B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3360/2012
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 12 avril 2012).
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Vu
la décision du 12 avril 2012, notifiée par lettre recommandée, par laquelle
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après: OAIE) n'est pas entré en matière sur la demande de prestations de
l'assurée motifs pris que cette dernière n'avait pas produit les documents
requis dans le délai imparti (dossier OAIE, p. 81 s.),
le fait que la Poste espagnole a retourné l'enveloppe contenant cette dé-
cision à l'autorité inférieure avec la mention courrier "non réclamé" en da-
te du 16 mai 2012 (dossier OAIE, p. 83),
la note interne de l'OAIE du 23 mai 2012 indiquant que, le jour même, la
décision du 12 avril 2012 a été expédiée par poste à l'assurée une se-
conde fois (dossier OAIE, p. 85),
le recours contre cette décision daté du 7 juin 2012 (pce TAF 1 p. 1 par-
venue au Tribunal de céans le 25 juin 2012); dans cet acte l'assurée
conclut à ce que l'autorité inférieure entre en matière sur sa demande,
la décision incidente du 10 juillet 2012 (pce TAF 5), notifiée à la recou-
rante le 16 juillet 2012 (avis de réception, pce TAF 6), invitant cette der-
nière à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 400.- jusqu'au 24 août
2012, sous peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des re-
cours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
(pce TAF 7),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4
PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
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qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase
PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé)
– à l'Office des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta-
quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :