B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3364/2013
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 8 mai 2013).
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Faits :
A.
Par décision du 12 juillet 2012, la Caisse suisse de compensation (CSC)
accorda à A._______, ressortissante portugaise née en 1948, une rente
de vieillesse de 751.- francs par mois dès le 1er juillet 2012, calculée sur
la base d'une durée de cotisations de 17 années et 11 mois sur 43 an-
nées de la classe d'âge, d'un revenu annuel moyen déterminant de
48'720.- francs et de l'échelle de rente 18 sur 44.
Contre cette décision, l'intéressée forma opposition le 17 octobre 2012
faisant valoir une durée de cotisations non prise en compte en 1981.
Par décision sur opposition du 8 mai 2013, la CSC indiqua qu'effective-
ment une période de cotisations d'avril à décembre 1981 et des revenus
liés de 18'732.- francs devaient être ajoutés à son compte individuel. Elle
lui alloua nouvellement, après splitting des revenus du couple et autres
calculs, une rente de 782.- francs par mois dès le 1er juillet 2012 passant
à 789.- francs dès le 1er janvier 2013. Cette rente fut calculée sur la base
d'une durée de cotisations de 18 années et 8 mois sur une durée de coti-
sations de la classe d'âge de 43 ans, l'échelle de rente 19 et un revenu
annuel moyen déterminant de 50'112.- francs valeur 2012 et de 50'544.-
francs valeur 2013. La décision fut complétée des modalités détaillées du
calcul de la rente expliquant notamment que le montant de la rente se
montait selon les Tables des rentes 2011 applicables en 2012 à 809.-
francs par mois, mais que, compte tenu de la rente versée à son conjoint
de l'échelle 23, qui se monterait sans réduction à 990.- francs par mois, le
total des rentes versées au couple ne pouvait excéder le 150% de l'échel-
le 22, soit 1'740.- francs par mois, et qu'en conséquence sa rente réduite
se montait à 782.- francs.
B.
Contre cette décision l'intéressée, avec son mari, interjeta recours auprès
du Tribunal de céans faisant valoir son désaccord sur le fait que les coti-
sations retrouvées et les revenus liés n'avaient au final, compte tenus des
deux rentes versées au couple, nullement augmenté le versement global
qui leur était alloué.
Par réponse au recours du 14 août 2013, la CSC expliqua en détail le
calcul de la rente de l'intéressée et releva que compte tenu des deux ren-
tes versées au couple, plafonnées au 150% de la rente de l'échelle 22, sa
rente se montait bien à 782.- francs par mois.
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Invitée à déposer une réplique par ordonnance du 23 août 2013 notifiée
le 28 août suivant, la recourante ne répondit pas.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
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2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II les par-
ties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié
par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'appli-
cation du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.
268.11).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.
Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui
ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le
droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint
l'âge prescrit.
4.
Selon l'art. 30ter al. 1, 1ère phrase LAVS il est établi pour chaque assuré
tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les
indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Ce compte indivi-
duel est en relation avec le numéro d'AVS (cf. l'art. 50c LAVS) des assu-
rés.
5.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible
de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifica-
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survi-
vants.
En l'espèce il appert du dossier que la CSC a reconnu à l'intéressée par
décision sur opposition du 8 mai 2013 une rente de vieillesse de 782.-
francs par mois dès le 1er juillet 2012. Cette rente fut calculée sur la base
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d'une durée de cotisations de 18 années et 8 mois sur une durée de coti-
sations de la classe d'âge de 43 ans, l'échelle de rente 19 et un revenu
annuel moyen déterminant de 50'112.- francs (valeur 2012). Dans son re-
cours l'intéressée n'a pas contesté la nouvelle durée de cotisations rete-
nue pour le calcul de sa rente ni les revenus liés à la durée de cotisation
complémentaire. L'intéressée avec son mari a par contre contesté le fait
que ce complément de période de cotisations et les revenus liés n'aient
pas augmenté au final le montant des rentes de vieilles qui leur était al-
loué.
6.
6.1 Il appert du dossier, précisément du calcul correct et détaillé de la dé-
cision sur opposition auquel il est renvoyé, qu'au 1er juillet 2012 la recou-
rante pourrait prétendre une rente non réduite de 809.- francs par mois
pour un revenu moyen déterminant de 50'112.- francs et l'échelle de rente
19 et qu'à compter de la même date (2ème cas d'assurance au sein du
couple) son mari pourrait bénéficier d'une rente non réduite de 990.-
francs de l'échelle 23 pour un revenu annuel moyen déterminant de
51'504.- francs si son épouse ne percevait pas elle-même une rente.
Or selon l'art. 35 al. 1 let. a LAVS la somme de deux rentes pour un cou-
ple s'élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse
si les deux conjoints on droit à une rente de vieillesse et l'al. 2 précise
que les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part
à la somme des rentes non réduites selon les dispositions réglementaires
idoines. A cet effet, l'art. 53bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) énonce que si l'un des
deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le
montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage
du montant maximum en cas de rente complète (art. 35 al. 1 LAVS). Ce
montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à
l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspon-
dant à l'échelle de rentes la plus élevé (art. 52 RAVS). Ce total doit être
divisé par trois.
En l'espèce une rente de l'échelle 19 correspond à 43.18% d'une rente
complète et une rente de l'échelle 23 à 52.27% d'une rente complète. Il
s'ensuit le droit à un cumul de rente équivalent au 150% de la rente pon-
dérée de l'échelle 22 (43.18 + [2 x 52.27] : 3 = 49.24%) applicable aux
pourcentages compris entre 47.73% et 50.01% (cf. l'art. 52 RAVS). Selon
cette échelle de rente la rente maximale correspondante pour l'année
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2012 s'élève à 1'160.- francs (Tables des rentes 2011/2012) dont le 150%
fait 1'740.- francs.
Il s'ensuit du montant maximal pour les conjoints de 1'740.- francs que les
rentes théoriques de respectivement 809.- francs pour la recourante et de
990.- francs pour son mari totalisant 1'799.- francs doivent être réduites
en proportion. Ce qui donne lieu à une rente de 782.- francs pour la re-
courante (809 x 1740 : 1799 = 782.46) et de 958.- francs pour son
conjoint (990 x 1740 : 1799 = 957.53) totalisant (782 + 958) 1'740.-
francs.
6.2 Selon la décision du 12 juillet 2012 la rente allouée de l'échelle 18, en
application du plafonnement de l'art. 35 LAVS, était de 751.- francs par
mois donnant également lieu à un montant cumulé des rentes des
conjoints de 1'740.- francs par mois vu la rente du mari établie après ré-
duction à 989.- francs. Ceci résultait du fait que la rente pondérée pour le
calcul du 150% avait été calculée sur la base d'une rente de l'échelle 18
(40.91%) pour la recourante et d'une rente de l'échelle 23 pour son mari
(52.27%) donnant lieu à une rente pondérée de (40.91 + [2 x 52.27] : 3)
48.48%, soit de l'échelle 22 également (applicable de 47.73% à 50.01%,
cf. l'art. 52 RAVS) limitant le montant global des rentes à 1'740.-, soit
751.- francs pour la recourante et 989.- pour son conjoint vu les rentes
initiales non réduites de respectivement 759.- francs et 999.- francs.
7.
Il résulte de ce qui précède que le montant de la rente de la recourante
de 782.- francs par mois dès le 1er juillet 2012, passant à 789.- par mois
dès le 1er janvier 2013, est correct. Le recours manifestement infondé est
ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge
unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al.
2 LTAF.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du recours, alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :