B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3377/2013
A r r ê t d u 7 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
représentée par Maître Eduardo Redondo, Avocat,
rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 3 mai 2013).
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Vu
l'affiliation à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse de
X._______, ressortissante espagnole née en 1958, de 1976 à 1997 (TAF
pce 5 annexe),
la demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse du
28 février 2012 de l'intéressée (AI pce 1),
le projet de décision du 9 janvier 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), informant l'assu-
rée qu'il entend rejeter sa demande de prestations, les suites de l'opéra-
tion du 22 septembre 2011 [laminectomie décompressée et arthrodèse
L4-L5 avec foraminothomie] ayant été favorables et la maladie de Parkin-
son, diagnostiquée en 2007, ne l'empêchant pas non plus d'exercer sa
dernière activité professionnelle comme employée de commerce (AI
pce 53),
l'opposition de l'assurée du 4 février 2013 dans le cadre de la procédure
d'audition, soulevant que sa maladie de Parkinson s'est aggravée raison
pour laquelle elle ne peut plus exercer son travail depuis le 14 juillet 2011
(AI pce 62),
la décision de l'OAIE du 3 mai 2013, confirmant le rejet de la demande de
prestations, les nouveaux rapports médicaux versés au dossier ne lui
permettant pas de changer sa position (AI pce 66),
le recours de l'assurée du 13 juin 2013 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), concluant principalement à l'octroi d'une ren-
te d'invalidité entière et subsidiairement au renvoi de la cause à l'adminis-
tration pour la mise en œuvre d'une expertise médicale et nouvelle déci-
sion,
les arguments de la recourante, soulevant qu'elle présente des limitations
fonctionnelles en raison de ses atteintes lombaires et de sa maladie de
Parkinson qui depuis 2010 connaît une évolution péjorative (TAF pce 1),
l'avis médical du 25 juillet 2013 de la Dresse A._______ de l'OAIE,
concluant à la mise en œuvre d'une expertise neurologique de l'assurée
en Suisse (AI pce 79),
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la réponse du 21 août 2013 de l'OAIE, proposant l'admission partielle du
recours et le renvoi de la cause afin qu'il procède au complément d'ins-
truction requis par son service médical (TAF pce 5),
le courrier du 27 septembre 2013 de l'assurée, se déclarant, d'une part,
d'accord avec l'admission partielle de son recours et l'expertise neurolo-
gique en Suisse et demandant, d'autre part, l'octroi de pleins dépens
(TAF pce 7),
et considérant
que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de
prestations de l'assurance-invalidité, sous réserve des exceptions non
réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d la loi sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]),
que la procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (art. 3 let. dbis PA en
relation avec art. 37 LTAF et l'art. 1 al. 1 LAI),
que la recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE
étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA),
que, dès lors, le recours est recevable,
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation incomplète des
faits pertinents comme motif de recours,
que la recourante souffre de troubles lombaires et de la maladie de
Parkinson,
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que dans son avis médical du 25 juillet 2013, la Dresse A._______ a
conclu qu'il convient de poursuivre l'instruction du dossier en mettant en
œuvre une expertise neurologique en Suisse (AI pce 79),
que l'OAIE propose alors dans sa réponse du 21 août 2013 l'admission
partielle du recours de X._______ et le renvoi de la cause pour un
complément d'instruction (TAF pce 5),
que l'assurée est d'accord avec cette manière de faire,
que le Tribunal de céans n'a pas de raisons de s'écarter des conclusions
de l'OAIE,
que, par conséquent, le recours doit être partiellement admis dans le
sens que la cause est renvoyée à l'OAIE afin que celui-ci procède au
complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision (art. 61
al. 1 PA),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),
que le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art 64 PA et art. 7 du Rè-
glement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que d'après la jurisprudence, une partie est considérée comme ayant ob-
tenu entièrement gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée – comme
en l'espèce – à l'autorité intimée pour des instructions complémentaires
et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6),
que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'au-
torité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer,
qu'en l'espèce, compte tenu du travail accompli par le représentant de la
recourante, il se justifie d'allouer à X._______ une indemnité à titre de
dépens fixée à Fr. 2'000.- (avec frais, sans TVA [arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du
12 avril 2010 consid. 3.2]) à la charge de l'OAIE,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 3 mai 2013 annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au complé-
ment d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'OAIE versera à la recourante une indemnité de Fr. 2'000.- à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).