B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3367/2015
Ar r ê t d u 7 novemb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Caroline Bissegger, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Me Benoît Sansonnens,
Sansonnens & Bossel, Boulevard de Pérolles 3,
Case postale 184, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; naissance du droit à la rente;
décision du 17 avril 2015.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse et autrichienne, est née le […] 1961. Elle
a été domiciliée en Suisse du […] décembre 1985, date de son mariage,
au […] décembre 2001, date à laquelle elle a quitté la Suisse pour
l’Autriche. Elle a divorcé de son époux en août 1987 (OAIE doc 1 p. 3,
doc 7, doc 10, doc 31, doc 82, doc 89, doc 90 p. 3, doc 94). Au bénéfice
d’une formation de professeure de langues (français et anglais),
l’intéressée a travaillé pour divers employeurs en Suisse, en alternance
avec des périodes de chômage, de 1986 au 31 décembre 2001 ; durant
ces années, elle s’est acquittée de cotisations à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI ; OAIE doc 20 p. 1 à 5, doc 31 ; voir
extraits de compte individuel et feuilles de calcul de la rente [OAIE doc 106
p. 2, 109]). Elle n’a pas repris d’activité professionnelle par la suite (OAIE
doc 37).
B.
Par courrier électronique du 30 juillet 2013 (OAIE doc 1), B._______, frère
de A._______, s’est adressé à la Caisse centrale de compensation (CdC).
Il indique qu’en décembre 2001, sa sœur a quitté la Suisse pour l’Autriche,
où elle vit avec lui, et qu’elle est très malade. Il demande à la CdC de bien
vouloir aider sa sœur afin qu’elle puisse faire la demande adéquate pour
obtenir au plus vite un soutien financier. Il joint à son message en
particulier :
– une procuration du 1er juin 2013 justifiant de ses pouvoirs pour agir au
nom de sa sœur (OAIE doc 1 p. 6),
– une attestation du 24 juillet 2013 de la Dresse C._______, spécialiste
en neurologie et psychiatrie à Z., en Autriche, indiquant que A._______
est suivie et traitée depuis le 15 octobre 2002 pour une psychose
paranoïde ; malgré un traitement régulier, il n’a pas été possible de
guérir l’intéressée, laquelle présente dès lors, depuis 11 ans, une
incapacité de travail qui ne verra pas d’amélioration dans le futur (OAIE
doc 1 p. 5).
C.
Par envoi du 6 septembre 2013 (OAIE doc 9), B._______ a fait parvenir à
l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger
(OAIE) un formulaire de demande de prestations de l’assurance-invalidité
pour adultes, signé par A._______ (OAIE doc 10).
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Page 3
D.
D.a Dans le cadre de l’examen de cette demande de prestations, ont
notamment été versés au dossier :
– une procuration du 10 mars 2010, signée par l’intéressée, donnant
pouvoir à son frère pour qu’il s’occupe de ses affaires (OAIE doc 8),
– le questionnaire à l'assuré et le questionnaire pour assurés travaillant
dans le ménage, du 16 décembre 2013 (OAIE doc 20 p. 1 à 5 et p. 8 à
11),
– un rapport médical du 14 janvier 2014 des Drs D._______ et
E._______, spécialistes en médecine interne et cardiologie à Z., ainsi
que des résultats d’examens subis par l’intéressée ; le rapport conclut
à une angine de poitrine et à une dyspnée aiguë, ainsi qu’à une
incapacité de travail (OAIE docs 28 et 57),
– un rapport médical du 21 janvier 2014 du Dr F._______, médecine
générale, à Z., ainsi que les résultats d’examens requis par le
Dr F._______, du 19 décembre 2013 ; le médecin retient les
diagnostics de dépression, pensées paranoïaques, diabète et obésité ;
il indique qu’il traite l’intéressée depuis 2009 et qu’elle n’est
actuellement pas capable de travailler (OAIE docs 29 et 50, 51).
D.b Appelée à s’exprimer sur les rapports médicaux susmentionnés, la
Dresse G._______, médecin généraliste auprès du Service médical
régional de l’AI (SMR), a retenu, dans une prise de position du 14 février
2014 (OAIE doc 33), le diagnostic principal de maladie psychiatrique et les
diagnostics associés, sans répercussion sur la capacité de travail,
d’obésité, de diabète et de déconditionnement général. Elle estime qu’une
expertise psychiatrique est nécessaire pour pouvoir évaluer l’importance
de l’incapacité de travail.
D.c Dans l’intervalle, les rapports médicaux suivants ont notamment été
transmis à l’OAIE par le frère de l’intéressée, par message électronique du
16 juin 2014 (OAIE doc 49) :
– des résultats d’examens du 30 avril 2014 et un rapport médical du
14 mai 2014 de la Dresse H._______, spécialiste en médecine interne
à Z., qui retient les diagnostics d’hypertonie, de trouble schizo-affectif
et de diabète mellitus de type 2, et qui conclut à une incapacité de
travail de l’intéressée (OAIE docs 43 et 53, 46 et 56),
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– des résultats d’examens du 2 mai 2014 et un rapport médical du 14 mai
2014 du Dr I._______, spécialiste en médecine interne et en
cardiologie à Z. (OAIE docs 44 et 54, 45 et 55),
– une convocation du 14 mai 2014 de l’institution de sécurité sociale
autrichienne, adressée à l’intéressée, l’invitant à se rendre dans un
centre médical pour une expertise le 18 juin 2014 (OAIE doc 48).
D.d Suite à l’expertise effectuée le 18 juin 2014, le Dr J._______,
psychiatre et neurologue, a établi un rapport E 213 (OAIE doc 58) se
fondant sur l’examen de l’intéressée, sur les documents médicaux
susmentionnés (OAIE docs 50 à 57), mis à sa disposition, ainsi que sur
une attestation du 4 septembre 2013 de la Dresse C._______ (OAIE
doc 52), identique à son attestation du 24 juillet 2013 précitée, si ce n’est
concernant la date du début de la prise en charge de l’intéressée, le
22 janvier 2002 selon cette nouvelle attestation. Le Dr J._______ retient
dans son rapport les diagnostics de psychose paranoïde, de surpoids, de
pression artérielle élevée et de diabète mellitus. Il constate que l’intéressée
présente notamment une capacité de discernement, un esprit critique et un
lien à la réalité diminués, des troubles de la perception, ainsi qu’une
humeur dépressive et plaintive ; il précise également qu’elle n’a que peu
conscience de sa maladie. Le psychiatre conclut que malgré un traitement
régulier, une incapacité de travail existe depuis 11 ans, sans amélioration,
et que compte tenu du mauvais pronostic pour le futur, l’octroi d’une rente
lui paraît nécessaire.
D.e A nouveau invitée à se prononcer, la Dresse G._______, du SMR, a
retenu, dans une prise de position du 29 août 2014 (OAIE doc 62), le
diagnostic principal de psychose paranoïde et les diagnostics associés,
sans répercussion sur la capacité de travail, d’obésité, de diabète mellitus,
non insulinodépendant et de déconditionnement général. Elle conclut qu’il
n’y a pas d’incapacité de travail sur un plan somatique et propose que la
documentation médicale soit soumise à un psychiatre pour un avis définitif.
D.f Dans une prise de position du 2 décembre 2014 (OAIE doc 74), le
Dr K._______, psychiatre et psychothérapeute auprès du service médical
de l’OAIE, note le diagnostic principal de schizophrénie paranoïde (CIM-
10 : F 20.0), et les diagnostics associés, sans répercussion sur la capacité
de travail, d’obésité, de diabète mellitus non insulinodépendant et de
déconditionnement général. Il relève en particulier, s’agissant des
limitations fonctionnelles en général, qu’en raison de la symptomatique
paranoïaque, le lien de l’intéressée à la réalité, sa capacité de
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discernement et son esprit critique sont diminués, et qu’elle n’a pas
conscience de sa maladie. Le Dr K._______ estime que malgré un
traitement adéquat depuis de longues années, les symptômes sont
toujours là et le pronostic est mauvais. Il conclut donc à une incapacité
totale de travail dans toute activité depuis 2001.
E.
E.a Par projet de décision du 9 décembre 2014 (OAIE doc 75), l'OAIE a
informé l’intéressée qu’il existait en l’espèce une atteinte à la santé à
l’origine d’une incapacité de travail et de gain de 100% à partir du
31 décembre 2001, donnant droit à une rente entière d’invalidité dès le
1er décembre 2002, qu’il n’entendait toutefois verser qu’à partir du
1er janvier 2014, dans la mesure où la demande de prestations auprès de
l’AI a été introduite le 30 juillet 2013 seulement.
E.b Par écriture du 27 janvier 2014 (recte : 27 janvier 2015 ; OAIE doc 87),
A._______, par l’intermédiaire de son conseil, Me Gérard Montavon,
avocat à Delémont, a contesté le projet de décision du 9 décembre 2014
et demandé que le droit à la rente entière d’invalidité lui soit reconnu à
compter du 1er décembre 2002, sa maladie constituant un cas de force
majeure entraînant une incapacité de discernement justifiant une
restitution de délai, étant précisé que le droit antérieur à la modification de
la loi sur l’assurance-invalidité survenue le 1er janvier 2008 doit lui être
appliqué. Me Montavon joint à son écriture en particulier un certificat
médical du 26 janvier 2015 de la Dresse C._______ (OAIE docs 85 et 86).
F.
Par décision du 17 avril 2015 (OAIE docs 102, 110), l’OAIE a confirmé son
projet de décision du 9 décembre 2014 et accordé à l’intéressée une rente
entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2014. L’administration estime
qu’en l’espèce, il n’existe aucun cas de force majeure.
G.
Par acte du 26 mai 2015 (TAF pce 1), A._______, par l’intermédiaire de
Me Montavon, a formé recours contre la décision du 17 avril 2015. Elle
conteste le fait que l’OAIE n’accorde la rente entière qu’à partir du
1er janvier 2014, et conclut à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi
d’une rente entière « à compter du 1er janvier 2002, tel que reconnu dans
le projet de décision du 9 décembre 2014 » (voir courrier de Me Montavon
du 27 mai 2015 [TAF pce 2]). Elle joint à son recours des documents déjà
présents au dossier.
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Par écriture du 2 juillet 2015 (TAF pce 5), Me Montavon a transmis au
Tribunal deux procurations justifiant de ses pouvoirs, signées, l’une, par la
recourante, l’autre, par B._______, et a indiqué que ce dernier agissait en
tant que curateur de sa sœur selon décision du 30 avril 2015 du tribunal
compétent à Z., décision également remise au Tribunal. Me Montavon
précise que B._______ n’a eu connaissance des droits de sa sœur qu’au
début de l’année 2013 et qu’on ne saurait imputer à celui-ci la
responsabilité de l’ignorance dans laquelle la recourante se trouvait quant
à ses droits envers l’AI en raison de sa maladie.
Invité à se prononcer sur le recours, l’OAIE, dans sa réponse du 9 juillet
2015 (TAF pce 6), conclut au rejet du recours.
H.
Par décision incidente du 28 juillet 2015 (TAF pce 7), le Tribunal
administratif fédéral a imparti à la recourante un délai au 14 septembre
2015 pour payer l'avance sur les frais de procédure présumés, fixée à
CHF 400.- , montant versé le 4 septembre 2015 sur le compte du Tribunal
(TAF pce 9).
I.
Dans une réplique du 11 septembre 2015 (TAF pce 10), la recourante
rappelle que le litige ne porte que sur le moment à partir duquel la rente
entière d’invalidité doit être versée. Elle relève qu’il ressort des certificats
médicaux produits qu’elle était dans une incapacité de discernement
depuis le 22 janvier 2002 et que cette situation perdure encore. Elle joint à
sa réplique un rapport médical de l’Hôpital de Z., section psychiatrique, du
9 avril 2015, dans lequel les médecins retiennent les diagnostics de
schizophrénie paranoïde, d’hypertension artérielle et de diabète mellitus
de type 2.
Invitée à s’exprimer, l’autorité inférieure, par duplique du 3 décembre 2014
(TAF pce 18), constate qu’aucun élément ne lui permet de modifier sa
position.
J.
Par courriers du 17 mars 2015 (recte : 17 mars 2016), puis du 12 avril
2016, puis des 8 juillet, 23 et 30 août 2016, et enfin 26 septembre 2016
(TAF pces 17 à 19, 21, 22, 25), le Tribunal a été informé de la résiliation du
mandat confié par la recourante à Me Montavon, puis de la désignation de
Me Pierre-Henri Gapany, de Me Simone Schmucki ensuite et de Me Benoît
Sansonnens enfin, comme représentants successifs de l’intéressée.
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). La procédure
devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement. De même, le Tribunal applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit.,
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Page 8
ch. 2.2.6.5). En outre, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347
consid. 1a ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Le jour auquel la demande de
prestations est présentée, le 30 juillet 2013 en l’espèce, constitue le fait
juridiquement déterminant pour fixer le début du droit à la rente,
respectivement le versement de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral
9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.1.1).
3.1 Est dès lors applicable à la présente cause, en raison de son aspect
transfrontalier, l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1),
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le droit à des prestations de l’AI suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation
avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération
(art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009).
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Page 9
3.2 S’agissant du droit interne, le droit à une rente de l’AI et en particulier
la naissance de ce droit doivent être examinés en l'espèce au regard de la
LAI et de son ordonnance d'exécution dans leur teneur en vigueur dès le
1er janvier 2012, selon les dispositions de la 6e révision (premier volet), qui,
sauf indication contraire, sont citées ci-après (RO 2011 5659, FF 2010
1647).
4.
4.1 Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l’AI suisse, doit remplir
cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens
de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre
part compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1
LAI ; voir en l’espèce compte individuel et feuilles de calcul de la rente
[OAIE doc 106 p. 2, 109]).
4.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de
travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à
la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui (art. 6 LPGA). L'AI suisse couvre ainsi
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé,
mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée
qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
4.3 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI,
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le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou
améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a), présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est
invalide à 40% au moins (let. c). Autrement dit, le droit à une rente peut
prendre naissance, pour autant que toutes les autres conditions soient
remplies, au plus tôt après une année d'incapacité de travail ininterrompue
d'au moins 40% en moyenne.
4.4 Enfin, l’art. 29 al. 1 LAI dispose que le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l’échéance d’une période de 6 mois à compter de la date à
laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 anniversaire de
l’assuré. En vertu de l’art. 29 al. 1 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite
pour l’assurance sociale concernée. Bien que, selon son titre marginal,
l’art. 29 LAI règle la naissance du droit et le versement de la rente, il ne
s’applique pas, hormis son al. 2, à la naissance du droit à la rente, mais au
début de son versement. Ainsi, selon la règlementation prévue à l'art. 29
al. 1 LAI, la rente auquel un assuré a droit peut être versée au plus tôt dès
le 6e mois après le dépôt de la demande de prestations. Cela signifie qu’un
assuré ne peut prétendre à une rente que s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins ; si tel
est le cas, il n’a droit à l’intégralité des prestations que s’il a présenté sa
demande dans le délai de 6 mois à partir de ce moment-là (MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2187 et 2189).
5.
En l’espèce, se fondant en particulier sur le rapport E 213 du 18 juin 2014
(OAIE doc 58), établi par le Dr J._______, psychiatre et neurologue, à la
demande du SMR (prise de position de la Dresse G._______ du 14 février
2014 [OAIE doc 33]), et sur l’avis du 2 décembre 2014 du Dr K._______
(OAIE doc 74), psychiatre et psychothérapeute auprès du service médical
de l’OAIE, ce dernier a reconnu à la recourante une incapacité de travail et
de gain de 100% dès le 31 décembre 2001, date de l’arrêt de travail, en
raison d’une schizophrénie paranoïde, incapacité donnant droit à une rente
entière d’invalidité dès le 1er décembre 2002, soit après l’échéance du délai
d’attente d’une année de l’art. 28 al. 1 let. b LAI. Ni l’atteinte dont souffre la
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recourante, ni son droit à une rente entière d’invalidité, pour un degré
d’invalidité de 100%, ne sont contestés par les parties.
A._______ a déposé sa demande de prestations à l’AI suisse le 30 juillet
2013, par le biais d’un message électronique envoyé par son frère (OAIE
doc 1). Ainsi, tout en reconnaissant à la recourante une invalidité totale
ouvrant droit à une rente entière dès le 1er décembre 2002, l’autorité
inférieure a retenu que le versement de cette rente ne pouvait débuter qu’à
compter du 1er janvier 2014, en application de l'art. 29 al. 1 LAI.
La recourante conteste ce point, considérant que la rente entière
d’invalidité doit lui être octroyée à compter du 1er janvier 2002. Elle allègue
en substance qu’à partir de cette époque, la maladie dont elle souffre
l’aurait rendue incapable de discernement, constituant un cas de force
majeure au sens de la jurisprudence, l’empêchant de faire valoir ses droits
auprès de l’AI suisse. Dans son écriture du 27 janvier 2014 (recte :
27 janvier 2015 ; OAIE doc 87), l’intéressée soutient que c’est le droit
antérieur à la modification de la LAI survenue le 1er janvier 2008
(5e révision de la LAI [RO 2007 5129, FF 2005 4215]) qui doit s’appliquer ;
elle cite à cet égard un arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2010 du
22 septembre 2011.
Seule est donc litigieuse la question de la naissance du droit à la rente ou,
autrement dit, celle de savoir si la prestation allouée doit être versée pour
une période antérieure, soit déjà à compter du 1er janvier 2002.
6.
A cet égard, il convient de relever d’abord que sur la base des pièces au
dossier (voir notamment courrier électronique de B._______ du 30 juillet
2013, extraits de compte individuel, rapport E 213, prise de position du
SMR du 29 août 2014, prise de position du service médical AI du
2 décembre 2014, contestation du 27 janvier 2015 du projet de décision de
l’OAIE [OAIE docs 1, 106 p. 2, 109, 62, 74, 87]), l’incapacité de travail de
la recourante a débuté le 31 décembre 2001, date à laquelle elle a
définitivement cessé toute activité lucrative. Ce point n’est pas contesté.
Or, en vertu de l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente ne peut prendre
naissance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au
plus tôt qu’après une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au
moins 40% en moyenne (voir supra consid. 4.3). Ce délai d’attente
constitue une condition matérielle du droit à la rente (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_544/2016 du 28 novembre 2016 consid. 4.1 et 4.2.1, et
9C_56/2016 du 24 octobre 2016 consid. 3.2). Par conséquent, le droit à
C-3367/2015
Page 12
une rente entière d’invalidité ne peut s’ouvrir en l’espèce avant le
1er décembre 2002 au plus tôt. Dans cette mesure, la rente entière
d’invalidité ne peut en aucun cas être octroyée à la recourante à compter
du 1er janvier 2002, comme elle le demande dans son recours.
7.
7.1 Jusqu’au 31 décembre 2007 était en vigueur l’art. 48 al. 2 aLAI
(4e révision de la LAI, RO 2003 3837, FF 2001 3045), qui prévoyait que si
l’assuré présentait sa demande plus de 12 mois après la naissance du
droit, les prestations, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’étaient
octroyées que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande. La
2e phrase de l’al. 2 disposait que les prestations étaient allouées pour une
période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant
droit à prestation et qu’il présentait sa demande dans les 12 mois dès le
moment où il en avait eu connaissance.
Selon la jurisprudence élaborée à propos de l’art. 48 al. 2 2e phrase aLAI,
ce dernier s’appliquait lorsque la personne concernée ne savait pas et ne
pouvait pas savoir qu’elle était atteinte, en raison d’une atteinte à la santé
physique ou mentale, d’une diminution de la capacité de gain dans une
mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations. En revanche, cette
disposition ne concernait pas les cas où la personne connaissait ces faits,
mais ignorait qu’ils donnent droit à une rente de l’AI. Le Tribunal fédéral a
ainsi qualifié le délai institué par l’art. 48 al. 2 aLAI de délai de péremption,
dont la restitution était accordée en vertu de la 2e phrase de l’art. 48 al. 2
aLAI à celui qui avait connaissance tardivement des faits dont il fallait
déduire son droit. En outre, considérant comme une véritable lacune, due
à l’inadvertance du législateur, l’absence à l’art. 48 al. 2 aLAI d’une
disposition relative à l’impossibilité d’agir pour cause de force majeure, par
exemple en raison d’une maladie psychique, la Haute Cour a jugé qu’il était
juste d’assimiler à la demande présentée dans l’année qui suit la naissance
du droit celle que la personne empêchée d’agir à temps par un cas de force
majeure présentait plus tard, dans un délai convenable après la cessation
de l’empêchement. Il fallait encore qu’il s’agisse d’une impossibilité
objective, s’étendant sur la période au cours de laquelle la personne se
serait vraisemblablement annoncée à l’AI si elle avait pu, et non d’une
difficulté ou d’un motif subjectif, comme celui d’ignorer son droit ou de mal
concevoir ses intérêts (ATF 102 V 112 consid. 1 et 2a, ATF 108 V 226,
traduit dans RCC 1983 p. 384, qui traitait d’un cas de schizophrénie ; arrêts
du Tribunal fédéral I 149/99 du 16 mars 2000, I 264/00 du 22 mars 2011,
I 468/05 du 12 octobre 2005, 9C_670/2009 du 11 décembre 2009
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consid. 2, 9C_583/2010 du 22 septembre 2011 consid. 4.1 ;
ATF 139 V 289 en particulier consid. 6.1 et 6.2 confirmant les
ATF 108 V 226 et ATF 102 V 112 consid. 2c dans un cas d’allocation pour
impotent).
7.2 Dans le cadre de la 5e révision de l’AI, entrée en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129, FF 2005 4215), l’art. 48 aLAI a été abrogé et, dans
le même temps, l’art. 29 LAI, qui concerne les rentes uniquement, a été
remanié dans sa teneur actuelle. Par ce dispositif, le législateur a voulu
que le droit à la rente prenne naissance au plus tôt 6 mois après le dépôt
de la demande de prestations à l’AI et que la rente ne soit plus versée
rétroactivement à partir de la date de survenue de l’incapacité de gain,
souvent antérieure d’un an ou plus. Le but était de rendre l’accès à la rente
AI plus difficile et d'encourager davantage les assurés à déposer le plus tôt
possible une demande de prestations d'invalidité, afin de développer la
détection précoce des personnes concernées et de permettre d’éviter une
aggravation ultérieure de leur situation ; l’objectif était également de faire
des économies en supprimant plusieurs années de paiement rétroactif de
rentes. Ainsi, depuis lors, si un assuré veut préserver ses droits, il doit
déposer une demande de prestations d'invalidité au plus tard 6 mois après
la survenance de son incapacité de travail, sous peine de perdre le droit à
la rente pour chaque mois de retard. En raison de ces nouvelles conditions
de dépôt de la demande et d’octroi des prestations, le législateur a estimé
que la possibilité d’un versement rétroactif tel que le prévoyait l’art. 48 aLAI
n’était plus justifiée et que cet article pouvait être supprimé (Message du
22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4215 ss, spéc. ch. 1.6.1.6.2 p. 4290,
ad art. 29 al. 1 LAI p. 4323 et ad art. 48 LAI p. 4324 ; MICHEL VALTERIO, op.
cit., n. m. 2187 à 2190 ; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung [IVG], in : Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht [RBS], n. m. 1 ad. art. 29 et
n. m. 1 ad art. 48 LAI).
7.3 Dans le cadre de la 6e révision de l’AI (premier volet ; RO 2011 5659,
FF 2010 1647), entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le législateur a
reconnu que la suppression de l’art. 48 al. 2 aLAI avait eu pour
conséquence que l’art. 24 LPGA, lequel prévoit un droit rétroactif de 5 ans,
s’appliquait pour toutes les prestations pour lesquelles le début du droit
n’était pas spécialement réglé dans la LAI – l’art. 29 LAI réglant le début
du droit aux rentes et l’art. 10 LAI celui des mesures d’ordre professionnel
et des mesures de réinsertion. Ceci avait engendré des effets non
désirables (inégalités de traitement) sur la perception d'arriérés des
C-3367/2015
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allocations pour impotent, des mesures médicales et des moyens
auxiliaires. Pour pallier à cet effet indésirable, le législateur a réintroduit
l’art. 48 LAI, rétablissant le droit au versement d’arriérés pour l’allocation
pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il
s’appliquait avant la 5e révision de l’AI, tout en maintenant inchangé
l’art. 29 LAI (Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité [6e révision de l’AI, premier volet],
FF 2010 1647 ss, spéc. 1702 ch. 1.3.5.2 et 1733 ad art. 48 LAI ; ULRICH
MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., n. m. 2 et 3 ad art. 48 LAI). Ainsi,
l’art. 48 LAI dispose dorénavant que si un assuré ayant droit à une
allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens
auxiliaires présente sa demande plus de 12 mois après la naissance de ce
droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que
pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande (al. 1) ; les prestations
arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux
conditions suivantes : il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son
droit aux prestations (al. 2 let. a) et il a fait valoir son droit dans un délai de
12 mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits
(al. 2 let. b). La jurisprudence élaborée par le Tribunal fédéral à propos de
l’art. 48 aLAI reste valable pour le nouvel art. 48 LAI (ULRICH
MEYER/MARCO REICHMUTH, n. m. 6 et 7 ad art. 48 LAI).
8.
Dans son écriture du 27 janvier 2014 (recte : 27 janvier 2015 ; OAIE
doc 87), la recourante, se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_583/2010 du 22 septembre 2011, soutient que sa situation doit
s’apprécier au regard du droit antérieur à la modification de la LAI survenue
le 1er janvier 2008 (5e révision de l’AI), soit de l’art. 48 aLAI et de la
jurisprudence élaborée à ce propos (voir supra consid. 5).
8.1 Dans un arrêt 9C_896/2014 du 29 mai 2015 (consid. 4.2), le Tribunal
fédéral a repris et précisé son arrêt 9C_583/2010, selon lequel l’art. 48 al. 2
aLAI resterait applicable dans les cas où l’incapacité de travail serait
survenue avant le 1er janvier 2008. Dans l’arrêt 9C_896/2014, la Haute
Cour a indiqué à cet égard que l’application de l’art. 48 al. 2 aLAI au-delà
du 1er janvier 2008 suppose non seulement que le délai d’attente d’une
année de l'art. 28 al. 1 LAI ait commencé à courir avant le 1er janvier 2008,
ce qui était le cas dans les arrêts 9C_583/2010 et 9C_896/2014, et ce qui
est le cas en l’espèce, mais également que la demande ait été déposée
jusqu’au 31 décembre 2008, soit dans les 12 mois prévus par l’art. 48 al. 2
1 ère phrase aLAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_432/2012 du 31 août 2012
consid. 3.3). Or, comme dans l’arrêt 9C_896/2014, et au contraire de l’arrêt
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9C_583/2010, la recourante s’est adressée à l’OAIE à une date largement
postérieure au 31 décembre 2008, soit le 30 juillet 2013. L’art. 48 al. 2 aLAI
ne s’applique donc pas en l’occurrence et la recourante ne peut s’en
prévaloir pour obtenir le versement rétroactif de sa rente.
8.2 Dès le 1er janvier 2008 et la 5e révision de l’AI, de nouvelles dispositions
réglant le début du droit à des prestations de l’AI ont été introduites ; en
particulier, le début du droit aux rentes a été réglé à l’art. 29 al. 1 LAI
remanié dans sa teneur actuelle. Dans le même temps, le paiement
d’arriérés de prestations AI de l’art. 48 aLAI a été abrogé puis réintroduit
au 1er janvier 2012 (6e révision de l’AI, premier volet) à l’art. 48 LAI, sous
le titre marginal « Paiement des arriérés de prestations », pour, selon le
texte de l’art. 48 al. 1 LAI, les allocations pour impotent, les mesures
médicales et les moyens auxiliaires. En d’autres termes, dès le 1er janvier
2008, le droit aux rentes d’invalidité débute 6 mois après le dépôt de la
demande en vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, dont le délai de carence interdit
dorénavant le paiement des arriérés de rentes au sens de l’art. 48 al. 2
aLAI avant le dépôt de la demande de prestations, et le paiement d’arriérés
de prestations en général est supprimé ; puis, à partir du 1er janvier 2012,
le paiement d’arriérés de prestations est à nouveau prévu à l’art. 48 LAI.
Toutefois, comme l’a souligné le Tribunal fédéral à plusieurs reprises déjà,
malgré son titre marginal qui se réfère aux prestations en général, le texte
de l’art. 48 LAI est clair, de même que la volonté du législateur à cet égard,
et cette disposition ne s’applique désormais qu’aux prestations évoquées,
soit l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens
auxiliaires. Le paiement d’arriérés de rentes supprimé par la 5e révision de
l’AI avec l’abrogation de l’art. 48 aLAI n’a pas été réintroduit par le nouvel
art. 48 LAI lors de la 6e révision de l’AI, premier volet. Ainsi, les rentes ont
été délibérément exclues du champ d’application de l’art. 48 LAI. Les
concernant, c’est l’art. 29 al. 1 LAI uniquement qui s’applique dans tous les
cas. Il n’existe donc pas de lacune de la loi à cet égard (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_896/2014 du 29 mai 2015 consid. 4.3, 8C_544/2016 du
28 novembre 2016 consid. 4.2.2 et 8C_38/2017 du 10 mars 2017
consid. 3.2.3 ; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., n. m. 1 ad
art. 29 LAI et n. m. 3 ad art. 48 LAI ; Message 6e révision de l’AI, premier
volet, FF 2010 1647 ss, spéc. 1733 ad art. 48 LAI).
En l’espèce, la recourante a déposé sa demande de prestations le 30 juillet
2013. Au vu de ce qui précède, selon le droit en vigueur à cette époque, et
depuis le 1er janvier 2008, son droit à la rente débute donc au plus tôt le
1er janvier 2014.
C-3367/2015
Page 16
8.3 Le chiffre 2028 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité (CIIAI), de l’Office fédéral des assurances sociales
[OFAS], valable à partir du 1er janvier 2015, contient cependant une
atténuation au principe de l’art. 29 al. 1 LAI. Il dispose que « si l’assuré ne
pouvait connaître les circonstances donnant droit à la rente ou s’il a été
objectivement empêché d’agir en temps utile pour cause de force majeure
(par ex. lors d’une maladie psychique grave), des prestations lui seront
allouées rétroactivement à condition qu’il présente une demande dans les
6 mois qui suivent le moment où il a pris connaissance des faits ou la
cessation de l’empêchement […]. Dans ce cas, les prestations sont
accordées à l’assuré dès le moment où toutes les conditions sont
objectivement réalisées pour le droit à la rente […] ». Il s’agit là d’une
transposition de l’art. 48 aLAI abrogé lors de la 5e révision de l’AI (MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 2191).
Or, le Tribunal fédéral a rendu, le 28 novembre 2016, un arrêt 8C_544/2016
(en particulier consid. 4.2.2) déjà mentionné, dans lequel il examine deux
recours formés par l’Office AI et l’assuré contre un jugement du Tribunal
des assurances sociales du canton de Zurich. Celui-ci, en se fondant sur
le ch. 2028 de la CIIAI, avait reconnu à l’assuré, souffrant de schizophrénie
et incapable de travailler depuis le 3 juin 2012, le droit à une rente dès le
1er juin 2013 (soit à l’échéance du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let. b LAI),
alors que l’assuré avait déposé sa demande le 10 juin 2013. Donnant
raison à l’Office AI qui, de son côté, avait octroyé la rente à partir du
1er décembre 2013, soit 6 mois après le dépôt de la demande, la Haute
Cour a considéré que le tribunal zurichois, en agissant de la sorte, avait
fait une application de l’art. 48 LAI, implicite ou par analogie, contraire au
droit, négligeant le fait que cette disposition, dont le texte est pourtant clair,
ne concerne pas les prestations d’invalidité dans leur ensemble, mais
seulement les allocations pour impotent, les mesures médicales et les
moyens auxiliaires ; concernant le droit au versement d’arriérés de rentes,
seul valait l’art. 29 al. 1 LAI, dont le texte est clair lui aussi. Le Tribunal
fédéral a ajouté qu’au regard de l’état actuel du droit, la date à partir de
laquelle débute le délai d’attente n’est pas pertinente ; seule est décisive
la question de savoir si, au sens de l’art. 29 al. 1 LAI, la demande de
prestations a été ou non déposée tardivement. Dans un arrêt 8C_37/2017
du 10 mars 2017, le Tribunal fédéral, se référant à son arrêt 8C_544/2016,
a redit que selon la jurisprudence, le droit à une rente d’invalidité
commence dans tous les cas seulement 6 mois après le dépôt de la
demande (voir également arrêt du Tribunal administratif du canton de
Berne 200.2015.524 du 22 septembre 2016, lequel conclut que le ch. 2028
C-3367/2015
Page 17
CIIAI est contraire à la loi ; et arrêt du Tribunal des assurances sociales du
canton de Zurich IV.2015.00765 du 19 janvier 2017 consid. 5.1).
9.
Au vu de tout ce qui précède, dans la mesure en particulier où l’art. 48 LAI,
qui prévoit une possibilité de paiement rétroactif de prestations, ne
s’applique plus aux rentes, dont le début du droit est dorénavant réglé
exclusivement à l’art. 29 al. 1 LAI, et dans la mesure en outre où l’art. 48
aLAI n’est pas applicable en l’espèce, il n’existe plus de lacune qui pourrait
bénéficier à la recourante, et seul l’art. 29 al. 1 LAI, qui fixe le début du droit
à la rente dès le 6e mois après le dépôt de la demande, s’applique en
l’occurrence.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître à la recourante le droit à une
rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2014, le dépôt de la
demande de prestations datant du 30 juillet 2013. Partant, le recours doit
être rejeté et la décision du 17 avril 2015 confirmée.
10.
La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à CHF 400.- (art. 63 al. 1
PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle
s'est acquittée au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
C-3367/2015
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 400.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :