B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 09.06.2016
Cour III
C-3361/2013
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Raphaël Tatti, avocat,
Kryeziu, Dang, Brochellaz & Associés,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
C-3361/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant camerounais né le 12 février 1974, est arrivé
en Suisse le 17 décembre 2002. Le 22 décembre 2002, il a déposé une
demande d'asile, laquelle a été rejetée le 15 juillet 2003 et son renvoi de
Suisse prononcé. L'intéressé a introduit un recours contre cette décision
par mémoire du 14 août 2003.
A.b Le 27 avril 2007, A._______ a pris pour épouse B._______, ressortis-
sante suisse née le 14 octobre 1958; aucun enfant n'est issu de cette
union.
Du fait de son mariage, A._______ a retiré le recours introduit le 14 août
2003 en matière d'asile et a été mis au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour annuelle dans le canton de Vaud le 20 août 2007, au titre du regrou-
pement familial; dite autorisation a été régulièrement renouvelée par les
autorités cantonales vaudoises, la dernière fois le 8 avril 2010.
A.c A l'issue de l'audience tenue le 11 juin 2010, le Tribunal d'arrondisse-
ment de Lausanne a prononcé des mesures protectrices de l'union conju-
gales, autorisant les époux à vivre séparément pour une durée indétermi-
née.
A.d Sur requête du Service de la population – Division Etrangers (ci-après
le SPOP), A._______ a été entendu par la police municipale de Lausanne
le 23 novembre 2010, dans le cadre d'une enquête administrative portant
sur le renouvellement de ses conditions de séjour dans le canton de Vaud.
Quant à B._______, elle a été auditionnée sur sa situation matrimoniale le
22 mars 2011.
A.e Par courrier daté du 10 juin 2011, le SPOP a fait savoir à A._______
qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, dès lors qu'il
vivait séparé de son épouse depuis le mois de juin 2010, qu'ils n'avaient
pas d'enfant commun et qu'il était depuis environ une année au bénéfice
de l'assurance chômage. Le SPOP a par ailleurs relevé le fait qu'hormis
son frère, chez lequel il vivait, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'attaches
particulières en Suisse.
L'intéressé a exercé son droit d'être entendu par courrier du 14 septembre
2011, s'opposant à la révocation de son autorisation de séjour. A l'appui de
sa conclusion, il a fait valoir qu'il était parfaitement intégré en Suisse et que
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s'il bénéficiait bien actuellement des prestations de l'assurance chômage,
il n'était cependant pas resté inactif et suivait un programme d'emploi tem-
poraire subventionné, à l'entière satisfaction de son employeur. Il a produit
divers documents afin d'étayer ses propos.
Par courrier du 14 décembre 2011, le SPOP a fait savoir à l'intéressé qu'il
était disposé à proposer pour approbation aux autorités fédérale la pour-
suite de séjour en Suisse, à l'échéance de son autorisation de séjour ac-
tuelle.
B.
B.a Par courrier daté du 16 juillet 2012, le SPOP a fait savoir à l'intéressé
que suite à sa séparation d'avec B._______, le 17 juin 2010, les conditions
liées à son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial au-
près de son épouse n'étaient plus remplies au sens de l'art. 42 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Il a
toutefois considéré que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé se
justifiait compte tenu du fait que son comportement n'avait pas donné lieu
à plainte, que la vie commune avait duré plus de trois ans et que son inté-
gration paraissait réussie. Cela étant, dans la mesure où la durée de l'union
conjugale avait été inférieure à 5 ans, l'intéressé ne pouvait pas se préva-
loir de l'art. 42 al. 3 LEtr pour obtenir une autorisation d'établissement. Par
ailleurs, au vu de son parcours professionnel en Suisse et du fait qu'il avait
recours aux prestations de l'assistance publique, l'intéressé ne pouvait pas
davantage prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre an-
ticipé, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
B.b Par décision du 2 octobre 2012, le SPOP a formellement refusé l'octroi
d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______ et transmis son
dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM, Secrétariat d'Etat aux mi-
grations [SEM] depuis le 1er janvier 2015) afin que ce dernier donne son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50
LEtr.
C.
Le 31 janvier 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il entendait refuser
de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pro-
posée par les autorités cantonales vaudoises, tout en lui donnant l'occa-
sion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
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Les déterminations écrites de l'intéressée sont parvenues à l'ODM le 8 avril
2013.
D.
Le 7 mai 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 31 juillet
2013 pour quitter le territoire suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'office fédéral a tout d'abord émis des doutes quant à la durée de l'union
conjugale formée par A._______ et son épouse avant leur séparation, con-
sidérant qu'il n'y avait pas eu, au vu des déclarations faites par B._______,
une véritable volonté de projeter un avenir conjugal commun pendant 3
ans. Cela étant, il a estimé que, quand bien même il y aurait lieu de retenir
une durée de la vie commune supérieure à 3 ans, l'intéressé ne saurait se
prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En
effet, durant son séjour en Suisse, l'intéressé a essentiellement effectué
des stages de courte durée et occupé des emplois temporaires de manière
irrégulière. Quant au poste qu'il occupait au CHUV, il l'a quitté de sa propre
initiative et bénéficie du chômage depuis le mois d'avril 2010. Aussi, la
seule présence au dossier d'un contrat de travail prenant effet au 1er avril
2013 ne saurait suffire à démontrer que l'intéressé est désormais auto-
nome sur le plan financier. S'agissant de l'examen du cas sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il a observé que la réintégration de l'intéressé au
Cameroun, pays où il avait passé les années déterminantes de son exis-
tence, n'était pas gravement compromise. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a pas
d'attaches personnelles particulières en Suisse, qu'il n'a pas de problèmes
de santé avérés et qu'aucun enfant n'est né de son union. Enfin, il a cons-
taté que le dossier de A._______ ne faisait pas apparaître l'existence
d'obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse au sens de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr.
E.
Par acte du 12 juin 2013, A._______ a interjeté recours contre cette déci-
sion auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en con-
cluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la prolongation
de son autorisation de séjour soit approuvée. A titre préalable, il a sollicité
l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que de l'assistance judiciaire to-
tale. Dans l'argumentation de son pourvoi, le recourant a contesté l'analyse
effectuée par l'ODM relative, d'une part, à la durée de l'union conjugale qu'il
formait avec son épouse et, d'autre part, à la qualité de son intégration en
Suisse. Il est revenu sur la durée de son séjour en Suisse, sa parfaite con-
naissance de la langue française, son assimilation des us et coutumes de
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Page 5
la Suisse, son intégration professionnelle et l'absence de réintégration pos-
sible au Cameroun.
F.
Par décision incidente du 5 septembre 2013, le Tribunal a constaté qu'en
application de l'art. 55 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), le recours avait effet suspensif. Il
a par ailleurs rejeté la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire
totale au motif que l'intéressé n'était pas indigent et lui a fixé un délai pour
s'acquitter du versement d'une avance de frais.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 25 novembre 2013. Celui-ci a été porté à la connaissance du re-
courant par ordonnance du 28 novembre 2013.
H.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a produit, en date du
17 juin 2015, des renseignements complémentaires au sujet de sa situa-
tion professionnelle et financière.
I.
Par nouveau préavis du 9 juillet 2015, le SEM a maintenu sa conclusion
tendant au rejet du recours.
L'intéressé s'est déterminé par courrier du 25 septembre 2015.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
C-3361/2013
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 2ème
éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
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Page 7
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la déci-
sion du SPOP du 2 octobre 2012 de prolonger l'autorisation de séjour dont
A._______ bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que
ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une auto-
risation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à
l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est main-
tenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles sépa-
rés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2
et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
4.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à
l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI in: Caroni et al., Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43 al. 2, n° 2,
p. 412ss).
4.2.1 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont con-
tracté mariage le 27 avril 2007 et que la séparation effective des conjoints
est intervenue au plus tard en mai 2010 avec le dépôt, par B._______,
d'une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Le recourant
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ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr; il ne
prétend d'ailleurs pas le contraire.
4.2.2 Compte tenu de ce qui précède, A._______ ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.1011), car la jurisprudence su-
bordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conven-
tionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne
ayant un droit de présence en Suisse. Or, in casu, la séparation officielle
entre le prénommé et son épouse a été constatée par prononcé du 17 juin
2010 portant sur les mesures protectrices de l'union conjugale (cf. notam-
ment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5).
5.
Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit à
la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf.
ATF 140 II 345 consid. 4). Après dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré
au moins trois ans et que l'intégration est réussie (cf. art. 50 al. 1 let. a
LEtr). Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'auto-
risation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dis-
position a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le sé-
jour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit
que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'inté-
gration n'est pas réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1).
Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette
disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux
ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie
conjugale effective (cf. notamment l'ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et 3.3.5,
ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_985/2014 du 5 novembre 2014
consid. 2.2, 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 et 2C_430/2011 du
11 octobre 2011 consid. 4.1).
5.1 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, il appert que A._______ a
épousé B._______ le 27 avril 2007 et que les époux auraient cohabité au
plus tard jusqu'au 17 mai 2010, date à laquelle B._______ a introduit une
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Page 9
requête de mesures protectrices de l'union conjugale, laquelle a abouti
avec un prononcé judiciaire en date du 17 juin 2010. La condition tempo-
relle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, relative à la durée de l'union conjugale
semble ainsi respectée.
5.1.1 L'autorité de première instance a toutefois remis en cause dite durée
et contesté que les intéressés aient fait ménage commun pendant trois
ans. Elle a fondé son opinion sur les déclarations faites par B._______ lors
de son audition du 22 mars 2011, au cours de laquelle cette dernière a en
particulier déclaré qu'en été 2009, elle avait déjà évoqué une éventuelle
séparation, en raison du comportement adopté par son époux. En effet, ce
dernier se serait régulièrement absenté les weekends pour participer à des
fêtes africaines et n'aurait pas contribué à l'entretien du ménage, en dépit
de ce qui avait été convenu. A partir de décembre 2009, il se serait absenté
de manière durable à trois reprises, pour se rendre à Paris, en Tunisie, au
Cameroun et à Dublin. Enfin, il aurait donné sa démission de son poste de
travail sans en discuter au préalable avec son épouse et celle-ci n'en aurait
eu connaissance qu'après s'être étonnée qu'il n'aille pas travailler. Elle au-
rait finalement entrepris les démarches en vue d'obtenir une séparation
comme son époux était encore en voyage.
5.1.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé reproche au SEM de s'être
basé sur les seules déclarations de son épouse pour retenir une durée
inférieure à trois ans de leur union conjugale, sans toutefois apporter des
éléments concrets, propres à infirmer ces déclarations.
5.1.3 Le Tribunal rappelle que la notion d'union conjugale ("Ehe-
gemeinschaft") ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce der-
nier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie
en commun des époux, sous réserve de l'exception mentionnée à l'art. 49
LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose l'existence d'une com-
munauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matri-
moniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2).
Aussi, pour le calcul du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
seule est déterminante la durée pendant laquelle le couple a fait ménage
commun en Suisse (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1, 137 II 345 consid.
3.1.3, 136 II 113 consid. 3.3.5) et vaut de façon absolue, quand bien même
la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seu-
lement avant l'expiration de ce délai
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3).
C-3361/2013
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5.1.4 Or, dans le cas présent, le Tribunal doit constater que les doutes émis
par le SEM sont fondés et qu'il n'existe pas au dossier d'éléments probants
permettant de retenir que les époux formaient une communauté conjugale
pleinement vécue, à tout le moins jusqu'au 27 avril 2010, date de leur 3e
anniversaire de mariage. Le Tribunal retient ainsi que lorsque A._______ a
signé, le 30 mars 2010, le formulaire relatif à la prolongation de son auto-
risation de séjour, il a requis du Bureau des étrangers de sa commune de
domicile d'alors une décision rapide, au motif qu'il devait s'absenter pour
l'étranger à partir du 20 avril 2010. Or, cet élément corrobore les déclara-
tions faites par B._______ lors de son audition du 22 mars 2011, selon
lesquelles elle a décidé de se séparer de son époux en avril 2010 et qu'elle
a entrepris les démarches alors qu'il était encore en voyage. Par ailleurs,
force est de constater que le dossier ne contient également pas d'éléments,
qui permettraient de retenir que la vie de couple des intéressés était plei-
nement vécue jusqu'à peu avant leur séparation (tels que loisirs communs
ou encore vacances communes) et ainsi de relativiser les propos tenus par
B._______, quant aux absences fréquentes de son époux.
Aussi, et compte tenu des éléments relevés ci-dessus, le Tribunal est d'avis
que si l'union conjugale des époux a formellement perduré un peu plus de
trois ans, il est établi qu'avant le 27 avril 2010 déjà, il n'existait plus, du
moins de la part de l'intéressé, la volonté de s'investir dans une vie de
couple et de vivre réellement l'union conjugale qu'il formait avec
B._______.
5.2 La première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (liée à la
durée de l'union conjugale vécue en Suisse) n'est donc manifestement pas
réalisée.
5.3 Partant, compte tenu du fait que les deux conditions d'application de
cette disposition sont cumulatives, le Tribunal peut se dispenser d'exami-
ner si l'intégration de l'intéressé est réussie.
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Page 11
6.
6.1 Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il con-
vient encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais
que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid.
3.1).
6.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no-
tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux
ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com-
promise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2
LEtr).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées).
6.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
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Page 12
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
6.4 Dès lors que A._______ n'a pas été la victime de violences conjugales
durant son mariage et que celui-ci n'a pas été conclu en violation de la libre
volonté d’un des époux, seule reste ouverte la question de la réintégration
de l'intéressé dans son pays d'origine.
Sous cet angle, force est de constater que le recourant a passé toute son
enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d'adulte au
Cameroun, où il a déclaré avoir travaillé en qualité de journaliste avant son
départ en direction de la Guinée équatoriale (séjour de 3 à 4 mois) puis de
la Suisse. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins
déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'inté-
gration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait
au demeurant l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu
pendant 28 ans (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et la référence citée).
Certes, l'intéressé a fait valoir dans son mémoire de recours qu'il n'a plus
de réseau familial sur lequel s'appuyer au Cameroun, l'ensemble de sa
fratrie vivant soit en Suisse soit à l'étranger. Le Tribunal relève toutefois
que l'intéressé a une fille au Cameroun avec laquelle il entretient des con-
tacts réguliers (cf. procès-verbal d'audition du 23 novembre 2010 ad ques-
tion 14). En conséquence, il n'est pas établi que le recourant aurait perdu
tout repère au Cameroun ni que ce pays lui serait devenu totalement étran-
ger. Et quand bien même cela aurait été le cas, le Tribunal considère qu'il
peut être attendu du recourant qu'il fournisse des efforts en vue de sa ré-
intégration sociale et professionnelle au Cameroun, à l'image de ceux qu'il
a dû faire lorsqu'il est arrivé en Suisse. Enfin, son expérience profession-
nelle en Suisse ne saurait, dans la mesure où il n'y a pas acquis une for-
mation requérant des qualifications particulières, le désavantager sur le
marché camerounais du travail.
Dans ces conditions, et en dépit de la durée du séjour en Suisse du recou-
rant, le Tribunal estime que, compte tenu du fait que A._______ a vécu au
Cameroun jusqu'à l'âge de 28 ans, qu'il y dispose encore tant d'un réseau
amical que familial, entretenu tout au long des années au cours desquelles
il est retourné voir sa fille, qu'il est en bonne santé et que ses frères résidant
sur le sol helvétique pourront si nécessaire le soutenir à distance, sa réin-
tégration dans son pays d'origine ne saurait être qualifiée de fortement
compromise.
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6.5 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de l'intéressé
en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA.
A ce sujet, il convient de noter que le recourant séjourne sur le territoire
helvétique depuis décembre 2002 et peut donc à ce jour se prévaloir de
près de 13 ans de séjour en Suisse. Cependant, selon la jurisprudence
applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas per-
sonnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'au-
tant plus dans le cas particulier que l'intéressé a séjourné plusieurs années
en Suisse au seul bénéfice d'un permis N pour requérant d'asile, dans l'at-
tente d'une réponse sur le recours introduit contre la décision de rejet de
sa demande d'asile. Seul son mariage avec B._______, en avril 2007, a
entraîné la régularisation de sa situation avec l'octroi d'une autorisation de
séjour. De plus, depuis le refus du SEM d'approuver la prolongation de dite
autorisation de séjour, la présence du recourant sur le territoire suisse re-
pose à nouveau uniquement sur l'effet suspensif de son recours contre la
décision de l'autorité inférieure. Or, selon la jurisprudence, le séjour accom-
pli dans ces conditions, soit au bénéfice de l'effet suspensif attaché au re-
cours, ne peut être pris en considération que de manière limitée (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 2C_783/2015 consid. 4.2, 2C_267/2014 du 18 mars
2014 consid. 4.1).
Quant à l'intégration socioprofessionnelle de A._______, elle ne sort pas
de l'ordinaire, étant précisé à cet égard que les exigences posées dans le
contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues avec
celles, moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid.
6.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_575/2013 du 7 février
2014 consid. 4.3.1 et 4.3.2, ainsi que la jurisprudence citée). Or, sous cet
angle, force est de constater que l'intéressé occupe pour l'essentiel des
emplois temporaires, sans relation avec sa formation initiale de journaliste,
et qu'il a bénéficié des prestations de l'assurance chômage pour une cer-
taine période. Par ailleurs, le fait qu'il maîtrise parfaitement le français, tant
à l'oral qu'à l'écrit, n'est pas davantage significatif, étant donné qu'il s'agit
de sa langue maternelle, d'étude et de travail en qualité de journaliste, au
Cameroun. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que
l'intéressé se serait impliqué de manière significative dans la vie associa-
tive de son lieu de domicile. Il a certes produit une attestation délivrée par
l'association AS OKAPI, datée du 4 août 2011, mais son contenu n'apporte
aucune précision quant aux responsabilités qu'il y aurait exercées ("Nous
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pouvons témoigner de son investissement au sein de nos activités tant
sportives que culturelles").
Aussi, compte tenu de ce qui précède, malgré le fait que l'intéressé s'est
signalé par un comportement respectueux de l'ordre juridique suisse, et
des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le
Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité.
6.6 En conséquence, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la
poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient aujourd'hui
pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(cf. notamment arrêts du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid.
8; C-3450/2011 du 11 janvier 2013 consid. 8.7; voir aussi, en ce sens, ATF
137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28
mars 2014 consid. 3.2.1).
8.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le
droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étran-
ger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spé-
cialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui ré-
sultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine
durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce
fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible
poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. notamment ATF
130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2014 du 13 jan-
vier 2015 consid. 3.1). En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les
conditions posées par la jurisprudence pour admettre un droit à une auto-
risation de séjour au titre du respect de la vie privée seraient remplies. Il a
vécu durant près de 13 ans en Suisse, dont environ 5 ans seulement au
bénéfice d'une autorisation formelle de séjour, et son intégration sociopro-
fessionnelle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf., en ce sens,
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notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 consid. 5;
2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.2 in fine). Dans ces circons-
tances, A._______ ne peut se fonder sur la garantie du respect de la vie
privée découlant de l'art. 8 CEDH pour obtenir le maintien de son autorisa-
tion de séjour.
9.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi
de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re-
tour au Cameroun et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution
de cette mesure.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 mai 2013, l'autorité
intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inop-
portune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de même montant ver-
sée le 1er novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier Symic en retour)
– en copie au Service de la population du canton de Vaud avec le dossier
cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :