Cour III
C-3377/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Eduard Achermann, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par ASSUAS Association suisse des assurés,
avenue Vibert 19, case postale 1911, 1227 Carouge,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
la décision du 21 mars 2007 en matière de prestations de
l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3377/2007
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) du 21 mars 2007, par laquelle il rejette la
demande de prestations de A._______ du 30 novembre 2005,
le recours du 15 mai 2007 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
la réponse du 8 octobre 2007, dans laquelle l'autorité inférieure
propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire,
et considérant
que, le 30 novembre 2005, A._______, né le _______, ressortissant
espagnol, demande à être mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-
invalidité suisse,
que, par décision du 21 mars 2007, l'OAIE rejette la demande de
prestations de l'intéressé, motif pris qu'une activité de substitution
légère et adaptée serait exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 43),
que, par acte du 15 mai 2007, A._______, représenté par l'Association
suisse des assurés (ASSUAS), sise à Carouge, interjette recours
contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité,
que, dans son avis médical du 5 octobre 2007 (pce 49), la
Dresse Arianne Hellbardt du service médical de l'autorité inférieure, à
laquelle le dossier a été soumis, constate qu'un complément
d'instruction est nécessaire,
que, dans sa réponse du 8 octobre 2007, l'OAIE propose dès lors
l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
Page 2
C-3377/2007
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
qu en l espèce, le recours du 15 mai 2007, suite à la proposition de
l'autorité intimée du 8 octobre 2007, peut être admis sans autre
formalité et la décision du 21 mars 2007 annulée,
que la cause doit, partant, être renvoyée à l'OAIE pour nouvelle
décision au sens des considérants,
que, au vu de l'issue de la procédure, il n est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
que l'art. 7 al. 1er du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés
par le litige, celle-ci devant toutefois être réduite en proportion lorsque
le partie n'obtient que partiellement gain de cause (art. 7 al. 2 FITAF),
que l'indemnité d'un mandataire professionnel n'exerçant pas la
profession d'avocat tel qu'ASSUAS est calculée, selon l'appréciation
de l'autorité, en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée (art. 10 al. 1 FITAF),
qu'en l'espèce, au vu de l'issue du litige et du travail fourni par le
représentant, il convient d'allouer à la partie recourante une indemnité
de Fr. 700.- à charge de l'OAIE (art. 10 FITAF),
Page 3
C-3377/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 21 mars 2007
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger pour nouvelle décision au sens des
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 700.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Page 4
C-3377/2007
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 5