Cour III
C-336/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Me Yves Rausis, avocat,
rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-336/2006
Faits :
A. A._______ (ci-après: A._______), ressortissant péruvien né le 13
avril 1972, a quitté son pays d'origine pour le Brésil en 1990. Il y a fait
la connaissance de B._______, ressortissante brésilienne, avec qui il
a eu un enfant, C._______, né le 20 mars 1998 à Sao Paulo.
Tous trois ont émigré en Suisse le 5 mars 1999 et se sont installés
illégalement à Genève. A._______ a profité de son expérience de
technicien en bâtiments pour travailler, sans autorisation, comme
peintre ou plâtrier-peintre, en tant qu'indépendant dans un premier
temps, puis pour le compte de particuliers.
En août 2002, A._______ et sa compagne se sont séparés,
C._______ étant confié à sa mère. B._______ a refait sa vie en Suisse
avec un tiers, qu'elle a épousé. Elle a ainsi obtenu, avec son fils, le
règlement de ses conditions de séjour.
B. Le 28 février 2005, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a sollicité de l'Office cantonal de la population (ci-après:
OCP) la régularisation de sa situation sur la base d'un cas personnel
d'extrême gravité. Il a indiqué être indépendant financièrement, avoir
toujours eu un comportement exemplaire tant en Suisse qu'au Pérou
et entretenir avec son fils C._______ des liens sentimentaux réels et
profonds, ceux-ci se manifestant par des visites régulières et un
soutien à la mère de l'enfant dans ses efforts éducatifs. Il a complété
sa requête par la suite en produisant divers documents confirmant le
rôle effectif qu'il jouait dans l'éducation de C._______ (lettre de la
mère de l'enfant, attestation du Service médico-pédagogique de
l'Office de la jeunesse, ordonnance du Tribunal tutélaire réglant les
modalités du droit de visite).
Le 28 avril 2005, A._______ a été entendu par l'OCP. Après avoir
mené plusieurs mesures d'investigations, cette autorité l'a informé, le
1er novembre 2005, qu'elle était disposée à lui délivrer une
autorisation de séjour pour autant que l'ODM accepte de l'exempter
des mesures de limitation.
C. Le 2 décembre 2005, l'ODM l'a avisé de son intention de ne pas
l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant la possibilité
de faire part de ses observations.
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Dans sa prise de position du 9 janvier 2006, A._______ a insisté sur
l'importance des attaches existant avec son fils, sur l'impossibilité
d'exercer son droit de visite depuis son pays d'origine, sur la présence
à Genève de l'une de ses soeurs ayant obtenu la nationalité suisse et
sur le nombre important d'années écoulées depuis son départ du
Pérou.
Par décision du 13 mars 2006, l'ODM a refusé d'excepter l'intéressé
des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que
l'intégration professionnelle en Suisse d'A._______ n'était pas
spécialement marquée et que les liens qu'il avait noués avec ce pays
n'étaient pas à ce point profonds qu'un retour au Pérou ne pouvait plus
être envisagé. Il a en outre considéré, étant donné l'absence d'une vie
familiale commune, que le refus qui lui était opposé n'entravait pas de
manière fondamentale les relations personnelles qu'il entretenait avec
son fils.
D. Le 1er mai 2006, A._______ a recouru contre cette décision devant
le Département fédéral de justice et police (DFJP). Il a repris, pour
l'essentiel, les arguments précédemment évoqués en rappelant qu'il
n'était pas retourné au Pérou depuis 1990, qu'un départ de Suisse
constituerait un empêchement majeur dans l'exercice du droit de visite
et qu'il serait dans l'impossibilité de verser une pension alimentaire
équivalente vu les écarts entre les salaires payés en Suisse et ceux
de son pays d'origine.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans ses observations du 15 juin 2006.
Invité à se déterminer sur ce préavis, A._______ a allégué avoir coupé
toute attache sociale, professionnelle et personnelle avec le Pérou. Sa
situation était similaire à celle de D._______, qui avait été récemment
mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation, ce qui
allait à l'encontre du principe de l'égalité de traitement.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesure de limitation du nombre des étrangers prononcées par l'ODM
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec
l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2. A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
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résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a
adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui
concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21], en relation avec l'art. 18
al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(cf. art. 13 let. f OLE).
3.3 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de
police des étrangers dans leur préavis du 1er novembre 2005
s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral.
3.4 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition
des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement
à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit
en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a
p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei
und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
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4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2
p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée;
ATAF 2007/16 p. 192 consid. 5; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
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récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours
considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit
ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour
qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II précité, consid. 3 ; WURZBURGER, op. cit, p. 295, et
références citées).
4.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale,
de tels séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour
en Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour était illégal. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. La Haute Cour a relevé qu'il importait dès lors
d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa patrie), sur
sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur son état
de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les
arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.
718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre
2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005
du 6 février 2006 consid. 3.1).
Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f
OLE n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des
personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet
d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux
autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour
l'illégalité peut les desservir, au regard des conditions d'une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du
séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en
considération. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un
critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés
inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet
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angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police
des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF
130 II précité, consid. 5.4).
5.
En l'espèce, A._______ est, selon ses déclarations, entré en Suisse
en mars 1999. Force est néanmoins de constater qu'il a résidé à
Genève en toute illégalité jusqu'au dépôt de sa demande de
régularisation en février 2005 et que, depuis cette date, il y demeure
au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère
provisoire et aléatoire. Or, un séjour illégal ou précaire en Suisse ne
saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005
du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). A noter que le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005).
Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la durée
de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers.
6.
6.1 Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation
autres que la seule durée du séjour en Suisse pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'A._______ a développé, au
cours des huit années écoulées, un certain réseau social en Suisse,
plusieurs proches ou connaissances ne manquant pas de louer son
honnêteté et sa gentillesse. Le recourant n'a pas occupé les services
de police et a toujours été financièrement autonome. S'il s'est
rapidement adapté aux moeurs helvétiques, son intégration n'apparaît
toutefois pas plus poussée que celle de nombreux travailleurs émigrés
qui, à l'instar du recourant lorsqu'il a quitté le Brésil, ont gagné la
Suisse afin d'y trouver de meilleures conditions de vie, tant sociales
qu'économiques.
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D'un point de vue professionnel, A._______, qui occupe un emploi de
plâtrier-peintre, est apprécié de son employeur. Il ne peut pour autant
faire état d'une ascension professionnelle hors du commun. Il n'a
notamment pas développé en Suisse des qualifications particulières
qu'il ne pourrait faire valoir dans son pays d'origine. Au contraire, il a
su tirer parti des formations et de l'expérience acquises au Brésil pour
travailler dans le bâtiment en tant qu'ouvrier qualifié. Bien que le
recourant ne soit pas retourné dans son pays d'origine depuis de
nombreuses années, sa polyvalence, ses compétences reconnues
dans le secteur de la construction et le fait qu'il soit encore jeune (35
ans) laissent à penser qu'il dispose des ressources nécessaires pour
se réadapter, sans être exposé à des difficultés insurmontables, à la
vie en Amérique du Sud en général et au Pérou en particulier. Il sera
d'ailleurs rappelé qu'A._______ a effectué l'ensemble de sa scolarité
obligatoire au Pérou, avant de s'installer au Brésil, pays qui lui est
également familier pour y avoir vécu neuf années durant.
Enfin, si l'on excepte la présence de son fils en Suisse, point qui sera
examiné ci-après (cf. infra consid. 7), le recourant n'a qu'une soeur à
Genève, de sorte que ses attaches familiales dans ce pays
n'apparaissent pas plus importantes que celles dont il peut se
prévaloir dans son pays d'origine, où trois de ses soeurs sont établies
et semblent jouir de situations relativement confortables (cf. procès-
verbal d'audition de l'OCP du 28 avril 2005).
Aussi, ni la durée du séjour en Suisse du recourant, ni son intégration
sociale ou sa situation professionnelle ne sont constitutives d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recourant allègue
néanmoins que son fils C._______ est au bénéfice d'une autorisation
de séjour en Suisse. Il avance que s'il était contraint de quitter la
Suisse, ses relations personnelles avec son enfant deviendraient très
difficiles, voire impossibles, un tel départ s'effectuant en violation de
l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En
outre, il ne serait plus en mesure de contribuer correctement à son
entretien par le versement d'une pension alimentaire suffisante.
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7.
7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il
entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un
membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement
ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation
suisse confère un droit certain ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.,
ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s.
et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639,
ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence citée ;
WURZBURGER, op. cit., p. 285s.).
Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce
propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ne confère
pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 § 1
CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
L'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure relative à
l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure
ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le fait qu'un
étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il
soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE.
Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en
considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
(arrêts du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et
jurisprudence citée, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1).
S'agissant des liens entre parents et enfants, il convient de relever que
le parent qui n'a pas l'autorité parentale peut invoquer la protection de
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sa vie familiale dans le cadre de l'exercice du droit de visite, lorsqu'il
entretient une relation intacte avec son enfant, même si ce dernier
n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point
de vue du droit de famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1 et 3, 120 Ib 22
consid. 4 et références citées; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 285). Sauf
circonstances spéciales, la relation familiale entre l'enfant mineur et le
parent ne nécessite pas la présence de ce dernier en Suisse. A la
différence de ce qui se passe en cas de vie commune, le droit de
visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à
l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce
qui touche à sa fréquence et à sa durée. Il faut prendre en
considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi
que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse (ATF 120 Ib 22
précité et références citées; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2A.617/2004 du 11 février 2005, consid. 3, et 2A.119/2004 du 5 mars
2004, consid. 3; cf. également Wurzburger, op. cit., p. 288).
7.2 La protection découlant de l'art. 8 § 1 CEDH n'est cependant pas
absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour
autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas
particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit
être résolue sur la base d'une pesée des intérêts privés et publics en
présence (cf. ATF 126 II 425 consid. 4c/cc p. 434s., ATF 125 II 633
consid. 2e p. 639, ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5s., et la jurisprudence
citée ; cf. également les ATF 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2,
2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et 2A.212/2004 du
10 décembre 2004 consid. 3).
7.3 Dans le cas présent, A._______ s'est séparé de sa compagne en
été 2002. C._______ a suivi le destin de sa mère, qui s'est ensuite
remariée et a formé une nouvelle communauté conjugale avec son
époux. En octobre 2003, une convention a été passée entre
A._______ et B._______ afin d'accorder au recourant un large droit de
visite sur son fils. Le 25 octobre 2005, le Tribunal tutélaire de Genève
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a ratifié une nouvelle convention conclue entre l'intéressé et
B._______. Cet accord prévoit que l'autorité parentale et la garde de
l'enfant appartiennent à la mère et que le père a un droit de visite
s'exerçant un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires. Bien que la question de la pension alimentaire ne
soit pas réglée conventionnellement, il ressort des documents produits
qu'A._______ contribue à l'entretien de C._______ à hauteur de Fr.
325.-- par mois, auxquels s'ajoutent mensuellement le paiement de
l'assurance maladie et de certains frais scolaires (Fr. 239.--). Il ne fait
non plus guère de doutes que le recourant entretient de bons rapports
avec C._______, auquel il se dit particulièrement attaché, et qu'il
collabore activement à son éducation.
Il n'en demeure pas moins que le recourant n'a pas la garde de son
fils et que sa relation avec lui n'est pas aussi étroite que s'il vivait en
ménage commun. Certes, A._______ exerce régulièrement son droit
de visite et soutient financièrement son fils. Le maintien d'un tel lien
familial est cependant insuffisant pour entraîner une exception aux
mesures de limitation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.614/2005 du 20
janvier 2006 consid. 4.2.2).
De surcroît, le parent peut en principe exercer ce droit même s'il vit à
l'étranger, au besoin en aménageant les modalités quant à sa
fréquence et à sa durée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.428/2000 du 9
février 2001, consid. 2). Il est indéniable, compte tenu de l'éloignement
du pays d'origine du recourant et des conditions économiques qui y
prévalent, que son départ de Suisse compliquera l'exercice du droit de
visite. Il pourra malgré tout être exercé à la faveur de visas de tourisme
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2).
On ne saurait considérer que les difficultés liées à l'aménagement d'un
droit de visite adapté à la distance géographique séparant un parent
de ses enfants soit constitutives d'un cas de détresse personnelle. De
nombreux étrangers se trouvent en effet confrontés à de telles
situations pénibles, consécutives à la séparation ou au divorce d'avec
leur conjoint. A cet égard, la situation du recourant, comparée à celle
de nombreux étrangers placés dans des conditions similaires,
n'entraîne pas des conséquences telles qu'elle justifie de le soustraire
aux restrictions des nombres maximums prévus par l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2A.
542/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.3).
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Le TAF n'ignore pas que sous l'angle de l'art. 8 CEDH, un droit plus
étendu peut exister lorsqu'il existe des liens familiaux particulièrement
forts dans le domaine affectif et économique, que, en raison de la
distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue et que le parent qui entend se prévaloir de cette garantie
ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (arrêts du
Tribunal fédéral 2A.513/2006 du 1er novembre 2006, consid. 2.3 et
juris. citée, 2A.299/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Or, cette dernière
condition fait, en l'occurrence, défaut. En effet, s'il ne faut pas exagérer
l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur
clandestin, le Tribunal ne saurait non plus passer totalement sous
silence le fait qu'A._______ a travaillé et séjourné en Suisse sans
autorisation durant de nombreuses années. Pareille attitude apparaît
pour le moins répréhensible au regard des prescriptions de police des
étrangers et n'est guère compatible avec l'exigence d'un
comportement irréprochable (cf. ATF 122 II 1 consid. 2; arrêts du
Tribunal fédéral 2A.543/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.3, 2A.
428/2000 du 9 février 2001 consid. 2 et 2a).
Ces considérations, ajoutées à une intégration en Suisse qui est
bonne sans être exceptionnelle, amènent à la conclusion que l'ODM a
refusé à juste titre d'exempter le recourant des mesures de limitation.
8.
En dernier ressort, le recourant se plaint d'une inégalité de traitement
en se prévalant du précédent de D._______ (ODM 2 228 186).
8.1 Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), exige que la loi elle-
même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale
des choses égales et de façon différentes des choses différentes.
Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de
la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 I 394
consid. 4.2 et jurisprudence citée, 125 II 345 consid. 10b, 124 V 15
consid. 2a, 123 I 7, consid. 6a).
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8.2 D'emblée, le Tribunal doit relever que le parcours de D._______
n'a que peu de points communs avec celui du recourant. Arrivé en
1990, D._______ a débuté en Suisse une carrière de 15 années dans
la restauration, où il s'est illustré par son professionnalisme, ses
compétences et son entregent. Il a côtoyé, dans le cadre de ses
activités, une clientèle internationale et a occupé le poste de chef de
rang dans des établissements réputés. De plus, son éducation
occidentale et sa parfaite maîtrise du français lui ont permis de
facilement s'adapter à la vie genevoise. Il est exact que les deux
hommes ont vécu éloignés de leur pays d'origine durant de
nombreuses années. Leurs chemins de vie respectifs sont toutefois
suffisamment distincts, que ce soit au niveau de l'expérience acquise
en Suisse ou de leur degré d'intégration pour justifier que, dans
chacune de ces affaires, des solutions différenciées aient été retenues
par l'ODM, sans que ne s'en trouve heurté le principe d'égalité de
traitement.
Par ailleurs, il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des
comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes
dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3).
Par surabondance, et comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le
préciser à maintes reprises, même si les cas avaient présenté de
telles similitudes qu'une inégalité de traitement ait pu être démontrée,
le recourant n'aurait de toute façon pas pu se prévaloir d'une faveur
accordée illégalement à un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.
631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4.2, 2A.174/2006 du 23 juin
2006 consid. 2.2, 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5.2).
Le moyen, qui s'avère mal fondé, doit dès lors être écarté.
9.
Il en découle qu'A._______ ne se trouve pas dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Par sa décision du 13 mars 2006, l'autorité de première instance n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexactes ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
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10.
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 800.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 196 884 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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