 19 février 2007, les recourants ont
souligné qu'ils vivaient en Suisse sans discontinuer depuis leur arrivée
dans ce pays. Ils se sont prévalus de la durée de leur séjour en
territoire helvétique, de leur intégration supérieure à la moyenne et du
fait que A._______ avait passé la majeure partie de son adolescence
en Suisse. Ils ont soutenu qu'un retour en Equateur les plongerait
dans une situation de détresse personnelle grave. Ils ont produit de
nouveaux documents pour appuyer leurs arguments.
F.
Par décision du 10 avril 2007, l'ODM a refusé d'exempter les
requérants des mesures de limitation. Il a retenu que ceux-ci avaient
commis des infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers, raison pour laquelle B._______ avait d'ailleurs fait l'objet
d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse le 27 août 2003. L'ODM
a ajouté que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'un
comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, et qu'ils
ne pouvaient invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont
ils étaient en grande partie responsables pour revendiquer l'octroi d'un
titre de séjour à caractère durable en leur faveur. Il a considéré que les
circonstances de la venue en Suisse des époux AB._______ ainsi que
la continuité de leur séjour dans ce pays n'avaient pas été établies de
manière péremptoire et a relativisé la durée dudit séjour compte tenu
des années passées en Equateur. Il a estimé que le niveau
d'intégration du couple précité n'était pas tel qu'il justifiât d'admettre
leur requête. Il a relevé que les intéressés ne pouvaient se prévaloir
d'aucune attache familiale particulièrement étroite en Suisse, que leur
situation personnelle ne se distinguait pas de celle de bon nombre de
leurs compatriotes, et qu'un retour dans leur pays d'origine ne les
confronterait pas à des obstacles insurmontables.
G.
Agissant par leur mandataire, les époux AB._______ ont recouru le 14
mai 2007 à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'octroi en leur faveur d'une exception aux mesures de
limitation. Ils ont invoqué une violation de l'art. 13 let. f OLE, des art. 9
et 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), et du principe de la proportionnalité. Ils se sont
prévalus de la durée et de la continuité de leur séjour en Suisse, ainsi
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que de leur intégration socioprofessionnelle supérieure à la moyenne,
soulignant que A._______ avait passé en territoire helvétique
plusieurs années de son adolescence. Ils ont allégué posséder des
attaches plus étroites avec la Suisse qu'avec leur patrie, cela d'autant
qu'ils avaient chacun une soeur dans le canton de Vaud, alors que
tous leurs autres parents avaient quitté l'Equateur, où ils n'avaient plus
aucune famille ou contact.
Par courrier du 29 mai 2007, les recourants ont notamment transmis
au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) deux
attestations d'absence de poursuites et d'actes de défaut de biens à
leur endroit.
H.
C._______, l'unique enfant du couple AB._______, est née le 3
septembre 2007.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 26 septembre 2007, rappelant pour l'essentiel
l'argumentation développée dans la décision du 10 avril 2007. Il a
maintenu que la continuité du séjour en Suisse des recourants n'était
pas suffisamment établie. Il a retenu que B._______ avait adopté un
comportement répréhensible en demeurant en territoire helvétique
après la notification de l'interdiction d'entrée dont il avait fait l'objet le
27 août 2003. Il s'est déclaré perplexe face aux allégués des
recourants selon lesquels ils n'avaient plus de famille dans leur patrie,
dès lors que le père du prénommé avait récemment déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la
représentation helvétique à Quito. Il a observé que le recourant ne
disposait pas de qualifications professionnelles telles qu'il ne pût les
mettre en pratique en cas de retour dans son pays et a relevé que
celui-ci formait avec son épouse une cellule familiale indépendante,
raison pour laquelle un départ vers l'Equateur n'engendrerait pas
d'obstacles insurmontables.
J.
Après avoir consulté le dossier cantonal, les recourants ont fait part de
leurs observations par courrier du 6 décembre 2007. Ils ont considéré
avoir établi la continuité de leur séjour en Suisse, tout en se déclarant
disposés à se prêter à toute démarche supplémentaire susceptible
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d'emporter la conviction de l'autorité intimée. Ils ont soutenu qu'en leur
reprochant l'illégalité de leur séjour, l'ODM avait fait fi de la circulaire
du 21 décembre 2001 susmentionnée et avait violé les principes
d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire. Ils ont allégué
qu'il ne pouvait être fait grief à A._______ d'avoir séjourné
clandestinement en territoire helvétique, dès lors que celle-ci y était
venue par la seule volonté de ses parents. Pour le surplus, ils ont
persisté dans leurs précédents motifs et conclusions, ajoutant
qu'aucune pièce du dossier cantonal ne permettait de déduire que le
père de B._______ se trouvât en Equateur.
Le 13 décembre 2007, ils ont versé en cause une attestation de
résidence délivrée par les autorités espagnoles le 5 novembre 2007,
confirmant que le père du prénommé avait résidé en Espagne du 6
mai 2005 au 10 octobre 2007.
K.
Invités à communiquer les développements survenus dans leur
situation personnelle, les recourants ont transmis au TAF divers
documents en date du 3 avril 2009, dont des pièces relatives à leurs
emplois respectifs et aux activités sportives auxquelles ils
participaient, ainsi que huit lettres de soutien.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_885/2008 du 5 janvier 2009]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE (cf. art.
91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès
lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et B._______, qui agissent pour eux-mêmes et leur
fille, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
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dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 En cette matière, ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par
l'appréciation émise par le SPOP dans sa décision du 11 décembre
2006.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a
p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
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signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3 ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
4.4 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou
précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,
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sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et
ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée)
4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et
jurisprudence citée).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-332/2006 du 27 mars 2009 consid. 3.3 et
jurisprudence citée). Cette pratique différenciée réalise la prise en
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par
l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur
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pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
5.
5.1 Dans leur demande du 13 janvier 2006 et leur réplique du 6
décembre 2007, les recourants invoquent le bénéfice de la circulaire
du 21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité.
5.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires
de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par
la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et réf.
citées).
5.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de
police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.3 et arrêt cité). Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète des recourants à l'aune des
principes qui régissent les cas personnels d'extrême gravité et qui
établissent, en particulier, qu'un séjour effectué en Suisse sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 4.4 ci-dessus). Les intéressés ne
peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire.
6.
L'examen des pièces versées au dossier et les déclarations des
recourants amènent le TAF à retenir que A._______ réside en Suisse
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depuis juin 1999 et B._______ depuis août 2000. Toutefois, de leur
arrivée en territoire helvétique jusqu'au dépôt de leur demande de
régularisation, le 13 janvier 2006, les prénommés ont vécu en Suisse
en toute illégalité. Depuis qu'ils ont demandé à être exceptés des
mesures de limitation, ils demeurent dans ce pays au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle s'est étendue à leur fille née le 3
septembre 2007. De par son caractère provisoire et aléatoire, dite
tolérance ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité.
Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.).
Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour
des recourants dans leur patrie particulièrement difficile.
7.1 Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. consid. 4.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
7.2 En premier lieu, le TAF relève que le comportement des
recourants en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet,
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depuis leur arrivée clandestine dans ce pays et jusqu'à leur demande
de régularisation du 13 janvier 2006, les intéressés ont séjourné et
travaillé en Suisse de manière illégale. Bien plus, B._______ n'a pas
obtempéré à l'interdiction d'entrée qui lui a été notifiée le 26 novembre
2003. Quant à A._______, si elle n'a certes pas décidé d'entrer
clandestinement en Suisse à l'âge de treize ans, il demeure qu'elle a
forcément pris conscience au fil des ans du caractère illégal de son
séjour – notamment lors de son audition du 26 novembre 2003 (cf. let.
A.b supra) – et que devenue adulte, c'est en toute connaissance de
cause qu'elle a choisi de résider illégalement dans ce pays.
Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid.
5.2).
7.3 Pour ce qui est de l'intégration sociale des recourants, il s'avère
qu'elle ne revêt aucun caractère exceptionnel comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps
analogue. Certes, les pièces du dossier révèlent que A._______ a des
centres d'intérêt divers (fitness, cuisine, lecture), est membre d'une
association sportive équatorienne et fréquente avec son époux la
Mission catholique de langue espagnole à Lausanne. Tous deux
s'adonnent également à la course à pieds. Le recourant pratique,
quant à lui, le football dans un club équatorien et est membre d'une
association vaudoise de football. Cela étant, s'il est avéré que les
intéressés ont ainsi tissé des liens non négligeables avec la Suisse,
comme cela ressort également des lettres de soutien produites, les
circonstances du cas particulier ne permettent toutefois pas de
constater l'existence d'une intégration hors du commun au sein de la
population helvétique. A cet égard, le TAF souligne que de par leur vie
associative, les recourants sont majoritairement amenés à côtoyer
d'autres ressortissants équatoriens, ce qui ne plaide guère en faveur
d'une intégration aux us et coutumes suisses. Au demeurant, il est tout
à fait normal qu'une personne ayant vécu durant plusieurs années
dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays
et s'y soit créé des attaches. Aussi, bien que le TAF ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par les
intéressés, ni les bons contacts qu'ils ont pu établir avec la population
au fil des ans, il ne saurait pour autant considérer que ceux-ci se
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C-3346/2007
soient créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et
durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour
dans leur pays d'origine. En outre, les relations de travail, d'amitié ou
de voisinage nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique ne
sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers.
7.4 S'agissant de l'intégration professionnelle de B._______, les
pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, il a
assuré sa propre indépendance financière et celle de sa famille par le
fruit de son travail, sans avoir fait l'objet de poursuites ou eu recours à
des prestations d'assistance. Il a fait preuve de stabilité
professionnelle, attendu qu'il travaille dans le même établissement
depuis septembre 2001. Quant à A._______, elle a mis un terme à ses
études en mai 2002 (cf. certificats de scolarité des 15 et 18 avril 2005
produits le 13 janvier 2006) et s'est consacrée, après son mariage, à
son foyer tout en accomplissant en parallèle quelques heures de baby-
sitting à titre occasionnel. Elle a également effectué des heures de
ménage en 2008 et en janvier 2009 auprès de particuliers qui s'étaient
d'ailleurs déclarés prêts à l'embaucher, en décembre 2005, pour le cas
où elle verrait ses conditions de séjour régularisées (cf. certificat de
salaire 2008 et chèque-emploi du 27 janvier 2009 versés au dossier le
3 avril 2009 et let. B supra). Pour le surplus, le Tribunal ne dispose
d'aucune preuve concrète s'agissant de l'activité professionnelle
exercée par la jeune femme de 2006 à 2007, si tant est qu'elle en ait
eu une. En tout état de cause, il apparaît qu'au regard de la nature des
emplois exercés par les recourants en territoire helvétique (lui dans le
secteur de la restauration et elle dans celui de l'économie
domestique), B._______ – qui avait entamé des études d'ingénieur en
Equateur (cf. let. A.a supra) – et son épouse n'ont pas acquis en
Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'ils ne
pourraient plus les mettre en pratique dans leur pays d'origine et qu'il
faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p.
200 et jurisprudence citée). Au contraire, il faut considérer que la
pratique acquise par les intéressés sur le plan professionnel et leur
connaissance du français constitueront un atout ou pourront du moins
favoriser leur réintégration sur le marché du travail équatorien.
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C-3346/2007
7.5
7.5.1 C'est le lieu de rappeler que B._______ est arrivé en Suisse à
l'âge de vingt ans, après avoir passé dans son pays d'origine toute sa
jeunesse et son adolescence, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et
jurisprudence citée). Aussi, le TAF ne saurait considérer que son
séjour en Suisse ait été suffisamment long au point de le rendre
totalement étranger à sa patrie.
Le cas de A._______ est plus délicat, dès lors que la jeune femme est
venue en Suisse à l'âge de treize ans, après avoir passé son enfance
et le début de son adolescence en Equateur. Scolarisée dès
septembre 1999 dans un établissement secondaire vaudois,
l'intéressée a fréquenté durant trois ans des classes d'accueil pour
élèves non francophones avant d'être orientée, dès la rentrée d'août
2001, en huitième année VSO (voie secondaire à option). Ayant mis un
terme à sa formation en mai 2002, sans avoir effectué sa neuvième et
dernière année d'études secondaires, elle n'a pas obtenu de certificat
d'études secondaires (cf. les certificats de scolarité des 15 et 18 avril
2005 précités et le site du canton de Vaud > Accueil >
Thèmes > Formation > Scolarité obligatoire > Degrés 7 à 9, mis à jour
en août 2006 et consulté le 30 avril 2009). Il s'avère donc qu'en
mettant elle-même un terme prématuré à ses études, la prénommée
n'a obtenu aucun résultat scolaire probant et a par la suite effectué
une ascension professionnelle somme toute modeste, dans le secteur
de l'économie domestique (cf. consid. 7.4 supra). C'est le lieu de
relever qu'immédiatement après avoir interrompu sa scolarité, la
recourante s'est mariée, le 15 mai 2002, et s'est depuis lors
principalement consacrée à son foyer (cf. demande de régularisation
du 13 janvier 2006, p. 2). Dans ces conditions, même si elle a vécu
dans ce pays des années primordiales pour son développement, l'on
ne saurait considérer que la jeune femme s'y soit intégrée au point
qu'un retour dans sa patrie – dont elle connaît la langue ainsi que les
moeurs et où elle a vécu les treize premières années de sa vie et
effectué une partie de ses études – serait empreint d'une rigueur
excessive (cf. consid. 4.5 supra).
7.5.2 Les recourants prétendent ne plus avoir de famille ou de contact
avec leur pays (cf. mémoire de recours du 14 mai 2007 p. 6). Ils n'ont
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toutefois versé en cause aucun élément de preuve concret susceptible
d'étayer leurs allégués sur ce point, lequel n'a par conséquent pas été
établi à satisfaction et ne saurait être retenu par l'autorité de céans.
En particulier, ils soutiennent que le père du recourant, D._______, se
trouve en Espagne, contrairement aux dires de l'ODM qui, dans son
préavis du 26 septembre 2007, s'est prévalu du fait que le prénommé
avait requis un visa pour la Suisse depuis Quito en 2007. Or, il ressort
de documents internes à disposition du TAF, qu'une demande de visa
pour la Suisse a bel et bien été déposée par D._______ le 31 juillet
2007 à Quito et refusée par l'ambassade helvétique en Equateur le 3
août 2007. Dans ces circonstances, il n'est pas déterminant que
l'attestation des autorités espagnoles produite par les recourants le 5
novembre 2007 indique que l'intéressé a été domicilié en Espagne du
6 mai 2005 au 10 octobre 2007. Du reste, il faut relever que dite
attestation contient la mention "Baja por inclusión indebida desde
10/10/2007 hasta hoy" – mention qui, en matière de statistiques
démographiques, concerne la façon dont sont comptabilisés les
ressortissants étrangers qui ont quitté le territoire espagnol pour une
destination inconnue (cf. "Movimientos migratorios en Asturias 2007"
p. xix disponible via le lien / Publi/Demograficas
/MMA/2007/PR.pdf et "Introducciõn e metodología" p. 6 sur
/pdf/Publicaciones/VVRR/2007/VVRR_WEB_C1_2007.p
df, consultés le 30 avril 2009). Dès lors, le document produit ne prouve
pas que D._______ se trouve en Espagne à ce jour, contrairement à
ce que tentent de faire accroire les recourants (cf. let. J supra).
Par ailleurs, l'on ne saurait se baser sur les seules déclarations – non
prouvées – de B._______ lors de son audition du 7 août 2003 pour
admettre que sa famille se trouve en Espagne.
Il n'est donc pas établi qu'en cas de retour en Equateur, les recourants
ne pourraient pas compter sur l'aide de parents plus ou moins
proches, ou sur le soutien du réseau social que B._______ a tissé
dans sa patrie jusqu'à son départ en 2000, voire sur l'appui de leurs
relations équatoriennes en Suisse. En tout état de cause, même si l'on
peut admettre, dans une certaine mesure, qu'ils ont perdu une partie
de leurs racines en Equateur du fait de leur séjour en Suisse, où ils
ont chacun une soeur, leur situation n'est pas telle que leur pays
d'origine leur soit devenu à ce point étranger qu'ils ne seraient plus en
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mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs
repères.
7.6 Il ressort des considérations qui précèdent que les recourants
n'ont pas noué avec la Suisse des liens à ce point profonds et
durables qu'ils ne puissent plus concevoir un retour en Equateur.
7.7 S'agissant de leur fille C._______, née le 3 septembre 2007, elle
est, vu son âge, fortement influencée par ses parents et garde une
totale faculté d'adaptation, ce qui permet d'envisager positivement la
perspective d'un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-300/2006 du 22 novembre 2007 consid. 8.4).
8.
Le Tribunal n'ignore pas que le retour des recourants dans leur pays
après un séjour de dix, respectivement neuf ans en Suisse ne sera
pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces
difficultés seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de
leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour
dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec
celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le
cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le TAF à la conclusion que les recourans ne se trouvent
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE
et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'ils ne
satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition.
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9.
9.1 Dans leur mémoire du 14 mai 2007 (pp. 2 et 7), les recourants ont
reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé les art. 9 et 29 Cst. ainsi
que 6 CEDH, et d'avoir contrevenu au principe de la proportionnalité.
Attendu que ces griefs ne sont nullement motivés, le Tribunal ne
saurait entrer en matière à leur sujet.
9.2 En outre, dans leur réplique du 6 décembre 2007 (p. 2), les
intéressés ont invoqué une inégalité de traitement et une violation du
principe de l'interdiction de l'arbitraire, eu égard à la situation de
nombreux sans-papiers qui auraient bénéficié d'un traitement plus
favorable de la part des autorités en obtenant des autorisations de
séjour. Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de
l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui
ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation
de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107
consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1
consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). Or, il ne s'agit en l'espèce que
d'examiner si les conditions pour accorder une autorisation de séjour
en vertu de l'art. 13 let. f OLE sont remplies ou non, ce qui dépend des
circonstances de chaque cas particulier, raison pour laquelle les
recourants ne sauraient se prévaloir du principe de l'égalité de
traitement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 631/2006 du 8 décembre
2006 consid. 4.2). En tout état de cause, il faut rappeler que les
intéressés n'auraient de toute façon pas pu se prévaloir d'une faveur
accordée illégalement à des tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3). Cela étant, le Tribunal
constate que la situation des recourants a fait l'objet d'une analyse
détaillée, de laquelle il est ressorti qu'ils ne remplissaient pas les
conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc en
vain qu'ils invoquent une inégalité de traitement ou une violation du
principe de l'interdiction de l'arbitraire.
Par ailleurs, le cas d'espèce n'est pas comparable aux arrêts cités
dans le recours du 14 mai 2007 (p. 4) et la réplique du 6 décembre
2007 (p. 3). D'une part, l'une de ces affaires concerne une famille
ayant vécu en Suisse au bénéfice d'une tolérance, mais jamais dans
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l'illégalité, et comprenant deux enfants majeurs ayant achevé leur
scolarité avec succès et se trouvant en plein apprentissage ainsi que
deux garçons de douze et quinze ans ayant nécessité le soutien
d'institutions spécialisées inexistantes dans le pays d'origine (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.459/1999 du 25 février 2000 consid. 4a et 4b).
D'autre part, les autres affaires citées (arrêts du Tribunal fédéral
2A.582/2003 du 14 avril 2004 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004, et
JICRA 2001/25) touchent des requérants d'asile ; or, la situation du
travailleur étranger n'est pas assimilable à celle d'un requérant d'asile,
lequel est en principe contraint de rompre tout contact avec sa patrie
et éprouve en général plus de difficultés à s'adapter à son nouveau
milieu, de sorte qu'un nouveau déracinement en cas de retour au pays
peut revêtir une rigueur plus grave pour une telle personne que pour
un travailleur étranger (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-309/2006 du 8 décembre 2008 consid. 10.1 et jurisprudence citée).
Du reste, deux de ces cas se rapportent plus spécifiquement à la
situation de femmes seules ayant fui leur pays avec leur enfant dans
des conditions particulièrement traumatisantes, après avoir vécu le
siège de Srebrenica (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.582/2003 du 14
avril 2004 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004).
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 avril 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 23 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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