Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3389/2010
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Michel de Palma, avocat,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C3389/2010
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Faits :
A.
A._______, ressortissant serbe, né le 10 avril 1973 en Serbie, a épousé
dans ce pays une Suissesse, le 23 octobre 2003. Le prénommé est arrivé
en Suisse le 9 avril 2004 et a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée par la suite.
Le 31 août 2005, l'épouse de A._______ a quitté le domicile conjugal.
Le 12 avril 2006, les époux ont signé une déclaration de ménage
commun devant les autorités sierroises, qui a été renouvelée le 13 mars
2007, et le 14 avril 2006, ils ont informé les autorités cantonales qu'ils
reprenaient la vie commune. Aussi, l'autorisation de séjour de A._______
a été prolongée jusqu'au 8 avril 2008.
Le 29 août 2007, la police municipale de Sierre a reçu une lettre, non
datée et rédigée a priori par l'épouse du prénommé, dans laquelle celleci
les informait que son union avec A._______ était un mariage blanc, qui
avait été conclu contre rétribution. Par ces lignes, elle affirmait avoir été
harcelée par son époux et la famille de celuici, n'avoir jamais vécu avec
lui, avoir été contrainte de mentir et avoir peur.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Entendu par la police de Sierre le 7 octobre 2007, A._______ a contesté
avoir versé de l'argent à son épouse pour leur mariage ou l'avoir
intimidée en vue d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il
a également expliqué que sa femme avait quitté le domicile conjugal de
septembre 2005 à avril 2006 pour faire le point sur leur couple, en
France. Il a informé dite autorité de leur deuxième séparation, qui a eu
lieu en août 2007, qu'il n'avait plus revu son épouse depuis, qu'elle était
chez sa mère ou chez des amis en France, tout en précisant que leurs
problèmes conjugaux pourraient être résolus. S'agissant de sa situation
financière et professionnelle, il a exposé qu'il travaillait auprès du même
employeur depuis le 15 avril 2004, qu'il n'était plus connu de l'Office des
poursuites de Sierre, n'avait jamais été au bénéfice de l'aide sociale et
versait une pension alimentaire de EUR 300. par mois pour l'entretien de
ses enfants issus d'un précédent mariage.
C.
Par courrier du 14 août 2008, le Service de la population et des
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migrations du canton du Valais (ciaprès : SPM/VS) a informé A._______
de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, étant
donné que le prénommé ne pouvait plus revendiquer le droit à une telle
autorisation suite à la cessation de la vie commune. L'intéressé a eu la
possibilité de faire valoir son droit d'être entendu, par écriture du 30
septembre 2008, et d'exposer les raisons qui, selon lui, militaient en
faveur de la poursuite de son séjour en Suisse et du renouvellement de
son titre de séjour.
Le 3 novembre 2008, le SPM/VS a rejeté la demande de prolongation de
l'autorisation de séjour de A._______, décidant de le renvoyer de Suisse
en lui octroyant un délai au 15 décembre 2008 pour quitter le territoire.
Dans sa décision, dite autorité s'est fondée sur la forte probabilité que les
époux avaient conclu un mariage de complaisance ou du moins qu'ils ne
vivaient plus en ménage commun depuis août 2007 et qu'ainsi la
communauté conjugale effective, au sens de l'art. 42 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), n'existait plus
depuis cette date. L'autorité cantonale a en outre relevé que l'art. 50 al. 1
LEtr n'était pas applicable en l'espèce et que le renvoi de A._______ de
Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Par mémoire du 5 décembre 2008, A._______ a fait recours au Conseil
d'Etat du canton du Valais contre cette décision.
Le 30 mars 2009, l'épouse de A._______ a envoyé une lettre au SPM/VS
l'informant qu'elle n'était pas l'auteur de la lettre reçue par la police
municipale sierroise le 29 août 2007 et qu'elle n'envisageait pas de
divorcer.
Entendue par le SPM/VS le 20 juillet 2009, l'intéressée a confirmé ne pas
être l'auteur de la lettre reçue le 29 août 2007. Elle a déclaré qu'elle
n'avait jamais vécu avec son mari, qu'il s'agissait d'un mariage blanc,
qu'elle avait subi des pressions de la part de la famille de A._______ pour
se marier avec ce dernier et qu'elle avait été violentée par le frère de
celuici. Elle aurait perçu entre Fr. 5'000. et 10'000. avant le mariage et
eut dû recevoir Fr. 5'000. dès l'arrivée en Suisse du prénommé, mais
cette dernière somme aurait été versée au frère de son mari. Elle a
précisé être partie, après son mariage, durant environ deux ans, à
Lausanne pour étudier, puis être allée en France dès l'obtention de son
diplôme, soit en août 2005. Elle a souligné que leur union était un
mariage purement formel, qu'elle n'entendait pas revenir en Suisse pour
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vivre avec son époux et qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie, avec
qui elle envisageait de se marier après avoir divorcé de A._______.
Par ses lignes des 23 juillet et 10 septembre 2009, A._______ a contesté
la validité de ce témoignage.
Par décision du 23 décembre 2009, le Conseil d'Etat du canton du Valais
a admis dit recours et renvoyé l'affaire au SPM/VS. Il a considéré que
l'autorisation de séjour de A._______ pouvait être prolongée sur la base
de "raisons personnelles majeures" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Le 19 janvier 2010, le SPM/VS a fait savoir à A._______ qu'il était
disposé, sous réserve de l'approbation fédérale, à autoriser la poursuite
de son séjour en Suisse, compte tenu de la décision du Conseil d'Etat du
canton du Valais du 23 décembre 2009.
E.
Le 16 février 2010, l'ODM a avisé A._______ qu'il avait l'intention de ne
pas approuver la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en
lui donnant préalablement la possibilité de lui faire connaître ses
éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressé a déposé ses déterminations le 8 mars 2010.
F.
Par décision du 30 mars 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a
prononcé le renvoi de celuici de Suisse. Dans sa motivation, l'autorité
inférieure a retenu que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne trouvait pas application
dans le cas d'espèce dans la mesure où le ménage commun n'avait duré
que trentedeux mois. Elle a en outre considéré que le prénommé ne
pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al.1 let. b LEtr pour prolonger son séjour en Suisse. Enfin, l'ODM
a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à
l'impossibilité, l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de
A._______.
G.
Par mémoire du 11 mai 2010, A._______ a fait recours contre la décision
précitée et conclu à son annulation et à l'approbation par l'ODM de la
prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé, sous suite de frais
et de dépens à hauteur de Fr. 4'000.. Il reproche notamment à l'autorité
inférieure d'avoir violé l'art. 50 LEtr et "conteste les faits retenus par
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l'ODM". Il expose que la première séparation du couple, qui a duré sept
mois, ne devait pas être soustraite du calcul des trois ans de vie
commune requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ab initio, que son intégration
est réussie et que sa réintégration sociale dans son pays d'origine est
fortement compromise dans la mesure où toute sa famille proche est en
Suisse, qu'il n'a plus d'attaches en Serbie et qu'on ne saurait dès lors
exiger du recourant qu'il aille y vivre.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, en date du 28 juin 2010.
I.
Le 11 avril 2011, le recourant a été invité à communiquer au Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) une attestation de
domiciliation prouvant que les époux vivaient à la même adresse, une
déclaration de ménage commun récente, ainsi que les éventuels
nouveaux éléments en lien avec sa situation personnelle, qui seraient
intervenus depuis son recours.
J.
Par pli du 9 mai 2011, le recourant a notamment informé le Tribunal qu'il
n'avait pas repris la vie commune avec son épouse, que celleci serait
domiciliée en Valais et qu'aucune procédure de divorce n'était en cours.
K.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution
du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en
première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de
l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du
Tribunal fédéral : 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 ; 2C_745/2008
du 24 février 2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal : ATAF
2008/1 consid. 2).
En l'espèce, A._______ a déposé, auprès du canton du Valais, une
demande de renouvellement de son autorisation de séjour au début du
mois d'avril 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, de
sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause.
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (voir l'ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b, art. 86 al. 1
OASA).
Sur le plan formel, le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2008,
prévoit à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En conséquence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération et ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du
SPM/VS du 19 janvier 2010 d'accorder, suite à celle du Conseil d'Etat du
canton du Valais du 23 décembre 2009, une autorisation de séjour à
l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par ces autorités.
4.
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Page 8
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons
majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées. L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent
être dues notamment à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. De
manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la
communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela s'impose
d'autant plus lorsque cette situation s'est étendue sur un certain laps de
temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la
communauté familiale a cessé d'exister (arrêts du Tribunal fédéral
2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 4.1 et 2C_575/2009 du 1er juin
2010 consid. 3.5 [dans ce dernier cas, la séparation avait duré plus d'une
année]).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore fautil que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun sans pouvoir
invoquer l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : Martina Caroni, Thomas
Gächter, Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, § 55 p. 402 ; MARC SPESCHA,
HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2009, ad art. 42 ch. 9 p. 107).
4.2. Force est de constater, en l'espèce, que le ménage commun du
couple a pris fin et qu'il a duré moins de cinq ans. En effet, l'épouse de
l'intéressé a quitté définitivement le domicile conjugal à la fin du mois
d'août 2007. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 42 LEtr.
En outre, après plus de quatre ans de vie séparée et compte tenu des
déclarations de sa conjointe du 20 juillet 2009, A._______ ne saurait
valablement soutenir et n'a en tout cas pas établi que la communauté
familiale est maintenue au sens de l'art. 49 LEtr, lui qui a admis "que
l'union conjugale des époux A._______ a existé, à tout le moins, du 9
avril 2004 – date d'entrée en Suisse de M. A._______ – au mois d'août
2007 – date présumée par le SPM" (voir le mémoire de recours du 11 mai
2010 du prénommé p. 18), ce qui laisse clairement entendre qu'il ne
conteste pas qu'elle a pris fin par la suite (voir dans le même sens l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). Il sied
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également de relever que son épouse a précisé dans dites déclarations
qu'elle avait quitté le domicile conjugal en vue de s'en créer un nouveau
en France et qu'elle avait quelqu'un d'autre dans sa vie avec qui elle
souhaitait se marier. Même si, selon les derniers renseignements du
recourant (voir sa lettre du 9 mai 2011 p. 2), son épouse serait domiciliée
à Fully, en Valais, rien ne laisse à penser, en l'état actuel du dossier, que
la séparation n'est pas définitive. Au contraire, le recourant a déclaré,
dans sa lettre du 9 mai 2011, qu' "il vi[vai]t toujours séparé de son épouse
qui n'a[vait] pas repris la vie commune". La condition du maintien de la
communauté familiale n'étant pas réalisée, l'art. 49 LEtr n'est pas
applicable, en l'espèce.
5.
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants :
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a) ;
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a souhaité que l'étranger, dont
l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse
est réussie, ait un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont été, quant à eux,
spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1).
5.2. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences
conjugales et que la réintégration dans le pays de provenance semble
fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de
l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août
2010 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
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peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès
du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces
dispositions ne sont pas exhaustives (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2). Les violences
conjugales ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi ou au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1
précité consid. 4.1).
6.
6.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (voir l'ATF 136 II 113
consid. 3.1 et 3.2 ; l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin
2010 consid. 3 et la jurisprudence citée).
Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer
si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa
dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ; le temps passé en
ménage commun hors de Suisse n'est pas pris en compte (ATF 136 II
113 consid. 3.3).
6.1.1. En l'espèce, le recourant a contracté mariage avec une Suissesse
en date du 23 octobre 2003 et est entré en Suisse le 9 avril 2004. La vie
commune des époux, sur territoire helvétique, n'a donc débuté qu'à partir
du 9 avril 2004. L'épouse du recourant a quitté le domicile conjugal du 31
août 2005 au 12 avril 2006. Durant cette période, elle a vécu chez sa
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mère en France. Cette séparation avait pour but de faire le point sur sa
vie et prendre un peu de recul quant à son mariage (selon les lettres des
14 avril 2006 et 30 mars 2009 de l'épouse du recourant et selon le
recours de A._______ pp. 3 ss). Déclarant être revenue en avril 2006
parce que sa place était en Suisse auprès de son mari, que le divorce
n'était absolument pas envisagé et que ses sentiments à l'égard de son
mari étaient toujours intacts (selon ses déclarations du 19 avril 2006 à la
police municipale de Sierre, ses lignes du 14 avril 2006 au Contrôle des
habitants de Sierre et sa lettre du 30 mars 2009 au SPM/VS), la conjointe
de A._______ a également mentionné, dans son pli adressé à cette
police municipale et reçu le 29 août 2007, que son mariage avec le
prénommé était un mariage blanc pour lequel elle avait été payée, mais
n'avait touché qu'une partie de la somme convenue, qu'elle n'avait jamais
vécu avec lui et qu'elle craignait la famille du recourant. Elle a ensuite nié
être l'auteur de ce pli (cf. sa lettre du 30 mars 2009 et ses déclarations au
SPM/VS du 20 juillet 2009), pour enfin contredire ses propos tenus
précédemment et réaffirmer, dans ses déclarations au SPM/VS du 20
juillet 2009, qu'il s'agissait bien d'un mariage de complaisance pour lequel
elle avait été payée par la famille de A._______.
6.1.2. A teneur du dossier, et selon la version la plus favorable au
recourant, le couple a vécu ensemble en Suisse du 9 avril 2004 au 30
août 2005 et du 12 avril 2006 au mois d'août 2007, soit environ deux ans
et neuf mois. Les sept mois que l'épouse de A._______ a passés en
France séparée de son mari, entre septembre 2005 et avril 2006, ne
sauraient être pris en compte. En effet, conformément à la jurisprudence
(voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_488/2010 du 2 novembre 2010
consid. 3.2 et la jurisprudence citée), le moment déterminant pour
calculer si la vie commune des époux a bien duré pendant trois ans est
celui où les époux ont cessé d'habiter ensemble sous le même toit.
L'art. 49 LEtr prévoit certes une exception à l'exigence du ménage
commun, mais uniquement si la communauté familiale est maintenue et
que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés. Or,
en l'espèce, une telle exception ne saurait être retenue, la condition du
maintien de la communauté familiale n'étant pas réalisée (consid. 4.2
supra). Au demeurant, le fait que l'épouse du recourant ait quitté le
domicile conjugal durant sept mois entre septembre 2005 et avril 2006 ne
saurait être considéré comme une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants au sens de l'art. 76 OASA, autrement dit
comme une raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés en
vertu de l'art. 49 LEtr. En effet, l'intéressée a expliqué s'être séparée
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provisoirement de son mari durant cette période en vue de faire le point
sur son mariage. Elle a précisé ne pas avoir eu de gros problèmes avec
son conjoint, être partie à cause d'un ensemble de petites choses et
n'avoir jamais été victime de violences conjugales (voir notamment ses
déclarations du 19 avril 2006 à la police municipale de Sierre). Le
recourant a confirmé cette version des faits dans son recours aux pages
3, 4, 16 et 17. Cette séparation ne saurait donc avoir été causée par des
problèmes familiaux importants au sens de l'art. 76 OASA.
Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives et l'union
conjugale ayant duré moins de trois ans, il n'y a pas lieu d'examiner si
l'intégration du recourant peut être considérée comme réussie au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
6.2. Cela étant, la question se pose encore de savoir si la poursuite du
séjour en Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.2.1. Comme déjà précisé, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par les violences conjugales, le décès du conjoint
ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. En l'espèce, les
deux premiers cas de figure évoqués cidessus n'entrent pas en ligne de
compte.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce
sujet, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1
avec renvoi à THOMAS GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen
als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung
der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
En l'occurrence, le recourant a passé en Serbie son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui
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apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet l'ATAF
2007/45 consid. 7.6 pp. 597s. et la jurisprudence citée). Certes, il a de la
famille en Suisse, en particulier ses parents, deux frères et des oncles,
mais il dispose également d'attaches familiales dans son pays d'origine,
où vivent, outre des membres de famille éloignés (voir les déclarations du
7 octobre 2007 p. 4), son exfemme et ses deux enfants âgés de douze
et bientôt quinze ans, même s'il déclare ne voir ces derniers qu'à de rares
occasions (cf. son mémoire de recours p. 2). Le recourant a vécu trente
etun ans en Serbie, et seulement un peu moins de huit ans en Suisse.
Durant son séjour dans son pays d'accueil, il a travaillé, par le biais de
sociétés de travail intérimaire et temporaire, plus de six ans auprès du
même employeur en qualité d'ouvrier en bâtiment. Il a également travaillé
à temps partiel, en tant qu'employé polyvalent, pour une chaîne de
restauration rapide. Du 14 mars au 16 décembre 2011, il a été engagé,
toujours en qualité d'ouvrier en bâtiment, par un nouvel employeur. Cette
expérience professionnelle dénote une certaine intégration en Suisse,
mais qui ne dépasse pas le degré d'une intégration ordinaire. Elle ne
saurait donc constituer une raison personnelle majeure qui imposerait la
prolongation du séjour en Suisse. Elle devrait même faciliter la
réintégration de l'intéressé dans sa patrie. S'il est certes probable que le
recourant s'y retrouvera dans une situation économique moins favorable
que celle qu'il a connue en Suisse, cet élément ne suffit pas à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (voir l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2).
L'intéressé met en avant le fait qu'il s'exprime couramment en français,
qu'il joue dans une équipe de football, va régulièrement à des matchs, n'a
jamais fait l'objet d'une plainte pénale, ni de poursuites. Ces arguments
ne laissent pas non plus apparaître un degré d'intégration extraordinaire
et ne sauraient donc être constitutifs de raisons personnelles majeures.
Ils tendent plutôt à démontrer qu'il serait plus facile pour le recourant de
vivre en Suisse que dans son pays d'origine. Or, comme A._______ le
reconnaît luimême (cf. mémoire de recours p. 21), ce n'est pas cette
question qui se pose à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais uniquement celle de
savoir si, en cas de retour dans son pays, les conditions de sa
réintégration sociale, en regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, serait gravement compromise (consid. 6.2.1
supra).
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Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'intéressé se serait créé
avec la Suisse des attaches particulièrement étroites au point de le
rendre étranger à son pays d'origine.
6.2.2. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31
al. 1 OASA (consid. 5.2 supra).
Or, compte tenu de son âge (trentehuit ans), du fait qu'il ne résulte pas
du dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été
exposé ciavant s'agissant de son intégration, de son comportement, de
sa situation familiale, de la durée de son séjour en Suisse et des
possibilités de réinsertion dans son pays d'origine (consid. 6.2.1 supra), il
convient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de
l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.2.3. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de
retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait pour d'autres raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la
prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne
saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la
mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr.
7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour.
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
l'intéressé conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er
janvier 2011, RO 2010 5925 ; voir le Message sur l'approbation et la mise
en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la
reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE]
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[développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi
fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers
en matière de documents, système d'information MIDES] du 18
novembre 2009, FF 2009 8043), disposition qui correspond à l'ancien art.
66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 8052). L'intéressé ne démontrant
pas l'existence d'obstacles à son retour en Serbie et le dossier ne faisant
pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est
également à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
En conclusion, la décision du 30 mars 2010 est conforme au droit.
Le recours est par conséquent rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. (…) en retour ;
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en
copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Christelle Conte
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :