Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3356/2010
Arrêt du 18 mars 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Razi Abderrahim,
2, rond-point de Plainpalais, case postale 171,
1211 Genève 4 ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
X._______, né le 1er mars 1962 à Ain Taya (Algérie), a déposé le 2 mai
1995 une demande d'asile auprès des autorités suisses compétentes.
Par décision du 13 juillet 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement ODM) a rejeté ladite requête et prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 30
décembre 1995 par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA). X._______ a été considéré comme disparu dès le 21 février 1996
par les autorités compétentes chargées de l'exécution de son renvoi de
Suisse.
B.
Le 3 juin 2000, l'intéressé est entré en Suisse avec un visa délivré par
l'Ambassade de Suisse à Alger pour un séjour d'une durée de trois mois.
Le 5 septembre 2000, X._______ a contracté mariage, devant l'état civil
de Martigny, avec Y._______, née le 17 avril 1955, originaire de
Martigny, Martigny-Combe, Charrat et Trient (VS).
L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle dans le canton du Valais, afin de pouvoir vivre auprès de
son épouse de nationalité suisse. Le 6 septembre 2005, il a bénéficié
d'une autorisation d'établissement délivrée par les autorités valaisannes
compétentes.
C.
Le 21 septembre 2004, X._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Y._______. Par lettre
du 30 novembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et
de l'émigration (IMES; actuellement ODM) a informé l'intéressé qu'il ne
remplissait pas les conditions requises pour cette naturalisation étant
donné qu'il ne résidait en Suisse que depuis le mois de juin 2000 et qu'il
pouvait former une nouvelle demande dès le mois de juin 2005.
Le 13 juin 2005, X._______ a déposé une nouvelle demande de
naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le
requérant et son épouse ont contresigné, le 27 novembre 2006, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
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lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
D.
Par décision du 28 décembre 2006, l'Office fédéral compétent a accordé
la naturalisation facilitée à X._______, en vertu de l'art. 27 de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de
cité cantonal et communaux de son épouse.
E.
Le 11 novembre 2008, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice
a communiqué au Service de l'état civil du canton du Valais le jugement
du 23 octobre 2008 (entré en force le 10 novembre 2008) prononçant le
divorce des époux X._______ et Y._______.
Le 2 décembre 2008, le Service de la population et des migrants du
canton du Valais (ci-après SPM-VS) a informé l'ODM de la situation des
époux précités en lui laissant le soin d'entreprendre les investigations
nécessaires pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée.
Le 8 décembre 2008, l'ODM a informé Y._______ qu'il s'apprêtait à
requérir des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de
l'entendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son
divorce d'avec son époux.
Le même jour, l'Office fédéral a fait savoir à X._______ qu'il envisageait
d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée
octroyée le 28 décembre 2006, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu
notamment du fait que son mariage avait été dissous le 23 octobre 2008.
Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses
déterminations et de produire les documents relatifs à la procédure de
divorce.
Dans ses observations du 9 janvier 2009, X._______, par l'entremise de
son ancien mandataire, a indiqué en substance que c'est son ex-épouse
qui avait demandé le divorce et entrepris les démarches utiles auprès
d'un avocat et qu'il ignorait les motifs ayant conduit son ex-conjoint à
solliciter la dissolution du lien matrimonial, la situation s'étant détériorée
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subitement à son retour d'un séjour de trois jours en Algérie durant les
vacances de Pâques 2008 et son épouse lui ayant reproché de ne pas
l'avoir emmenée avec lui, alors qu'elle s'était toujours refusée à
l'accompagner au motif que la situation politique dans ce pays le rendait
peu sûr. Il a encore précisé qu'à la fin du mois d'avril 2008, son ex-
épouse avait exigé qu'il quitte le logement familial dans les dix jours.
Enfin, il a estimé que les conditions de l'art. 41 LN n'étaient pas remplies
et qu'en comparaison des situations exposées dans les arrêts récents du
Tribunal fédéral en matière d'annulation de naturalisation facilitée, il était
difficile de croire que son couple désirait mettre un terme à son union au
moment où la déclaration du 27 novembre 2006 avait été signée.
L'intéressé a aussi autorités l'ODM à consulter le dossier de divorce
auprès du Tribunal de districts de Martigny et St-Maurice.
Par lettre du 14 janvier 2009, Y._______ a indiqué à l'ODM qu'elle n'avait
plus eu de contact avec son ex-mari depuis le 20 août 2008, date de la
dernière séance au tribunal précité, et a donné des précisions sur les
démarches entreprises en vue du divorce. Elle a aussi déclaré qu'elle ne
s'opposait pas à la présence de son ex-époux lors de sa convocation par
les autorités valaisannes, mais qu'elle préférait l'éviter.
Par courrier du 15 janvier 2009, le Tribunal des districts de Martigny et St-
Maurice a envoyé à l'ODM le dossier civil concernant la procédure de
divorce des époux Benbouteldja.
F.
Le 20 février 2009, Y._______ a été auditionnée par la gendarmerie de
Martigny sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec
X._______, ainsi que sur la vie conjugale et les raisons du divorce.
Le 9 mars 2009, l'ODM a transmis au conseil du prénommé une copie du
procès-verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour faire part
de ses remarques et autres compléments d'information à ce sujet. Par
correspondance du 9 avril 2009, l'intéressé a formulé ses remarques sur
les points du procès-verbal du 20 février 2009 tout en ajoutant, à titre de
conclusion, qu'il avait rencontré à plusieurs reprises son ex-épouse
durant la procédure de divorce, que ces rencontres étaient courtoises
jusqu'au 21 août 2008, date à laquelle son ex-conjointe lui aurait déclaré
que si elle en avait l'occasion, elle se vengerait.
G.
Par courrier du 21 avril 2009, l'ODM a fait parvenir à X._______ une
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copie du procès-verbal de son audition du 11 mai 1995 au centre
d'enregistrement de Genève concernant sa demande d'asile, ainsi que la
copie du jugement rendu le 7 décembre 1995 par le Tribunal de police du
district de Vevey concernant le retrait d'une plainte pour voies de fait et
injure, et lui a demandé de se prononcer sur les divergences concernant
sa présence en Suisse à cette époque-là.
Par lettres des 23 avril et 20 mai 2009, l'intéressé a indiqué qu'il n'était
pas possible d'obtenir des documents démontrant qu'il travaillait en
Algérie avant de venir en Suisse en 1995 pour y déposer une demande
d'asile et que, bien qu'étant arrivé en ce pays au mois de février 1995, il
avait, sur conseils de compatriotes, menti sur la date de son arrivée en
Suisse et attendu jusqu'au mois de mai 1995 pour déposer sa demande
d'asile.
H.
Le 27 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud a
informé l'ODM qu'il avait reçu, pour préavis, une demande de visa
Schengen déposée le 14 septembre 2009 à l'Ambassade de Suisse à
Alger par une ressortissante algérienne, désirant venir en Suisse pour y
contracter mariage avec X._______.
Le 5 novembre 2009, l'ODM a demandé au prénommé de se déterminer
sur ce nouveau projet matrimonial. L'intéressé, par lettre du 30 novembre
2009, a déclaré qu'il avait rencontré sa fiancée, de dix-sept ans sa
cadette, durant les fêtes de fin d'année 2008, soit après l'entrée en force
du jugement de divorce, et qu'il s'était rendu à plusieurs reprises en
Algérie durant l'année 2009 afin de s'assurer des sentiments qu'il
éprouvait pour cette dernière.
I.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton du
Valais ont donné, le 15 mars 2010, leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée conférée à X._______.
J.
Par décision du 25 mars 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite
naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique
des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de
l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas
constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée
par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que
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X._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun
élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits,
fondée sur l'enchaînement des dits événements, que la naturalisation
avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que
la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que
les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies.
K.
Le 10 mai 2010, X._______, par l'entremise de son conseil actuel, a
recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord repris
les faits ayant conduit à sa rencontre et son mariage avec Y._______,
puis à l'acquisition de la naturalisation facilitée, au divorce et à la
présente procédure de recours. Le recourant a ensuite nié avoir contracté
mariage avec la prénommée dans le but d'obtenir la nationalité suisse,
car "s'il avait eu les intentions qui lui sont prêtées par l'autorité", il se
serait opposé à la procédure de divorce et, une fois le divorce prononcé,
il n'aurait pas demandé aussi rapidement un visa en vue du mariage avec
sa fiancée ou bien il aurait opté pour un tel mariage en toute discrétion en
Algérie avant d'attendre l'échéance du délai imparti par l'art. 41 LN et
solliciter ensuite une demande d'autorisation de séjour pour celle qui,
entre-temps, serait devenue sa nouvelle épouse. En outre, l'intéressé fait
valoir qu'à l'époque où il a signé sa "déclaration de naturalisation", il
n'avait manifestement pas l'intention de tromper l'autorité fédérale sur sa
réelle intention de mener une union stable, la demande de divorce, certes
sur requête commune, ayant été le fait de son ex-épouse. Il a encore
précisé qu'il n'avait rencontré sa nouvelle fiancée qu'au mois de
décembre 2008, soit après le prononcé de son divorce. Il a fait aussi grief
à l'autorité intimée "au regard de sa nationalité passée ainsi que de la
nationalité algérienne actuelle de son épouse" d'avoir pris fait et cause
pour les "déclarations manifestement mensongères" de son ex-conjoint
"visiblement inspirées par un esprit de vengeance". Enfin, le recourant
allègue que la décision querellée est inopportune dans la mesure où il
aurait été en droit de solliciter également une naturalisation ordinaire au
regard de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration non
négligeable au sein de la communauté valaisanne. Cela étant, il a conclu
à l'annulation de la décision de l'ODM.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 15 juillet 2010.
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Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du
3 septembre 2010, a maintenu qu'il formait une communauté conjugale
stable avec son épouse après l'année 2003 au contraire de ce qu'a
affirmé l'ODM dans la décision querellée et a joint en ce sens une
déclaration écrite de sa belle-sœur confirmant ses propos.
M.
Selon informations fournies au Tribunal de céans par X._______, il
ressort que ce dernier a contracté mariage le 29 mars 2010 à Vevey avec
sa fiancée, ressortissante algérienne, et que le terme de la grossesse de
son épouse est prévu pour le 17 mars 2011.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
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A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATF 135 II 369 consid. 3.3).
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement
exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant
toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3. Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir
une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle
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les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et
qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de
destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II
235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et
67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la
nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-
delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le
conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement
qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux
usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97
consid. 3a).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (cf. art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à
un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9
août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.2. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
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faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 du 6
décembre 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral
1C_387/2010 précité, ibid.).
4.3. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1 p. 403 et références citées).
4.3.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 PCF, applicable par renvoi de l'art.
19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en
l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore dans son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées).
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4.3.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid. et les arrêts cités).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi (cf. consid. 4.1)
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 28 décembre 2006 à X._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 25 mars 2010, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la loi, avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine (Valais).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente cause
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que X._______ a
obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères
et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2. Ainsi, il est à relever que Y._______ a fait connaissance de
X._______ à la mi-mai 1999 dans le canton de Vaud avant que ce dernier
ne lui propose de l'épouser trois mois après leur première rencontre et
alors qu'il séjournait de manière illégale en Suisse. Le 3 juin 2000, le
recourant est revenu en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et a
contracté mariage le 5 septembre 2000 avec Y._______. Après avoir
obtenu une autorisation de séjour dans le canton du Valais, liée à son
statut d'époux de ressortissant suisse, X._______ a déposé, le 21
septembre 2004, une première demande de naturalisation facilitée à
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laquelle l'ODM a répondu négativement, étant donné qu'il ne résidait en
Suisse que depuis le mois de juin 2000, tout en l'informant qu'il pouvait
former une nouvelle demande dès le mois de juin 2005. Le 13 juin 2005,
l'intéressé a déposé sa nouvelle demande de naturalisation facilitée. Il a
ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 6
septembre 2005. Le 27 novembre 2006, le prénommé et son épouse ont
signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 28 décembre
2006, la naturalisation facilitée a été octroyée au recourant. Or, au mois
de mai 2008, l'intéressé a quitté le domicile conjugal et le 19 juin 2008,
les époux X._______ et Y._______ ont déposé une requête commune en
divorce auprès du Tribunal de Martigny et St-Maurice, lequel, par
jugement du 23 octobre 2008, a prononcé la dissolution du lien
matrimonial. Durant les fêtes de fin d'année 2008, l'intéressé a alors
rencontré dans son pays natal une ressortissante algérienne, de dix-sept
ans sa cadette, qui a déposé une demande de visa le 14 septembre 2009
en vue de venir en Suisse épouser le recourant. Le recourant s'est
remarié avec cette dernière dans le canton de Vaud le 29 mars 2010.
6.3. Le Tribunal estime dès lors que l'enchaînement chronologique des
faits, tel que relaté ci-dessus, couplé au court laps de temps qui s'est
écoulé entre la déclaration commune (27 novembre 2006), voire l'octroi
de la naturalisation facilitée (28 décembre 2006) et la fin de la
communauté conjugale (séparation de fait des époux [à partir mois de
mai 2008], dépôt de la requête commune de divorce [19 juin 2008] et
jugement de divorce [23 octobre 2008]), éléments auxquels il faut encore
ajouter un rapide remariage avec une ressortissante algérienne (29 mars
2010), est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a
été obtenue de manière frauduleuse et que le couple n'envisageait déjà
plus une vie future partagée lors de la signature de la déclaration de vie
commune.
6.4. Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments .
6.4.1. Le Tribunal constate ainsi qu'à l'époque où le recourant a rencontré
en Suisse Y._______, il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de
séjour et faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de
Suisse entrée en force. La prénommée a d'ailleurs indiqué qu'après une
dispute, l'intéressé avait avoué "qu'il était pressé de se marier car il n'était
pas en ordre au niveau des conditions du séjour, en précisant qu'il ne
possédait pas d'autorisation de séjour" (cf. p.-v. d'audition de l'ex-épouse
du 20 février 2009, ad question 1.4). Il est à noter que dans ses
observations du 9 avril 2009, le recourant n'a pas nié qu'il séjournait
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illégalement en Suisse à cette époque-là et qu'il avait dû retourner en
Algérie en vue de requérir un visa d'entrée auprès de la Représentation
helvétique pour pouvoir contracter mariage sur sol suisse. Certes,
l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la décision
des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-
ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne
peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée
d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre
les époux (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27
juin 2006, consid. 3.2), Or, force est d'admettre que tel est précisément le
cas en l'espèce, comme il sera exposé ci-après.
6.4.2. Le Tribunal constate ainsi, si l'on apprécie les faits de la présente
cause à la lumière des us et coutumes prévalant en Algérie, que la
première épouse de X._______ ne présentait pas le profil typique
généralement attendu en pareilles circonstances. En effet, contrairement
à l'épouse actuelle du recourant, Y._______ était sept ans plus âgée que
son conjoint et, de surcroît divorcée et déjà mère d'un enfant majeur issu
d'un précédent mariage (cf. p.-v. d'audition précité, ad question 1.5),
situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel de (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_160/2009 du 14 mai 2009
consid. 3 et jurisprudence citée et 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid.
4.3). A cela s'ajoute que le recourant est entré en Suisse muni d'un visa
touristique le 3 juin 2000 et qu'il s'est empressé de déposer une première
demande de naturalisation facilitée le 21 septembre 2004, qui a fait l'objet
d'un classement par l'ODM (cf. consid. C), avant de présenter une
nouvelle demande le 13 juin 2005, soit dix jours seulement après
l'écoulement du délai de séjour quinquennal prévu à l'art. 27 al. 1 let. a
LN, ce qui porte à croire qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la
naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une
ressortissante suisse (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral
5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet
2004, consid. 3.1). Cela étant, Y._______ a souligné que le fait qu'elle
soit plus âgée que son époux avait eu des incidences sur son couple (cf.
loc. cit., ad question 12), quand bien même le recourant a affirmé qu'il ne
l'avait jamais reproché à son épouse (cf. observations du 9 avril 2009, ad
question 12). Même si les différences culturelles ou religieuses des
intéressés n'ont joué aucun rôle durant le mariage (loc. cit., ad question
3.2), il apparaît peu vraisemblable, au vu des éléments relevés ci-
dessous (cf. consid. 6.4.3 et 6.4.4), que le recourant ait pu avoir, dans
ces circonstances, la conviction, ne serait-ce que sous l'angle culturel,
que sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers
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l'avenir au moment de la déclaration écrite du 27 novembre 2006. Aussi
l'assertion contenue dans le pourvoi selon laquelle le recourant avait
l'intention de maintenir une union stable avec son conjoint au moment où
il a signé la déclaration commune (cf. mémoire de recours p. 10) est-elle
fortement sujette à caution. Pareille opinion est du reste corroborée,
d'une part, par le nouveau mariage conclu par le recourant le 29 mars
2010 avec une ressortissante algérienne vingt-quatre ans plus jeune que
sa première épouse et, d'autre part, par la rapidité avec laquelle il a
rencontré sa nouvelle fiancée (un mois après l'entrée en force du
jugement de divorce) et entamé les démarches en vue du mariage en
Suisse (cf. demande en vue du mariage déposée le 14 septembre 2009
auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger), soit dix mois après l'entrée en
force du jugement de divorce le 10 novembre 2008. Au demeurant,
l'argument du recourant tiré du fait qu'il n'a rencontré sa nouvelle épouse
qu'après ledit jugement de divorce est sans pertinence dans ce contexte,
puisque l'intéressé ne s'est jamais opposé à son divorce (il a déposé une
requête commune de divorce, même s'il a clairement indiqué que
l'initiative en revenait à son ex-épouse) en ce sens qu'il n'a tenté de
sauver son précédent mariage ni lors de la séance de conciliation prévue
durant la procédure de divorce, ni d'une quelconque autre manière.
6.4.3. S'agissant de la situation du couple avant la séparation de fait au
mois de mai 2008, le Tribunal relève que Y._______ avait fait part de
problèmes conjugaux remontant à l'année 2003 déjà et que le
comportement de son époux avait changé négativement envers elle en
2006, après l'obtention de son autorisation d'établissement (cf. p.-v.
d'audition du 20 février 2009, ad question 3.1 et 3.2), ce que n'a pas nié
l'intéressé (cf. observations du 9 avril 2009 ad 3.1 et 3.2) et qui contredit
ses propos concernant la bonne entente qui régnait au sein de son
couple (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 7). En outre, interrogée sur la
stabilité de son union conjugale au moment de la naturalisation de son
époux, la prénommée a indiqué que ce n'était pas le cas et que son
époux avait manifesté le désir de prendre un logement séparé en ajoutant
"qu'il n'était pas attaché autant à moi que ce qu'il pensait" (cf. loc. cit, ad
question 8.1), ce qu'a cette fois-ci contesté avec véhémence l'intéressé
(cf. observations précitées, ad point 8.1). Dès lors, vu ce qui précède, il
apparaît peu vraisemblable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que
sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers
l'avenir au moment de la déclaration précitée.
6.4.4. Sur un autre plan, lors de l'audition du 20 février 2009, Y._______
a indiqué qu'à part des promenades régulières au bord du lac et des
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sorties au restaurant, chacun dans le couple était très pris par ses loisirs
respectifs et qu'elle n'était partie en vacances avec son mari qu'à trois
reprises durant leur union conjugale (cf. p.-v. d'audition précité, ad
question 3.3). En outre, la prénommée ne s'est jamais rendue dans le
pays natal de son ex-conjoint en soulignant que l'intéressé n'avait jamais
manifesté le désir de lui faire connaître l'Algérie (loc. cit. ad question 3.4),
ce qu'a contesté le recourant en déclarant que c'est son ex-épouse qui
refusait de s'y rendre (cf. observations du 9 avril 2009, ad 3.4). Il n'en
demeure pas moins que cette absence de loisirs communs et de volonté,
de part et d'autre, de connaître et faire connaître l'environnement
socioculturel et familial du recourant, permet de relativiser les allégations
de ce dernier concernant la bonne entente régnant dans son couple au
moment de sa naturalisation. Le fait que Y._______ ait a eu l'occasion de
faire connaissance en Suisse avec la mère et le frère du recourant (cf. p.-
v- d'audition précité, ad question. 3.5) n'est pas de nature à modifier dite
analyse.
7.
Cela étant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un
événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide
du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3.2). Bien au
contraire, l'intéressé a clairement indiqué qu'il n'y avait pas de
mésentente au sein de son couple (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 7 et
8) et qu'il formait une véritable communauté conjugale avec son épouse
au moment où il a signé la déclaration conjointe le 27 novembre 2006 (cf.
loc. cit, p. 10) sans toutefois pouvoir donner la moindre explication
crédible sur la détérioration du lien matrimonial et la raison ayant incité
son ex-conjoint à exiger son départ du domicile conjugal au mois de mai
2008, soit dix-huit mois après avoir attesté par sa signature que son
union était effective et stable. L'intéressé invoque seulement dans le
mémoire de recours que son couple avait connu des tensions au sein de
l'union conjugale, au point de déposer au mois de juin 2008 une requête
commune de divorce, sans toutefois fournir de plus amples détails. Dans
ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a pas
menti sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la
naturalisation facilitée, ne saurait être considérée comme un
renversement de présomption au sens de la jurisprudence précitée: en
effet, l'intéressé n'indique point l'élément de fait qui permettrait de
comprendre pourquoi la communauté conjugale formée avec son épouse,
bien que prétendument encore intacte au mois de novembre 2006, ne
l'était déjà plus après une année et demi. Dès lors, il n'est pas
vraisemblable que le recourant ait pu ignorer le délabrement de son
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couple au moment où il a signé la déclaration du 27 novembre 2006 au
terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une
communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir.
8.
8.1. En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse
après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas
conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au
moment où il a signé la déclaration du 27 novembre 2006. Partant, à
défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la
dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, la circonstance que le lien
conjugal a été rompu de facto une année et demi après l'obtention de la
naturalisation facilitée et que les époux n'ont jamais cherché à se
réconcilier et à revivre ensemble amène à la conclusion que la
communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait
manifestement pas l'intensité et la stabilité requises déjà durant de
nombreux mois avant la décision de naturalisation et, partant, au moment
de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute
évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orientée vers
l'avenir, faisait alors défaut.
8.2. Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments
exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves
pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté
conjugale que ce dernier formait avec son épouse n'était plus étroite et
effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le
27 novembre 2006 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la
naturalisation, le 28 décembre 2006. Partant, l'Office fédéral était
parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation.
9.
Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant se sente
très bien intégré dans la communauté de son lieu de résidence et réside
depuis de nombreuses années en Suisse est sans pertinence pour
déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens
de l'art. 41 LN.
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Enfin, le recourant soutient qu'il aurait été en droit, au regard de la durée
de son séjour en Suisse, de solliciter une naturalisation ordinaire en
application de l'art. 15 LN (cf. recours, p. 11). Indépendamment du fait
qu'il ne remplit pas les conditions de durée de résidence en Suisse
prévue dans cette disposition (12 ans), le recourant ignore que la
possibilité d'une naturalisation ordinaire ne s'oppose point à l'annulation
d'une naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du
17 juillet 2009 consid. 5.5 et jurisprudence citée).
10.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN).
Dans le cas en l'espèce, la nouvelle épouse du recourant ayant, pour
l'instant, gardé sa nationalité algérienne, elle n'est pas touchée par cette
disposition. Par contre, s'agissant de l'enfant issu de la nouvelle union
conjugale du recourant (dont la naissance est prévue au terme de la
grossesse fixée au 17 mars 2011), l'annulation de la décision de
naturalisation de son père lui fait (ou ferait, en cas de naissance
ultérieure au terme fixé) également perdre sa nationalité suisse. Sur ce
point, le Tribunal observe cependant qu'il n'existe aucune raison de
s'écarter de l'art. 41 al. 3 LN, dès lorsque cet enfant n'est pas menacé
d'apatridie puisqu'il peut (ou pourrait) se réclamer de la nationalité
algérienne de sa mère, tel que cela ressort de l'art. 6 du code de la
nationalité algérienne du 15 décembre 1970, modifié par une ordonnance
du 27 février 2005, lequel dispose: "Est considéré comme Algérien
l'enfant né de père algérien ou de mère algérienne" (cf. Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire, code, code de la
nationalité algérienne, ).
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 mars 2010
décembre 2009, l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
12 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure, avec dossier n° de réf. K 424 063 en retour
– en copie au Service de la population et des migrants du canton du
Valais, pour information (annexe : dossier cantonal VS 75 194)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).