Cour III
C-338/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-338/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 15 septembre 1978, a sollicité,
le 23 mars 1998, l'octroi d'une autorisation d'entrée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Belgrade afin de rendre visite, un mois
durant, à sa soeur et à son beau-frère établis à Genève. Par décision
du 23 avril 1998, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: ODM) a
refusé de lui octroyer un visa, son retour au pays n'étant pas
suffisamment garanti. Cet office a également estimé qu'il existait un
risque que l'intéressé, à l'instar de sa soeur, demande l'asile à son
arrivée en Suisse.
B.
Le 31 juillet 1998, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il a été annoncé comme ayant disparu à partir du 21
septembre 1998. Le 21 décembre 1999, la police de sûreté du canton
de Genève a contrôlé le prénommé à l'aéroport alors qu'il quittait le
territoire par un vol à destination de Skopje.
Le 26 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: ODM)
n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son
renvoi de Suisse.
C.
Le 22 octobre 2003, A._______ a été impliqué dans un accident de la
circulation survenu à Genève et a été interpellé par la gendarmerie,
qui, au cours de son interrogatoire, a constaté qu'il séjournait et
travaillait illégalement dans ce pays.
Le 29 octobre 2003, A._______ s'est adressé au contrôle des
habitants de la ville de Genève. Il a expliqué habiter en Suisse depuis
1997 et y travailler depuis 1999. Son écrit a été compris comme une
demande de régularisation de ses conditions de séjour et a été
transmis à l'Office cantonal de la population (OCP). Le 7 novembre
2003, le prénommé a été entendu par l'OCP. Il a déclaré être entré en
Suisse une première fois d'octobre 1997 à décembre 1999, avant de
repartir pour le Kosovo durant trois mois. Il a ensuite regagné la
Suisse en mars 2000 et n'a plus quitté le pays depuis lors. Il a été
employé comme ouvrier agricole puis poseur de marbre et a dit
souhaiter pouvoir faire sa vie en Suisse.
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Par décision du 18 mars 2004, l'OCP, estimant qu'il n'était pas en
présence d'un cas de rigueur, a refusé de transmettre le cas à l'ODM
et a imparti à A._______ un délai de départ au 30 juin 2004.
Le 19 avril 2004, l'intéressé, représenté par le SIT, a fait recours
contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours
de police des étrangers (CCRPE). Après l'avoir auditionné, la CCRPE
a admis son recours le 28 septembre 2005. Elle a jugé que
A._______, qui s'exprimait dans un très bon français, avait fait preuve
d'une intégration particulièrement réussie et que l'obliger à rompre
avec son nouveau cadre de vie représenterait pour lui un
déracinement tel qu'il ne saurait lui être imposé. Le 28 novembre 2005,
l'OCP a soumis le cas à l'ODM pour approbation.
D.
Le 10 février 2006, l'ODM a avisé A._______ de son intention de ne
pas l'exempter des nombres maximums, tout en lui donnant la
possibilité de faire part de ses observations. Ce dernier n'a pas fait
usage de son droit d'être entendu.
Par décision du 7 avril 2006, l'ODM a refusé d'excepter l'intéressé des
mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que la
continuité du séjour de A._______ n'avait pas été attestée par des
éléments probants, que son intégration professionnelle et sociale
n'était pas particulièrement marquée, qu'il avait conservé des attaches
étroites avec son pays d'origine où résidait l'essentiel de sa famille et
où il avait vécu jusqu'au début de sa vie d'adulte.
Le 24 mars 2006, A._______ a reconnu l'enfant C._______, né à
Genève le 3 décembre 2005, comme étant son fils, fruit d'une union
avec B._______, une compatriote née le 5 mars 1985.
E.
Le 5 mai 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la décision de
l'ODM devant le Département fédéral de justice et police (DFJP),
concluant à son annulation et à la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité. Il a, pour l'essentiel, signalé qu'il remplissait
l'ensemble des critères posés par une circulaire de l'ODM relative à
l'évaluation des cas de rigueur. Il a ajouté qu'il était arrivé en Suisse à
l'âge de 19 ans, qu'il s'était parfaitement intégré dans ce pays, où il
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comptait de nombreux amis (lettres de soutien à l'appui), qu'il
travaillait depuis plus de six ans pour le même employeur et qu'un
renvoi au Kosovo le plongerait dans la précarité vu la situation
économique catastrophique du pays.
Appelé à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours par
préavis du 27 juin 2006, relevant que la mère de son enfant n'avait pas
de statut légal en Suisse.
Par courrier daté du 16 août 2006, A._______ a sollicité l'octroi d'un
délai supplémentaire pour se déterminer sur ces observations. Le 22
août 2006, constatant que cette requête avait été postée tardivement,
le DFJP n'y a pas donné suite et a avisé le recourant qu'il ferait tout au
plus application de l'art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
F.
Par ordonnance du 23 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui communiquer
tout changement de circonstances intervenu depuis les derniers
échanges d'écritures. A._______ n'y a pas donné suite dans le délai
imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à aux art. 33
et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
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Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 La procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit
(art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
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considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par la CCRPE dans sa décision du
28 septembre 2005 s'agissant de l'exemption du recourant des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence, visité le 27.08.2008; ATF 119 Ib
33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux
[JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155,
valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
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contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2 p.
195/196, jurisprudence et doctrine citées).
5.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait référence à la Circulaire
du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
5.1 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
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visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non
plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances
du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3,
121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I,
2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6. La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par
le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue.
Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les
autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels
d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la
jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE. Chaque
situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en
considérant les critères habituels du cas de rigueur.
7.
7.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours
considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit
ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour
qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
7.2 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
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autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen
d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des
personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères
particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de
la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur
situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée.
8.
En l'espèce, A._______ affirme demeurer dans ce pays depuis
octobre 1997, séjour entrecoupé d'un retour au Kosovo de trois mois
entre décembre 1999 et mars 2000.
S'agissant de sa date d'entrée sur territoire helvétique, le recourant a
constamment allégué être arrivé en Suisse à l'automne 1997, position
à laquelle le Tribunal veut bien se rallier malgré l'absence de toute
pièce susceptible d'appuyer ses dires. En revanche, ses allers et
venues entre la Suisse et l'étranger paraissent avoir été plus
nombreux que ce que A._______ n'admet. Outre le fait qu'il se trouvait
à Belgrade en mars 1998 pour déposer une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse, il ressort également des timbres apposés dans
son passeport qu'il a été contrôlé en Croatie en septembre 2001, pays
qui a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée valable une
année. Au demeurant, son dossier ne comporte aucune attestation se
rapportant aux années 2000 et 2001. Dès lors, l'on peut légitimement
se poser la question de savoir si A._______ se trouvait véritablement
en Suisse à cette époque.
Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate que même s'il devait retenir que
le recourant réside en Suisse depuis une dizaine d'années, son séjour
dans ce pays s'est déroulé presque exclusivement sous le sceau de la
clandestinité. Il ne s'est en effet annoncé auprès des autorités que
durant deux mois en qualité de requérant d'asile (juillet à septembre
1998), avant de disparaître. En outre, ce n'est que suite à son
interpellation par les services de police en octobre 2003 qu'il a
finalement décidé de faire connaître sa présence à Genève et qu'il
bénéfice depuis, d'une tolérance de séjour. Le Tribunal ne saurait
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pourtant voir dans ces séjours illégaux ou précaires un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).
A noter que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF
2007/16 consid. 7 p. 198).
9.
9.1 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluations qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
9.2 Dans le cas présent, et sur ce point l'avis du Tribunal rejoint celui
de la CCRPE, l'intégration de A._______ en Suisse peut être qualifiée
de bonne. Ce dernier s'exprime en français avec facilité et il a su se
créer un certain réseau social à Genève, comme en témoignent les
lettres de soutien versées au dossier. Il n'a pas bénéficié de
l'assistance publique et, depuis 2002, il réalise un revenu régulier qui
lui assure une indépendance financière. Il n'a pas de poursuites, bien
qu'en septembre 2005 il était redevable d'une dette de Fr. 5'000.-- ou
Fr. 6'000.--, suite à un accident de la route dont il était responsable.
En revanche, dans l'appréciation générale qu'il est amené à apporter,
le Tribunal pourra reprocher au recourant d'avoir utilisé une procédure
d'asile comme seule voie d'entrée en Suisse après le refus essuyé en
avril 1998 suite à sa demande de visa. De plus, contrairement à ce
qu'il soutient dans son mémoire de recours, il n'a pas quitté la Suisse
en respect de la décision de non-entrée en matière et de renvoi
prononcée par l'Office fédéral des réfugiés en janvier 2000, puisque
son départ pour Skopje, enregistré en décembre 1999, lui était
antérieur. Son attitude démontre qu'il n'a jamais entendu se conformer
aux décisions administratives prises à son égard, mais qu'il a organisé
ses déplacements entre la Suisse et l'étranger à son bon vouloir, en
totale violation de la législation sur l'asile ou des prescriptions de
police des étrangers. Le Tribunal ne saurait ainsi retenir que le
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comportement de A._______ en Suisse a été irréprochable, quand
bien même il ne s'est pas fait connaître des autorités pénales.
9.3 L'analyse du Tribunal diffère par ailleurs sensiblement de celle de
la CCRPE en ce sens qu'il estime qu'un départ de Suisse, s'il est
susceptible d'entraîner certaines difficultés pour le recourant, n'est pas
constitutif d'un déracinement et, partant, d'un cas personnel d'extrême
gravité.
En effet, professionnellement parlant, A._______ a principalement été
employé en qualité d'ouvrier agricole ou de poseur de marbre. Bien
qu'il soit resté fidèle à la société X._______ depuis plusieurs années, il
n'a pas réalisé une progression exceptionnelle au sein de cette
entreprise ni n'a développé des connaissances si pointues qu'elles ne
pourraient être mises en pratique dans son pays d'origine.
D'un autre côté, le recourant expose être arrivé en Suisse à l'âge de
19 ans et s'être créé des attaches fortes avec ce pays. Toutefois,
comme il a déjà été relevé précédemment, il a gardé des contacts
réguliers avec sa patrie, à tout le moins jusqu'en 2000 ou 2001, en y
retournant à plusieurs occasions, parfois quelques mois d'affilée. En
outre, A._______ a choisi d'émigrer en Suisse, pour des motifs
économiques, après avoir interrompu ses études de vétérinaire (cf.
déclaration du 22 octobre 2003). Il a cependant effectué l'ensemble de
sa scolarité à Gjilan, y compris durant les années décisives de son
adolescence, période cruciale pour son développement (ATF 123 II
125 consid. 4 p. 128 ss). Aussi, passée une nécessaire période de
réadaptation, le recourant devrait être parfaitement en mesure, à 30
ans à peine, de refaire sa vie dans son pays d'origine.
Certes, A._______ mentionne qu'il a une soeur, une tante et un oncle
en Suisse. Il est également le père d'un petit garçon né à Genève le 3
décembre 2005. Néanmoins, force est de constater que la mère de
son enfant ne dispose pas d'un titre de séjour régulier dans ce pays. Il
est dès lors parfaitement envisageable pour le recourant, sa
compagne, originaire de la même région que lui, et leur enfant de
poursuivre leur existence au Kosovo, où A._______ peut compter sur
la présence d'une importante communauté familiale (parents, frères et
soeurs).
En conséquence, tout bien considéré, les liens qui unissent le
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recourant avec ce pays ne sont pas si profonds et durables qu'ils le
placeraient dans une situation d'extrême rigueur en cas de départ de
Suisse.
10.
Le TAF n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans sa
patrie après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas
exempt de difficultés, notamment pour la recherche d'un nouvel emploi
dans un pays traversé par une crise économique durable. Il convient
toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de
limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si
celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que A._______ ne se trouve pas dans un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. C'est donc à bon droit que
l'autorité inférieure a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences
de cette disposition.
11.
Par sa décision du 7 avril 2006, l'autorité de première instance n'a
donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit dès lors être rejeté.
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Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 900.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9
juin 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 213 336 en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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