B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3351/2019
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Espagne),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 avril 2019).
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Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : OAIE, autorité précédente) du 18 avril 2019 allouant
à A._______ (ci-après : recourant, assuré) un quart de rente d’invalidité à
compter du 1er janvier 2019 (TAF pce 1 annexes),
le recours de l’assuré contre cette décision, adressé le 14 mai 2019 à
l’OAIE par l’organisme espagnol de liaison et communiqué au Tribunal de
céans le 28 juin 2019 (TAF pce 1 annexes),
la décision incidente du Tribunal de céans du 18 juillet 2019 impartissant à
l’assuré un délai de trente jours pour payer une avance sur les frais de
procédure présumés de Fr. 800.- et l’avertissant qu’à défaut de versement
dans ce délai, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 2),
la notification intervenue le 26 juillet 2019 de cette décision incidente (TAF
pce 3),
le non-paiement de l’avance de frais requise (pce 4),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en
relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions
prises par l’OAIE,
que, conformément à l’art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et l’art. 69 al. 1bis et 2
LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou
de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’aver-
tissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le re-
cours,
qu’en l’occurrence, la décision incidente du 18 juillet 2019 a été valable-
ment notifiée le 26 juillet 2019 et informe des conséquences du défaut de
versement de l’avance de frais requise (TAF pces 2 et 3),
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que malgré cela, l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai imparti
à cet effet, courant jusqu’au 16 septembre 2019 (art. 20 ss PA ; TAF pce
4),
que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, res-
pectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à
l’avance de frais requise,
qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :