B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3363/2013
Ar r ê t d u 11 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
en application de l'art. 14, al. 2 LAsi.
C-3363/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissante éthiopienne née en 1990, est arrivée en Suisse
le 26 septembre 2007 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 7 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis
le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, ci-après le
SEM) a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse.
B.
Par arrêt du 29 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté par A._______ en matière de renvoi
et d'exécution du renvoi contre la décision du SEM du 7 mai 2010.
Le SEM a ensuite imparti à la prénommée un nouveau délai au 22 mai
2012 pour quitter la Suisse.
C.
Le 24 septembre 2012, A._______ a sollicité, auprès du Service des mi-
grations du canton de Neuchâtel, l'octroi d'une autorisation de séjour sous
l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31).
D.
Le 3 avril 2013, le Service des migrations a informé le SEM qu'il entendait
octroyer à A._______ une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi et lui a transmis le dossier de l'intéressée pour décision.
E.
Le 26 avril 2013, le SEM a informé l'intéressée de son intention de refuser
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa fa-
veur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations
avant le prononcé d'une décision.
F.
Dans les observations qu'elle a adressées au SEM le 22 mai 2013,
A._______ a fait valoir qu'en raison de son statut actuel, il lui était très
difficile de trouver du travail, en dépit des efforts qu'elle y consacrait. Sur-
vivant grâce à l'aide d'urgence, l'octroi d'une autorisation de séjour lui per-
mettrait de se construire véritablement un avenir en Suisse, un pays qu'elle
connaît, contrairement à l'Ethiopie, où elle n'a pas vécu en tant qu'adulte.
Elle a également mis en avant le fait qu'elle était socialement intégrée en
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Suisse et que son comportement était conforme à ce que l'on pouvait at-
tendre d'elle. Enfin, elle a allégué qu'en Ethiopie, elle ne pourrait compter
sur aucun réseau familial, n'ayant plus de nouvelles de sa famille et n'étant
pas en mesure de la contacter. Seule, sans formation et sans protection,
elle ne serait pas en mesure de trouver les moyens nécessaires à sa sur-
vie.
G.
Par décision du 29 mai 2013, le SEM a refusé à l'intéressée la reconnais-
sance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que la
requérante ne pouvait se prévaloir ni d'une intégration particulière en
Suisse ni d'attaches sociales à ce point étroites qu'un retour en Ethiopie ne
serait plus envisageable. Il a considéré en outre que la réintégration de
l'intéressée dans ce pays apparaissait possible, dès lors qu'elle y avait
passé les années déterminantes de son existence, à savoir les années dé-
cisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment
de l'environnement socioculturel.
H.
A._______ a recouru contre cette décision le 12 juin 2013 au Tribunal, en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire par-
tielle. Dans son mémoire, l'intéressée s'est efforcée de démontrer les ef-
forts entrepris pour prendre part à la vie économique et sociale suisse,
considérant ainsi remplir les conditions légales à l'octroi de l'autorisation
de séjour requise. Elle a par ailleurs rappelé son statut de jeune femme
seule, sans réseau familial ou social susceptible de l'accueillir à son retour
en Ethiopie, et redit ses craintes à ce sujet. La recourante a versé au dos-
sier diverses pièces relatives aux démarches entreprises en Suisse pour
trouver du travail ainsi qu'aux stages effectués, des attestations ainsi qu'un
rapport relatif à la situation des femmes en Ethiopie et les violences aux-
quelles elles sont confrontées.
I.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le Tribunal a mis l'intéressée au bénéfice
de l'assistance judiciaire partielle.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
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sa réponse du 15 août 2013, l'autorité inférieure a considéré que les argu-
ments développés par l'intéressée dans son mémoire de recours n'étaient
pas en mesure de modifier son point de vue.
K.
L'intéressée s'est déterminée sur la réponse du SEM par courrier daté du
29 août 2013.
L.
A l'invitation du Tribunal, l'intéressée a actualisé son dossier. Par courrier
daté du 20 octobre 2014, elle a ainsi fait valoir qu'elle était enceinte des
œuvres d'un compatriote, requérant d'asile en Suisse et dont elle parta-
geait la vie depuis une année et que le terme était fixé au 1er janvier 2015.
Elle s'est en outre prévalue de la conclusion d'un contrat de travail avec
B._______, résidence médicalisée à C._______, auprès de laquelle elle a
été engagée en qualité d'employée de maison polyvalente remplaçante, à
la demande, et ce depuis le 17 juin 2014.
En annexe à son courrier, elle a produit divers documents attestant ses
dires.
M.
Par duplique du 6 novembre 2014, portée à la connaissance de l'intéressée
en date du 11 novembre 2014, le SEM a maintenu son point de vue.
Par courrier daté du 20 novembre 2014, l'intéressée a réitéré ses précé-
dentes déclarations.
N.
Le 9 janvier 2015, l'intéressée a donné naissance à son fils D._______.
Par courrier daté du 26 février 2015, l'intéressée a porté ce fait à la con-
naissance du Tribunal et réitéré les difficultés auxquelles elle serait con-
frontée, en cas de renvoi en Ethiopie avec son enfant.
Droit :
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14
al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du TF 2C_692/2010 du 13
septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'appro-
bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui
lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
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b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi
a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, amé-
liorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens
que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur
ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale im-
médiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant
d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le
moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que
toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14
al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM,
d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à
une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile
(sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette dispo-
sition légale, cf. VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et
la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des mi-
grations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne
2012, p. 105ss).
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3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr (RS 142.20), il appartient aux cantons de
délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la
Confédération (plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'ap-
probation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission
(art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est sou-
mise à l'approbation du SEM.
3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de
la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation
fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie
à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, con-
formément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes
législatifs (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., pp. 116 et 117).
4.
L'examen du dossier révèle que l'intéressée réside en Suisse depuis le 26
septembre 2007. Elle remplit donc les conditions temporelles posées à
l'application de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Neuchâtel
est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire,
compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile
(cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour de la recourante a toujours
été connu des autorités, si bien qu'elle remplit également la condition po-
sée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier de l'intéressée a été
transmis au SEM pour approbation sur proposition du Service des migra-
tions du 3 avril 2013, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à
examiner si la situation de l'intéressée relève d'un cas de rigueur grave en
raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en
relation avec l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201).
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5.
Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de ri-
gueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007,
à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procé-
dure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a
été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant
une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011
du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2)
Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et té-
léologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce
sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1
let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la
formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère ex-
ceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité
des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2) que cette disposition est
également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.1, et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid.
3).
Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let.
f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est né-
cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, compa-
rées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'inté-
ressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que
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les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris
à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus
qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid.
6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let.
c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence
en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégra-
tion dans l'Etat de provenance (let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
6.1 Dans l'argumentation à l'appui de son recours, A._______ s'est notam-
ment prévalue de la durée de son séjour en Suisse, de ses efforts en vue
d'une intégration professionnelle dans ce pays, de son bon comportement,
ainsi que des difficultés auxquelles elle serait exposée en cas de renvoi en
Ethiopie, en raison de son statut de femme seule. Par courriers respecti-
vement du 20 octobre et du 20 novembre 2014, elle a également mis en
avant les difficultés auxquelles elle serait exposée dans son pays d'origine,
si elle devait y être renvoyée avec un nouveau-né.
6.2 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus-
tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7, ainsi que
les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid. 7.2, C-
2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du 21 mars
2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6 janvier 2010
s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi; voir également
sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du TF 2A.540/2005
du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans ces conditions, le recourant ne
saurait tirer parti de la seule durée de sa présence en Suisse pour y béné-
ficier d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci
vaut à plus forte raison dans le cas particulier, dès lors que, depuis le 29
mars 2012, l'intéressée se trouve sous le coup d'une décision de refus
d'asile et de renvoi exécutoire et qu'elle ne séjourne actuellement en
Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. ATAF 2007/45
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consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également l'arrêt du TAF C-
5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6).
En effet, encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de ri-
gueur comporte pour la recourante de graves conséquences. Autrement
dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2;
voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2
et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'exami-
ner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière
des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au
regard de l'intégration de l'intéressée (au plan professionnel et social), du
respect par cette dernière de l'ordre juridique suisse, de sa situation fami-
liale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie éco-
nomique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possi-
bilités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1
OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments
(cf. notamment arrêt du TAF C-5302/2010 consid. 7).
6.3 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______ force est
de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents
en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt aucun caractère
exceptionnel.
6.3.1 En effet, bien que l'intéressée puisse se targuer d'un emploi depuis
le mois de juin de cette année, il appert que les tâches qui lui sont confiées
dans ce contexte ne nécessitent pas de grandes compétences. Selon l'at-
testation délivrée par son employeur, ses tâches consistent à nettoyer la
cuisine, à ranger des produits alimentaires, à faire la vaisselle et à entrete-
nir la machine à café. A la décharge de l'intéressée, il doit toutefois être
retenu le fait qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans, sans formation
aucune. D'abord attribuée au canton de St. Gall dans le cadre de la procé-
dure d'asile, l'intéressée a pu rejoindre son oncle et la famille de ce dernier
dans le canton de Neuchâtel, en juillet 2008, son oncle s'engageant de
surcroît à la soutenir sur le plan scolaire. Au mois de février 2009 cepen-
dant, l'oncle de l'intéressée s'est adressé au Service des migrations du
canton de Neuchâtel pour lui faire part des difficultés qu'il rencontrait avec
sa nièce, cette dernière ne vivant plus avec lui et ayant rompu tout contact.
L'intéressée aurait dès lors été prise en charge par le Service des migra-
tions du canton de Neuchâtel et aurait été placée dans un propre logement.
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Du formulaire rempli par ledit Service des migrations à l'appui de sa propo-
sition d'octroi d'une autorisation de séjour (permis B humanitaire) à l'inté-
ressée, en date du 4 avril 2013, il ressort que cette dernière s'est efforcée,
dès février 2009, d'acquérir des connaissances susceptibles de l'aider à
trouver un emploi et à s'assumer financièrement et qu'elle n'a pas cessé
de démarcher des employeurs potentiels. Ainsi, de février à juin 2009, elle
a suivi un cours de français pratique (niveau oral A1), puis, du 11 janvier
au 1er juillet 2010, elle a suivi une formation à la carte dans le domaine du
français. Par la suite, du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2011, elle a fré-
quenté les cours du secteur préapprentissage au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN) et, dans ce contexte, elle a pu effectuer deux
stages d'information professionnelle en entreprise, l'un dans le domaine de
la coiffure (du 15 au 18 février 2011) et l'autre dans le domaine de la vente
(du 28 mars au 1er avril 2011). Suite à ces stages, elle a pu être engagée
par la responsable d'un salon de coiffure pour un stage de longue durée,
du 17 août 2011 au 29 juin 2012. La collaboration n'a cependant pas pu
être poursuivie et, en particulier, aboutir sur un emploi fixe, faute de possi-
bilité de la part de l'employeur. Aussi, l'intéressée a-t-elle effectué un stage
du 5 au 9 mars 2012 chez Coloral SA, à Neuchâtel, où elle a par la suite
pu travailler du 29 août au 30 septembre 2012, en qualité d'ouvrière poly-
valente. Son contrat n'ayant pas été renouvelé, elle a alors repris ses dé-
marches en vue de trouver un travail, ainsi qu'en attestent les copies des
formulaires destinés à l'assurance-chômage et étayant les recherches ef-
fectuées. Il appert de ces documents que l'intéressée postule pour des em-
plois à faible valeur ajoutée (serveuse, nettoyeuse ou encore ouvrière), eu
égard à son manque de formation et absence de diplôme. En outre, il trans-
paraît que cette dernière possède des capacités limitées à acquérir de nou-
velles compétences (cf. témoignage écrit de la responsable du salon de
coiffure, qui relève que l'intéressée a de la peine, tant du point de vue de
la concentration que de la mémoire).
6.3.2 A teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pas pu exer-
cer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou
d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir
compte lors de l'examen de la situation financière de l'intéressé et de sa
volonté de prendre part à la vie économique. Il s'ensuit que c'est avec re-
tenue qu'il faut tenir compte des prestations d'assistance qui ont été oc-
troyées à la recourante et dont elle bénéficie encore. En effet, comme re-
levé ci-avant, elle est arrivée en Suisse alors qu'elle était une jeune adulte,
sans formation particulière qu'elle eut pu faire valoir ni capacités suffisantes
pour lui permettre de saisir les opportunités s'offrant à elle par l'intermé-
diaire des prestations fournies par le CPLN. De plus, elle a dû faire face à
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des difficultés relationnelles avec son oncle en Suisse, ce qui n'a certaine-
ment pas favorisé son ancrage dans son pays d'accueil. Cela étant, et
comme également déjà constaté, elle s'est toutefois efforcée dès que pos-
sible de trouver du travail, manifestant ainsi sans discontinuer sa volonté
de prendre part à la vie économique. Certes, elle est toujours dépendante
d'un soutien financier de la part de l'Etat mais, ainsi qu'elle l'a fait observer
dans son courrier du 20 octobre 2014, ce soutien a sensiblement diminué
depuis sa prise d'emploi, qu'elle entend bien assumer à nouveau après la
naissance de son enfant.
Aussi, au vu des considérants développés ci-dessus, le Tribunal doit cons-
tater qu'en dépit d'efforts certains de l'intéressée, celle-ci n'a pas acquis en
Suisse des connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la
poursuite de son séjour dans ce pays pourrait lui permettre de mettre en
œuvre. En outre, ses attaches professionnelles sur territoire helvétique ne
sont pas à ce point profondes qu'elle ne puisse plus raisonnablement en-
visager un retour dans son pays.
De plus, il ne ressort pas davantage du dossier que, durant son séjour en
Suisse, A._______ se serait spécialement investie dans la vie associative
et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant
activement à des sociétés locales par exemple. En conséquence, l'intéres-
sée ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau so-
cial et culturel. Ceci dit, il convient de mettre à son crédit le fait que durant
son séjour en Suisse, son comportement est resté irréprochable.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit relever à ce stade que
l'intéressée ne peut se prévaloir d'une intégration poussée en Suisse que
ce soit sur le plan professionnel, de la formation ou social impliquant un
déracinement tel que sa réintégration dans son pays d'origine serait rendue
très difficile. Certes le retour dans son pays d'origine ne sera pas exempt
de difficultés. Cela étant, il peut lui être opposé le fait qu'elle y a passé près
des 17 premières années de son existence, à savoir son enfance, son ado-
lescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives pour
la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle
(ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 7.6,
et la jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions, le séjour sur terri-
toire suisse de la recourante ne l'a pas rendue totalement étrangère à sa
patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où l'intéressée a vécu
la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger
qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
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retrouver ses repères. La recourante s'y trouvera sans doute dans une si-
tuation matérielle sensiblement moins favorable à celle dont elle bénéficie
en Suisse. Il n'y a cependant pas lieu de considérer que cette situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compa-
triotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fon-
dée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que
ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on
ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence pas-
sée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44
consid. 5.3, et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circons-
tances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble
de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour. L'intéressée allègue certes qu'elle n'au-
rait plus personne dans son pays d'origine susceptible de la soutenir à son
retour. Cette affirmation doit cependant être appréciée avec une certaine
circonspection, dès lors qu'elle n'est d'une part, attestée par aucun élément
objectif et d'autre part, qu'elle a précisé être dorénavant liée avec un com-
patriote, qui a certainement également un réseau familial et social en Ethio-
pie.
L'intéressée invoque en outre à l'appui de son recours des nouveaux faits,
à savoir qu'elle a dorénavant en charge un nouveau-né et qu'elle vit en
concubinage avec un compatriote se trouvant en procédure d'asile en
Suisse. Or, le Tribunal doit constater que si ces nouveaux faits sont certes
susceptibles d'entraîner un nouvel examen de la situation de l'intéressée,
ceux-ci ne sauraient être analysés dans le cadre de la présente procédure,
dès lors qu'ils relèvent de la question du renvoi de Suisse de l'intéressée,
respectivement de l'exécution de cette mesure. Or, il sied de rappeler que
l'objet du litige est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la
seule question de l'approbation à l'octroi d'une autorisation pour cas de
rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi) et ne porte pas sur la question du renvoi
de Suisse, ni sur l'exécution d'une telle mesure (cf. sur cette question, no-
tamment l'ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Il appartient dès lors à l'intéressée
de s'adresser au SEM pour requérir un réexamen de la décision du 7 mai
2010 prononçant son renvoi, respectivement l'exécution de son renvoi, en
invoquant les nouveaux faits en question.
A la suite de l'analyse précitée, le Tribunal parvient donc à la conclusion
que la recourante ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particuliè-
rement poussé et qu'elle ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel
d'une extrême gravité au sens de la jurisprudence développée par rapport
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aux art. 14 al. 2 let. c LAsi et 31 al. 1 OASA. Aussi est-ce à bon droit que
l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autori-
sation de séjour sollicitée.
7.
7.1 Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 29 mai 2013, l'auto-
rité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
7.2 Par décision du 2 juillet 2013, A._______ a été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de pro-
cédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers […] en retour)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec le dossier (…) en retour.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :