Cour III
C-3350/2008
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 2 0 a o û t 2 0 0 8
Francesco Parrino, Juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Y._______,
recourant,
contre
SUVA/CNA
Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne
autorité inférieure.
Sécurité au travail et protection de la santé (décision du
28 avril 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3350/2008
Faits :
A.
Par décision du 28 avril 2008, la SUVA/CNA (Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents), Division Sécurité au travail pour la
Suisse romande Secteur génie civil et bâtiment, à Lausanne, releva
que Y._______ ne remplissait plus les conditions de l'accréditation en
tant qu'expert en grues et lui proposa afin de conserver son ac-
créditation d'effectuer le brevet fédéral d'agent de maintenance. Elle
l'invita à confirmer par écrit sa décision jusqu'au 30 juin 2008. La déci-
sion indiqua comme voie de droit le Tribunal administratif fédéral.
Y._______ interjeta recours contre cette décision le 21 mai 2008
auprès du Tribunal de céans concluant à la reconnaissance de son ac-
créditation vu notamment sa longue expérience de quelque 28 années
de pratique et sa participation à tous les cours organisés pour la for-
mation continue d'expert en grues.
B.
Invitée à se déterminer sur le recours, la SUVA/CNA, Division juridique
à Lucerne, répondit le 23 juillet 2008 que selon la législation applica-
ble l'intéressé ne répondait pas aux exigences de l'accréditation d'ex-
pert en grues et releva que la décision du 28 avril 2008 contenait vrai-
semblablement une erreur d'indication des voies de droit en ce sens
que la cause devrait lui être transmise pour prise d'une décision sur
opposition.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particu-
lier, les décisions sur opposition rendues par la SUVA/CNA concernant
les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies profession-
nelles peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 109 let. c de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
Page 2
C-3350/2008
l'assurance-accident (LAA, RS 832.20) sous réserve de péril en la
demeure excluant la voie de l'opposition conformément à l'art. 105a
LAA. Dans ce dernier cas, les décisions de la SUVA/CNA sont
directement attaquables auprès du Tribunal de céans.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAA les dis-
positions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accident, à moins que
la LAA ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales ré-
gies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spécia-
les sur les assurances sociales le prévoient.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable sous ces aspects.
Toutefois se pose la question de savoir si le Tribunal de céans est
compétent pour statuer en l'espèce faute de décision sur opposition.
2.
2.1 Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et
les références). La LAA, la LPGA et l'ordonnance du 27 septembre
1999 sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues
(Ordonnance sur les grues; RS 832.312.15) dans leurs versions appli-
cables le 28 avril 2008 sont déterminantes.
2.2 Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées
dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a
rendues. Il appert de ce qui précède (consid. 1.1) que seules les déci-
sions prises sur opposition concernant les mesures destinées à préve-
nir les accidents peuvent être contestées devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral conformément à l'art. 109 let. c LAA sous réserve de péril
en la demeure excluant la voie de l'opposition conformément à l'art.
105a LAA. D'autre part, l'art. 16 de l'Ordonnance sur les grues règle la
Page 3
C-3350/2008
reconnaissance des personnes accréditées comme expert en grues
par voie de décision de la SUVA/CNA et l'art. 19 de cette ordonnance
prévoit que les décisions de la SUVA/CNA prises en application des
art. 11, 14 et 16 sont sujettes à recours conformément aux
dispositions générales de la procédures fédérales.
2.3 En renvoyant aux dispositions générales de la procédure fédérale,
l'art. 19 de l'Ordonnance sur les grues opère un renvoi aux voies de
droit relatives à la procédure d'opposition prévue par l'art. 52 LPGA et
à la procédure de recours au Tribunal administratif fédéral contre les
décisions sur opposition en application de la LAA conformément à
l'art. 109 LAA sous réserve de l'art. 105a LAA. Or, en l'espèce, la déci-
sion du 28 avril 2008 n'a pas été prise dans une situation de péril en la
demeure. C'est donc à tort que la décision dont est recours a indiqué
comme voie de droit le Tribunal de céans.
La décision du 28 avril 2008, au sens de l'art. 5 PA, étant sujette à op-
position en application de l'art. 52 LPGA, le Tribunal de céans ne peut
entrer en matière et doit déclarer le recours irrecevable. Le dossier est
transmis en conséquence à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une
décision sur opposition relativement au grief invoqué par l'intéressé.
3.
En application de l'art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est également pas alloué de dépens.
Page 4
C-3350/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure à Lucerne pour qu'elle
rende une décision sur opposition.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Acte judiciaire avec en annexe copie de la réponse du
23 juillet 2008)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de la santé publique, Section Assurance accidents.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être si-
gné. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 5