B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3366/2013
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 8 mai 2013).
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Faits :
A.
Par décision sur opposition du 3 mai 2013, la Caisse suisse de compen-
sation (CSC) accorda à A._______, ressortissant portugais né en 1946,
une rente de vieillesse de 958.- francs par mois à compter du 1er juillet
2012 (passant à 966.- francs au 1er janvier 2013) calculée sur la base
d'une durée de cotisations de 23 années et 1 mois, d'un revenu annuel
moyen déterminant de 51'504.- francs (51'948.- francs en 2013) et de
l'échelle de rente 23 sur 44 (pce 30). Cette décision sur opposition, ren-
due in pejus (après préavis avec invitation à retirer l'opposition, pce 28)
suite à des investigations complémentaires à la suite de l'opposition de
l'intéressé à une première décision du 12 juillet 2012 et la mise à jour de
cotisations en faveur de sa femme mais non pour lui-même, fit passer la
rente de l'intéressé au 1er juillet 2012 de 989.- à 958.- francs dans le ca-
dre d'un plafonnement de rentes de 1'740.- francs par mois de l'échelle
22 sur 44, inchangé par rapport à la décision précitée du 12 juillet 2012.
B.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours auprès
du Tribunal de céans en date du 6 juin 2013 faisant valoir ne pas com-
prendre que les périodes de cotisations retrouvées pour sa femme
n'avaient pas donné lieu à une augmentation de leurs rentes qui ensem-
ble se montaient toujours à 1'740.- francs (pce TAF 1). Par réponse au
recours du 14 août 2013 la CSC conclut à son rejet et à la confirmation
de la décision sur opposition attaquée. Dans celle-ci elle développa de
façon détaillée, à l'instar de la décision sur opposition, le calcul du mon-
tant de la rente allouée au recourant, souligna que les périodes de cotisa-
tions retrouvées en faveur de sa femme à la suite des recherches effec-
tuées avait induit une augmentation de l'échelle et du montant de la rente
allouée à sa femme et une baisse du montant de sa rente, en raison
d'une nouvelle prise en compte de la répartition des bonifications pour tâ-
ches éducatives, mais qu'au final le plafonnement des rentes versées aux
conjoints au 150% de la rente de l'échelle 22 établi par pondération des
échelles de rente 23 pour lui et nouvellement 19 pour sa femme (2 x 23 +
19 : 3) faisait que le montant de sa rente et celle versée à sa femme ne
pouvait s'élever à plus de 1'740.- francs (pce TAF 3).
C.
Invité à répliquer, par ordonnance du 23 août 2013 notifiée le 28 août sui-
vant (pce TAF 4), l'intéressé ne répondit pas.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II les par-
ties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié
par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
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2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'appli-
cation du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.
268.11).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.
Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui
ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le
droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint
l'âge prescrit.
4.
Selon l'art. 30ter al. 1, 1ère phrase LAVS il est établi pour chaque assuré
tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les
indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Ce compte indivi-
duel est en relation avec le numéro d'AVS (cf. l'art. 50c LAVS) des assu-
rés.
5.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible
de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifica-
tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survi-
vants.
En l'espèce il appert du dossier que la CSC a reconnu à l'intéressé par
décision sur opposition du 8 mai 2013 une rente de vieillesse de 958.-
francs par mois dès le 1er juillet 2012. Cette rente fut calculée sur la base
d'une durée de cotisations de 23 années et 1 mois sur une durée de coti-
sations de la classe d'âge de 44 ans, l'échelle de rente 23 et un revenu
annuel moyen déterminant de 51'504.- francs (valeur 2012). Dans son re-
cours l'intéressé n'a pas contesté la durée de cotisations retenue pour le
calcul de sa rente, ni les revenus liés à la durée de cotisation retenue, ni
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la nouvelle prise en compte de 7.5 bonifications pour tâches éducatives
au lieu de 8 précédemment retenues vu la nouvelle période de cotisations
retenue pour sa femme, ni la diminution de son revenu annuel moyen dé-
terminant qui précédemment avait été établi valeur 2012 à 51'948.-
francs. L'intéressé a par contre contesté le fait que le complément de pé-
riode de cotisations et les revenus liés nouvellement attribué à sa femme
n'ait pas augmenté au final le montant des rentes de vieillesse qui leur
était alloué.
6.
6.1 Il appert du dossier, précisément du calcul correct et détaillé de la dé-
cision sur opposition auquel il est renvoyé, qu'au 1er juillet 2012 le recou-
rant pourrait prétendre pour un revenu moyen déterminant de 51'504.-
francs de l'échelle 23 une rente non réduite de 990.- francs par mois et
qu'à compter de la même date sa femme pourrait bénéficier d'une rente
non réduite de 809.- francs de l'échelle 19 pour un revenu annuel moyen
déterminant de 50'112.- francs si le recourant ne percevait pas lui-même
une rente.
Or selon l'art. 35 al. 1 let. a LAVS la somme de deux rentes pour un cou-
ple s'élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse
si les deux conjoints on droit à une rente de vieillesse et l'al. 2 précise
que les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part
à la somme des rentes non réduites selon les dispositions réglementaires
idoines. A cet effet, l'art. 53bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) énonce que si l'un des
deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le
montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage
du montant maximum en cas de rente complète (art. 35 al. 1 LAVS). Ce
montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à
l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspon-
dant à l'échelle de rentes la plus élevée (art. 52 RAVS). Ce total doit être
divisé par trois.
En l'espèce une rente de l'échelle 19 correspond à 43.18% d'une rente
complète et une rente de l'échelle 23 à 52.27% d'une rente complète. Il
s'ensuit le droit à un cumul de rente équivalent au 150% de la rente pon-
dérée de l'échelle 22 (43.18 + [2 x 52.27] : 3 = 49.24%) applicable aux
pourcentages compris entre 47.73% et 50.01% (cf. l'art. 52 RAVS). Selon
cette échelle de rente la rente maximale correspondante pour l'année
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2012 s'élève à 1'160.- francs (Tables des rentes 2011/2012) dont le 150%
fait 1'740.- francs.
Il s'ensuit du montant maximal pour les conjoints de 1'740.- francs que les
rentes théoriques de respectivement 990.- francs pour le recourant et de
809.- francs pour son épouse totalisant 1'799.- francs doivent être rédui-
tes en proportion. Ce qui donne lieu valeur 2012 à une rente de 958.-
francs pour le recourant (990 x 1740 : 1799 = 957.53) et de 782.- francs
pour sa conjointe (809 x 1740 : 1799 = 782.46) totalisant (958 + 782)
1'740.- francs.
6.2 Selon la décision du 12 juillet 2012 la rente allouée au recourant de
l'échelle 23, en application du plafonnement de l'art. 35 LAVS, était de
989.- francs par mois donnant également lieu à un montant cumulé des
rentes des conjoints de 1'740.- francs par mois vu la rente de l'épouse
établie après réduction à 751.- francs. Ceci résultait du fait que la rente
pondérée pour le calcul du 150% avait été calculée sur la base de l'échel-
le 23 pour le recourant (52.27%) et d'une rente de l'échelle 18 (40.91%)
pour sa conjointe donnant lieu à une rente pondérée de ([2 x 52.27] +
40.91 : 3) 48.48%, soit de l'échelle 22 également (applicable de 47.73% à
50.01%, cf. l'art. 52 RAVS) limitant le montant global des rentes à 1'740.-,
soit 989.- francs pour le recourant et 751.- pour sa conjointe vu les rentes
initiales non réduites de respectivement 999.- francs et 759.- francs.
7.
Il résulte de ce qui précède que le montant de la rente du recourant de
958.- francs par mois dès le 1er juillet 2012, passant à 966.- par mois dès
le 1er janvier 2013, est correct. Le recours manifestement infondé est ain-
si rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge
unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al.
2 LTAF.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du recours, alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :