Cour III
C-3347/2009
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 2 3 j u i n 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, passage
St-François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (décision du 24 avril 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3347/2009
Vu
la décision du 24 avril 2009 de la Fondation institution supplétive LPP
par laquelle A._______ a été affilié d'office en qualité d'employeur
avec effet rétroactif au 1er août 2005,
le recours du 22 mai 2009 formé par l'intéressé contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 16 juin 2009 par lequel le recourant a déclaré retirer son
recours du 22 mai 2009 au motif que la Fondation institution supplétive
avait annulé sa décision d'affiliation d'office et les frais y relatifs par
décision (annexée) du 28 mai 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. h LTAF, connaît des recours
interjetés contre les décisions rendues par la Fondation institution
supplétive LPP,
qu'en raison du retrait du recours, la cause est devenue sans objet,
qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA en relation avec les
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), le recourant n'ayant pas eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-3347/2009 est rayée du rôle suite au retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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