Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-338/2010
Arrêt du 31 janvier 2011
Composition Vito Valenti (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz et Elena Avenati-Carpani, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 4 décembre 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse A._______, né en 1959, a déposé une demande
de prestations d'invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité de Genève en date du 15 avril 2005 en tant que personne
séparée (pce 1). Il a été mis au bénéfice d'une rente entière de durée
limitée puis d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er novembre 2004
par décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève du
11 avril 2006 (pce 17). Son divorce fut prononcé le 20 avril 2006 (cf. pce
5 [document daté du 30 octobre 2008]. Il déposa une nouvelle demande
de rente en date du 10 mai 2006 au motif d'une aggravation de son état
de santé (pce non au dossier) et fut mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité à compter du 1er mai 2006 par décision de l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité de Genève du 27 mars 2007, prévoyant
expressément, comme la première décision, à la suite de l'énoncé des
rentes allouées, l'obligation d'annoncer toute modification notamment de
situation, de domicile et d'état civil (pce 28). Le montant de la rente fut
établi par un calcul du 20 février 2007 de la CSC n'ayant pas pris en
compte l'incidence du divorce de l'intéressé d'avec son épouse qui avait
également cotisé aux assurances sociales suisses (cf. pce 25). Par
communication du 2 juillet 2008 l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
reconduisit la rente entière de l'intéressé, rappelant la nécessité de
communiquer tout changement d'adresse et d'état civil; cette
communication fut adressée à l'adresse de l'assuré à Genève (cf. pce
31).
B.
Selon le dossier de l'administration, par correspondances datées par
erreur du 3 février 2002, mais reçues et enregistrées respectivement les
5 et 9 février 2009 par la Caisse cantonale genevoise de compensation et
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, l'intéressé communiqua résider
en France et évoqua accessoirement son divorce et la liquidation
intervenue du régime matrimonial (pces 32 et 34). En date du 7 juillet
2009 la Caisse cantonale de compensation procéda au splitting des
revenus des ex-conjoints pour les années 1986 à 2006 (années de
mariage et de travail / résidence en Suisse des époux) et détermina
nouvellement le montant de la rente d'invalidité de l'intéressé dont il
résulta que des rentes avaient été versées à compter du 1er mai 2006
d'un montant supérieur au droit de l'assuré compte tenu du splitting des
revenus effectués (pce 39). En date du 8 juillet 2009 le dossier de
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l'intéressé fut transféré à la Caisse suisse de compensation (CSC, pce
41).
C.
Par décision du 17 juillet 2009, la CSC communiqua à l'assuré le
nouveau montant de sa rente d'invalidité résultant du changement de son
état civil et établit un décompte rétroactif au 1er mai 2006 indiquant un
montant en faveur de l'administration de Fr. 11'036.- (pce 45). Cette
décision entra en force sans avoir été contestée.
D.
Par décision du 4 décembre 2009 l'OAIE requit le remboursement par
l'intéressé du trop payé du 1er mai 2006 au 31 juillet 2009 de Fr. 11'036.-
par des compensations au moyen de retenues sur la rente courante et
indiqua la possibilité pour l'intéressé de faire valoir sa bonne foi et le fait
que le remboursement du montant en question constituerait pour lui une
charge trop importante (pce 54). L'intéressé requit une remise de
remboursement qui fut rejetée par décision du 9 février 2010 de l'OAIE au
motif que le divorce n'ayant pas été annoncé, la bonne foi ne pouvait être
retenue (pce 66).
E.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal
administratif fédéral en date du 18 janvier 2010. Il fit valoir qu'il avait lors
de sa demande de rente d'invalidité indiqué être en instance de divorce,
avoir indiqué en octobre [2008] être divorcé par une correspondance
datée par erreur du 3 février 2002 mais avoir rectifié cette erreur par un
courrier du 14 octobre 2009, et précisa être effectivement divorcé depuis
le 20 avril 2006. Il indiqua ne pas contester le fait de devoir régler la
somme indûment touchée du 1er mai 2006 au 14 octobre 2008, mais
contester la somme réclamée du 15 octobre [2008 au 31 juillet 2009] (pce
TAF 1).
F.
Par décision incidente du 9 février 2010 le Tribunal de céans requit du
recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.- et l'invita à
préciser les motifs d'une limitation du remboursement au 14 octobre 2008
(pce TAF 3).
Par acte du 10 mars 2010 l'intéressé indiqua que son épouse avait été chargée de procéder à
l'enregistrement du divorce en Suisse, que son courrier d'octobre 2008 n'était que confirmatif d'une
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démarche déjà effectuée. Il maintint ses conclusions d'un remboursement jusqu'au 14 octobre 2008 (pce
TAF 5).
L'avance de frais requise fut versée en date du 11 mars 2010 dans le délai imparti (pce TAF 6).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 29 juillet
2010, conclut à son rejet faisant valoir que l'intéressé n'ayant pas
communiqué être divorcé alors qu'il en avait l'obligation, sa bonne foi ne
pouvait être retenue dans le cadre de l'examen d'une remise de
remboursement, condition à une telle remise. Il indiqua que la
communication alléguée d'octobre 2008 était de février 2009 et que la
mention du divorce y figurant était tardive de près de trois ans. Il précisa
qu'il n'appartenait pas à l'assurance-invalidité de supporter les
conséquences de la négligence grave de n'avoir pas annoncé le divorce
(pce TAF 11).
H.
Invité par le Tribunal de céans à se déterminer sur la réplique de l'OAIE
par ordonnance du 12 août 2010 (pce TAF 12), l'intéressé ne répondit
pas.
I.
Par acte du 25 novembre 2010 l'intéressé communiqua au Tribunal de
céans par voie de télécopie qu'il avait retrouvé la preuve de la
communication de son divorce à l'administration en date du 20 septembre
2006 avec l'envoi de la copie de son acte de divorce du 20 avril 2006 et
joignit en attaché les documents topiques tirés du dossier de l'OAI-GE
que l'intéressé s'était fait remettre antérieurement (documents avec un
timbre humide de l'OAI-GE daté du 21 septembre 2006 [pce TAF 14] non
au dossier transmis par l'OAIE au Tribunal de céans).
J.
Invité à se déterminer sur les documents produits, l'OAIE, dans sa
réponse (duplique) du 17 décembre 2010, prit acte de l'information du
divorce de l'intéressé annoncé à l'OAI-GE en septembre 2006 et proposa
l'admission du recours et le renvoi des actes afin que soit procédé au
réexamen de la cause et qu'une nouvelle décision soit rendue (pce TAF
16).
Droit :
1.
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1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les
conditions sont cumulatives.
2.2. Par décision du 4 décembre 2009 la CSC a établi le montant à
restituer à Fr. 11'036.- portant sur la période du 1er mai 2006 au 31 juillet
2009.
2.3. Par décision du 9 février 2010 dont est recours, la CSC a dénié à
l'intéressé le bénéfice de la bonne foi du fait de l'omission d'avoir
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annoncé son divorce peu après le prononcé de celui-ci, relevant ainsi que
l'une des deux conditions à la remise de restitution n'était pas remplie.
L'omission d'annoncer un état civil modifié, alors que l'obligation est
connue de l'administré et figure textuellement sur les décisions d'octroi de
rente, est, sinon un acte de mauvaise foi, au moins une négligence grave
ne permettant en principe pas d'invoquer sa bonne foi (cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral du 2 mai 2007 9C_14/2007 consid. 5.2, voir également.
l'ATF 110 V 176 consid. 3). L'omission d'avis ne saurait être qualifiée de
faute légère sans effet sur l'obligation de restitution car l'état civil d'une
personne assurée en matière d'assurances sociales est matériellement
un élément déterminant du montant des rentes allouées.
3.
3.1. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint
un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du
fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la
créance naît d'un acte punissable pour lequel la droit pénal prévoit un
délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3.2. En l'espèce, il appert du dossier de l'OAIE que l'administration aurait
eu connaissance du divorce de l'assuré par ses correspondances
alléguées être d'octobre 2008 mais effectivement reçues les 5 et 9 février
2009. Il s'ensuit selon cet état de fait, vu la décision de rente d'invalidité
du 17 juillet 2009, établie après le splitting des revenus des ex-conjoints
conformément à l'art. 29quinquies al. 3 let. c de la loi fédérale du 20
décembre 1946 (LAVS, RS 831.10), auquel renvoi l'art. 36 al. 2 LAI, et la
décision demandant le remboursement du trop perçu du 4 décembre
2009, que l'OAIE aurait agi dans le délai relatif d'une année à compter du
moment où il a eu connaissance du divorce de l'assuré ainsi que dans le
délai absolu de cinq ans. Toutefois, il appert des documents
nouvellement produits par l'intéressé que celui-ci a porté à la
connaissance de l'administration sa situation de personne divorcée au
mois de septembre 2006 tel que l'atteste les documents produits en copie
avec le timbre humide de l'AOI-GE du 21 septembre 2006. Il s'ensuit que
la décision attaquée devrait être annulée en application de l'art. 25 al. 2,
1ère phrase LPGA. En effet, l'administration avait en principe jusqu'en
septembre 2007 pour demander la restitution des rentes indument
touchées. Dans sa duplique du 17 décembre 2010 l'OAIE propose
l'admission du recours et le renvoi de la cause en application de l'art. 61
PA pour réexamen du dossier et le prononcé d'une nouvelle décision. Ce
faisant, réservant un nouvel examen, l'administration propose de facto
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une admission partielle du recours et non son admission. Le Tribunal de
céans ne voit pas de raison de s'y opposer étant toutefois ici relevé qu'il
ne ressortit pas des pièces au dossier – lesquelles n'apparaissent
toutefois pas complètes, le recourant ayant produit des nouvelles pièces
n'étant pas comprises dans le dossier envoyé au Tribunal de céans par
l'OAIE et empêchant ainsi qu'il soit statué sur le fond de l'affaire – que
l'intéressé ait pu se rendre compte avoir perçu à compter de la décision
du 27 mars 2007 (pce 28) prenant effet au 1er mai 2006 (soit après le
prononcé de son divorce communiqué avant la décision en question) des
prestations auxquelles il n'avait pas droit.
4.
Vu ce qui précède le recours est partiellement admis, la décision
attaquée annulée et le dossier retourné à l'administration pour nouvel
examen et le prononcé d'une nouvelle décision.
5.
5.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de l'avance de frais lui est
restitué.
5.2. Le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas eu à supporter
des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne lui est pas
alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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(dispositif à la page suivante)
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Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'administration pour nouvel examen et afin que
soit rendue une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé le
11 mars 2010 sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre
d'avance de frais est restitué au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexe: copie de
la duplique de l'OAIE du 17 décembre 2010)
– à l'instance inférieure (n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6005 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
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preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).