" B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision cassée par le TF par arrêt du
23.08.2016 (2C_648/2015)
Cour III
C-3371/2013
Ar r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne ,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante brésilienne née le 12 janvier 1951, est entrée
en Suisse en 2004 selon ses propres déclarations et a déposé une de-
mande d'autorisation de séjour le 14 septembre 2007 en vue du mariage
avec un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établisse-
ment CE/AELE en Suisse.
B.
Après quelques mesures d'instruction concernant un éventuel mariage de
complaisance et de nombreuses prolongations de délai, la demande de la
prénommée a été rejetée le 15 septembre 2009 et un délai lui a été imparti
pour quitter la Suisse. En raison de son mariage en date du 11 mars 2010,
la prénommée a obtenu, le 18 juin 2010, une autorisation de séjour
CE/AELE, valable jusqu'au 10 mars 2015.
C.
Par mesures protectrices de l'union conjugale du 14 juin 2011, les époux
ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée et l'époux
s'est engagé, d'une part, à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 juil-
let 2011 et, d'autre part, à verser 1000 francs de juillet à septembre puis
500 francs jusqu'à la fin de l'année 2011 à titre de contribution d'entretien
en faveur de l'intéressée.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
D.
Par décision du 28 février 2012, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour dont bénéficiait
l'intéressée, a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vertu de l'art.
50 LEtr (RS 142.20) et a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci.
Par pli du 23 avril 2012, A._______ a demandé au SPOP de retarder son
départ jusqu'à échéance de son autorisation de séjour, afin qu'elle puisse
connaître l'évolution de la situation avec son époux, notamment eu égard
à la plainte pénale qu'elle avait déposée pour violences conjugales subies
le 3 juillet 2011.
Par lettre du 7 mai 2012, le SPOP n'a pas accédé à sa demande et lui a
fixé un délai au 8 juin 2012 pour quitter la Suisse.
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Par courrier du 25 mai 2012, l'intéressée a requis une prolongation du nou-
veau délai de départ, afin de pouvoir organiser ce dernier.
A l'échéance du délai fixé par le SPOP, un représentant nouvellement man-
daté par l'intéressée a prié ce service par courriel de suspendre le renvoi
et de patienter quelque peu, un entretien avec sa mandante, laquelle "sem-
blerait [être] (…) victime de violences conjugales", étant prévu pour le 3
juillet 2012. Le SPOP y a consenti.
Après plusieurs échanges et prolongations de délai, le SPOP, par pli du 29
novembre 2012, a annulé sa décision du 30 juillet 2012 [recte : 28 février
2012], révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée et s'est déclaré fa-
vorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr, sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (devenu le Se-
crétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM).
E.
Par lettre du 7 février 2013, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait
de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
50 LEtr et lui a imparti un délai dans le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 6 mars 2013, la prénommée a exposé qu'elle avait fait l'ob-
jet de violences conjugales, qu'elle avait été reconnue victime LAVI, que
son époux lui avait interdit de travailler et qu'au vu de son état de santé et
son manque de ressources un renvoi au Brésil aurait des conséquences
dramatiques. Elle a notamment joint une copie des rapports médicaux, de
sa plainte pénale et d'un avis du Ministère public envisageant de rendre
une mise en accusation de son époux pour lésions corporelles simples
qualifiées.
F.
Par décision du 8 mai 2013, le SEM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai
pour quitter le territoire helvétique. Il a retenu, en substance, que les époux
n'avaient pas complété trois ans de vie commune au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, que, si en juillet 2011, l'intéressée avait vraisemblablement subi
des violences physiques de la part de son époux, cet épisode n'était pas
suffisant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, et, enfin, que sa
réintégration au Brésil n'était pas fortement compromise, dès lors qu'elle
n'avait jamais travaillé en Suisse, avait bénéficié d'un revenu d'insertion,
avait besoin d'un interprète lors des auditions, n'avait pas de parenté en
Suisse, mais avait, en revanche, passé toute sa jeunesse et une grande
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partie de sa vie d'adulte au Brésil, où vivaient ses trois enfants et sa mère.
Au demeurant, son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
G.
Par mémoire du 12 juin 2013, A._______ a recouru contre la décision du
SEM, concluant à son annulation, à l'admission du recours et à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur, en application des art. 50 al. 1
let. b LEtr et 8 CEDH. Elle a notamment argué que les éléments du dossier
attestaient de violences conjugales subies et qu'une plainte pénale pour
lésion corporelle simple qualifiée avait été déposée, étant rappelé que se-
lon le Tribunal fédéral les violences devaient au moins être équivalentes à
des lésions corporelles simples. Elle a ajouté qu'elle avait gardé des sé-
quelles de ces violences, qu'elle était très isolée socialement, consé-
quences des mauvais traitements de son époux, qu'elle était en incapacité
de travail et qu'au vu de son âge un retour dans le monde professionnel
était difficilement envisageable, une demande de retraite anticipée ayant
par ailleurs été déposée. Enfin, elle aurait effectivement de la famille au
Brésil, mais celle-ci vivrait de manière très précaire et n'aurait pas les
moyens de la prendre en charge financièrement, d'autant plus que son état
de santé demanderait un lourd suivi psychologique.
A l'appui de son recours, l'intéressée a produit des pièces figurant déjà au
dossier du SEM, à savoir, entre autre, des copies des rapports médicaux
et de la plainte pénale.
L'assistance judiciaire partielle a été octroyée à l'intéressée par décision
incidente du 30 août 2013.
H.
Par réponse du 25 septembre 2013, le SEM a retenu qu'aucun élément
nouveau, susceptible de modifier son appréciation, n'avait été invoqué et
a proposé le rejet du recours.
I.
Par pli du 3 décembre 2013, transmis pour information à l'autorité infé-
rieure, la recourante a souligné la clarté du dossier médical produit et argué
qu'elle avait dû mettre fin à sa relation par peur pour son intégrité physique,
après avoir "tout fait pour que son couple fonctionne". Enfin, un retour au
Brésil serait inenvisageable, le suivi psychiatrique n'y étant pas garanti.
Elle a versé en cause un rapport de sa psychologue, indiquant qu'elle sui-
vait notamment un traitement à base d'un antidépresseur, ainsi que la con-
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ciliation du 3 juillet 2013 par-devant le Tribunal de police de l'arrondisse-
ment de (…), selon lequel son époux se reconnaissait débiteur de 3500
francs en sa faveur et la procédure pénale était suspendue pendant six
mois en application de l'art. 55a CP.
J.
En réponse à une mesure d'instruction, la recourante a produit un prononcé
du Tribunal d'arrondissement de (…) du 10 février 2014. Ce dernier a entre
autre ordonné la cessation des poursuites pénales envers l'époux de la
recourante, faute pour cette dernière d'avoir sollicité la reprise de la cause.
Par pli du 27 août 2014, le SEM a rappelé qu'il n'avait pas mis en cause
l'épisode violent de juillet 2011, mais qu'il avait considéré que les éléments
pris dans leur ensemble ne permettaient pas de conclure à des violences
conjugales constituant des raisons personnelles majeures. Le fait que
l'époux de la recourante ait accepté, "vraisemblablement dans un souci
d'apaisement", de lui verser la somme d'argent demandée, ne permettrait
pas de démontrer que la violence subie avait atteint le degré d'intensité
requis, ainsi qu'une certaine constance. Enfin, il a rappelé que la recou-
rante s'était engagée, le 25 mai 2012, à quitter la Suisse dès la fin de la
procédure pénale à l'encontre de son époux.
Par courrier du 29 septembre 2014, la recourante a argué que son époux
ne "roulait pas sur l'or" et que, s'il n'avait rien eu à se reprocher, il aurait
simplement attendu la fin de la procédure et ne lui aurait certainement pas
versé une telle somme d'argent. Elle aurait accepté cet arrangement, d'une
part, car son époux admettait ses torts, et, d'autre part, pour enfin "tirer un
trait sur cette relation et tenter de se reconstruire". Finalement, elle se trou-
verait dans une situation de grande détresse, ayant subi coups, insultes et
interdiction de travailler ou de sortir de manière systématique ; il serait par
ailleurs utile au Tribunal de la convoquer à cet égard.
Par lettre du 8 octobre 2014, le SEM a indiqué qu'aucun nouvel élément,
susceptible de modifier son appréciation, n'avait été invoqué.
K.
Par mesure d'instruction du 5 mars 2015, le Tribunal a notamment invité la
recourante à démontrer l'évolution de son état de santé, en particulier en
mentionnant les dates de toutes les consultations pour problèmes psy-
chiques, les spécialisations des praticiens consultés, la posologie pres-
crite, ainsi qu'à l'informer de manière précise sur son état de santé actuel,
moyens de preuves idoines à l'appui.
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Par pli du 5 mai 2015, transmis à titre informatif au SEM, la recourante a
souligné que ses problèmes de santé étaient apparus suite aux violences
conjugales et que le suivi médical était toujours nécessaire, versant en
cause trois nouvelles attestations à ce sujet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF
2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considéra-
tion l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid.
2, et jurisprudence citée).
3.
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3.1 Les autorités chargée de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
notamment les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises
à l'approbation du SEM, ce qu'il a fait à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA,
toutefois en sous-délégant cette compétence au SEM. Dans ce contexte,
ce dernier a émis des directives indiquant les matières que les cantons
doivent soumettre à son approbation (Directives et commentaires du SEM,
état au 13 février 2015, publiées sur le site internet >
Publications & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers [site internet consulté en juillet 2015]). En particulier, le chiffre 1.3.1.4
let. e desdites directives prévoit notamment qu'il a y lieu de soumettre à
l'approbation du SEM les demandes de prolongation de l'autorisation de
séjour après dissolution de l'union conjugale lorsque l'étranger n'est pas un
ressortissant de la CE ou de l'AELE.
3.2 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014
destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela-
tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il
n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba-
tion, dès lors que faute de base légale suffisante pour la sous-délégation
effectuée par le Conseil fédéral à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procé-
dure d'approbation par le SEM ne pouvait trouver son fondement aux dis-
positions précitées (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30
mars 2015 consid. 4.4 et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans
lesquels l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur re-
cours par une instance cantonale de recours et les situations qui concer-
nent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution
de première instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 con-
sid. 4.3 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le
SEM était habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre
des directives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la
LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à
lui soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid. 4.3.2).
Par conséquent, les autorités cantonales (de première instance) pouvaient,
dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre une décision au
SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient
remplies (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et
2C_634/2014 consid. 3.1 in fine).
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3.3 En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour n'a pas fait l'objet
d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours.
Bien plutôt, le SPOP a soumis sa décision du 29 novembre 2012 à l'appro-
bation du SEM en conformité aux bases légales et à la jurisprudence pré-
citées. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas
liés par les conclusions de l'administration cantonale (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1 s.).
4.
4.1 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
4.2 Par mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2011, les époux
ont été autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée et
l'époux s'est engagé à quitter le domicile conjugal au plus tard à la fin du
mois de juillet 2011. A défaut de raisons justifiant un ménage séparé (cf. art.
49 LEtr), la recourante ne peut déduire aucun droit à une prolongation de
son autorisation en vertu de l'art. 43 LEtr ; elle ne prétend d'ailleurs pas le
contraire.
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid.
3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des
époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire mé-
nage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 con-
sid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art.
50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font
preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138
II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2).
5.2 En l'espèce, force est de constater que les époux se sont mariés le
11 mars 2010 et que par mesures protectrices de l'union conjugale du
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14 juin 2011, ils ont été autorisés à vivre séparément pour une durée indé-
terminée. A défaut de raisons justifiant un ménage séparé (cf. art. 49 LEtr),
il faut retenir que la durée de l'union conjugale de la recourante n'a pas
duré trois ans, tel que requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ; cette dernière ne
prétend d'ailleurs pas le contraire.
6.
Il reste à examiner si, comme le prétend la recourante, une prolongation
de l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la con-
dition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et
son al. 2 est réalisée, compte tenu de la gravité et de la systématique des
violences physiques et psychiques subies de la part de son époux et des
difficultés insurmontables auxquelles elle serait confrontée en cas de retour
au Brésil.
6.1 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" aux-
quelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu
en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans
le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le
Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des
circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence
d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent"
la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit
de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf.
ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références
citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas d'extrême gra-
vité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le
décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appré-
ciation fondée sur des motifs humanitaires.
L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers
la situation la plus avantageuse pour eux, mais, uniquement, à parer à des
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situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février
2013 consid. 3.3 ; 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).
6.1.1 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans
le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans
cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité
consid. 3.2).
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du
regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus objectivement exiger
d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa
santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et
3.2, 136 II 113 consid. 5.3 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014
consid. 3.1, 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, 2C_1258/2012
du 2 août 2013 consid. 5.1). La violence conjugale doit par conséquent
revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1;
138 II 229 consid. 3.2.1); elle peut être de nature tant physique que psy-
chique (cf. notamment arrêts du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 con-
sid. 4.1; 2C_956/2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid.
5.1). Une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dis-
pute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1
consid. 5 et les réf. citées). A l'instar des violences physiques, seuls des
actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier
l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 con-
sid. 3). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique
ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment
ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_784/2013 consid. 4.1).
L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru
(cf. art. 90 LEtr; voir notamment ATF 138 II 229
consid. 3.2.3, et jurisprudence citée). Lorsque des contraintes psychiques
sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et
objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la
maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives
qui en résultent. L'étranger doit en particulier fournir des indices tels que
certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, juge-
ments pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'orga-
nismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins (cf. notam-
ment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_784/2013 consid. 4.1;
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2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appli-
quent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique
alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son
Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état
de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 3.2.3).
6.1.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
6.2 Pour étayer les violences conjugales dont elle a allégué avoir été vic-
time de la part de son époux, la recourante a principalement invoqué des
violences survenues le 3 juillet 2011 et a notamment versé au dossier un
certificat médical établi en date du 5 juillet 2011 lors d'un examen au centre
des urgences de l'Hôpital de (…), duquel il appert qu'elle souffrait alors d'un
traumatisme crânien simple, d'une entorse moyenne à la cheville et de con-
tusions multiples. Un document daté du 3 juillet 2012 atteste en outre
qu'elle a été reçue au centre LAVI dès le 8 juin 2012 et qu'elle a été recon-
nue victime LAVI. Or, s'il appert effectivement du dossier que la recourante
a subi des violences le 3 juillet 2011, fort vraisemblablement de la part de
son époux, force est de constater que cette altercation a eu lieu près d'un
mois après les mesures provisionnelles autorisant les époux à vivre sépa-
rés et que, dès lors, ce n'est pas cet épisode violent qui a rendu la vie
conjugale impossible et a poussé la recourante à se séparer de son époux.
Cette dernière n'a d'ailleurs pas allégué avoir voulu se remettre ensemble
après les mesures provisionnelles, mais ne pas l'avoir fait en raison de cet
C-3371/2013
Page 12
incident violent. Toutefois, ce dernier peut être pris en compte dans la me-
sure où il peut influencer l'appréciation des autres épisodes de souffrances
allégués par la recourante et survenus pendant le mariage, avant la sépa-
ration des époux.
L'intéressée a soutenu, lors du dépôt de sa plainte pénale, qu'environ
quatre mois après son mariage, la situation de son couple avait commencé
à se dégrader. Son époux aurait eu pour habitude de rentrer tard à la mai-
son, de ne pas lui laisser de quoi subvenir aux besoins du ménage et de
l'isoler socialement. Dès le mois de septembre 2010, il aurait commencé à
être violent et aurait déclaré que tant qu'elle n'avait pas de marques, elle
ne pourrait pas déposer de plainte pénale. Son époux se serait montré
violent envers elle à trois reprises jusqu'au mois de décembre 2010. Une
fois, il l'aurait poussée contre le mur du corridor, ce qui lui aurait laissé des
traces au visage, et il aurait déclaré à ses proches qu'elle était simplement
tombée (cf. audition de la police cantonale vaudoise en date du 7 juillet
2011). L'époux, quant à lui, a reconnu que, lors de tensions, ils s'étaient
mutuellement poussés, mais a nié avoir frappé sa femme.
Par ordonnance du 5 mars 2015 (pce TAF 19), le Tribunal a notamment
invité la recourante à l'informer de tous les spécialistes consultés et de la
médicamentation prescrite depuis son entrée en Suisse. L'intéressée a
alors produit une attestation de sa psychologue, sa psychiatre et son mé-
decin généraliste. Il appert de ses pièces que l'intéressée a consulté ce
dernier la première fois en juillet 2011 pour les répercussions d'ordre phy-
siques de l'agression du 5 juillet 2011 (recte : 3 juillet 2011) et les psycho-
thérapeutes dès le mois de juillet 2012. Sa psychiatre a posé le diagnostic
de troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F 43.21),
dans le contexte d'une séparation suite à de la violence conjugale (cf. at-
testation du 23 avril 2015). Force est ainsi de constater qu'aucun document
n'atteste de violences conjugales subies avant l'épisode du 3 juillet 2011.
En outre, l'intéressée n'a circonstancié qu'une seule altercation, à savoir
celle de novembre 2010, lors de laquelle son époux l'aurait poussée contre
le mur du corridor. Pour les autres, elle s'est contentée d'ajouter qu'il lui
avait notamment serré le cou. Enfin, elle n'a pas mentionné ces violences
en procédure de recours devant le Tribunal, se contentant, dans son pli du
29 septembre 2014, d'indiquer que "si monsieur n'avait pas frappé à de
multiples reprises son épouse, il lui suffisait d'attendre la fin de la procédure
[pénale]". Toutefois, en particulier au vu de l'épisode du 3 juillet 2011, on
ne peut pas exclure que l'époux de la recourante ait été violent de cette
façon envers son épouse à trois reprises. Qu'il l'ait de plus isolée sociale-
ment et lui ait interdit de travailler semble possible (cf. l'attestation du 23
C-3371/2013
Page 13
septembre 2012 de la psychologue de l'intéressée), mais ces allégations
ne peuvent être tenues pour suffisamment probantes. En effet, concernant
ces deux derniers éléments, il faut rappeler que la recourante ne les a évo-
qués que dans le cadre du dépôt de sa plainte pénale et, pour ce qui est
de l'isolement social, sporadiquement dans son mémoire de recours. Une
fois encore, l'intéressée, pourtant représentée, n'a pas précisé ses décla-
rations pour le moins sommaires, manquant ainsi à son devoir de collabo-
ration (cf. art. 19 PA en relation avec l'art. 40 PCF [RS 273]). Enfin, l'état
anxio-dépressif de la recourante et les complications d'ordre psycholo-
gique sont apparus, selon les praticiens consultés, suite à l'agression de
son époux en juillet 2011, soit après la séparation du couple (cf. en parti-
culier l'attestation du 28 septembre 2012 de son médecin).
Quoiqu'il en soit, les épisodes relatés, sans vouloir les minimiser, ne sont
pas suffisants, que ce soit sous l'angle de l'intensité ou de la systématique
des agressions, pour admettre des violences conjugales selon la jurispru-
dence en la matière.
Au demeurant, il faut relever que d'autres éléments semblent avoir joué un
rôle important dans la séparation du couple, notamment le fait que, dès
février 2011, l'époux de la recourante avait une maîtresse (cf. procès-ver-
bal d'audition du 19 septembre 2011 de la police municipale de (…), p. 2 ;
question : "Qui a demandé la séparation et pour quels motifs ?" réponse :
"Monsieur a demandé la séparation, sans motif précis. J'ai découvert qu'il
entretenait une liaison extra conjugale"). Selon la psychologue de l'intéres-
sée, le couple aurait eu une bonne entente "jusqu'au jour où Monsieur l'au-
rait changée pour une femme beaucoup plus jeune" (attestation du 13 avril
2015). En outre, la procédure pénale à l'encontre de l'époux de l'intéres-
sée, après avoir été suspendue en vertu de l'art. 55a CP, a été classée, la
recourante n'ayant pas sollicité la reprise de l'affaire. Il n'appert pas du dos-
sier que le divorce des époux ait à ce jour été prononcé.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les violences conju-
gales subies entre septembre et décembre 2010, même au regard des vio-
lences subies le 3 juillet 2011, n'ont pas atteint le degré de gravité néces-
saire pour admettre des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b et 2 LEtr (cf. l'arrêt du TAF C-2994/2013 du 4 février 2015 con-
sid. 5.2.2.1).
6.3 En l'espèce, l'existence de violences conjugales ne pouvant être ad-
mise, il importe d'examiner si la recourante sera confrontée à des difficultés
C-3371/2013
Page 14
de réintégration dans son pays d'origine propres à justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures.
6.3.1 A ce titre, c'est à bon droit que l'autorité intimée a estimé que la réin-
tégration sociale de la recourante au Brésil ne pouvait être considérée
comme fortement compromise. L'intéressée a vécu jusqu'en 2004 au Brésil
et y a exercé une activité lucrative. Elle a donc passé toute son enfance et
une grande partie de sa vie d'adulte hors de Suisse. En particulier, elle a
vécu au Brésil la période de l'adolescence et les premières années de sa
vie adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. no-
tamment arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Son sé-
jour d'environ onze ans en Suisse n'a donc pas pu lui faire perdre tous ses
repères dans sa patrie, où elle dispose encore d'un entourage familial, no-
tamment de trois enfants mariés avec lesquels elle entretiendrait des liens
très étroits (cf. l'attestation de sa psychologue du 13 avril 2015). Selon ses
dires, elle serait en outre retournée dans son pays d'origine en février 2011
(cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2011 par la police munici-
pale de […]). Elle possède ainsi au Brésil un cercle de proches susceptible
de favoriser son retour dans ce pays.
6.3.2 Si, certes, au vu de l'âge de la recourante, sa réintégration profes-
sionnelle au Brésil semble difficile, et ce indépendamment du fait qu'elle ait
ou non été empêchée par son mari de travailler durant leur mariage, elle
n'est toutefois pas exclue dans certains domaines, tel que le travail domes-
tique. Le taux de chômage, lequel se situait à 4.8 % en 2014, n'est pas
élevé (
presentation-du-bresil/>, consulté en juillet 2015). Dans sa lettre du 23 avril
2012, l'intéressée a d'ailleurs indiqué se sentir beaucoup mieux, vouloir
faire des "heures de ménages" et être convaincue de trouver un tel emploi.
Certes, elle a, dans son mémoire de recours, allégué être en incapacité de
travail en raison de son état de santé (pce TAF 1 p. 3 ch. 5). Toutefois, il
s'agit de simples allégations qui ne sont étayées par aucun moyen de
preuve idoine. En effet, les attestations faisant part d'une incapacité de tra-
vail datent du mois de septembre 2012 et ne sauraient être déterminantes.
De surcroît, les nouveaux rapports versés au dossier concernant son état
de santé ne donnent aucune indication allant en ce sens. Bien plutôt, ils
font état d'une évolution plutôt favorable (cf. rapport du 13 octobre 2015
établi par une psychologue) respectivement d'une amélioration de la thy-
mie suite à la prise de la médication psychiatrique prescrite (cf. rapport du
28 avril 2015 rédigé par un médecin généraliste). Dans ces conditions, le
C-3371/2013
Page 15
Tribunal de céans ne saurait retenir que la recourante souffre d'une inca-
pacité de travail prolongée (cf. également consid. 6.3.3). En outre, elle
trouvera plus facilement du travail dans son pays d'origine, dont elle maî-
trise la langue, où elle bénéficie d'un réseau familial et d'une expérience
professionnelle en tant que comptable puis dans une entreprise d'hélices
de bateaux (cf. procès-verbal du 23 septembre 2008 par l'Office de l'état
civil de […] p. 3), qu'en Suisse. L'intéressée a enfin fait valoir que la situa-
tion financière de ses enfants était précaire, de sorte qu'ils ne pouvaient
s'occuper d'elle. A cet égard, il y a lieu de retenir que si, certes, sa fille
aurait arrêté de travailler pour rester auprès de sa grand-mère, il n'en de-
meure pas moins que ses deux fils exerceraient une activité lucrative, l'un
à la télévision et l'autre dans une entreprise (ibid.). A toutes fins utiles, on
relèvera qu'il existe au Brésil une aide étatique octroyée au nationaux ré-
sidants en ce pays dès l'âge de 65 ans et dont le revenu du ménage ne
dépasse pas un quart du salaire minimum (Benefício Assistencial ao Idoso,
cf. le site internet ,
consulté en juillet 2015). La recourante atteindra cet âge en janvier 2016
et pourra dès lors potentiellement en bénéficier. On rappellera que le fait
que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de prove-
nance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant
que les possibilités de réintégration semblent acceptables, ce qui est le cas
en l'espèce. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de
l'intéressée serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes restés sur place.
6.3.3 S'agissant des arguments d'ordre médical, le Tribunal se doit de rap-
peler que, selon la jurisprudence, seuls de graves problèmes de santé né-
cessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des me-
sures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent,
selon les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA; en revanche, le seul fait
de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnais-
sance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 31. al. 1 OASA (cf. ATF 128 II
200 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2 ;
arrêts du TAF C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 8.3 et C-6252/2011 du
1er juillet 2013 consid. 5.2 in fine et les références citées).
En l'occurrence, il appert de l'attestation du 13 avril 2015 rédigée par la
psychologue de la recourante que cette dernière l'a consultée à raison
d'environ deux fois par mois entre juillet 2012 et fin 2014 et trois fois depuis
C-3371/2013
Page 16
le début de l'année 2015. Elle a retracé le parcours personnel de l'intéres-
sée, concluant qu'après une période très instable, notamment avec des
envies suicidaires, et après un traitement à base d'un antidépresseur et de
tranquillisants (Cipralex - 1cp et Trittico - 1cp), elle aurait eu passablement
de peine à s'en sortir. Encore aujourd'hui elle serait facilement angoissée,
souffrirait de divers troubles psychosomatiques et d'un grand stress émo-
tionnel, recevant toujours un traitement à base d'un antidépresseur et, par-
fois, des tranquillisants. Enfin, son état évoluerait plutôt favorablement,
même si les conditions pour un retour au Brésil ne seraient pas encore
réunies. Pour sa part, la psychiatre de l'intéressée a indiqué qu'elle la sui-
vait régulièrement depuis juillet 2012, sans toutefois préciser à quelle fré-
quence. Elle a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec réaction dé-
pressive prolongé (F 43.21) et lui a prescrit 10mg de Cipralex par jour
(cf. attestation du 23 avril 2015 indiquant la médicamentation suivante: Ci-
pralex 10 mg par jour, Trittico 100 mg et du Temesta expidet 2 mg en ré-
serve). Au demeurant, l'intéressée aurait eu passablement de peine à s'en
sortir et souffrirait encore aujourd'hui des séquelles d'une période trauma-
tisante. Finalement, le médecin généraliste a fait état de trois ou quatre
rendez-vous en 2011, d'un seul en 2012 pour une pharyngite et d'un autre
en 2013 pour une pyélonéphrite. Il a noté une amélioration de la thymie
après l'introduction d'un tranquillisant et d'un antidépresseur. Enfin, il ne
l'aurait plus revu pour des troubles psychiatriques (cf. attestation du 28 avril
2015).
Contrairement à ce que semble penser la recourante, l'ensemble de ces
documents ne sont pas à même de démontrer de graves problèmes de
santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales dans le sens de la jurisprudence susmentionnée.
En effet, on peut noter, entre autres, qu'autant la psychologue que la psy-
chiatre traitantes ont laissé sous-entendre qu'elle avait réussi à s'en sortir,
du moins dans une large mesure, que les doses prescrites ne sont pas
élevées et que, finalement, les effets des médicaments ont amélioré son
état (amélioration de la thymie). En outre, il n'est pas inutile de rappeler
que la recourante n'a demandé, dans un premier temps, que la prolonga-
tion de son délai de départ, afin de "connaître l'évolution de [s]a situation
avec [s]on mari" (cf. sa lettre du 23 avril 2012), précisant par la suite qu'elle
s'engageait à quitter la Suisse, dès que "la procédure juridique [pénale] en
cours [était] terminée" (cf. sa lettre du 25 mai 2012). Or, on peine à com-
prendre que l'intéressée se soit exprimée de la sorte si son état de santé
ne permettait pas un retour dans son pays d'origine. Finalement, la recou-
rante n'a allégué que sporadiquement et de façon non convaincante que
les soins nécessaires à son état de santé seraient indisponibles dans son
C-3371/2013
Page 17
pays d'origine. Si cela ne saurait suffire au regard du devoir de collabora-
tion des parties (art.13 al. 1 PA), rien n'incite en l'espèce le Tribunal de
céans à remettre d'office en cause l'accès et la qualité des soins au Brésil.
En effet, selon les sources consultées, l'accès gratuit aux soins dispensés
par l'état ainsi que celui aux médicaments psychotropes de bases est ga-
ranti au Brésil (cf. Mental Health System in Bra-
zil, WHO, 2007,
dence/who_aims_report_brazil.pdf>, site visité en juillet 2015). Quand bien
même une prise en charge thérapeutique de sa maladie psychiatrique dans
son pays d'origine pourrait s'avérer plus difficile, force est de constater
qu'aucun élément n'indique qu'elle ne serait pas en mesure d'y recevoir les
soins nécessaires (cf. notamment arrêt du TAF C-4892/2013 du 3 mars
2014 consid. 8.3). Enfin, la recourante n'a pas allégué et il n'appert pas du
dossier qu'elle nécessite des mesures médicales d'urgence indisponibles
dans son pays d'origine, (cf. notamment arrêts du TF 2C_959/2011 du
22 février 2012 consid. 3.2, 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2).
6.4
6.4.1 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet
des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
ainsi que les consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles
majeures").
6.4.2 En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse à l'âge de 53 ans,
ayant ainsi passé au Brésil son enfance, son adolescence et de nom-
breuses années de sa vie d'adulte, périodes qui apparaissent comme es-
sentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale et culturelle. Même si l'intéressée vit en Suisse depuis 2004, il con-
vient de relever que la majeure partie de son séjour a été soit illégale, soit
découle d'une simple tolérance. Aussi, il convient de relativiser la durée de
C-3371/2013
Page 18
son séjour en Suisse. A cela s'ajoute que son intégration ne saurait être
qualifiée de réussie. En effet, il n'appert pas du dossier qu'elle maîtrise une
langue nationale, ayant notamment dû recourir à une traduction lors du
dépôt de sa plainte pénale en juillet 2011, soit après plus de 7 ans en
Suisse. En 2012, elle a affirmé vouloir suivre une formation linguistique,
pour ensuite se former en tant que "maman de jour", projets qu'elle n'a
toutefois pas mis en œuvre (cf. sa lettre du 23 avril 2012). Force est de
constater que sa seule activité lucrative connue en Suisse a consisté en
un emploi non qualifié (aide dans un café) et qu'elle n'a pas travaillé durant
de longues périodes, et ce, même en tenant compte de l'interdiction de
travail dont elle aurait fait l'objet de la part de son époux. Elle a également
eu recours à l'aide sociale et au revenu d'insertion (cf. attestations à ce
sujet des 14 juin 2014 et 21 février 2012) et n'a pas davantage acquis en
Suisse des qualifications ou des connaissances spécifiques qu'il lui serait
impossible de mettre à profit dans sa patrie. Par ailleurs, son intégration
socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement poussée, quand bien
même il ne ressort pas du dossier qu'elle ait commis d'infractions en ce
pays, étant précisé à cet égard que les exigences posées dans le contexte
de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues avec celles,
moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Le
dossier ne fait mention d'aucune activité sociale dans laquelle l'intéressée
serait impliquée, même pas dans une faible mesure au vu de son état de
santé. Enfin, la recourante a fait l'objet de plusieurs poursuites en 2009 et
2010 (cf. extrait du registre des poursuites du 7 septembre 2011) et a dé-
montré un comportement répréhensible en séjournant illégalement en
Suisse et en ne respectant pas les décisions des autorités. Quant aux pos-
sibilités de réintégration au Brésil, il est renvoyé au considérant 6.3 ci-des-
sus.
Sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEtr et 5 al. 2 Cst; cf. notamment
ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du TF 2C_298/2014 du 12 dé-
cembre 2014 consid. 7; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012
consid. 2.1), on ne voit pas que le renvoi de la recourante, arrivée en
Suisse il y a environ onze ans (à l'âge de 53 ans), actuellement âgée de
64 ans, dont la famille ne vit pas en Suisse et qui n'a pas démontré disposer
d'un réseau social important ou avoir fait preuve d'une intégration profes-
sionnelle remarquable, que ce soit avant son mariage ou après sa sépara-
tion, lui occasionnerait un tel désavantage au point de faire primer son in-
térêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à une politique restric-
tive en matière de séjour des étrangers.
C-3371/2013
Page 19
7.
Au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence dans l'application
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l'autorité intimée a retenu de manière
fondée que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition
pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, même en rete-
nant le contexte difficile dans lequel l'intéressée s'est séparée de son
époux.
8.
Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait
outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr.
Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des
conditions de séjour de l'intéressée en application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts du TAF C-4778/2011 du 12
juillet 2012 consid. 6 et réf. cit. et C-1184/2013 du 8 décembre 2014 consid.
6.4).
9.
Enfin, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des
conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notable-
ment supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribu-
nal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à pré-
sumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays.
Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant
la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'ac-
cordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité
(cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1161/2014 du
13 janvier 2015 consid. 3.1). En l'espèce, la recourante n'a pas démontré
que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre un droit à
une autorisation de séjour au titre du respect de la vie privée seraient rem-
plies. Elle a vécu durant onze ans en Suisse, dont environ deux ans seu-
lement au bénéfice d'une autorisation formelle de séjour. Non seulement
elle est entrée illégalement en Suisse et a tenté à maintes reprises de re-
pousser son départ par des moyens confinant à la témérité, mais son inté-
gration socioprofessionnelle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf.
en ce sens, notamment l'arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 con-
sid. 5.2 in fine). Dans ces circonstances, la recourante ne peut se fonder
sur la garantie du respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour
obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
C-3371/2013
Page 20
10.
Dans la mesure où la recourante n'a pas obtenu d'autorisation de séjour,
c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore d'exa-
miner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exi-
gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, la recourante, à supposer qu'elle ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de tels documents de voyage. Rien ne
permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles
d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
10.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que le Brésil ne connaît pas, en l'état, une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, compte tenu de la situation personnelle de la
recourante (cf. consid. 6.3 et 6.4 supra), l'exécution de son renvoi ne sau-
rait être considérée comme inexigible.
C-3371/2013
Page 21
11.
Dans son pli du 29 septembre 2014, l'intéressée a indirectement requis son
audition, en faisant valoir "qu'il serait utile à votre Tribunal de [la] convoquer
(…), afin que vous puissiez constater que Mme (…) ni ne ment, ni exagère
ce qu'elle a subit et qu'elle se trouve dans une situation de grande détresse
suite à ces violences" (sic).
Etant noté que l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en
procédure administrative (art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition per-
sonnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits
(cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont per-
mis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf.
ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'espèce, les éléments
essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du
dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction.
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 8 mai 2013, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Etant donné que, par décision incidente du 30 août 2013, la demande
d'assistance judiciaire partielle (cf. mémoire de recours p. 4) a été admise,
il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ou d'octroyer des dé-
pens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-3371/2013
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :