Cour III
C-3360/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avocat,
avenue Jean-Jacques Cart 6, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3360/2007
Faits :
A.
A.a En date du 4 mars 1993, X._______ (ressortissant tunisien né le
23 avril 1963) a épousé devant les autorités d'état civil de Lausanne
une compatriote ayant acquis, par suite d'un précédent mariage, la na-
tionalité suisse. L'intéressé a, de ce fait, été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle.
Le 10 février 1994, les autorités judiciaires civiles de Lausanne ont
prononcé la dissolution, par le divorce, du mariage contracté par
X._______ avec la ressortissante suisse précitée.
Invité par l'Office vaudois de contrôle des habitants et de police des
étrangers (autorité devenue ensuite le Service vaudois de la popula-
tion [ci-après: le SPOP]) à lui faire parvenir une copie du jugement de
divorce, le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne a si-
gnalé audit Office, par transmission du 22 mars 1994, que l'intéressé
était annoncé comme parti, sans laisser d'adresse, du domicile conju-
gal le 4 mars 1993 et ne s'était plus manifesté depuis lors.
Au cours d'une intervention opérée le 20 août 2000 dans un immeuble
de Peseux, la police cantonale neuchâteloise a interpellé X._______,
qui était alors démuni de papiers d'identité. Il ressort du rapport établi
le même jour que l'intéressé a tout d'abord refusé de décliner son
identité. Conduit ensuite au poste de gendarmerie de Neuchâtel pour
un contrôle de situation, il s'est légitimé sous un faux nom (Y._______,
ressortissant tunisien né en 1964), avant de divulguer sa véritable
identité. L'intéressé a notamment indiqué travailler à la demande pour
le compte d'un transporteur indépendant à Lausanne.
Sur requête du SPOP, la police municipale lausannoise a établi le 26
octobre 2000 un rapport de situation au sujet de X._______. Dans ce
dernier, l'autorité policière a notamment exposé que, convoqué en ses
locaux, l'intéressé ne s'était pas présenté à l'heure dite, refusant de
rencontrer les agents de la force publique. Lors d'un appel télépho-
nique qu'il a effectué le même jour à l'adresse de la police municipale
lausannoise, X._______ lui a fait savoir qu'il quittait aussitôt la Suisse
afin de rejoindre l'une de ses soeurs installée en France. L'intéressé a
en outre déclaré à cette occasion qu'il avait, durant la période
Page 2
C-3360/2007
comprise entre 1995 et 1998, vécu chez une amie à Lausanne, puis
avait été hébergé, dans cette même ville, par d'autres connaissances.
Il a également confirmé avoir oeuvré pour le compte d'un transporteur
indépendant à Lausanne, tout en refusant de citer le nom des autres
employeurs au service desquels il avait travaillé. Il s'est de plus enga-
gé à se rendre dans les locaux de la police municipale lausannoise
dès son retour de France prévu au mois de décembre 2000.
A.b Sur proposition du canton de Vaud, l'Office fédéral des étrangers
(Office intégré, dès le 1er janvier 2005, au sein de l'Office fédéral des
migrations [ODM]) a prononcé à l'endroit de X._______, le 16 no-
vembre 2000, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable
trois ans, au motif que l'intéressé avait gravement enfreint les prescrip-
tions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation).
A.c Par requête datée du 16 février 2005, X._______, agissant par
l'entremise de son conseil, a sollicité du SPOP l'octroi d'une autori-
sation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
[OLE, RO 1986 1791]). Exposant les diverses étapes de son existence
passée en Suisse depuis l'année 1988 et les activités exercées
successivement au cours de cette période, X._______ a notamment
mis en exergue le fait qu'il avait ouvert deux boutiques de vêtements à
Lausanne et à Bienne, qu'il y employait cinq vendeurs, qu'il s'était éga-
lement investi dans d'autres activités, plus particulièrement en dispen-
sant des cours de boxe éducatifs, et qu'il n'avait jamais donné lieu à
des plaintes ou à des poursuites.
Entendu le 17 février 2005 par la police municipale lausannoise,
X._______ a confirmé que, depuis l'échéance de son autorisation de
séjour (mars 1994), il avait poursuivi clandestinement son séjour à
Lausanne, en habitant de gauche et de droite. Affirmant n'avoir pas de
dettes, l'intéressé a d'autre part souligné qu'il allait ouvrir un magasin
supplémentaire à Lausanne.
A la demande du SPOP, X._______ a fait parvenir à cette autorité une
liste de documents tendant à attester notamment de la continuité de
sa présence en Suisse depuis son arrivée en ce pays.
Saisi d'une plainte de la part de l'un de ses fournisseurs contre l'inté-
ressé notamment pour menace, le Juge d'instruction de l'arrondisse-
Page 3
C-3360/2007
ment de Lausanne a, par ordonnance du 9 juin 2005, prononcé un
non-lieu, faute de preuve.
Par décision du 4 août 2005, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressé
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce fût. Dans la mo-
tivation de sa décision, cette autorité a en résumé considéré que ni la
durée du séjour de X._______ en Suisse, ni son intégration sociale,
professionnelle et familiale ne pouvaient être tenues pour suffisantes
au point de justifier une dérogation aux mesures de limitation. Un délai
de départ a par ailleurs été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire
cantonal.
Le Tribunal administratif du canton de Vaud, auquel X._______ a
déféré la décision du SPOP, a, par arrêt du 1er juin 2006, admis le re-
cours de l'intéressé, annulé le prononcé querellé et invité l'autorité
cantonale précitée à soumettre le dossier de ce dernier à l'ODM en
préavisant favorablement l'octroi en sa faveur d'une exception aux me-
sures de limitation. Dans son arrêt, le Tribunal administratif a pour
l'essentiel souligné que X._______ avait connu, au cours des der-
nières années, une ascension professionnelle remarquable par suite
de la création d'une société à responsabilité limitée active dans la
confection et s'était particulièrement bien intégré dans la vie sociale
locale.
Par lettre du 19 septembre 2006, le SPOP a fait savoir à l'intéressé
qu'il soumettait son dossier à l'ODM pour que cette dernière autorité
se détermine sur la question de son exemption des mesures de limita-
tion au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Le 10 novembre 2006, l'ODM a informé X._______ de son intention de
ne pas l'excepter des mesures de limitation au sens de la disposition
précitée, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part
de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les
déterminations qu'il a formulées le 20 février 2007, l'intéressé a mis en
avant le fait que le séjour ininterrompu de dix-huit ans qu'il avait passé
en Suisse lui avait permis de tisser des relations étroites et étendues
en ce pays, que l'entreprise qu'il dirigeait avait conduit à la création
d'emplois et que son intégration sociale locale était supérieure à celle
dont faisaient preuve de nombreux ressortissants étrangers admis à
vivre en ce pays. Alléguant n'avoir d'autre lien avec la Tunisie que celui
constitué par sa nationalité, X._______ a en outre relevé qu'il n'était
Page 4
C-3360/2007
jamais retourné dans sa patrie depuis qu'il l'avait quittée à l'âge de
treize ans et qu'il avait vécu les étapes les plus importantes de son
existence en Suisse. Compte tenu de ces divers éléments, le refus de
l'ODM de l'excepter des mesures de limitation et, donc, le renvoi de
Suisse dont il serait l'objet par suite d'un tel refus contrevenaient, à
ses yeux, au principe de protection de la vie privée garantie par l'art. 8
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
B.
Par décision du 10 avril 2007, l'ODM a refusé d'exempter X._______
des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. De l'avis de
cette autorité, l'intégration professionnelle et sociale de l'intéressé
n'était pas si marquée qu'elle pût conduire à la reconnaissance d'un
cas de rigueur. Par ailleurs, X._______ n'était pas en mesure de se
prévaloir de liens familiaux étroits avec la Suisse, ses proches parents
(soit sa mère et ses deux frères) vivant en Tunisie, où l'intéressé avait
du reste passé toute son enfance et sa jeunesse. Enfin, l'ODM a
considéré que ce dernier ne pouvait davantage invoquer une
quelconque relation avec une personne disposant d'un droit de pré-
sence assuré en Suisse qui lui permettrait de se réclamer de la pro-
tection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH.
C.
X._______ a recouru contre la décision de l'ODM, le 15 mai 2007, en
concluant à son annulation et à l'approbation, par exemption aux
mesure de limitation, de l'autorisation de séjour proposée par le can-
ton de Vaud. Rappelant les circonstances de sa venue en Suisse et le
parcours professionnel qu'il y avait suivi depuis lors, le recourant a fait
valoir que la continuité de sa présence en ce pays était attestée tant
par les pièces contenues dans le dossier que par les divers témoigna-
ges de tierces personnes produits par ses soins. Contrairement aux
considérations émises par l'autorité inférieure dans le cadre de la déci-
sion querellée, il séjournait ainsi en Suisse depuis de nombreuses
années et s'y était naturellement constitué un réseau d'amis qui confir-
mait son intégration sociale sur le plan local. Evoquant l'importance de
l'activité commerciale qu'il gérait dans le domaine de la confection et
les potentialités de développement que présentait la société qu'il avait
créée à cet effet, le recourant a contesté par ailleurs l'appréciation de
l'autorité intimée en tant que cette dernière lui réfutait la faculté de se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par
Page 5
C-3360/2007
l'art. 8 par. 1 CEDH. A ses yeux, la longue durée de sa présence sur
sol suisse et sa parfaite intégration en ce pays lui avaient permis de
nouer des relations particulièrement intenses avec la Suisse au regard
desquelles il pouvait déduire de la disposition conventionnelle précitée
un droit de résider en ce pays. L'irrégularité de son séjour sur territoire
helvétique ne suffisait pas à exclure, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH,
l'existence d'un tel droit en sa faveur. Le recourant a de plus argué du
fait que, s'il était contraint de quitter la Suisse, aussi bien lui-même
que le personnel qu'il employait dans sa société commerciale ou enco-
re la vie culturelle lausannoise subiraient un dommage considérable.
Par courrier du 27 juin 2007, le recourant a notamment fait parvenir au
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) une attestation d'une
organisation caritative relative au bénévolat que l'intéressé avait
pratiqué pour le compte de cette dernière.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours et à éclaircir, dans le cadre de
cet échange d'écritures, la question de savoir si X._______ se trouvait,
en tant qu'il n'apparaissait point au vu des pièces du dossier qu'il eût
quitté le territoire helvétique ensuite de son divorce d'avec son épouse
suisse, déjà exempté des mesures de limitation (art. 12 al. 2 OLE),
l'ODM a relevé, dans son préavis du 10 septembre 2007, que la
continuité du séjour de l'intéressé en Suisse n'avait pas été établie à
satisfaction. Quand bien même cela serait le cas, la durée de son
séjour sur territoire suisse n'était pas, selon l'autorité inférieure, un
élément déterminant permettant de conclure à l'existence d'une si-
tuation de rigueur à laquelle l'octroi d'une autorisation de séjour fon-
dée sur l'art. 13 let. f OLE serait de nature à remédier.
E.
Par envois adressés à l'ODM les 11 février et 11 avril 2008, le SPOP a
transmis diverses pièces complémentaires concernant le recourant à
l'autorité fédérale précitée, qui les a ensuite fait parvenir au TAF. Parmi
ces documents figuraient une fiche de renseignements du Service du
contrôle des habitants de Lausanne du 28 novembre 2007 indiquant
notamment que, malgré de multiples convocations en vue de l'annon-
ce d'arrivée dans la commune, X._______ ne s'était toujours pas pré-
senté auprès dudit Service. Deux listes de poursuites, payées par
l'intéressé, ont été jointes également aux documents ainsi transmis.
Page 6
C-3360/2007
F.
Invité à préciser, lors d'un second échange d'écritures, s'il confirmait le
contenu de sa réponse du 10 septembre 2007, l'ODM a, dans ses
nouvelles écritures du 9 décembre 2008, relevé que le dossier ne
comportait aucun élément nouveau pertinent qui pût modifier son
appréciation du cas.
Dans le délai imparti pour formuler ses éventuelles observations au
sujet des déterminations successives de l'ODM des 10 septembre
2007 et 9 décembre 2008, le recourant a signalé au TAF que l'entre-
prise qu'il exploitait connaissait des difficultés financières pour les-
quelles une solution devait être trouvée impérativement dans les quin-
ze jours suivants. Aussi requérait-il du TAF une nouvelle prolongation
du délai fixé pour déposer ses observations.
Bien que l'autorité judiciaire précitée ait fait droit, le 19 février 2009, à
sa requête en prolongeant le délai jusqu'au 16 mars 2009, l'intéressé
ne lui a fait parvenir aucune observation supplémentaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière
d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], cette
dernière disposition étant applicable mutatis mutandis aux exceptions
aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
Page 7
C-3360/2007
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu-
crative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE, le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers [RSEE, RO 1949 I 232] et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-
après: l'OPADE; RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet
de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procé-
dure est régie par le nouveau droit.
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité can-
tonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.2 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en princi-
pe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour,
mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums
Page 8
C-3360/2007
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop ri-
goureuse.
2.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi-
tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi-
tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré-
ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric-
tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re-
connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no-
tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé-
jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, ainsi
que jurisprudence et doctrine citées).
S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux ou
précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral, que de manière générale, de tels séjours ne pouvaient
pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respective-
ment que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élé-
ment constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstina-
tion à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte ré-
compensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 et la jurisprudence
citée; voir également l'arrêt du TAF C-290/2006 du 15 juin 2009
consid. 2.4).
Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux per-
Page 9
C-3360/2007
sonnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres étran-
gers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à régulari-
ser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc pas lieu
de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale
pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clan-
destin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par
rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respec-
tant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la
disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4).
3.
3.1 A l'instar de l'autorité vaudoise compétente en matière de droit
des étrangers qui s'est déclarée disposée, le 19 septembre 2006, à
délivrer au recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
let. f OLE, l'ODM a, dans la décision querellée du 10 avril 2007, exa-
miné la situation de l'intéressé sous l'angle de cette dernière dispo-
sition. Or, il résulte de l'art. 12 al. 2 OLE que les nombres maximums
ne sont pas valables pour les personnes qui, comme cela a été le cas
pour le recourant, ont obtenu délivrance d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial selon l'art. 3 al. 1 let. c OLE (mem-
bres étrangers de la famille de ressortissants suisses), même si la
cause initiale de non-assujettissement a disparu (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.258/1997 du 23 septembre 1997 consid. 2c et 2A.159/1996
du 8 juillet 1996 consid. 2). Il ne saurait donc y avoir place pour une
procédure d'exemption aux mesures de limitation à l'égard de ces per-
sonnes, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas eu de leur part une rup-
ture du séjour en Suisse.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de déter-
miner avec certitude si, à la suite du divorce d'avec son épouse suisse
(10 février 1994), X._______ a effectivement ou non quitté la Suisse
pour une période prolongée. Selon un rapport de police du 18 janvier
1995, le recourant n'a cependant pas pu être localisé au terme des
recherches effectuées à cette époque en ville de Lausanne. En outre,
il ressort de l'entretien téléphonique intervenu le 26 octobre 2000 entre
X._______ et la police municipale lausannoise que l'intéressé a
exprimé à cette occasion son intention de quitter le territoire helvéti-
que pour aller vivre jusqu'à la fin de l'année chez sa soeur en France.
Il apparaît ainsi vraisemblable que le recourant a séjourné, après le
Page 10
C-3360/2007
mois de février 1994, à l'étranger pendant une période prolongée qui
marquerait une véritable rupture de sa présence en Suisse.
3.2 Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que,
pour l'examen d'une éventuelle prolongation de l'ancienne autorisation
de séjour dont X._______ était titulaire en sa qualité d'époux d'une
ressortissante suisse dans le cadre de l'art. 4 LSEE, l'autorité serait de
toute manière appelée à se fonder sur les mêmes critères que ceux
retenus pour l'admission d'une situation de rigueur au sens de l'art. 13
let. f OLE (cf. pour ce qui est des conditions d'application de cette der-
nière disposition notamment l'ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2).
En effet, dans l'hypothèse où le ressortissant étranger concerné ne
peut plus revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour
sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE en raison du fait que le mariage dont
il se prévaut n'existe plus que formellement ou parce que son mariage
a été dissous par le divorce, les autorités cantonales restent libres,
dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, de proposer la délivrance
d'une autorisation de séjour à l'intéressé qui aurait fait preuve d'une
intégration particulière.
Procédant, dans le cadre de cet examen, à une pondération des inté-
rêts publics et privés en présence (art. 16 LSEE), l'autorité évitera les
situations de rigueur en prenant en considération différents éléments,
notamment la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la
situation professionnelle, le comportement et le degré d'intégration (cf.
à cet égard le chiffre 654 des Directives et commentaires de l'ODM :
Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], abrogées suite à
l'entrée en vigueur de la LEtr mais auxquelles il convient de se référer
dans la mesure où l'ancien droit matériel est applicable en l'espèce [cf.
consid. 1.2 supra] : > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Archive Directives et commentaires
(abrogé) > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du
travail; consulté le 15 octobre 2009; cf. également les arrêts du TAF C-
4878/2007 du 22 septembre 2009 consid. 7.1 et 7.2, C-7441/2007 du
17 septembre 2009 consid. 7, C-2931/2007 du 30 juin 2009
consid. 6.1 à 6.3 et jurisprudence citée).
3.3 D'autre part, aussi bien pour l'appréciation du cas opérée sous
l'angle de l'art. 13 let. f OLE que pour l'appréciation du cas effectuée
sur la base de l'art. 4 LSEE, la compétence décisionnelle appartient à
Page 11
C-3360/2007
la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. les art. 40 al. 1
et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui ont remplacé, à partir
du 1er janvier 2008, les règles de compétence prévues, pour ce qui est
de l'examen de la question d'une exception aux mesures de limitation,
par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52
let. a OLE [voir en ce sens ATAF 2007/16 consid. 4.3, ainsi que juris-
prudence et doctrine citées], et, pour ce qui est de la question d'un
éventuel renouvellement des conditions de séjour en considération de
l'art. 4 LSEE, par l'art. 18 al. 4 LSEE, l'art. 51 OLE et l'art. 1 al. 1 let. a
et c OPADE [voir sur ce second point notamment l'arrêt du TAF C-
555/2006 du 10 septembre 2009 consid. 5.1]) et au TAF, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 Dans un premier temps, X._______ a indiqué être arrivé en
Suisse le 2 décembre 1992 (cf. rubrique no 6 du «questionnaire A/B»
signé le 22 mars 1993 par l'intéressé) et a allégué, dans un second
temps, se trouver déjà en ce pays depuis le mois de mars 1988 (cf. no-
tamment demande d'autorisation de séjour du 16 février 2005 dépo-
sée auprès du SPOP et rapport d'arrivée signé le 11 août 2007). Pour
autant qu'il soit admis que le recourant n'a jamais quitté entre-temps le
territoire helvétique pour une période prolongée, il y résiderait depuis
plus de vingt ans.
4.1.1 Dans ce contexte, il convient de rappeler que l'intéressé a béné-
ficié d'une régularisation de ses conditions de résidence en Suisse
après qu'il eût épousé, le 4 mars 1993, une ressortissante de ce pays.
Leur divorce a toutefois été prononcé le 10 février 1994. L'autorisation
annuelle qui avait été délivrée à X._______ au titre du regroupement
familial a dès lors pris fin au mois de mars 1994. La vie commune du
recourant et de son épouse, si tant est qu'elle ait véritablement eût lieu
(selon une lettre adressée par le mandataire de l'épouse suisse le 2
septembre 1993 au Contrôle des habitants de la commune de
Lausanne, l'intéressé n'aurait jamais habité au domicile conjugal), a
ainsi été brève, puisqu'elle a pris fin moins d'une année après la
conclusion du mariage. Le TAF ne saurait dès lors considérer, au vu
de la courte durée de l'union réellement vécue entre les époux, que
celle-ci ait été de nature à créer, pour le recourant, des attaches suffi-
samment importantes avec la Suisse pour justifier à elle seule le re-
nouvellement de ses conditions de séjour en ce pays.
Page 12
C-3360/2007
4.1.2 Durant le reste de la période pendant laquelle il a vécu en
Suisse, X._______ y a résidé, selon ce qu'il ressort des pièces du
dossier, tantôt en toute illégalité, tantôt, pour ce qui est du laps de
temps correspondant à l'examen de sa demande d'autorisation de sé-
jour pour cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f OLE), au béné-
fice successivement d'une simple tolérance cantonale et d'une mesure
provisionnelle, lesquelles, de par leur caractère provisoire et précaire,
ne sauraient en principe être prises en considération dans l'examen
d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/44 consid. 5.2).
Si l'on tient compte du séjour que le recourant a soutenu avoir passé
en Suisse avant la conclusion de son mariage intervenue au mois de
mars 1993 (séjour ayant débuté, selon ses dires, au mois de mars
1988), force est en effet de constater qu'un tel séjour, pour lequel
l'intéressé ne s'est jamais annoncé aux autorités vaudoises compé-
tentes en matière de droit des étrangers et au cours duquel ce dernier
a admis avoir exercé diverses activités lucratives sans autorisation
idoine, a ainsi été accompli de manière tout à fait illégale (cf. art. 1a à
3 LSEE et art. 1 et 2 RSEE).
D'autre part, il appert que, durant les seize années suivantes qu'il a
déclaré avoir passées en Suisse, le recourant n'y a résidé que pen-
dant une seule année au bénéfice d'une autorisation formelle de police
des étrangers. Il s'avère en effet au vu des pièces du dossier qu'à
l'échéance (mars 1994) de l'autorisation de séjour à l'année dont l'inté-
ressé avait reçu délivrance pour vivre auprès de son épouse suisse, la
disparition de ce dernier a formellement été annoncée par sa commu-
ne de résidence (Lausanne) à l'autorité vaudoise compétente en ma-
tière de droit des étrangers (cf. notice écrite de la commune précitée
du 22 mars 1994 figurant sur la lettre envoyée à cette dernière le 17
mars 1994 par l'Office vaudois de contrôle des habitants et de police
des étrangers en vue de l'envoi d'une copie du jugement de divorce).
X._______ n'a plus donné signe de vie aux autorités jusqu'à son
interpellation par la police neuchâteloise le 20 août 2000 à Peseux. Au
cours de l'entretien téléphonique qu'il a eu le 26 octobre 2000 avec la
police municipale lausannoise, X._______ a indiqué être demeuré
après son divorce à Lausanne et avoir toujours travaillé jusque-là,
ajoutant qu'il allait quitter la Suisse le même jour pour se rendre, pen-
dant une période de deux mois environ, chez sa soeur en France.
Aussi, compte tenu des infractions commises à la législation suisse
sur les étrangers, l'Office fédéral compétent a-t-il été amené, sur pro-
Page 13
C-3360/2007
position du canton de Vaud, à prononcer contre lui, le 16 novembre
2000, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans.
L'examen des pièces du dossier ne permet pas de savoir si le re-
courant a eu ou non connaissance de cette mesure d'éloignement. Il
reste que, selon les assertions formulées par l'intéressé à l'appui de
sa demande d'autorisation de séjour du 16 février 2005, ce dernier
n'en a pas moins continué, jusqu'alors, de vivre et de travailler clan-
destinement en Suisse. Ce faisant, X._______, à l'endroit duquel une
mesure de renvoi n'était point envisageable en tant que son lieu de
domicile demeurait inconnu des autorités, a incontestablement fait fi,
pendant une période supplémentaire d'une dizaine d'années, des
règles régissant le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse.
Or, les années passées dans la clandestinité ne peuvent être décisi-
ves pour l'appréciation du cas (cf. notamment ATAF 2007/16 précité
consid. 5.4; voir aussi l'arrêt du TAF C-524/2006 du 4 mai 2009
consid. 9.2 et réf. cit.). Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers qui sont inhéren-
tes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de tels éléments dans l'analyse du cas
particulier (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
Au demeurant, de sérieux doutes subsistent quant à la continuité du
séjour du recourant sur territoire helvétique durant les années 1988 à
2005. Indépendamment du fait que, dans le questionnaire A/B qu'il a
signé le 22 mars 1993, X._______ a indiqué, sans réserve aucune,
qu'il était arrivé en Suisse le 2 décembre 1992 en provenance de Tuni-
sie, il résulte de l'extrait du casier judiciaire tunisien produit à cette
époque par l'intéressé que celui-ci était, au moment de l'établissement
dudit document (11 novembre 1992) par le Ministère de l'Intérieur, do-
micilié à Tunis. En outre, ainsi que l'a évoqué le SPOP dans les dé-
terminations écrites qu'il a adressées le 21 décembre 2005 au Tribunal
administratif vaudois, le recourant a allégué avoir également une
boutique de vêtements à Tunis, sis à la rue du Sept-Novembre (cf. p. 2
ch. 5 de la demande d'autorisation de séjour du 16 février 2005). De
plus, les indications figurant sur l'extrait du Registre vaudois du
commerce du 23 septembre 2004 relatif à création d'une succursale
de la société de confection de vêtements créée par l'intéressé men-
tionnent que celui-ci est domicilié à Tunis.
Il résulte dès lors de ce qui précède que la durée du séjour du re-
courant en Suisse (même en tenant compte de la période comprise
Page 14
C-3360/2007
entre 1988 et 1993) est certes non négligeable, mais doit être
fortement relativisée au vu du caractère tantôt illégal, tantôt précaire,
de la quasi totalité de ce séjour. En conséquence, X._______ ne
saurait, dans la mesure où il a presque toujours vécu en Suisse sans
autorisation normale, tirer parti de la seule durée de sa présence en
ce pays pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation (cf.
en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.3/2000 du 15
février 2000 consid. 2b; voir aussi, pour ce qui est des cas de refus
d'exception au sens de l'art. 13 let. f OLE confirmés par le Tribunal
fédéral à l'égard de personnes célibataires ayant accomplis un séjour
de longue durée en Suisse, les arrêts 2A.21/2006 du 23 février 2006
[vingt ans de présence en ce pays], 2A.10/2006 du 18 janvier 2006
[hypothèse de plus de quinze ans de séjour retenue] et 2A.199/2006
du 2 août 2006 [séjour de plus de quatorze ans]). Au demeurant, le
simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de
longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un
cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence
d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 précité consid. 7; cf. également
arrêt du TAF C-387/2006 du 20 avril 2009 consid. 4.1 et réf. citée).
Pour rappel, le recourant se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de
limitation (cf. ATAF 2007 ibidem).
4.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le re-
tour de X._______ en Tunisie particulièrement difficile.
Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral et reprise par le TAF, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravi-
té (cf. ATAF 2007 précité consid. 8.2 et arrêt cité du Tribunal fédéral).
En effet, il faut encore que le refus de soustraire l'étranger aux restric-
tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étran-
gers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 2.3).
Page 15
C-3360/2007
4.2.1 Durant sa présence en Suisse, l'intéressé a exercé différentes
activités lucratives, en particulier en collaborant à l'exploitation d'un
établissement public, puis en travaillant dans le domaine des anti-
quités et dans celui du commerce de vêtements. Au titre de cette der-
nière activité commerciale, il a notamment ouvert un magasin à
Lausanne, avant d'exploiter dans la même ville un commerce et de
constituer une société anonyme, qui sera ensuite transformée en so-
ciété à responsabilité limitée. Dans le cadre de ladite société (qui,
comme signalé plus loin dans les considérants du présent arrêt, se
trouve actuellement en liquidation), X._______ s'occupait de la gestion
de trois magasins (deux à Lausanne et un à Bienne), pour lesquels il
avait obtenu la distribution exclusive en Suisse de plusieurs marques
de vêtements. Sa société était active également dans l'organisation de
diverses manifestations, notamment de concerts (cf. sur ces divers
points les considérants en fait de l'arrêt du Tribunal administratif
vaudois du 1er juin 2006 [pp. 1 et 2 de l'arrêt]). Dans ce contexte, il est
indéniable que le recourant a connu, pendant la première partie de
son séjour en Suisse, une ascension professionnelle remarquable.
Contrairement à ce qu'il avançait à l'appui de sa demande d'autorisa-
tion de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, X._______ n'est
toutefois plus en mesure de se prévaloir actuellement des avantages
économiques générés par son entreprise ou de la création d'emplois
dans la région lausannoise. Comme le révèlent les renseignements
que renferme l'extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 24
juin 2009 figurant dans les pièces du dossier cantonal, la société à
responsabilité limitée dont l'intéressé était le gérant a en effet été
l'objet d'une procédure de faillite, suspendue faute d'actif et clôturée le
8 avril 2009. En raison d'une opposition formée contre sa radiation,
ladite société a ensuite été réinscrite au Registre du Commerce du
canton de Vaud en tant que société en liquidation (cf. sur ce dernier
point le site internet > rechercher : Z._______ Sàrl –
dans toutes rubriques; consulté le 15 octobre 2009). Au demeurant,
bien que le TAF ait octroyé au recourant, dans le cadre du délai qui lui
avait été fixé pour le dépôt de ses observations à la suite de la
réponse et de la duplique formulées par l'autorité inférieure, une
première prolongation de ce délai (cf. ordonnance du 16 janvier 2009),
puis, en tant que l'intéressé souhaitait, compte tenu des difficultés
financières rencontrées par son entreprise, apporter un complément
d'informations, une seconde prolongation dudit délai (cf. ordonnance
Page 16
C-3360/2007
du 19 février 2009), ce dernier a de lui-même renoncé à présenter à
l'autorité judiciaire précitée sa situation actuelle.
4.2.2 Sur le plan social, il résulte des dépositions écrites versées au
dossier que le recourant s'est constitué un large réseau d'amis dans la
région lausannoise. X._______ oeuvre de surcroît comme bénévole
depuis plusieurs années pour une organisation caritative suisse. En sa
qualité d'employeur, l'intéressé a engagé également des stagiaires
proposés par l'Office régional de placement de Lausanne. Par ailleurs,
si l'on excepte les infractions qu'il a commises aux prescriptions de po-
lice des étrangers, il apparaît que l'intéressé ne s'est pas fait spéciale-
ment connaître des services de police au cours des années passées
en Suisse. De plus, il n'a pas émargé à l'assistance publique.
Ces différents éléments, qui démontrent que le recourant a déployé de
louables efforts pour s'intégrer au tissu social lausannois, ne sont pas
à négliger. Toutefois, dans le cadre d'une appréciation globale de la si-
tuation personnelle de l'intéressé, ils n'ont pas, en eux-mêmes, un
poids suffisant pour justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE et doivent du reste être tempérés au regard de l'atti-
tude générale adoptée par l'intéressé à l'endroit des autorités pendant
son séjour en Suisse.
Contrairement aux assertions de X._______ affirmant n'avoir été
l'objet d'aucune plainte durant sa présence sur sol helvétique (cf. no-
tamment p. 3 de sa demande d'autorisation de séjour du 16 février
2005 et p. 6 ch. 6 du recours formé le 29 août 2005 auprès du Tribunal
administratif vaudois), le comportement de l'intéressé en Suisse se ré-
vèle, au vu du mépris dont ce dernier a fait montre à l'égard des dispo-
sitions régissant le séjour des étrangers en ce pays, de loin pas
exempt de tout reproche (cf. consid. 4.1.2 supra). S'ajoutent à cela le
fait que le recourant a, en maintes occasions, refusé de prêter tout le
concours que les autorités étaient en droit d'attendre de sa part du
point de vue de la régularisation de ses conditions de résidence en
Suisse. Il n'est qu'à relever en ce sens la fausse identité sous laquelle
l'intéressé s'est, dans un premier temps, légitimé lors de son interpel-
lation par la police neuchâteloise au mois d'août 2000, ainsi que les
refus de ce dernier de donner suite aux convocations de la police ou
de se conformer aux formalités prévues pour le règlement de ses
conditions de séjour en Suisse. En dépit des demandes répétées qui
lui ont été adressées par le SPOP à partir du 20 avril 2005, puis par le
Page 17
C-3360/2007
Contrôle des habitants de Lausanne, en vue de la signature d'une
déclaration d'arrivée, X._______ n'a ainsi obtempéré à ces demandes
que le 11 décembre 2007, en se présentant à cette dernière autorité
muni d'un rapport d'arrivée (cf. fiche de renseignements du Service du
contrôle des habitants de Lausanne établie le 31 mars 2008 à
l'attention du SPOP).
Dans ces circonstances, l'on ne saurait retenir que l'intéressé a fait
preuve d'un comportement irréprochable durant sa présence sur le
territoire helvétique. A signaler encore le fait que le recourant a été
l'objet en Suisse de plusieurs poursuites pour dettes.
4.2.3 Par ailleurs, si X._______ a vécu de nombreuses années de son
existence en Suisse, c'est en Tunisie qu'il a passé son enfance et vécu
tout au moins le début de son adolescence. Il s'y est ainsi forgé sa
personnalité, tant sur les plans social que culturel (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). Bien que l'intéressé s'en défende, il n'est pas vrai-
semblable que sa patrie lui soit devenue à ce point étrangère qu'il ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y re-
trouver ses repères. Sa réinsertion en Tunisie sera d'autant moins diffi-
cile que ses proches parents (sa mère et deux de ses frères) résident
dans ce pays (cf. p. 2 ch. 1 du mémoire de recours). Par contre,
X._______ ne peut pas se prévaloir de liens familiaux en Suisse.
Aucun enfant n'est en outre issu de son union avec son ancienne
épouse suisse. Dans ces conditions, le recourant conserve
nécessairement des attaches socioculturelles et familiales avec son
pays d'origine, même s'il convient d'admettre que ces attaches se sont
«distendues» du fait de son absence. De ce point de vue, le TAF ne
saurait suivre l'avis du recourant lorsqu'il laisse entendre qu'il a rompu
tous les liens avec son pays d'origine (cf. p. 3 ch. 2 du mémoire de
recours), puisqu'il y a non seulement sa famille, mais qu'il continue de
correspondre avec elle, en particulier par des entretiens téléphoniques
réguliers avec sa mère (cf. mémoire de recours, ibidem).
4.2.4 D'autre part, le TAF se doit de constater que l'intéressé n'invo-
que pas d'éléments relatifs à son âge ou à sa santé qui seraient de
nature à influer de manière négative, en cas de retour dans son pays
d'origine, sur les efforts qu'il sera naturellement appelé à consentir afin
de parvenir à se réadapter à la société tunisienne. Âgé actuellement
de quarante-six ans et ayant fait la preuve, durant sa présence en
Suisse, de grandes qualités d'adaptation, X._______, qui n'a pas de
Page 18
C-3360/2007
charge de famille, dispose des ressources suffisantes pour surmonter
les difficultés initiales liées à sa réinstallation en Tunisie. L'expérience
professionnelle (notamment dans le domaine de la confection) que le
recourant a acquise sur le plan commercial durant son séjour dans le
canton de Vaud constituera sans aucun doute un atout en ce sens (cf.
au demeurant consid. 4.1.2 p. 14 ci-dessus). Dans ces conditions, il n'y
a pas lieu de penser qu'il se trouvera, à son retour en Tunisie, dans
une situation sensiblement plus pénible que celle de ses compatriotes
contraints, comme lui, de regagner leur pays d'origine. Certes, une
grande partie de sa vie d'adulte s'est apparemment déroulée en
Suisse, mais, encore une fois, la portée de ces nombreuses années
passées sur territoire helvétique doit être fortement relativisée en
raison du cadre dans lequel elles se sont déroulées (cf. sur ce dernier
point l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.432/2003 du 1er octobre 2003
consid. 2.2).
4.3 Le recourant se fonde également sur les liens qu'il a noués dans
la région lausannoise pour se réclamer du droit à la protection de la
vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
4.3.1 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu plusieurs fois
l'occasion de rappeler que le droit à une autorisation de séjour garanti
par cette disposition ne pouvait en être déduit qu'à des conditions
extrêmement restrictives, le requérant devant entretenir avec la Suisse
des relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière et avoir fait
preuve d'une intégration singulièrement profonde, au-delà de la
normale, dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou
professionnelle, soit s'être créé un réseau social intensif s'étendant
au-delà du cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281
consid. 3.2.1, 126 II 377 consid. 2c/aa et jurisprudence citée). Dans ce
contexte, il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un
véritable enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie
(«Lebensgestaltung») apparaisse pratiquement impossible ailleurs, no-
tamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral
n'a admis un tel droit que dans des cas exceptionnels et a notamment
considéré qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y
développant normalement ses relations privées ("und die damit
verbundenen üblichen privaten Beziehungen") ne pouvait déduire un
droit à une autorisation de séjour (arrêt non publié du Tribunal fédéral
du 3 novembre 1994 dans la cause Canbulat, consid. 2b).
Page 19
C-3360/2007
4.3.2 En l'espèce, le recourant vit certes depuis longtemps en Suisse.
Cependant, ainsi que cela a été exposé ci-dessus (cf. consid. 4.1.2 su-
pra), l'intéressé a passé une part importante de son séjour en Suisse
dans la clandestinité, de sorte que, pour ce motif déjà, il ne saurait
soutenir que son intégration en ce pays revêt un caractère excep-
tionnel. Dès lors, il n'y a pas lieu de reconnaître à X._______ un droit
de séjour sur la base de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. en ce sens no-
tamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009
consid. 2.2).
5.
Le TAF est conscient qu'un départ après un séjour de plusieurs
années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est probable que
le recourant sera, de retour en Tunisie, confronté à une situation éco-
nomique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. Toujours est-il que
sur ce point, sa position est comparable à celle de nombreux étran-
gers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils
avaient obtenu une autorisation.
L'examen de l'ensemble des pièces du dossier amène dès lors le TAF
à conclure que la situation de X._______ n'est pas constitutive d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi
est-ce à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa demande d'excep-
tion aux mesures de limitation fondée sur cette disposition.
6.
Il s'ensuit que la décision querellée de l'ODM du 10 avril 2007 ne
contrevient pas au droit fédéral ni ne saurait être considérée comme
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 20
C-3360/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est en partie compensé par l'avance
de frais d'un montant de Fr. 800.-- versée le 25 juin 2007. Le solde de
Fr. 400.-- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès la notification.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire
(recommandé [annexe: bulletin de versement])
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 1913721 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 290'557)
en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
Page 21