B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3365/2015
Ar r ê t d u 2 6 aoû t 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______ et B._______,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______ et D._______.
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Vu
les demandes de visa Schengen déposées par C._______
– ressortissante congolaise née (en) 1969 – et son fils D._______
– ressortissant congolais né (en) 2010 – (ci-après : les requérants) auprès
de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa le 1er avril 2015, pour une durée de
16 jours (du 14 avril 2015 au 29 avril 2015),
les décisions du 9 avril 2015, par lesquelles l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa a refusé les visas sollicités par C._______ et D._______, au motif
que "un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une
menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique, au
sens de l'article 2, point 19 du règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières
Schengen), ou pour les relations internationales d'un ou plusieurs des
États membres",
l'opposition formée par A._______ et B._______ (ci-après : les hôtes) le
16 avril 2015 auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM),
expliquant que C._______ était mariée, mère de 5 enfants, qu'elle était
déjà venue en Suisse à plusieurs reprises et avait respecté les termes des
visas accordés, qu'elle ne venait pas d'une région concernée par des
épidémies saisonnières, que D._______, âgé de cinq ans, ne pouvait
perturber les relations internationales dans un quelconque Etat membre ou
pas de l'Union européenne, que les hôtes offraient toutes les garanties
requises et que cette visite s'inscrivait dans la volonté des hôtes de
permettre à leur fils de créer et conserver un lien avec la famille de
B._______ – cette dernière étant la sœur de C._______ – vivant en
République démocratique du Congo,
la décision de l'autorité inférieure du 13 mai 2015, écartant l'opposition
précitée aux motifs qu'un préavis négatif avait été émis par un Etat membre
de l'Espace Schengen dans le cadre de la procédure de consultation
(consultation Schengen ou VISON [Visa Inquiry Open Border Network]),
qu'après vérification par ses soins, les requérants faisaient effectivement
l'objet d'une objection d'un Etat membre de l'Espace Schengen, que la
Suisse était liée par ce préavis et qu'aucun visa ne pouvait dès lors être
accordé ; enfin, l'autorité inférieure a estimé que les requérants ne
remplissaient pas les conditions d'octroi d'un visa humanitaire ou d'un visa
à validité territoriale limitée,
le recours des hôtes du 26 mai 2015 (date du timbre postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant
implicitement à l'annulation des décisions querellées et à l'octroi des visas
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sollicités et expliquant le but des visas Schengen requis – à savoir
entretenir les liens familiaux précités –, soulignant notamment que
C._______ avait fait une demande de visa en France en 2014 mais qu'elle
avait dû retirer dite demande en raison de la lenteur de traitement de son
dossier, qu'elle n'avait donc pas fait l'objet d'un refus d'octroi de visa,
la réponse du SEM du 31 juillet 2015, considérant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et proposant en conséquence le rejet du recours,
et considérant
1.
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, ce qui
englobe les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par le SEM et qu'en cette matière, il statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
LTF),
qu'A._______ et B._______, qui ont pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que leur recours ayant, au surplus, été présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, il est recevable (art. 50 et 52 PA),
2.
que les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA),
que le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197) et que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et les réf.
citées),
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3.
que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, 3493 ch. 1.2.6), que lesdites autorités ne peuvent
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit
pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. notamment
ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du TAF
C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3 et les réf. citées),
que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa, la Suisse – comme tous
les autres Etats – étant en principe libre d'autoriser ou non l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire, sous réserve des obligations
découlant du droit international (cf. FF 2002 3469, 3531 ch. 2.2 ; voir
également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et la
jurisprudence citée) et que la réglementation Schengen ne confère pas
plus de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5),
que la réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les
prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où
cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour
l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs,
d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa
requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies ; qu'en outre,
lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa
parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est
subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe
aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la)
requérant(e) (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5, 2011/48 consid. 4.1),
que le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81/1 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa,
que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
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n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (ci-après : code frontières Schengen [JO L
105/1 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement
(UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le code frontières Schengen, la convention d'application de
l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE)
n° 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (ci-après : code des
visas ; JO L 182 du 29 juin 2013),
que les conditions d'entrée ainsi prévues à l'art. 5 du code frontières
Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr
(RS 142.20 ; cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 ; arrêt du TAF C-
5953/2013 consid. 4.2), lequel – comme toute disposition concernant la
procédure, l'entrée ou la sortie de Suisse – ne s'applique que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr),
que la délivrance d'un visa "uniforme" – c'est-à-dire valable pour
l'ensemble du territoire des Etats membres de l'Espace Schengen
(cf. art. 2 ch. 3 du code des visas) – est soumise à la condition que le
requérant remplisse les conditions d'entrée et qu'il n'existe aucun motif de
refus (cf. art. 21 et 32 du code des visas),
qu'ainsi, le requérant ne doit en particulier pas représenter un risque pour
l'ordre public, pour la sécurité intérieure ou pour les relations
internationales de l'un des Etats membres (cf. art. 21 ch. 1 et 3 let. d et
art. 32 ch. 1 let. a [vi] du code des visas),
que cela est d'ailleurs corroboré par le code des visas, aux termes duquel
il est notamment indiqué que lors de l'examen d'une demande de visa, il
doit être procédé à une vérification des conditions d'entrée et à une
évaluation des risques (cf. art. 21 du code des visas), et que la possibilité
d'une consultation préalable des autorités centrales d'autres Etats
membres est réservée (cf. art. 22 ch. 1 du code des visas),
que la procédure de consultation énoncée à l'art. 22 du code des visas
constitue précisément l'instrument qui permet aux Etats membres de
l'Espace Schengen de faire valoir leurs propres intérêts en matière de
sécurité dans le cadre d'une procédure de visa "étrangère",
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qu'il sied de relever que l'objection soulevée au cours d'une telle procédure
de consultation déploie à l'égard du requérant des effets s'apparentant à
un droit de veto ; aussi, indépendamment de son bien-fondé, la simple
existence d'une telle objection exclut, ipso facto, la délivrance d'un visa
uniforme en faveur de la personne qui le sollicite ("Ungeachtet seiner
Berechtigung schliesst die blosse Existenz eines Einwands die Erteilung
eines einheitlichen Visums aus" ; cf. arrêts du TAF C-4401/2014 du
16 juillet 2015 consid. 5.1 et C-6033/2009 du 23 mars 2012 consid. 4.2),
que ce droit de veto a été transcrit dans le droit interne à l'art 12 al. 2 let. e
OEV, celui-ci prévoyant que le visa est refusé lorsque dans le cadre de la
procédure de consultation prévue à l'art. 22 du code des visas, un Etat
Schengen s'oppose à l'octroi du visa,
que dans un tel cas de figure, le Département fédéral des affaires
étrangères et le SEM peuvent, dans les limites de leurs compétences
respectives, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL ; sur cette
notion, voir art. 2 ch. 4 du code des visas) pour un séjour en Suisse d'une
durée de 90 jours au plus, pour des raisons humanitaires, pour
sauvegarder des intérêts nationaux ou en vertu d'engagements
internationaux (cf. art. 12 al. 4 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas,
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen),
4.
qu'en l'espèce, il appert qu'en tant que ressortissants de la République
démocratique du Congo, C._______ et D._______ sont soumis à
l'obligation du visa,
que selon les pièces au dossier, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, à la
réception des demandes de visa du 1er avril 2015, a lancé une procédure
de consultation (au sens de l'art. 22 du code des visas) auprès des Etats
membres de l'Espace Schengen en date du 1er avril 2015 (cf. dossiers
Symic (…) p. 45 et 54 et Symic (…) p. 30),
qu'au cours de cette procédure de consultation, une objection a été élevée
par un Etat membre le 2 avril 2015 (cf. dossiers Symic (…) p. 45 et 54 et
Symic (…) p. 30),
que, de la sorte, un Etat membre a utilisé son droit de veto à l'octroi d'un
visa uniforme pour l'Espace Schengen,
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que la Suisse, étant liée par cette objection, doit refuser l'octroi des visa
requis en application de l'art. 12 al. 2 let. e OEV,
qu'il sied ici de souligner qu'il n'appartient pas au Tribunal de juger du bien-
fondé de l'objection émise par un Etat membre ou encore de la validité de
l'inscription de cette objection dans les systèmes de communication
idoines, la Suisse se devant, d'une part, de respecter la législation
Schengen et, d'autre part, de préserver, dans le champ d'application des
règles de Schengen, les intérêts de tous les Etats parties aux accords
d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1),
que par ailleurs, les requérants et leurs hôtes n'ont pas invoqué de motifs
susceptibles de justifier la délivrance en faveur de C._______ et
D._______ d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 3 supra),
que par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a
pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant C._______ et
D._______ que leur famille vivant en Suisse de se voir, puisqu'ils peuvent
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République
démocratique du Congo,
que les conditions d'octroi d'un visa n'étant pas remplies, c'est donc de
manière fondée que le SEM a écarté l'opposition du 16 avril 2015 et
confirmé le refus d'octroyer aux intéressés une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen,
5.
qu'il s'ensuit que, par ses décisions du 13 mai 2015, le SEM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; qu'en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) et il n'est pas octroyé de dépens,
(dispositif à la page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – d'un
montant équivalent – versée le 8 juillet 2015.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers Symic (…) en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :